Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 17/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 avril 2017, N° F13/00617 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05867 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° F13/00617
APPELANTE
Madame D X épouse E-F
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 775 685 365
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, plaidant par Me Anne-sophie PIOFFRET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Mutuelle INTERIALE est née de la fusion de la Mutuelle du Ministère de l’Intérieur (MMI), la société Mutualiste du Personnel de la Police Nationale (SMPPN), et de la Mutuelle Générale des Préfectures et de l’Administration Territoriale (MGPAT).
Madame D X épouse E F était embauchée par la SMPPN à effet du 3 février 2000, en qualité d’Agent d’exploitation.
Elle a évolué au poste de Coordinateur au sein de la Direction des services informatiques, et la moyenne mensuelle de ses 6 derniers mois de travail s’élève à la somme de 2.510,30€
La convention collective applicable à la Mutuelle INTERIALE est celle de la Mutualité.
Madame D X bénéficiait de 2 mandats de représentant du personnel,
l’un au Comité d’entreprise à compter du 6 novembre 2013 , l’autre en qualité de membre du CHSCT a expiré le 8 novembre 2014 .
Par décision du 17 juillet 2017, l’Inspection du travail a autorisé le licenciement de madame X du fait de l’impossibilité de la reclasser suite à la décision d’inaptitude prise par la Médecine du Travail.
Par lettre du 25 juillet 2017, madame X a été licenciée sur le fondement de cette autorisation. Elle formait un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Paris contre la décision d’autorisation de licenciement.
Par jugement du 4 juillet 2018 le Tribunal Administratif de Paris a rejeté son recours en annulation de la décision d’autorisation de son licenciement par l’Inspection du travail
Par jugement de départage du du 7 avril 2017 le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY a débouté madame X de l’intégralité de ses demandes.
Madame X en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de requalifier cette resiliation en licenciement nul et de condamner la mutuelle INTERIALE à lui verser les sommes suivantes :
26.069, 16 € indemnite conventionnelle de licenciement :
154.980 € indemnite pour licenciement nul
8.610 € indemnite compensatrice de preavis
861 € indemnité congés payés afférents .
11.671,30€ indemnite compensatrice de congés payés
ordonner le repositionnement de l’appelante dans l’emploi de chef de projet statut cadre catégorie C1 assorti des rappels de salaires correspondant depuis septembre 2010 soit 35724,79€
de condamner la mutuelle INTERIALE à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de de paye sous astreinte de 100€ par jour et condamner la mutuelle INTERIALE à lui verser la somme de 4000€ article 700 et aux dépens
subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de repositionnement au statut cadre, elle demande à être repositionnée sur l’emploi coordinateur DOSI confirmé statut agent de maitrise catégorie T2 assorti du rappel de salaire correspondant soit 25063,55€
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Mutuelle INTERIALE demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire irrecevable et subsidiairement débouter Mme D X de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
La mutuelle INTERIALE soutient que l’autorisation de la licencier a été donnée par l’autorité administrative, décision qui a été validée par le tribunal administratif et que dés lors le licenciement pour inaptitude est acquis et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché
Madame X indique qu’elle a sasi la cour administrative d’appel et que le jugement du tribunal administratif n’est pas définitif en raison du recours juridictiormel devant la Cour Administrative d’Appel de PARIS et considère que ses demandes sont recevables
En l’absence de toute décision juridictionnelle définitive , les demandes de madame X sont recevables .
Sur la demande de repositionnement classification C1 statut Cadre
Il appartient au salarié de démontrer qu’il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique
Madame X se revendique « chef de projet » et donc cadre C1, elle se fonde sur le document 'enquête indiciaire’ ainsi que sur un mail de son ancien responsable indiquant qu’elle est’ chef de projet sur le suje’t, ainsi que sur ses évaluations professionnelle qui la qualifie d’experte DOSI
La mutuelle INTERIALE indique qu’il n’existe pas de catégorie professionnelle ' chef de projet ', que madame X n’encadre personne et a des tâches de maintenance informatique relativement basique , elle est coordinateur DOSI avec une classification E4 comme le mentionne la fiche d’emploi, ainsi que ses bulletins de salaires et ne justifie absolument ni du statut de cadre ni de celui de coordonateur DOSI confirmé T2 qu’elle revendique subsidiairement .
Il résulte du document :Enquête indiciaire ' Rapport Flash Septembre 2013 que madame X est chef d’un projer comme un certain nombre de ses collègues et que son projet est avancé à 75%, que le mail de monsieur Y précise qu’elle est chef de projet sur un sujet particulier .
Il lui a été donné la responsabilité d’un projet sans que cela signifie qu’elle remplit les fonctions d’un cadre ou d’un coordonateur T2 .
Ces éléments permettent de déterminer qu’elle s’est vue confier un projet , sans établir que le chef de projet est une classification professionnelle de cadre ni apporter aucun élément précis permettant d’établir son niveau de responsabilité, comme l’a relevé le premier juge,étant observé que ces bulletins de salaire mentionnent coordonateur DOSI, .
Son évaluation de 2011 montre qu’elle a partiellement atteint les objectifs précedemment fixés, son appréciation globale note qu’elle a du potentiel pour évoluer dans l’entreprise , qu’elle a pris ses repaires sur la GRA et que son implication dans l’équipe projet de ce domaine lui permettra de concrétiser l’objectif de devenir back up de Z '
Il ressort de cette appréciation et des items de l’évaluation que celle-ci n’est pas cadre ni n’est coordinateur confirmé comme elle le prétend
Elle sera déboutée de ces demandes de repositionnement, le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X a saisi le conseil de Prud’hommes le 12 février 2013en vue de voir condamner son employeur au paiement de différentes sommes , sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée dans des conclusions daté du 23 janvier 2014 soit antérieurement à son licenciement .
Il convient dès lors d’examiner cette demande .
Madame X fonde sa demande de résiliation sur l’absence de fourniture de travail et l’obligation qui lui a été faite de changer de lieu de travail .
La mutuelle soutient que madame X refusait tout travail et se désinvestissait également des ses mandats de représentant du personnel
Les pièces versées aux débats montrent que des réunions ont été faites par la direction et madame X en vue de lui confier de nouvelles missions sans succès , et notamment lors d’un dernier entretien du 6 janvier 2014 il lui a été demandé par Monsieur A, son supérieur hiérarchique de corriger les anomalies qu’elle-même avait constatées dans le dossier NOEMIE 303 .
Il résulte du mail daté du 13 septembre 2013 que le directeur des systèmes d’information lui confiait le chantier relatif à la labélisation et celui des extractions sur le reporting 'Wynsure '
Il lui était demandé de préciser le nombre de ces CRA réalisées en septembre , octobre , novembre et décembre 2013 , mails auquelles elle ne donnait pas réponses si ce n’est pour écrire finalement en janvier 2014 ' vous me demandez des CRA mais sur quoi exactement ''
Elle ne corrigeait pas les anomalies dans le dossier Noémie 303 comme cela lui était demandé et n’expliquait qu’en février que ce n’était pas son rôle de faire les corrections .
Elle fournit les rapport Flash concernant les mois litigieux, estimant que cela devait suffire à répondre à la demande de son supérieur. Il est établi que celle-ci devait envoyer chaque mois des CRA au vu d’un échange de mail du 29 avril 2014, ce qui légitime les demandes du supérieur hiérarchique . Il sera constaté au vu des rapports Flash que ceux-ci sont peu clairs, ainsi il est noté en septembre que 1319 décomptes en anomalie ont été traités sur 1480 et 40 codes anomalies traités sur 87, en octobre 1375 décomptes en anomalies ont été traités sur 1480 et 40 codes anomalies traités sur 87 au départ , en novembre 1294 décomptes anomalies ont été traités sur 1840 et 24 codes anomalies sur 87 en décembre 1268 décomptes en anomalies sur 1480 et 23 codes anomalies traités sur 87, ce qui ne permet pas de comprendre s’il existe encore des anomalies à traiter si celles -ci ont été traitées à plusieurs reprises.
Il est impossible de comprendre s’il reste encore des anomalies ou non .
Le 20 février il lui était indiqué qu’elle serait affectée au projet de refonte du tarificateur adhérent et il lui est suggéré de prendre contact avec la responsable de ce projet .
Elle était relancée sur ces sujets le 10 mars 2014 sans qu’elle ne démontre y avoir répondu
A nouveau en février 2013 , celle-ci n’ayant manifestement pas remplie les missions qui lui avaient été confiées , il lui était confié une mission vers la CNAM que celle-ci refusait
Il lui a été demandé à de multiples reprises de se rendre sur le site de TOULOUSE pour discuter avec Monsieur B, le Responsable de l’organisation de la DSI, de l’organisation de son travail et de ses missions, ce qui a toujours été refusé par l’intéressée, sous différents pretextes, alors que le choix de la date lui était proposé.
Ces éléments déontrent plus sa mauvaise volonté que son absence de travail à faire.
Elle estime démontrer ce manque de travail par un constat d’huissier du 15 janvier 2014 qui mentionne ' madame X indique qu’aucun travail ne lui est donné dans son bureau aucun dossier visible en cours . Seleument des archives selon dses déclarations . Son meuble de bureau, outre un ordinateur et un téléphone est vide . Elle est dans les locaux de son employeur à son poste de travail et se déclare à la disposition de son employeur '
Il sera relevé que l’huissier constate ce qui lui est montré et qu’il prend la précaution de noter que’ madame X déclare’ , que’ selon ses déclarations '
Ce procès verbal est insuffisant à contredire les mails susvisés attribuant des missions à madama X qu’elle n’effectue pas .
Ainsi elle n’établit pas avoir été privée de travail , ce manquement ne peut être retenu .
Elle reproche à son employeur de lui imposer un changement de lieu de travail malgré son statut protecteur qui prévoit qu’aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, sans cependant avoir formulé un refus explicite de se rendre sur le nouveau lieu de travail..
Elle ne peut légitimement soutenir avoir découvert le 6 janvier 2014 à son retour de congés qu’elle se retrouvait seule dans les locaux de Pantin puisque le comité d’entreprise extraordinaire du 14 octobre 2014 portait sur le sujet de la fermeture de Pantin , réunion à laquelle madame X était présente .
Par courrier en date du 21 janvier elle était informée devoir exercer ses fonctions rue Taitbout , mesure qui prendra effet à sa convenance au plus tôt le 27 janvier 2014 .
Celle-ci indique dans son courrier du 24 janvier ni accepter ni refuser le déménagement , elle acceptait finalement ainsi que cela résulte des explications qu’elle faisait parvenir aux mem bres du comité d’entreprise extraordinaire en date du 4 mars 2014 , celle -ci indiquant avoir rejoint le site avant même que le CE ne soit consulté sur la procédure de licenciement envisagée à son encontre . Elle n’indiquait pas l’avoir fait contre son gré .
Dés lors l’employeur n’a commis aucun manquement puisqu’il l’a laissée rester sur le site de Pantin jusqu’à ce qu’elle rejoigne d’ elle même le site de Paris
Elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires,en lien avec cete demande, le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame X soutient avoir été harcelée en ayant été mise au placard suivant le procès verbal d’huissier du 15 janvier 2014 qui constatait qu’elle était confinée dans une petite pièce équivalent a une 'cellule’ avec son bureau donnant sur le mur, alors que quelques semaines avant ce déménagement forcé de bureau, l’appelante occupait un grand bureau dans lequel avaient été entreposés des sacs de poubelles, en étant sans travail. Par ailleurs son employeur lui imposait des déplacement inutile en province, fixait des reunions obligatoires tout en sachant qu’elle ne pourrait s’y rendre, la laissait seule sur son lieu de travail en totale violation des dispositions relatives à la sécurité des salariés, engageait une seconde procédure de licenciement au motif qu’elle aurait été en absence iniustifiée pour ensuite revenir sur cette seconde procédure et tantait de la déstabiliser par l’envoi de 6 LRAR en 10 jours.
Compte tenu des pièces versées aux débats il sera rappelé que celle-ci n’ayant pas donné son accord pour déménager , elle a conservé son poste dans des conditions particulières du fait du déménagement des services mais elle n’était pas seule dans les locaux . Il résulte des développements ci dessus que celle-ci a refusé les missions qui lui étaient données. Elle travaillait de région parisienne avec un service situé à Toulouse dés lors des déplacements pour rencontrer son responsable et ses collègues ne peuvent être qualifiés de déplacements inutiles . Les réunions étaient reportées à sa demande.
Il sera constaté que les lettres recommandées destinées à la déstabiliser sont des réponses à ses revendications , la lettre du 24 janvier 2014 de monsieur C répond à sa requête en vue de voir un huissier désigné , celle du 27 janvier fait suite à sa réponse au sujet du déménagement et celle du 31 janvier répond à sa demande de congé individuel de formation .
Enfin elle affirme par un courrier qu’il lui aurait été indiqué que l’on avait plus besoin d’elle, les équipes étant déjà constituées, sans produire aucun mail confirmant cette assertion.
Les éléments présentés par madame X ne laisser pas supposer l’existence de faits de harcèlement moral, elle sera déboutée de cette demande
Sur la demande de congés payés
Madame X demande le paiement des sommes suivantes au titre d’indemnite compensatrice de conges payes pour la période 2012/2013 à la période 2016/2017 :
- 10 jours restant au titre de la période 2012/2013 : 956,66 €
- 28 jours au titre de la période 2013/2014 : 2.678, 66 €
- 28 jours au titre de la période 2014/2015 : 2.678,66 €
- 28 jours au titre de la periode 2015/2016 : 2.678,66 €
- 28 jours au titre de la période 2016/2017 : 2.678,66 €
La mutuelle INTERIALE estime avoir réglé toutes les sommes dues à madame X ainsi que cela résulté du solde de tout compte .
Au vu des bulletins de salaire de mai 2013 il lui restait 4 jours de congés , en mai 2014 il ne lui restait aucun jours de congés, en mai 2015 il lui en restait 33,50 jours , en mai 2016 16 jours , et au vu du bulletin de salaire de juillet 2017 versé aux débats par la mutuelle il ne lui restait pas de congés
. Le solde de tout compte lui allouait la somme de 3951,78€ pour un solde de 30 jours . Il lui sera alloué la some de 2678,66 : 28j soit 96e par jour de congés restant soit 96€ x 23, 50 jours = 2256€, le jugement n’ayant pas statué sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE à payer àmadame X E F la somme de :
- 2256 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE à payer à madame X épouse E F en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la mutuelle INTERIALE .
La Greffière La Présidente
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