Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 février 2019, n° 18/02761
TGI Niort 2 juillet 2018
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CA Poitiers
Infirmation 5 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que le premier juge avait à tort considéré que les dispositions permettant le report de la vente ne s'appliquaient pas dans ce cas, et a rappelé que la cour d'appel est seule compétente pour apprécier la recevabilité de l'appel.

  • Accepté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a jugé que le créancier avait une demande valable et juridiquement fondée pour le report, ce qui rendait inappropriée la constatation de caducité.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 5 févr. 2019, n° 18/02761
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02761
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 2 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 5 février 2019, n° 18/02761