Infirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 16 oct. 2018, n° 17/04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04994 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 17/04994
contestations
honoraires avocats
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2018
DEMANDEUR :
F X
[…]
[…]
représenté par Me François-xavier B, avocat au barreau de LYON (toque 431)
DEFENDEURS :
Y Z
[…]
38440 VILLENEUVE-DE-MARC
représenté par Me Christian G H, avocat au barreau de NICE
E Z
Chez Monsieur Y Z
[…]
38440 VILLENEUVE-DE-MARC
représenté par Me Christian G H, avocat au barreau de NICE
Audience de plaidoiries du 03 Avril 2018
Mise en délibéré au 15 Mai 2018
Prorogé en dernier lieu au 16 Octobre 2018
DEBATS : audience publique du 03 Avril 2018 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 janvier 2018 assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 Octobre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON du 12 mai 2017 fixant les honoraires dus par monsieur Y Z et monsieur E Z à Maître F X à la somme de 2 006,47 € TTC ;
Vu la notification de la décision à Maître F X le 13 mai 2017 ;
Vu le recours formé le 13 juin 2017 par Maître F X ;
Vu les moyens et prétentions de Maître X qui expose :
— que le 28 septembre 2012 il a signé une convention d’honoraires avec messieurs Y et E Z concernant un litige les opposant à la caisse de crédit agricole mutuel Rhône Alpes afin d’interjeter appel d’un jugement défavorable devant la cour d’appel de C,
— que les honoraires fixes prévus étaient de 4 000 € TTC,
— que les honoraires de résultat étaient fixés à 10% des sommes économisées par les clients,
— que la cour d’appel a infirmé la décision par arrêt du 22 octobre 2015,
— qu’il a donc établi une facture d’honoraires à la suite de cette décision de 7 472,05 €HT,
— qu’il lui a été versé une somme de 2 900 € HT qu’il lui reste dû une somme de 4 572,05 € HT soit 5 486,46 € TTC,
— que suite à une incompréhension le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON a fixé le montant des sommes dues à 2 006,47 €TTC dès lors qu’il a déduit deux fois la somme versée par les consorts Z,
— que des lors il y a lieu d’infirmer la décision,
— qu’en outre les consorts Z doivent être condamnés à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens et prétentions de messieurs Y Z et E Z qui répliquent :
— que monsieur E Z avait fait l’acquisition d’un commerce de boulangerie à CORBELIN,
— que ses parents A et Y Z se sont portés caution solidaire à hauteur de 50% d’un prêt consenti par le Crédit Agricole à monsieur E Z,
— que le fonds a subi un incendie,
— que Maître X a été chargé de la défense de leurs intérêts,
— qu’une convention d’honoraires a été signée prévoyant un honoraire fixe de 4 000 € TTC et un honoraire de résultat de 10%, celui-ci s’entendant des sommes effectivement encaissées par monsieur Y Z, payable au moment de la décision définitive,
— que les honoraires de résultat ne seront payables qu’une fois la décision définitive rendue,
— que le dossier étant pendant devant la cour de cassation ils ne peuvent être redevables d’une somme déterminée,
Vu les dernières écritures de Maître F X qui indique :
— que les consorts Z prétendent avoir versé une somme de 837,20 € en février 2012 alors que le jugement du Tribunal de commerce de VIENNE date du 26 avril 2012 et que Maître X n’a été saisi qu’au stade de la cour d’appel de sorte que sa première facture date du 5 juin 2012 et les autres du 29 juin 2015,
— qu’au demeurant la facture et le justificatif de paiement ne sont pas produits,
— que s’agissant d’un pourvoi en cassation il n’en justifient aucunement et ne l’ont jamais allégué depuis le début de la procédure,
— qu’il y a lieu de les condamner à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience initialement fixée le 17 octobre 2017 a été renvoyée au 19 décembre 2017 un des appels interjeté par les consorts Z n’ayant pas été enrôlé, puis à la demande du conseil des consorts Z au 20 février 2018.
A cette date, il a été demandé à Maître B d’établir des conclusions distinctes pour chaque dossier, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 3 avril 2018.
A l’audience du 3 avril 2018 les consorts Z ont sollicité un nouveau renvoi aux motifs qu’ils souhaitaient répondre aux écritures adressées selon eux tardivement par Maître B qui a indiqué ne faire valoir aucun élément nouveau.
Les parties ont déposé leur dossier Maître G H indiquant être dans l’incapacité de répondre.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la procédure étant orale, la réception de conclusions à bref délai n’interdit pas à la partie concernée d’y répondre à l’audience, s’agissant d’éléments de pur fait ne nécessitant pas de développement particulier.
Attendu qu’en l’espèce, les écritures déposées par Maître B avant l’audience ne contiennent aucune nouvelle demande par rapport à celles communiquées au mois d’octobre 2017, indiquant seulement qu’il était allégué par les consorts Z l’existence d’une facture prétendument relative à ce litige mais émise à une date où les parties n’étaient pas entrées en relation et qu’il n’avait pas connaissance d’un pourvoi en cassation relatif à l’arrêt de la cour d’appel de C, tous éléments sur lesquels réponse pouvait être apportée à l’audience ;
Attendu qu’il est constant que Maître X est intervenu en définitive pour le compte des consorts X ou de la SARL PAINS DORES pour trois procédures différentes que les consorts Z
tendent à mélanger dans leurs contestations ;
Attendu que s’agissant du litige avec le CRÉDIT AGRICOLE, Maître X n’est intervenu que postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de VIENNE du 16 avril 2012 qui :
— condamne solidairement monsieur E Z, monsieur Y Z et madame A Z à payer au crédit agricole 47 565,17 € outre intérêts légaux,
— condamne monsieur E Z à payer 8 874,12 € outre intérêts légaux,
— condamne solidairement monsieur E Z, monsieur Y Z et madame A Z à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que suivant convention d’honoraires signée le 28 septembre 2012, monsieur Y Z et monsieur E Z ont confié la défense de leurs intérêts dans le cadre de l’affaire les opposant au CRÉDIT AGRICOLE au titre du prêt du 26 février 2008 et du cautionnement uniquement dans le cadre de l’appel ;
Attendu que la convention prévoit un honoraire forfaitaire de 4 000 € TTC payable comme suit :
— à la réception et en cours de procédure 3 500 €TTC,
— à la fin de la procédure 500 €,
Attendu qu’il est également prévu un honoraire de résultat de 10% de sommes économisées par les intéressés 'leur condamnation actuelle étant de 57 165 € ;
Attendu qu’il était encore prévu que cet honoraire ne serait payable qu’au moment de la survenance de la décision définitive au moyen notamment de prélèvement sur les fonds qui transiteraient sur le compte CARPAL de l’avocat ;
Attendu que Maître X justifie de ce qu’il est intervenu dans le cadre d’un incident de procédure non prévu la caisse de CRÉDIT AGRICOLE ayant sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, ce qui a impliqué la rédaction d’écritures et le déplacement à l’audience de plaidoirie ;
Attendu que la radiation a été refusée par le conseiller de la mise en état ;
Attendu que par arrêt du 22 octobre 2015 la cour d’appel a considéré que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde concernant E Z et l’a condamné à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ; que pour le surplus elle l’a condamné à verser 44 236,81 € au titre du prêt avec intérêts au taux contractuels à compter du 2 juillet 2010 outre 8 818,59 € au titre du solde débiteur de compte ; qu’elle a ordonné la compensation des sommes entre les parties ;
Attendu que s’agissant des cautions qui sollicitaient la nullité de leur engagement la demande a été rejetée ; qu’il n’a été retenu aucun manquement au devoir de mise en garde par la banque s’agissant de cautions averties ; qu’en revanche a été retenu le manquement au devoir d’information annuelle des cautions, de sorte qu’elle était déchue de son droits aux intérêts conventionnels ; qu’en conséquence les époux Z ont été condamnés à payer la somme de 19 517,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ;
Attendu qu’il apparaît que la somme de 837,20 € payée le 31 mars 2013 est relative à l’incident de procédure ;
Attendu que sur la somme de 3 334,,48 €HT convenue , il a été réglé : 700 € le 3 juillet 2012, 1 200 € le 27 septembre 2012 et 1 000 € le 24 juillet 2015 soit 2 900 € ; que la facture du solde réclamée pour 438,48 € HT soit 521,38 €TTC n’a pas été réglée et constitue le solde de l’honoraire fixe ; qu’ainsi il y a lieu de débouter les consorts D de leur demande de restitution de trop perçu ;
Attendu que s’agissant de l’honoraire de résultat il y a lieu de relever que si dans leur courrier du 12 décembre 2017 adressé au premier président de la cour d’appel les consorts Z reprochaient à Maître X de n’avoir pas pleinement défendu leurs intérêts et de 'ramener la couverture à lui’ en indiquant avoir ramené la condamnation à 19 517,73 €, et évoquaient une plainte avec constitution de partie civile, force est de constater qu’ils n’évoquent aucun pourvoi en cassation ; qu’en tout état de cause il ne produisent aucune pièce de nature à établir que la procédure serait pendante devant la cour de cassation ;
Attendu que par suite, il convient de considérer que l’honoraire de résultat est bien dû dans les termes de la convention et selon le calcul effectué par Maître X soit :
— pour monsieur E Z sur la base de : 47 565,17 € – 44 236,81 € = 3 328,36 € + 10 000 € = 13 328,36 €
soit 10% HT correspondant à 1 332,83 € HT ou 1 599,40 € TTC,
— pour monsieur Y Z la somme de 47 565,17 € – 19 517,73 € = 28 047,44 €
soit 10% HT correspondant à 2 804,74 € HT ou 3 365,69 € TTC,
Attendu que contrairement à ce qu’à retenu le bâtonnier, aucun versement n’est intervenu à ce titre ;
Attendu que par suite il y a lieu de fixer les honoraires dus à Maître X à la somme de 521, 38 €+ 1 599,40 € + 3 365,69 € = 5 486,47 € TTC ;
Attendu que l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON sera infirmée en ce sens ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner les consorts Z à lui verser 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclarons Maître F X recevable en son recours ;
Au fond
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON en ce qu’elle a déduit à tort deux fois les versements effectués ;
Statuant à nouveau
Fixons les honoraires dus par monsieur E Z et monsieur Y Z à la somme de
5 486,47 € TTC ;
Les condamnons solidairement à payer ladite somme à Maître X ;
Les condamnons en outre à verser 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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