Confirmation 9 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 déc. 2021, n° 21/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAGNOLIA c/ S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, S.A. CEHDF |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/495
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPVG
Ordonnance (N° ) rendue le 18 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris substituée par ME Aicha Zakaria, avocat au barreau de Paris
SCI Magnolia prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SA Banque Cic Nord Ouest, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
SA CEHDF
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille substitué par Me Jacques Eric Martinot, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
A la recherche d’un investissement dans les crypto-monnaies, M. Y X et la SCI Magnolia (ci-après la SCI) ont procédé à des virements à destination d’un compte étranger au profit d’un courtier en ligne exerçant sur le site internet «'www.excellencebroker.com'», depuis des comptes ouverts auprès de la société CIC Nord Ouest et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après la Caisse d’épargne).
Invoquant le devoir de vigilance et de mise en garde de leurs établissements bancaires au regard de l’anomalie apparente de tels virements, ils ont assigné le CIC Nord Ouest et la Caisse d’épargne en responsabilité, selon acte du 26 février 2020.
Par ordonnance rendue le 18 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— 1. déclaré M. X irrecevable à agir à l’encontre de la société CIC Nord Ouest ;
— 2. dit n’y avoir lieu de prendre acte de son désistement en ce que celui-ci n’inclut pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 3. déclaré la SCI et M. X irrecevables car prescrits en leurs demandes ;
— 4. condamné la SCI et M. X in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile :
* à la société CIC Nord Ouest, la somme de 1 500 euros;
* à la société Caisse d’épargne, la somme de 1500 euros ;
— 5. condamné la SCI et M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2021, la SCI et M. X ont formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, la SCI et M. X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ces dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— déclarer leur demandes recevables ;
— donner acte à M. X qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre du CIC Nord Ouest, en ce comprises celles tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de Lille ;
— condamner le CIC Nord Ouest et la Caisse d’épargne à payer chacune à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’épargne à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le point de départ de la prescription n’est pas fixé au 4 décembre 2014, alors que
les doutes que M. X exprimait dans un courriel du 1er octobre 2014 ne caractérisait pas sa connaissance du dommage subi dès lors qu’il a ultérieurement procédé à des nouveaux virements au profit de ce courtier ;
— ce point de départ se situe entre :
* le 5 mars 2015, date à laquelle ils ont eu connaissance de l’existence de l’escroquerie dont ils ont été victimes en raison de l’inscription du site internet sur la liste noire de l’AMF ; la date du 13 janvier 2014 s’analyse comme la seule mise en garde de l’AMF à l’encontre de ce site de courtage en ligne ; ayant pris connaissance de l’inscription sur la liste noire, M. X a écrit un courrier à l’AMF dont il résulte qu’il n’avait pas conscience à cette date que ses fonds étaient définitivement perdus ;
* et le 25 mars 2015, date de réponse apportée par l’AMF à ce courrier.
— le juge de la mise en état n’a pas donné acte du désistement de M. X à
l’égard du CIC Nord Ouest.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mai 2021, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance critiquée, et en conséquence,
— déclarer irrecevable en ses demandes la SCI et M. X au motif de la prescription ;
— débouter M. X et la SCI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. X, investisseur avisé, a été informé dès le 1er octobre 2014 de l’escroquerie dont il était victime, ayant multiplié les courriels avec le courtier jusqu’au 4 décembre 2014 ;
— l’information diffusée par l’AMF n’a constitué que la confirmation d’une information dont ils disposaient déjà ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, le CIC Nord Ouest demande également la confirmation intégrale de l’ordonnance critiquée et sollicite par ailleurs la condamnation in solidum de M. X et de la SCI aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— le point de départ du délai de prescription a débuté avant la date fixée par le juge de la mise en état, soit le 1er octobre 2014, date du courriel à compter de laquelle la SCI ont eu connaissance du risque de fraude affectant l’investissement espéré. La SCI est un investissement averti, étant observé l’importance de son capital social et sa gérance par une société dénommée Finanstar conseil. Dans le contexte d’une absence de réponse à leurs courriels, les victimes auraient du connaître les faits dès cette époque à laquelle ils alertaient eux-mêmes sur cette «'arnaque'».
— la SCI avoue elle-même que le courrier adressé par l’AMF le 23 mars 2015 constitue une «'confirmation'» de l’escroquerie dont ils ont été victimes.
— la poursuite des investissements par M. X et la SCI au-delà du 1er octobre 2014 s’analyse comme une imprudence de ces investisseurs, qui n’est pas de nature à remettre en cause le point de départ du délai de prescription.
— M. X est irrecevable à agir à son encontre, notamment pour solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral, dès lors que seul le compte de la SCI a été débité au titre des investissements litigieux. Cette irrecevabilité prive M. X de la faculté de se désister de sa demande, alors que le désistement invoqué n’a en outre pas été complet dès lors qu’il a maintenu sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription':
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— la recherche spontanée d’informations par M. X et la SCI auprès du courtier en ligne n’a pas vocation à établir leur connaissance du dommage subi, mais constitue au contraire une démarche leur permettant de se déterminer sur l’existence ou non des faits litigieux : il serait en effet paradoxal qu’une telle recherche active d’informations nuise à M. X et à la SCI, sauf à récompenser l’inertie des victimes pour leur permettre ultérieurement de bénéficier d’un report du point de départ de la prescription au regard d’une absence de connaissance des faits litigieux imputables à leur propre carence.
— les banques ne peuvent sans se contredire prétendre que M. X et la SCI sont des professionnels avertis de l’investissement et qu’ils ont commis une imprudence incompatible avec une telle qualité en poursuivant à procéder à des virements en dépit des circonstances. En réalité, la circonstance que de nouveaux virements soient intervenus postérieurement aux interrogations initialement formulées par ces investisseurs établit à l’inverse leur ignorance tant du principe que de l’étendue de l’escroquerie dont ils étaient victimes.
— seule l’absence d’un versement prévu le 3 décembre 2014 au profit des investisseurs a été de nature à objectiver l’existence des détournements subis et a ainsi constitué le point d’aboutissement des anomalies rencontrées au cours du mois de novembre 2014 (absence
de réponse par le courtier à leurs courriels en dépit d’interrogations répétées). Un tel défaut de paiement détermine ainsi la date à laquelle M. X et la SCI ont eu ou auraient dû avoir connaissance des faits et constitue en définitive la confirmation des doutes qu’ils avaient pu antérieurement exprimer à l’égard de leur cocontractant étranger, tels qu’ils résultent notamment d’une recherche en ligne effectué le 1er octobre 2014 par ces derniers et ayant pour intitulé «'excellence broker, avis, attention arnaque'».
— en revanche, les échanges entre M. X et l’AMF en mars 2015 sont intervenus à une date à laquelle une telle connaissance des faits dommageables était déjà acquise. En outre, ces échanges établissent en réalité une telle connaissance, dès lors que les plaignants s’y présentent comme «'victimes d’une escroquerie internationale en bande organisée'» et exposent la manipulation dont ils ont été l’objet.
— M. X et la SCI n’établissent aucune cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
L’assignation en responsabilité ayant été délivrée le 26 février 2020, l’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a constaté la prescription quinquennale de l’action exercée par M. X et la SCI et prononcé l’irrecevabilité des demandes formulées.
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. X à l’encontre du CIC Nord Ouest :
Il n’est pas contesté que le compte ouvert par M. X auprès du CIC Nord Ouest n’a pas été utilisé pour procéder à des virements à destination du courtier en ligne, de sorte que ce client ne dispose d’aucune action à l’encontre de son banquier au titre des détournements invoqués. L’ordonnance l’ayant déclaré irrecevable à défaut d’intérêt à agir, est confirmée.
Sur le désistement :
D’une part, M. X ne justifie pas avoir formé appel de la disposition de l’ordonnance ayant «'dit n’y avoir lieu de prendre acte de son désistement en ce que celui-ci n’inclut pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'».
Le rejet de la demande de constatation de son désistement est par conséquent définitif et le présent arrêt ne statuera pas sur ce point dans son dispositif.
D’autre part, et au surplus, en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui est en l’espèce nécessaire dès lors qu’il résulte des propres écritures de M. X que le CIC Nord a notifiés le 25 septembre 2020 des conclusions dans lesquelles il présentait une fin de non-recevoir. L’absence d’acceptation du désistement par le CIC Nord Ouest exclut ainsi d’en reconnaître le caractère parfait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux
dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner in solidum M. X et la SCI, outre aux entiers
dépens d’appel, à payer respectivement à la Caisse d’épargne et au CIC Nord Ouest la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d’appel ;
Y ajoutant':
Condamne in solidum M. Y X et la SCI Magnolia aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. Y X et la SCI Magnolia à payer respectivement à la SA CIC Nord Ouest et à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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