Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital.sous contrainte, 14 avr. 2022, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance
N° 11
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 avril 2022
*************************************************************
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMWM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 25 mars 2022
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 12 Avril 2022 et mise en délibéré au 14 avril 2022 ;
COMPOSITION
Anne E-F, Président de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 17 janvier 2022,
assistée d’Agnès Y, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame Z A
née le […] à BARLINEK
[…]
[…]
actuellement hospitalisée au CHI de Clermont.
Comparante, assistée de Maître Geoffrey GIMENO avocat de permanence au barreau d’Amiens.
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT
[…]
[…]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[…] Monsieur B C
[…]
[…]
TIERS
non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de Clermont du 22 mars 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l’avis médical motivé du docteur X du 22 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 25 mars 2022 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de Z A ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme Z A le 29 mars 2022 et reçue au greffe le 5 avril 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 10h ;
Vu l’avis du ministère public en date du 5 avril 2022,
Vu l’avis motivé du docteur D X du 7 avril 2022 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme Z A et entendu cette dernière et son conseil, Maître GIMENO, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z A a été hospitalisée, en urgence, à la demande d’un tiers agissant dans l’intérêt de cette dernière. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l’hôpital le 16 mars 2022. La décision d’hospitalisation a été prise par le directeur d’établissement le même jour. Elle a ensuite été examinée le 17 mars 2022 à 13 heures et le 19 mars 2022 à 11 heures (certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.
L’avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est en date du 22 mars 2022.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la procédure.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d’hospitalisation sous contrainte de Mme Z A .
Mme Z A a interjeté appel de la décision, appel enregistré au greffe de la cour le 5 avril 2022.
Le nouvel avis motivé du docteur D X est en date du 7 avril 2022 ;
Mme Z A expose qu’elle peut dorénavant poursuivre ses soins à partir de son domicile. Elle a déjà eu deux permissions à la journée, à son domicile, qui se sont bien déroulées et elle pense être maintenant guérie.
L’avocat de Mme Z A demande la levée de la mesure aux motifs que celle-ci a pris conscience de sa pathologie et accepte les soins qui peuvent donc être administrés à domicile, en dehors de toute hospitalisation.
Le représentant de l’E.P.S.M., régulièrement convoqué est absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience que Mme Z A, déjà suivie pour symptomatologie dépressive, a été hospitalisée en urgence, dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement, à la demande de son compagnon, alors qu’elle menaçait de se défenestrer. Il a été observé, par les différents praticiens qui l’ont examinée depuis, qu’elle présentait une anxiété généralisée et un envahissement sur le plan psychique, qu’elle exprimait un vécu persécutif, avec la conviction d’être victime de malveillance, incluant son entourage familial et professionnel et il était également noté par ces médecins une participation affective marquée par un sentiment délirant de menace de mort, avec adhésion totale et ambivalence persistante par rapport aux soins.
Dans son dernier avis, le psychiatre indique que la patiente reste encore dans la banalisation des troubles ayant amené à son hospitalisation et admet avec difficulté ses difficultés à s’endormir, avec un trouble centré sur son entourage.
Il est encore noté qu’ayant bénéficié d’une permission pour une journée à domicile, la patiente n’arrive pas encore à se positionner devant son conjoint et son fils, malgré le climat conflictuel intra familial. Ce praticien confirme la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous forme d’une hospitalisation complète.
Si Mme Z A a bénéficié de plusieurs permissions de sortie, il convient de relever que celles-ci n’ont eu lieu que sur une seule journée à chaque fois et que si elle soutient à l’audience avoir pris conscience de son état et être en mesure de suivre un traitement à domicile, elle indique toutefois, en même temps, être désormais guérie.
Les soins sans consentement s’avèrent donc nécessaires pour le moment au vu de son discours et au vu de la banalisation des troubles, dont elle estime être maintenant guérie, dans un contexte de conflit intrafamilial qui pourrait la conduire à un nouveau passage à l’acte auto-agressif.
Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 25 mars 2022,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation de Z A,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Y, Mme E-F,
Greffier Président 1. G H I J
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