Confirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 26 nov. 2020, n° 18/19519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, EXPRO, 21 septembre 2017, N° 16/00088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hervé LOCU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE, Société LA SOCIETE AMENAGEMENT 77 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 Novembre 2020
(n° 113 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/19519 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H5A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le juge de l’expropriation de Melun RG n° 16/00088
APPELANTE
Madame F G A épouse X
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0117
INTIMÉS
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Frédéric-Pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, substitué par Me Pierre PELLOQUIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Monsieur I-J X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Madame K-L X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Madame E X épouse Y
[…]
[…]
non comparante, non représentée
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine
[…]
[…]
représentée par Mme Nathalie LAURENT, comparante par visio-conférence, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hervé LOCU, président
K-José DURAND, conseillère
Gilles MALFRE, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par délibération du 25 juillet 2006, le conseil municipal a approuvé à la fois le bilan de la concertation, le dossier de création de la ZAC Centre Bourg et la création de ladite ZAC. Par une concession d’aménagement du 4 janvier 2007, sa réalisation a été définitivement confiée à Aménagement 77.
Par arrêté préfectoral du 28 juillet 2011, a été déclarée d’utilité publique l’opération de création de la ZAC du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint Thibault des Vignes. L’arrêté préfectoral a été définitivement validé par arrêt du conseil d’Etat du 11 juillet 2016.
Sont notamment concernés par l’opération les consorts X, propriétaires des parcelles, cadastrées […], sises au lieu-dit « Les Rédars » dans la commune de Saint Thibault des Vignes (77), d’une superficie de 735m².
Faute d’accord sur l’indemnisation, la société Amenagement 77 a, par mémoire visé au greffe le 27 octobre 2016, saisi le juge de l’expropriation de Seine et Marne.
Par jugement du 21 décembre 2017, après transport sur les lieux le 7 mars 2017, celui-ci a :
— entériné l’offre de l’expropriant ;
— fixé des indemnités de dépossession dues aux consorts X à la somme de 8.703 euros, toutes indemnités confondues [7.350 euros pour l’indemnité principale +1.353 pour l’indemnité de remploi] ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Mme X, née A a interjeté appel le […], enregistré le 10 août 2018.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par Mme X, née A, appelante, le […], notifiées le 9 novembre 2018 (AR du 14 novembre 2018, AR de M. D X non rentré), et le 17 avril 2019, notifiées le 17 avril 2019 (AR des 24, 25 et 27 avril 2019 et AR de M. D X retourné avec la mention « inconnu à l’adresse »), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— en date du […], de :
— déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le montant des indemnités de dépossession à la somme de 8.703 euros toutes indemnités confondues,
— de fixer les indemnités de dépossession à la somme de 218.915,10 euros, toutes indemnités confondues,
— de condamner la société Aménagement 77 à la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’expropriante aux dépens,
— en date du 17 avril 2019, de :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le montant des indemnités de dépossession à la somme de 8.703 euros toutes indemnités confondues,
— à titre principal :
— constater que le terrain litigieux revêt la qualification de terrain à bâtir,
— fixer les indemnités de dépossession à la somme de 218.915,10 euros, toutes indemnités confondues,
— à titre subsidiaire :
— constater que le terrain litigieux revêt la qualification de situation privilégiée,
— fixer souverainement le montant de l’indemnité principale et de remploi,
— condamner la société Aménagement 77 à la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’expropriante aux dépens.
— adressées au greffe, par la société Aménagement 77, intimée, le 12 février 2019, notifiées le 12 février 2019 (AR du 16,18, 19 et 27 février 2019, AR de Mme X, épouse B non daté et AR de M. D X retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »), aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu;
— adressées au greffe, par le commissaire du gouvernement, intimé, le 4 décembre 2018 notifiées le 13 décembre 2019 (AR des 15, 17 et 19 décembre 2018, AR de M. D X non entré et AR de Mme X, épouse Y non daté) et du 20 mai 2019 notifiées le 23 mai 2019 (AR du 22, 25 et 27 mai 2019 et 6 juin 2019, AR de M. I-J X non daté et AR de M. D X non entré ), aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de Mme X, née A;
— déclarer non-déchue de son appel Mme X, née A;
— confirmer le jugement
M. I J X régulièrement convoqué (AR signé du 21 juillet 2020) et Mme E X épouse Y régulièrement convoquée (AR du 20 juillet 2020) n’ont pas adressé de conclusions ; ils sont non comparants ni représentés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Mme X, née A fait valoir que :
— elle n’a pas pu assurer la défense de ses intérêts dans la succession dont le terrain est l’objet, raison pour laquelle elle n’a pas comparu en première instance ;
— selon les conclusions du […] : en ce que le jugement ne comporte pas de motivation suffisante eu égard à l’estimation du préjudice subi ; l’offre entérinée est largement inférieure aux recettes qui découleront de la construction des 550 logements sur la ZAC Centre Bourg (entre 3.245 et 3.370 euros pour un logement dans la commune en 2018) ; les données transmises par la DDFIP permettent d’établir une valeur unitaire du terrain à bâtir comprise entre 205 et 369 euros/m², pour un prix moyen de 269 euros/m² ; le terrain étant devenu constructible dès lors qu’il a été intégré à la ZAC et sa superficie étant de 735m², l’indemnité principale doit être fixée à la somme de 197.941 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 20.794,10 euros [1.000+1.500+18.294,10] ;
— selon les conclusions du 17 avril 2019 :
— la qualification de terrain à bâtir doit être retenue à titre principal : elle ajoute que la jurisprudence de la cour de cassation précise que cette qualification s’attache à la nature du terrain, aux possibilités légales et effectives de construction, et non à son usage effectif ; le fait que le terrain est constructible n’est pas contesté, des réseaux sont situés à proximité immédiate du terrain en cause et le terrain est desservi au nord et au sud par des chemins ; ces chemins constituent des dessertes, puisqu’il n’est pas exigé que les voies d’accès soient caractérisées par leur « carrossabilité » ; le terrain doit donc être qualifié de terrain à bâtir ;
— elle ajoute à titre subsidiaire que la qualification de terrain en situation privilégiée doit être retenue : le terrain litigieux, sur la base des éléments de comparaison et de la jurisprudence, doit bénéficier de cette qualification afin de prendre en considération sa localisation, ses possibilités d’accès, la proximité des moyens de transports (gare, aéroport, route) ; la cour doit, souverainement, eu égard à ses prétentions et au prix du marché, fixer la valeur de l’indemnisation principale et de l’indemnisation de remploi ;
— elle a engagé des frais dans la présente procédure ; l’équité commande qu’elle soit indemnisée de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens ;
La Société Aménagement 77 répond que :
— les terrains d’assiette de la ZAC se situaient à l’origine en zone INA, soit en zone non équipée réservée à l’urbanisation future, le 20 avril 2007 ; ils étaient classés en zone 1 AU du PLU, soit en zone à urbaniser dans le cadre d’une opération d’ensemble ; (cette révision du PLU ne s’est accompagnée d’aucun travaux)
— l’usage effectif du terrain exproprié est celui de terrain en nature de friche et bois taillis ;
— la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenue opposable la dernière modification du PLU et délimitant la zone où se situe la parcelle, en vertu des dispositions applicables, dès lors que le bien exproprié soumis au droit de préemption n’est pas situé dans le périmètre d’une ZAD ; la date de référence à retenir est celle du 7 janvier 2015 ;
— pour conférer la qualité de terrain à bâtir à un bien, il faut vérifier qu’il remplit le critère de la constructibilité et de la desserte concrètement et non uniquement en considération de son classement au PLU ; ce premier critère suppose l’appréciation du raccordement aux réseaux du bien relativement à l’ensemble de la zone lorsqu’il est dans une opération d’aménagement d’ensemble, selon une jurisprudence constante ; la parcelle expropriée n’est pas en elle-même desservie par les réseaux et ne dispose pas de dessertes carrossables ; elle ne se situe pas non plus dans une zone disposant de réseaux suffisants pour les constructions envisagées (dont 400 logements) ; la parcelle doit donc être évaluée selon son usage effectif, soit celui de terrain nu en nature de friche ;
— le jugement doit être confirmé concernant la valeur de la parcelle : les cinq termes de comparaison produits, reposant sur des mutations dans lesquelles elle est partie, permettent d’établir une valeur unitaire moyenne de la somme de 10 euros/m² ;
— les éléments de comparaison produits par l’appelante ne sont pas pertinents (prix non définitif, absence de références de publication des termes produits par la DDFIP, terrains à bâtir) ;
— l’indemnité totale de dépossession doit être fixée à la somme de 8.703,00 euros, soit 7.350,00 euros au titre de l’indemnité principale et 1.353,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Le Commissaire du gouvernement observe que :
— l’appel est recevable ;
— la date du 27 juin 2013 doit être retenue comme date de référence ;
— le terrain se situe en zone 1AUa du PLU, correspondant à une zone dans laquelle les occupations et utilisations du sol dépendent de la réalisation des équipements internes nécessaires à la zone qui doit intervenir globalement dans le cadre d’une opération d’ensemble ;
— la date de référence à retenir est celle du 7 janvier 2015 relativement aux dispositions concernant les biens soumis au droit de préemption urbain ;
— la parcelle n’est desservie ni par voie carrossable ni par les divers réseaux nécessaires, des travaux chiffrés à 8 millions d’euros devront être effectués selon l’estimation de l’appelant, elle ne peut ainsi bénéficier de la qualification de terrain à bâtir; ces éléments, ajoutés au fait qu’elle est recouverte de végétation dense et qu’elle se situe à l’écart des zones d’habitation du centre bourg, ne permettent pas non plus de retenir sa situation privilégiée ;
— l’indemnisation étant relative à un préjudice certain et réellement subi, il n’est pas possible d’évaluer la parcelle selon la profitabilité réelle ou supposée de l’opération immobilière projetée ; les éléments de comparaison de l’appelante doivent être rejetés (terrains à bâtir, absence de références cadastrales ou de publication) ; eu égard aux termes de comparaison produits par lui et par l’intimé , la valeur unitaire doit être fixée à la somme de 10 euros/m², soit une indemnité principale de 7.350 euros et une indemnité de remploi en découlant de 1.353 euros.
SUR CE , LA COUR
— Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017, article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du […], à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de Mme X née A du […], de la société Aménagement 77 du 12 février 2019 et du commissaire du gouvernement du 4 décembre 2018 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions hors délai en réplique de Mme X née A du 17 avril 2019 et du commissaire du gouvernement hors délai du 20 mai 2019 ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au-delà des délais initiaux.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel porte sur la qualification juridique de la parcelle et sur la fixation du prix de celle-ci.
S’agissant de la date de référence, le premier juge ne l’ a pas fixée ; l’appelant n’en fait pas état, la société aménagement 77 retient celle du 7 janvier 2015, comme le commissaire du gouvernement.
L’article L322'2 du code de l’expropriation fixe la date de référence un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la décision d’utilité publique ; cependant, l’article L213'4 du code de l’urbanisme prévoit que celle-ci est, pour les biens soumis au droit de préemption urbain et non compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant tant la zone dans laquelle est situé le bien.
En conséquence, en application des dispositions combinées des textes susvisés, la date de référence à retenir est celle du 7 janvier 2015, qui sera ajoutée au jugement.
S’agissant des données d’urbanisme, la parcelle se situe en zone 1AUa du PLU de la commune de Saint Thibault des Vignes ; le périmètre de la Zac Centre Bourg correspond au secteur 1AUa, 1AUb et 1 Auc.
La zone 1AU comprend deux périmètres d’orientation d’aménagement et de programmation, les OAP numéro 1 et 4, présentés en pièce numéro 4 du dossier de PLU et délimités sur les documents graphiques du règlement ; les occupations et utilisations du sol de ce secteur devront respecter les règles du PLU et les orientations des OAP.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, celui-ci d’une contenance cadastrale de 735 m² est situé au lieu-dit « les rédars » à Saint Thibault des Vignes, en nature de friche et de bois taillis.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance , soit le 21 septembre 2017.
- Sur l’indemnité principale
A) Sur la qualification juridique
Le premier juge a entériné l’offre de l’expropriant et n’a pas mentionné la qualification juridique retenue.
[…] de terrain à bâtir
L’appelant sollicite à titre principal de retenir sur le fondement de l’article
L322'3 du code de l’expropriation , la qualification de terrain à bâtir, en indiquant que les deux conditions à savoir celle de constructibilité et celle de desserte sont remplies ; la société Aménagement 77 et le commissaire du gouvernement écartent cette qualification.
Aux termes de l’article L322-3 du code de l’expropriation, la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1- situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2- effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure ou les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols , un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L322-2.
En l’espèce, la parcelle C68 n’est desservie ni par une voie d’accès carrossable ni par les divers réseaux ; en outre le dossier technique de réalisation de la Zac Centre Bourg précise les différents aménagements nécessaires au regard des réseaux existants et notamment : (pièce N°3)
'voirie : inexistant pour plus de 50 % au sein du périmètre de la Zac, développement nécessaire de linéaire de voirie, élargissement de certaines chaussées ;
'réseau électrique : nécessité d’enfouir les actuels réseaux aériens, déploiement de nouveaux réseaux le long des voiries à créer ;
'réseau d’eau potable : inexistant pour plus de 50 % au sein du périmètre de la Zac ;
'réseau d’assainissement : au sein du périmètre de la Zac, inexistant pour plus de 50 % s’agissant de l’assainissement des eaux usées et quasi inexistant pour les eaux pluviales.
L’appréciation sommaire des dépenses correspond à la somme de 8003843 euros.(Pièce N°10).
En conséquence, la parcelle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir revendiquée.
[…]
A titre subsidiaire, l’appelant indique que la Cour de cassation a qualifié de terrain de situation privilégiée les terrains bénéficiant de la présence de certains éléments d’équipement ou de situation géographique favorable, à proximité de zones urbanisées notamment ; en l’espèce, la localisation de la Zac est particulièrement attrayante au regard de sa situation à 500 m d’une zone commerciale, à moins de 10 minutes de la N104, à proximité immédiate de la partie agglomérée de la commune qu’elle jouxte, à proximité de la gare de Vaires-Torcy et à 15 minutes en voiture de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle; la société aménagement 77 et le commissaire du gouvernement écartent cette qualification.
En l’espèce, la parcelle ne bénéficie pas de bonne desserte carrossable, n’est pas viabilisée, est recouverte de végétation dense ; elle est située à l’écart des zones d’habitation du centre bourg dont elle est distante d’une centaine de mètres pour les premiers immeubles bâtis et de plus de 150 m de la zone d’activité ; il convient en conséquence d’écarter cette qualification de situation privilégiée.
B) Sur la fixation d’indemnité
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Aux termes de l’article L322-8 du code de l’expropriation, sous réserve de l’article L322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le premier juge a entériné l’offre de l’expropriant valeur de 10 euros/ m².
Il convient de fixer l’indemnité en raison de l’usage effectif, à savoir en nature de taillis.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties :
1°) Mme X née A
Elle indique que le prix moyen des appartements à Saint Thibault des Vignes est compris, en moyenne entre 3245 euros et 3370 euros en 2018 (pièce numéro 3).
Cette référence n’étant pas comparable avec la nature de la parcelle doit être écartée.
Elle invoque qu’une « terre » située à Saint Thibault des Vignes a été vendue en 2017 au prix de
243,53 euros/ m², ce qui doit correspondre à la vente du 16 juin 2017, […] à Saint Thibault des Vignes, 727 m², 170'500 euros , 234,53 euros/ m², en nature de verger (pièce numéro un) ; cependant cette seule référence ne correspond pas au prix du marché, puisque les 5 autres références pour des ventes de terre s’échelonnent entre 2,39 euros et 47,11 euros/du m² ; cette référence sera en conséquence écartée.
L’appelante indique que le prix moyen des transactions entre 2013 et 2017 de terrains à bâtir situés à Saint Thibault des Vignes et dans les communes environnantes, à savoir Gouvernes, […], Torcy, […], Pomponne varie entre 205 et 369 euros/ m², soit un prix moyen de 269 euros/ m².
Ces références correspondant à des terrains à bâtir, ne sont donc pas comparables et seront en conséquence écartées.
2°) Société Aménagement 77
Elle propose 5 références, qui correspondent à celles du commissaire du gouvernement qui lui en propose 6.
3°) Commissaire du gouvernement
Il propose des parcelles récemment acquises par l’expropriant dans le cadre de l’opération :
N° du terme
[…]
en m²
Pris en
euros
Prix en
euros/m²
Zonage Observations
T1
5 février 2008
C 66
560
5880
10,50
1AUa
T2
10 juin 2013
C 91,
C1532
370
20'040
10
1AUa
T3
26 mars 2014
C63
1684
5750
10
1AUa
T4
27 mars 2015
BH 78,
[…]
2695
676
31'155
9, 24
1AUb
T5
15 novembre
2016
BE109,
BE111,
BA18
571
2225
2030
54'965
10
1AUb
T6
28 avril 2017
C59, C65,
C123, C125,
C1543
165
915
80
1700
211
34'679
9, 66
1AUa
La référence du 5 février 2008 étant trop ancienne sera écartée.
Bien que certaines des autres parcelles aient été vendues groupées et concernent donc des superficies plus importantes que la parcelle C68, il apparaît que ce fait n’a pas tiré les prix vers le bas, les ventes réalisées sur le secteur étant toutes voisines de 10 euros/m², valeur stable dans le temps ; en outre la
parcelle C 63 vendue isolément, est à proximité immédiate de la parcelle en cause, de petite superficie, a été cédée à la même valeur unitaire de 10 euros/m².
Ces références comparables s’agissant de parcelles récemment acquises par l’expropriant dans le cadre de l’opération seront retenues.
En conséquence, le premier juge, a exactement retenu cette valeur de 10 euros/le m² et fixé l’indemnité principale à la somme de : 735 X10 euros/m²= 7350 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité de remploi à la somme de 1352,50 euros arrondis à la somme de 1353 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité totale à la somme de 8703 euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter Madame X née A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Mme X née A perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ajoutant au jugement ;
Fixe la date de référence au 7 janvier 2015 ;
Déboute Madame X née A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X née A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie d'énergie ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Prime ·
- Avance ·
- Client ·
- Ingénierie ·
- Installateur ·
- Plan d'action
- Plantation ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Risque d'incendie ·
- Oiseau ·
- Ensoleillement ·
- Clôture ·
- Constat
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Entreprise ·
- Absence ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ad litem ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Prévoyance ·
- Construction ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Travaux publics ·
- Injonction de payer ·
- Bâtiment ·
- Sécurité sociale ·
- Adhésion ·
- Sécurité
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Plantation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Option ·
- Rachat ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Client ·
- Libératoire ·
- Obligation
- Tierce opposition ·
- Sentence ·
- Égypte ·
- Exequatur ·
- Koweït ·
- Libye ·
- Promotion des investissements ·
- Privatisation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Rémunération ·
- Charges sociales ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Protocole ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Detective prive ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Caution ·
- Bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Expulsion du locataire ·
- Chose jugée ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Trêve
- Parcelle ·
- Possession ·
- Auteur ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Matériel ·
- Attestation ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.