Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 octobre 2019, n° 19/00870
TGI Lyon 8 janvier 2019
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CA Lyon
Confirmation 22 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la terrasse à l'autorisation délivrée

    La cour a estimé que M. Y n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, les éléments fournis ne prouvant pas la non-conformité de la terrasse.

  • Rejeté
    Nuisances causées par la terrasse

    La cour a jugé que les troubles invoqués ne sont pas étayés par des preuves suffisantes et relèvent des pouvoirs de police du maire.

  • Rejeté
    Dangerosité de la circulation due à la terrasse

    La cour a constaté que les modifications de circulation relèvent des pouvoirs de police du maire et que M. Y n'a pas prouvé l'existence d'un trouble.

  • Rejeté
    Utilité d'une expertise pour établir la non-conformité de la terrasse

    La cour a jugé que l'utilité de l'expertise n'est pas démontrée et que M. Y dispose déjà d'un constat d'huissier.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 22 oct. 2019, n° 19/00870
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00870
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 8 janvier 2019, N° 1801629
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 octobre 2019, n° 19/00870