Infirmation 10 mars 2020
Rejet 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 mars 2020, n° 18/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 18/03245 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSOI
E.C / V.D
Société IRONIE 19 LIMITED
C/
X NÉE Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03245 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSOI
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Société IRONIE 19 LIMITED
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame A X E
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
OBJET DU LITIGE
La société par actions simplifiée Notéo Solutions dont M. Z X était le président, exerçait une activité d’audit, études, formations, fourniture de services et réalisation d’outils en lien avec le développement durable, la performance environnementale, sociale, santé et économique des produits, et toute activité d’édition de contenus. L’activité essentielle de cette société consistait à noter des biens de consommation courante et de production avec des critères spécifiques portant sur la santé et l’environnement.
Par acte du 7 novembre 2014, la société de droit anglais Ironie 19 Ltd a acquis une action de cette société et a adhéré au pacte d’actionnaires.
La société Ironie 19 Ltd a par acte sous signatures privées du 27 novembre 2014 consenti à la société Notéo solutions un prêt de 185.000 €, dont 30.000€ avaient été avancés le 7 novembre 2014, pour une durée de 12 mois à compter de la remise de fonds, au taux Euribor 3 mois +3 % (soit 3,085 % au 4 novembre 2014), avec remboursement à l’échéance sauf exercice par le prêteur de sa faculté de conversion de créance en titres émis par la société Notéo solutions, telle que prévue à l’article 3 du contrat.
Ce prêt était subordonné à diverses garanties, stipulées à l’article 9 du contrat, notamment une garantie bancaire à première demande de la famille X et une convention de nantissement de la base de données, qui était souscrite le même jour entre les mêmes parties.
Mme A X a sollicité de sa banque la mise en place d’une garantie à première demande pour un montant de 185.000 €, ce dont la banque a attesté le 25 novembre 2014. Dans l’attente de
cette décision, Mme X a rédigé une attestation sur l’honneur le 20 novembre 2014. Par courrier du 19 janvier 2015, la société HSBC France a informé Mme A X du rejet de sa demande de constitution d’une garantie à première demande de 185.000 € au profit de l’entreprise Notéo.
Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Notéo solutions, et désigne Me B C comme liquidateur. La société Ironie 19 Ltd a déclaré une créance de 185.000 €, outre 2.477,08 € d’intérêts arrêtés à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par courrier non daté, la société Ironie 19 a mis Mme A X en demeure de régler la somme de 185.000 € en principal, outre 6.892,50 € d’intérêts au 26 janvier 2016 au titre de l’attestation du 20 novembre 2014 analysée comme garantie autonome. Dans un courrier du 5 août 2015, la société par actions simplifiée à associé unique Fluktuat a de nouveau mis en demeure Mme X de régler ces sommes à la société Ironie 19 Ltd.
Le conseil de la société Ironie 19 Ltd a par courrier recommandé du 20 janvier 2016, distribué le 23 janvier 2016, de nouveau mis en demeure Mme X de payer ce même montant. La mise en demeure a été enfin réitérée le 11 février 2016 selon sommation remise à personne.
La société Ironie 19 Ltd par exploit d’huissier remis le 21 décembre 2016 à personne, a fait assigner Mme A Y épouse X devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 185.000 € avec intérêts au taux Euribor + 3 mois à compter du 5 août 2015, outre 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— débouté la société Ironie 19 Ltd de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Ironie 19 Ltd aux dépens de l’instance et à payer à Mme A X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel enregistrée le 22 octobre 2018, la société Ironie 19 Ltd a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément énoncées aux fins de réformation ou d’annulation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2019, la société Ironie 19 Ltd demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 2321 et 2322 du code civil,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
Vu l’article 1153-1 du code civil dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1231-6 du code civil ;
Vu l’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et notamment l’engagement écrit de Mme X du 20 novembre 2014,
— déclarer l’appel interjeté par la société Ironie 19 Ltd recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que, par acte sous-seing privé du 27 novembre 2014, Mme A Y épouse X s’est obligée, en considération d’une libération de la somme de 185.000 € en faveur de la société Noteo solutions dans le cadre d’un contrat de prêt, à garantir cette somme et a déclaré avoir bloqué des fonds à cette fin ;
— dire et juger que cet acte sous-seing privé du 27 novembre 2014 s’analyse en une garantie autonome;
En conséquence,
— condamner Mme A Y épouse X à régler à la société Ironie 19 Ltd la somme de 185.000€, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2015, eux-mêmes capitalisés au terme d’une année en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil ancien, devenu 1343-2 du code civil.
— condamner Mme A Y épouse X à régler à la société Ironie 19 Ltd la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que, par acte sous-seing privé du 27 novembre 2014, Mme A Y épouse X s’est obligée par une lettre d’intention à assumer irrévocablement l’ensemble des risques liés au versement d’une somme de 185.000 € par la société Ironie 19 Ltd à la société Notéo solution ;
En conséquence,
— condamner Mme A Y épouse X à régler à la société Ironie 19 Ltd la somme de 185.000€, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2015, eux-mêmes capitalisés au terme d’une année en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil ancien, devenu 1343-2 du code civil.
— condamner Mme A Y épouse X à régler à la société Ironie 19 Ltd la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Mme A Y épouse X s’est portée caution personnelle du contrat de prêt accordé par la société Ironie 19 Ltd à la société Notéo solutions par acte sous-seing privé du 27 novembre 2014 ;
— condamner Mme A Y épouse X à régler à la société Ironie 19 Ltd la somme de 185.000€ avec intérêts au taux Euribor à 3 mois +3% soit 3.085% à compter du 5 août 2015 ;
— condamner Mme A Y épouse X à régler à la société Ironie 19 Ltd la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
En tout état de cause,
— débouter Mme A Y épouse X de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu caractère abusif de la procédure d’appel,
— condamner Mme A Y épouse X au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais et dépens de première instance.
Elle fait valoir à titre principal que Mme X s’est engagée seule et en toute connaissance de cause, irrévocablement et sans condition, envers la société Ironie 19 Ltd, par engagement déterminé à hauteur de 185.000€, personnel et distinct du contrat garanti en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à garantir tous les risques liés au versement de l’avance, et non simplement à faire les démarches pour obtenir une garantie à première demande d’un établissement bancaire, ce qui s’analyse en une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, qui n’est soumise à aucune forme particulière, sans que la mention des références au contrat de base ' nécessaire à la détermination de l’obligation ' ait une incidence sur cette qualification d’autonomie. Elle soutient qu’aucun texte n’exclut qu’une telle garantie puisse être donnée par des personnes physiques, l’intimée ne pouvant en outre se prévaloir de la protection consumériste alors qu’elle était très impliquée dans les actes et démarches de la société Notéo Solutions, dont elle était associée et dont le président était son fils. Elle expose que les fonds n’ont été libérés par ses soins qu’en considération de cette garantie.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’attestation du 20 novembre 2017, quelle que soit la qualification qu’elle lui a donnée, s’analyse en une lettre d’intention au sens de l’article 2322 du code civil, ayant pour objet de garantir tous les risques liés à la libération anticipée de 185.000 €. Elle estime que Mme X n’a pas respecté les engagements qui y étaient contenus, qui couvraient les risques de défaut de restitution des fonds prêtés, de défaut d’émission d’une garantie à première demande par la banque, et la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société, en n’effectuant aucune démarche à ce titre, et notamment en n’apportant aucune réponse aux mises en demeure, cette faute occasionnant un préjudice égal au montant de la somme non restituée.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que l’acte, qui émane personnellement de Mme X, comporte l’engagement de se porter garante de cette avance, et porte la mention de la somme en chiffres, déterminée et à tout le moins déterminable, vaut commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1326 du code civil d’un cautionnement personnel.
Elle conteste tout abus dans cette procédure tendant à solliciter l’exécution d’une obligation dont l’existence même est incontestable.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2020, Mme A X demande à la cour :
Vu les articles 2314, 2321, 2322 et 2292 du code civil,
Vu les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les motifs qui précèdent et la jurisprudence,
— dire et juger que Mme X n’est tenue d’aucune garantie autonome,
— dire et juger que Mme X n’est tenue d’aucune lettre d’intention,
— dire et juger que Mme X n’est tenue d’aucun cautionnement, et le cas échéant l’en décharger,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 22 mai 2018 ;
— débouter la société Ironie 19 Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Ironie 19 Ltd aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société Ironie 19 Ltd payer à Mme X la somme de 2.000€ au titre de la procédure abusive.
En contestation de la qualification de garantie autonome donnée à l’acte litigieux, elle expose que cette qualification est exclue dès lors que l’acte, conditionnel et accessoire, est donné en vue d’accélérer le paiement, fait directement ou indirectement référence à la créance due par le débiteur principal (et pas simplement aux références du contrat), et ne mentionne, comme le contrat principal, que des démarches aux fins d’obtention d’une garantie par la banque (ces engagements étant en pratique réservés aux établissements bancaires) sans aucun montant garanti autonome et préalable. Elle soutient que cet acte a été délivré en considération du montant de la dette en principal et non en garantie du risque lié au versement anticipé de la somme de 185 000 €.
Elle conteste également la qualification de lettre d’intention dès lors que l’attestation sur l’honneur en cause en contient l’énoncé d’aucune obligation de faire autonome et distincte de l’obligation de payer pesant sur le débiteur principal, sauf celle, qui a été respectée, de solliciter une garantie bancaire auprès de la société HSBC France. Elle soutient que le même acte ne peut obtenir une obligation de payer exclusive de cette qualification et une obligation de faire prétendue tenant à un engagement de garantir le paiement de l’obligation.Subsidiairement, elle indique que l’appelante ne démontre pas de faute contractuelle, ni l’existence d’un préjudice autonome et distinct de celui lié au non-remboursement de la somme empruntée par le débiteur principal, ni enfin le lien de causalité.
Elle allègue que l’acte du 20 novembre 2014 ne contient aucun indice crédible de cautionnement au sens de l’article L.331-1 du code de la consommation, en l’absence de mentions manuscrites telles que prévues aux articles L.331-1 et L.331-2, de mention d’une information précontractuelle, d’une recherche de proportionnalité, ou de consentement de la société Ironie 19Ltd (le cautionnement n’étant pas un acte unilatéral). A titre surabondant, elle demande la décharge du cautionnement, dès lors que la créancière n’a déclaré au passif qu’une créance chirographaire alors qu’elle disposait d’un nantissement.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que la nouvelle interprétation de l’acte litigieux proposée en appel, ou encore sa présentation comme une personne avertie, démontre sa volonté de faire feu de tout bois et de sa recherche d’un nouveau débiteur coûte que coûte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Ironie 19 Ltd
La demande principale sur le fondement de la garantie autonome
En droit, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Cette définition a été reprise par l’article 2321 du code civil issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2016.
La qualification de garantie autonome ne peut être retenue et celle de cautionnement écartée lorsqu’un engagement litigieux, tel que celui garantissant le remboursement de toutes les sommes dues par le débiteur a pour objet la propre dette du débiteur principal, et n’est donc pas autonome, ou lorsque le montant de la garantie n’était pas déterminé à l’avance, seule une somme maximale étant prévue, et souscrite à titre solidaire.
En revanche, la référence au contrat de base, n’impliquant pas appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité, ne modifie pas le caractère autonome de la garantie.
En l’espèce, l’article 9 du contrat principal définit la nature et les conditions de mise en 'uvre de la garantie de la « famille X », selon les stipulations suivantes :
« II ' La sûreté personnelle consentie par la famille X au profit du Prêteur, sous la forme d’une garantie bancaire à première demande. (…)
La réalisation de ces garanties par l’Emprunteur seront attestées comme suit :(…)
II ' L’attestation par l’établissement bancaire de la mise en place de la garantie bancaire à première demande,
Une fois ces éléments transmis, le Préteur mettra en place le virement du solde des fonds, soit 155.000 (cent cinquante-cinq mille) € (.. .)
Puis l’Emprunteur mènera à leur terme les différentes procédures engagées (…) :
III – l’Emprunteur communiquera au Prêteur l’acte officiel rédigé par l’établissement bancaire de la caution instaurant la garantie bancaire à première demande,
Les garanties II et III sont caduques dès le prêt intégralement remboursé, en capital ci intérêts, ou intégralement converti en actions émises par l’Emprunteur. ».
Il en résulte, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, que la garantie stipulée dans cet accord devait être une garantie bancaire et non une garantie
personnelle, ce que les démarches entreprises auprès de la banque HSBC confirment.
Toutefois, l’attestation sur l’honneur de Mme A X du 20 novembre 2014, seul acte dont se prévaut la banque à l’appui de la demande, est ainsi rédigée :
« Je soussignée Madame A X (') atteste sur l’honneur avoir effectué les démarches auprès de l’établissement bancaire HSBC (La Rochelle) afin que soit mise en place une garantie à première demande d’un montant de 185.000 € au profit de la société Limited Ironie 19. En raison du retard dû à l’examen du dossier et rédaction du contrat par le service juridique de la Direction HSBC à Paris, je renouvelle ma décision irrévocable à me porter garant de cette avance et sollicite votre clémence et confiance, afin que les fonds puissent être versés dans les meilleurs délais.
Je regrette autant que vous tout le manque de réactivité d’HSBC et vous confirme que les fonds qui nantissent votre garantie restent à votre entière disposition jusqu’à la date de la levée de la garantie.
Je vous remercie de votre confiance et de votre décision d’accélérer un paiement pour lequel je m’engage une nouvelle fois à porter seule et de manière irrévocable tous les risques »
Ainsi, par cette attestation que Mme A X s’est expressément portée garante de cette avance, et a assuré du fait que les fonds qui nantissaient la garantie resteraient à la disposition du créancier. Ces mentions contiennent donc non seulement l’engagement irrévocable de mettre en place une garantie, mais en outre celui de substituer à la garantie à première demande bancaire, et dans l’attente de la production de celle-ci, une garantie personnelle, et ne s’analysent pas simplement une obligation de diligence aux fins d’obtenir la garantie bancaire en cause.
En outre, s’il est exact que l’écrit en cause fait référence à « l’avance » et au « versement des fonds », cette simple référence à l’engagement principal consubstantielle à la notion de garantie ne prive pas celle ci de son caractère autonome dès lors que l’acte en cause comprend l’engagement de « porter seule et de manière irrévocable tous les risques » de l’avance de fonds, sans référence quelconque à la défaillance de la société Notéo, et de laisser les fonds à la disposition du créancier, ce qui a pour effet d’exclure toute opposabilité des exceptions, et que cette référence à l’acte principal n’implique pas d’appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis ' fixés à 185.000 € uniquement par référence à la garantie originelle à laquelle elle se substitue temporairement et non par référence à l’avance de fonds et à l’acte principal, ou pour la détermination des durées de validité (déterminée uniquement par référence à la garantie).
Contrairement aux énonciations de l’intimée, la validité de ce type de garantie autonome n’est pas subordonnée au fait que son auteur soit une personne morale et plus spécifiquement un établissement bancaire, ce type de garantie pouvant être consenti par une personne physique.
Il en résulte que l’appelante se prévaut à bon droit de la qualification de garantie autonome pour l’acte du 20 novembre 2014, et est fondée à solliciter son engagement dès lors que l’intimée n’a pas déféré à la mise en demeure.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme A X née Y à payer à la société Ironie 19 Ltd la somme de 185.000 €.
Eu égard à l’absence de stipulation d’intérêts dans l’acte du 20 novembre 2014, et au caractère autonome de la garantie, excluant toute possibilité de référence à l’engagement principal pour la détermination des intérêts, cette somme portera intérêts non au taux contractuel de l’engagement principal comme le demande l’appelante, mais au taux légal à compter du 24 août 2015, date de
distribution du courrier de mise en demeure, en application de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1231-6 du même code.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1153, alinéa 4 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu article 1231-6 alinéa 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le défaut de paiement des sommes demandées au titre de l’engagement autonome malgré les mises en demeure adressées et l’action en justice n’est pas à lui seul constitutif d’une mauvaise foi de la débitrice, d’autant que celle-ci relève d’un débat sur l’interprétation d’un acte juridique. Au surplus, le créancier, sur qui repose la charge de la preuve tant de la mauvaise foi que d’un préjudice distinct, ne produit aucun élément complémentaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Il résulte de l’interprétation de l’article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance, que l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors qu’au terme du présent arrêt, les demandes de l’appelante ont été pour l’essentiel déclarées fondées, l’exercice de cette action en justice comme l’appel élevé à l’encontre du jugement l’en ayant déboutée ne peuvent être considérés comme relevant d’un abus ; les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’intimé succombant sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, par infirmation du jugement entrepris pour ceux de première instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à l’appelante la charge des frais entrepris pour sa défense, non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel ; la décision de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc infirmée et l’intimée condamnée au paiement à la société Ironie 19 Ltd la somme de 3.000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne Mme A Y épouse X à payer à la société Ironie 19 Ltd la somme de
185.000 € (cent quatre-vingt-cinq mille €uros), avec intérêts au légal à compter du 24 août 2015, date de distribution du courrier de mise en demeure, en application de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1231-6 du même code.
— Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Ironie 19 Ltd pour résistance abusive ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme A Y épouse X pour procédure et appel abusifs ;
— Rejette la demande de Mme A Y épouse X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme A Y épouse X à payer à la société Ironie 19 Ltd la somme de 3.000 € (trois mille €uros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme A Y épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Assistance juridique ·
- Prestation
- Facture ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Timbre ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Épouse
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Comptabilité ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Magasin
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Acceptation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Département ·
- Recours gracieux
- Marais ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Appel en garantie ·
- Obligation de délivrance ·
- Vices ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse url ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Moteur de recherche ·
- Réseau ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Référé ·
- Retrait
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Fracture
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Société d'assurances ·
- Signature ·
- Original ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Machine ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Marque ·
- Clientèle ·
- Utilisateur ·
- Produit ·
- Courriel
- Prestataire ·
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Ententes ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.