Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 avr. 2022, n° 19/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 juillet 2019, N° 2017F00985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16565 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2017F00985
APPELANTE
SAS ASCENDEO FRANCE
Ayant sons siège social 53 rue de Verdun
93120 LA COURNEUVE
SIRET : 307 301 135
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me AITELLI Manon, avocat au barreau de Paris, toque : C1831
INTIMEE
SAS INTER BUSINESS
Ayant son siège social 18 avenue Bugeaud
75116 PARIS
SIRET : 810 213 017
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [X]
Demeurant 18 avenue Bugeaud
75116 PARIS
Représentés par Me Caroline SPORTES de la SELEURL CAROLINE SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : W18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Sylvie MOLLÉ, greffier, présent lors de la mise à disposition, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’agent commercial du 1er septembre 2011, la société Ascendeo France (la société Ascendeo), qui exerce l’activité déclarée de 'commerce de gros de bien de consommation', a confié à M. [E], agent commercial, la représentation de ses produits, des accessoires de téléphonie mobile, à l’exclusion des produits dits 'de protection', auprès de la société Carrefour.
Le contrat a été conclu pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2011.
Par acte du 18 juillet 2017, M. [E] et la société Inter Business ont assigné la société Ascendeo en paiement de commissions, au taux contractuel, sur la base du relevé complet et détaillé des affaires réalisées avec la société Carrefour devant être communiqué par la société Ascendeo, jusqu’à ce que le montant total des commissions facturées atteigne 180 121,06 euros TTC.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— déclaré que la demande a été régulièrement engagée et devait dès lors être déclarée recevable ;
— pris acte que la société Inter Business s’est substituée à M. [E] dans le cadre du contrat d’agent commercial signé le 1er septembre 2011 avec la société Ascendeo ;
— condamné la société Ascendeo à payer à la société Inter Business la somme de 150 100,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Ascendeo au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Inter Business ;
— liquidé les dépens.
Par déclaration du 9 août 2019, la société Ascendeo a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Ascendeo à payer à la société Inter Business la somme de 150 100,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Ascendeo au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Inter Business, et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la société Ascendeo demande, au visa des articles L.134-11 et 134-12 du code de commerce, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toute ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger la demande de la société Inter Business irrecevable ;
— condamner la société Inter Business à lui payer la somme de 140 203,40 euros TTC au titre des indemnités indûment perçues en 2015 et 2016 ;
— débouter la société Inter Business de ses demandes ;
— en toute hypothèse, condamner la société Inter Business à lui payer la somme de 197 871 euros TTC au titre d’indemnités indument perçues sur la vente de « produits de protection » ;
— condamner la société Inter Business à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Inter Business et de M. [E] en date du 17 juin 2020 ;
— condamné in solidum la société Interbusiness et M. [E] à payer à la société Ascendeo une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Interbusiness et de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Interbusiness et M. [E] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société Inter Business et de M. [E], ceux-ci sont réputés s’approprier les motifs du jugement attaqué par la société Ascendeo.
— Sur la condamnation de la société Ascendeo au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Inter Business :
L’article L. 134-12, aliné 1 et 2, du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et que l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Cet article institue une déchéance du droit à réparation de l’agent commercial.
La société Ascendeo et M. [E] ont conclu un contrat d’agent commercial pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2011.
Il est exposé en préambule que 'l’agent bénéficie d’une expérience, d’un savoir-faire et de contacts particuliers au sein de Carrefour et est susceptible d’apporter au mandant l’aide adéquate à l’amorçage de l’activité de ce dernier dans cette grande surface.'
Il est précisé, au dernier alinéa de l’article 1, qu’il est 'expressément convenu entre les parties que le présent contrat est conclu pour permettre au mandant d’installer sa présence auprès du client et qu’il est donc conclu pour une durée déterminée'.
L’article 8 du contrat, relatif à la 'rémunération de l’agent', prévoit le calcul de la commission perçue par l’agent en contrepartie des services fournis, et en fonction d’un volume d’affaires.
L’article 12, intitulé 'date d’effet, durée du contrat', énonce que, 'de convention expresse entre les parties, eu égard à l’objectif poursuivi tel que présenté dans l’exposé préalable, le présent contrat qui prend effet à compter du 1 septembre 2011, est conclu pour une durée de 3 ans', et qu’en outre 'chacune des parties pourra rompre le contrat avec effet immédiat en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une des obligations mises à sa charge par le présent contrat.'
L’article 13, intitulé 'conséquences de la cessation du contrat', stipule qu’à l’expiration du contrat, 'l’agent percevra une indemnité compensatrice en application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce et conforme à la jurisprudence, à savoir : égale à la somme des commissions des deux années précédant la fin du contrat ou aux deux tiers de la somme des commissions perçues pendant toute la durée du contrat, la méthode la plus favorable à l’agent étant retenue (ci-après « l’indemnité »)' et que 'sauf dans le cas prévu au 3) infra, si la somme toutes taxes comprises des commissions perçues, de celles à percevoir en application de l’article L.134-7 du code de commerce et de l’indemnité est inférieure à cinq cent mille euros toutes taxes comprises (500 000 euros TTC), un complément d’indemnité sera versé, égal, à due concurrence de la différence, à 5% des montants Hors Taxes de tous les achats de produits effectués par le client après la date de fin du contrat, dûment encaissés, déduction faite de toute remise, escompte, avoir commercial de toute nature consentis pour quelque raison que ce soit'.
Au paragraphe 3 de cet article, il est prévu que 'l’indemnité ne sera pas due à l’agent si la cessation des relations contractuelles résulte :
— d’une faute grave de l’agent ;
— de l’initiative de l’agent, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.'
Le tribunal a retenu que les parties avaient conclu un accord en reconduisant le contrat et en poursuivant les relations contractuelles sur les mêmes bases tarifaires conformément aux dispositions des articles 8 et 13 du contrat jusqu’à ce que le montant total des commissions facturées atteigne la somme de 500'000 euros, que la société Inter Business avait facturé la somme de 140'203,40 euros TTC pour la période du quatrième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2016 venant en déduction de la somme de 320'324,56 euros due au titre du minimum garanti et que cette somme de 140'230,40 euros avait été réglée sans contestation par la société Ascendeo.
La société Ascendeo conteste toute reconduction du contrat et fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune prestation réalisée par M. [E] ou par la société Inter Business postérieurement au terme du contrat du 1er septembre 2014, soutenant que la société Inter Business a perçu une somme de 140 203,40 euros TTC sans aucune contrepartie.
Aucune clause du contrat ne prévoit sa reconduction expresse ou tacite.
Par lettre du 5 avril 2017 adressée à la société Ascendeo, le conseil de M. [E] a réclamé le paiement d’une somme de 233'065,28 euros constituée de l’indemnité de fin de contrat égale aux deux tiers des commissions perçues pendant la durée de la relation contractuelle et de l’indemnité complémentaire de fin de contrat, en visant l’article 13 du contrat.
Par lettre du 25 avril 2017 de son conseil, la société Ascendeo a contesté être débitrice d’une somme à l’égard de M. [E], relevant que ce dernier était censé avoir arrêté ses activités au 1er septembre 2014, invoquant le délai d’un an de l’article L. 134- 12 du code de commerce, observant qu’à compter de 2015 des factures avaient été adressées au nom de la société Inter Business et qu’aucune diligence n’avait été effectuée par M. [E].
En réponse, par lettre du 9 juin 2017 de son conseil, M. [E] a contesté avoir pris l’initiative de la rupture du contrat, a soutenu que, la société Ascendeo ne pouvant régler les indemnités de fin de contrat, le contrat s’était poursuivi avec la société Inter Business se substituant à M. [E], que la société Ascendeo avait réglé des commissions de la société Inter Business puis s’était abstenue de communiquer les relevés de chiffre d’affaires réalisés avec la société Carrefour depuis novembre 2016.
Par lettre du 4 juillet 2007, il a été réclamé le paiement d’une somme de 180'121,06 euros TTC correspondant à la différence entre la somme de 500'000 euros et celle de 319 878,94 euros TTC facturée par M. [E] et la société Inter Business 'pour arriver au terme du contrat'.
M. [E] a prétendu que le contrat d’agent commercial s’était poursuivi avec la société Inter Business à son échéance, d’un commun accord avec la société Ascendeo, 'jusqu’à ce que le montant total des commissions versées atteigne 500'000 euros TTC'.
Aucun contrat n’a été établi entre la société Ascendeo et la société Inter Business à l’expiration du contrat d’agent commercial conclu avec M. [E].
Le tribunal a relevé que, 'par mail du 9 novembre 2015, Monsieur [B] [W] confirme l’acceptation d’Ascendeo France que le contrat d’agent commercial soit porté par la société Inter Business et confirme la continuité du contrat permettant d’atteindre le minimum garanti de 500'000 euros', et, 'qu’en date du 9 novembre 2016, Monsieur [W], directeur général d’Ascendeo explique à Monsieur [Y] [F] dirigeant de la société INNOV 8 qui est devenue président d’Ascendeo France depuis le 2 septembre 2015, les différents accords pris avec Monsieur [E] et son entreprise Inter Business, son agent commercial pour l’enseigne Carrefour'.
La société Ascendeo, qui ne soutient pas que leurs termes auraient été dénaturés par le tribunal, ne produit pas ces courriels des 9 novembre 2015 et 9 novembre 2016 émanant de son directeur général à l’époque où ils ont été écrits.
Elle produit un tableau récapitulatif de factures et paiement faisant apparaître le règlement d’une somme totale de 319 879 euros entre 2011 et 2016 au titre de commissions jusqu’à septembre 2016 inclus, à M. [E] et la société Inter Business.
Elle a ainsi réglé des factures de commissions de la société Inter Business du quatrième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2016 inclus, et ce, sans aucune protestation ni demande d’explication.
Il sera dès lors retenu que ces éléments établissent que les parties ont convenu d’une poursuite des relations contractuelles entre la société Ascendeo et la société Inter Business, se substituant à M. [E], jusqu’à ce que le montant total des commissions facturées atteigne la somme de 500 000 euros TTC correspondant à l’indemnité compensatrice de l’article 13 du contrat, dont le terme a été ainsi prorogé.
La société Ascendeo a mis fin à cet accord en cessant, à compter de novembre 2016, de transmettre à la société Inter Business le montant des chiffres d’affaires réalisés avec la société Carrefour permettant d’établir le montant des commissions.
La cessation du contrat n’est donc pas imputable à la société Inter Business.
La demande en paiement du solde d’indemnités, adressée à la société Ascendeo par lettre du 5 avril 2017, n’est pas atteinte par le délai annal de l’article L. 134-12 du code de commerce.
Elle est dès lors recevable.
Il résulte du tableau des 'factures et paiements’ produit par la société Ascendeo que celle-ci a réglé à M. [E] et à la société Inter Business une somme totale de 319 879 euros.
Le jugement, qui a déclaré la demande recevable et a condamné la société Ascendeo à payer à la société Inter Business la somme de 150 100,88 euros, sera confirmé.
— Sur la demande au titre d’indemnités indûment perçues en 2015 et 2016 :
La société Ascendeo, acceptant la poursuite des relations contractuelles, a réglé les factures de commissions de la société Inter Business du quatrième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2016 inclus, sans aucune protestation, et sans remettre en question les prestations effectuées durant cette période par la société Inter Business en qualité d’agent commercial.
La société Ascendeo n’établissant par aucun élément de preuve l’existence d’un indû, sa demande sera rejetée.
— Sur la demande au titre d’indemnités indument perçues sur la vente de 'produits de protection’ :
La société Ascendeo forme une demande au titre d’indemnités indument perçues sur la vente de 'produits de protection’ durant l’exécution du contrat conclu le 1er septembre 2011.
Aux termes de l’article 1 du contrat d’agent commercial, la société Ascendeo a confié à M. [E] la représentation de tous ses produits à l’exclusion des produits dits 'de protection’ pour lesquels M. [E] 'a déclaré être engagé auprès d’un tiers par une clause d’exclusivité', 'en vue de la négociation et la conclusion par l’agent de contrat de vente de produits au nom et pour le compte du mandant'.
La société Ascendeo se contente de ses allégations sans produire aucun élément démontrant l’existence de l’indû invoqué.
Sa demande sera rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Ascendeo, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement, qui l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société Inter Business au titre des frais irrépétibles de première instance, sera confirmé.
La demande de la société Ascendeo au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— REJETTE les demandes de la société Ascendeo France ;
— REJETTE la demande de la société Ascendeo France au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Ascendeo France aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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