Infirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 févr. 2019, n° 18/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ SCI DE L'AURORE |
Texte intégral
ARRET N°19/104
N° RG 18/02761 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRKW
B.S / V.D
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
SCI DE L’AURORE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02761 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRKW
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Niort.
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, SACA immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°391 575 370, dont le siège social est […] à […], à la suite de la fusion par absorption approuvée selon Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire en date du 21 avril 2016
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SCI DE L’AURORE Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 449 882 398 pris
en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au
siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 septembre 2003, la SCI l’Aurore a acquis de la SCI la Tourette un immeuble composé de dix appartements et six parkings, sis […], commune de Bressuire (79), pour un prix de 320.142 € au moyen d’un prêt d’un montant de 367.030 € sur une durée de 300 mois consenti par le Crédit Immobilier de France, M. X et Mme Y se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Les échéances du prêt n’étant pas honorées, le 20 septembre 2016, le Crédit Immobilier de France a fait délivrer à la SCI l’Aurore un commandement valant saisie de l’immeuble sus mentionné.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2017, le Crédit Immobilier a fait assigner la SCI l’Aurore devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort aux fins d’ordonner, à défaut d’autorisation de vente amiable, la vente forcée de l’immeuble saisi.
Devant le juge de l’exécution, en défense, la SCI l’Aurore a contesté la régularité de la déchéance du terme et du taux effectif global, et par suite, l’existence d’une exigibilité au sens de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle a demandé la mainlevée de la saisie et la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts, et subsidiairement, l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble.
Par jugement du 10 janvier 2018, le juge de l’exécution de Niort a notamment :
Débouté la SCI L’Aurore de l’ensemble de ses moyens, contestations et demandes formulées à titre principal ;
Constaté que le Crédit Immobilier, titulaire d’une créance liquide et exigible, pratique la présente saisie à l’encontre de la SCI L’Aurore en vertu d’un titre exécutoire et sur des droits saisissables ;
Mentionné le montant de la créance pour la somme totale de 339.826,71 € arrêtée au 6 juin 2017 outre les intérêts postérieurs au taux de 5.50 % sur la somme de 317.592,23 €
Autorisé la SCI L’Aurore à vendre amiablement l’ensemble immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 €,
— rappelé l’affaire à l’audience du 9 avril 2018 à 10h.
Par déclaration d’appel du 2 février 2018, la SCI l’Aurore a interjeté appel de ce jugement, par arrêt en date du 25 septembre 2018 la cour de céans a notamment :
— Infirmé le jugement déféré sur la demande fondée sur la nullité du taux effectif global et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Déclaré irrecevable car prescrite la demande en nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur l’erreur du taux effectif global ;
— Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la SCI l’Aurore de ses moyens, contestations et demandes et a mentionné le montant de la créance pour la somme totale de 339.826,71€ arrêtée au 6 juin 2017 ;
— Déclaré sans objet la demande de vente amiable présentée devant la cour et l’a rejetée.
Malgré l’appel en cours , l’affaire a été rappelée devant le juge de l’exécution pour vérification de la réalisation de la vente amiable autorisée, par jugement du 17 avril 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort a notamment rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné la reprise de la procédure d’exécution et la vente forcée,fixé l’audience d’adjudication à la date du 2 Juillet 2018 à 10 heures. Par déclaration du 26 avril 2018 la SCI de l’Aurore a relevé appel de cette décision.
Lors de l’audience du 2 Juillet 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement a indiqué, par la voix de son conseil et par conclusions écrites signifiées le 22 Mai 2018, solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article R 322-19 alinéa 2 du Code desProcédures- Civiles d’Exécution, le report de la date de l’audience d’adjudication, faisant valoir que par acte du 26 Avril 2018, la SCI L’Aurore a interjeté appel du jugement du 17 avril 2018 ayant ordonné la vente forcée à l’audience de ce jour. La SCI L’Aurore s’est associée à cette demande.
Par jugement du 2 juillet 2018 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort a :
— Rejeté la demande de report de l’audience d’adjudication
— Constaté qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— Constaté la caducité du commandement de payer valant saisie, délivré le 20 Septembre 2016 et publié au Service de la Publicité Foncière de Bressuire le 17 Novembre 2016 sous le Volume 2016 S n°23
— Dit que l’ensemble des frais de saisie engagés resteront à la charge de la SA Credit Immobilier de
France Développement
Par déclaration du 28 août 2018 la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de cette décision.
Par requête déposée le 31 août 2018 elle a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SCI l’Aurore , il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 septembre 2018 pour l’audience du 19 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 31 août 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer assignation en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de Poitiers à la SCI L’Aurore, sur le fondement des articles R 121-22 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Niort.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2018 le premier président a fait droit à cette demande.
Le Crédit Immobilier a délivré le 18 septembre 2018 l’assignation à jour fixe devant la présente cour à la SCI L’Aurore et l’a transmise pour enrôlement au greffe le 28 septembre 2018.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018 le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Niort (RG n°17/00007 minute n°18/00082).
En conséquence,
Reporter l’audience d’adjudication à une date ultérieure ou à défaut, renvoyer le dossier de cette affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Niort pour qu’il fixe une nouvelle date d’audience d’adjudication et les modalités.
Condamner la SCI l’Aurore au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2018 la SCI L’Aurore demande à la cour de :
Donner acte à la SCI de L’Aurore en ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au mérite de l’appel,
Débouter le Crédit Immobilier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Crédit Immobilier aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Crédit Immobilier a fondé sa demande de report de vente forcée sur les dispositions de l’article R322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel :'Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.'
C’est à tort que le premier juge a considéré que les dispositions précitées autorisant le créancier poursuivant à demander le report de la vente lorsqu’un appel a été relevé contre le jugement ordonnant la vente forcée ne s’appliquaient pas aux jugements rendus en application de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution qui ne sont pas susceptibles d’appel, ce que le texte reproduit supra ne prévoit pas.
Il sera au surplus souligné que par ordonnance du 25 octobre 2018 le premier président de la cour d’appel statuant en référé a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant ordonné la vente forcée.
Bien que la vente ait été ordonnée au visa de l’article R 322-25 dernier alinéa, à défaut pour le juge de l’exécution de pouvoir constater la vente amiable, il n’en reste pas moins que ce jugement a ordonné la vente forcée, même s’il est est insusceptible d’appel en application de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution il n’appartient qu’à la cour d’appel saisie d’apprécier la recevabilité.
L’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution a vocation à s’appliquer à toutes les décisions ordonnant la vente forcée.
En l’espèce au jour où le juge de l’exécution a statué l’appel contre le jugement du 17 avril 2018 ayant ordonné la vente forcée était pendant devant la cour, qui seule saisie avait le pouvoir de dire si cet appel était ou non recevable, le juge ne pouvant se substituer à celle-ci.
Peu important que par la suite la cour par arrêt du 11 décembre 2018 ait constaté que l’appel contre le jugement du 17 avril 2018 était irrecevable dès lors que cet arrêt n’est intervenu que postérieurement à la date prévue pour la vente forcée.
C’est donc à tort également que le premier juge a considéré que le créancier ne requérait pas la vente puisqu’il en demandait le report pour une raison valable et juridiquement fondée, il ne pouvait donc en aucun cas constater la caducité du commandement de payer.
Il sera relevé que la SCI L’Aurore elle même n’ a élevé aucune critique contre l’appel de même qu’elle s’était associée à la demande de report de la vente.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience en vue de procéder à la vente forcée ordonnée par le jugement du 17 avril 2018 confirmée par l’arrêt du 11 décembre 2018 .
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort
Statuant à nouveau
— Fait droit à la demande de report de la vente forcée
— Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience et des modalités de la vente forcée de l’immeuble saisi
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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