Confirmation 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 sept. 2020, n° 18/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2018, N° 16/03565;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHONE c/ SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 18/01162 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ63
X
Syndicat SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHONE
C/
SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2018
RG : 16/03565
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020
APPELANTS :
B X
[…]
[…]
Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
Syndicat SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHONE
[…]
[…]
Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE […]
[…]
Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’absence d’opposition des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q R, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par Q R, Président et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. B X a été engagé par la société SACER Sud Est à compter du 16 novembre 1998 en qualité de conducteur de tracto-pelle, moyennant un salaire mensuel de 8 788 francs pour un horaire de référence hebdomadaire de 39 heures.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société COLAS Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2013.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du 15 décembre 1992 relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics, complétée par l’avenant de spécialité relatif à l’industrie routière du 21 mars 1956 et du règlement intérieur.
Par courrier remis en main propre du 30 mai 2016, messieurs D Z et B X ont, en leur qualité de délégués du personnel de l’agence COLAS SACER de Lyon, saisi le chef d’agence d’une situation de harcèlement moral, au visa des dispositions de l’article L 2313-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, en vigueur du 8 août 2012 au 1er janvier 2018.
Messieurs D Z et B X ont par courrier du même jour, demandé, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT, de plusieurs questions relatives au droit d’alerte sus-visé, mais aussi aux risques psycho-sociaux au sein de l’agence, aux conditions de travail jugées dégradantes, au nombre d’accidents du travail et de licenciements pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2016, le chef d’agence de la société COLAS Rhône-Alpes Auvergne a convoqué M. X le 7 juin 2016 pour s’entretenir avec lui sur les faits dénoncés par la mise en oeuvre du droit d’alerte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2016, la société COLAS Rhône-Alpes Auvergne a convoqué M. B X à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, fixé le 13 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2016, la société COLAS Rhône Alpes Auvergne a notifié à M. B X un avertissement dans les termes suivants:
" Monsieur,
Par lettre recommandée reçue le 03 juin 2016, nous vous avons fait savoir que nous envisagions de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre et nous vous avons convoqué pour un entretien le lundi 13 juin 2016 dans nos bureaux, où vous avez été reçu par L-M Y, Chef d’Agence, et E F, Responsable RH.
Lors de cet entretien où vous étiez assisté de Monsieur D Z, salarié de l’entreprise, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés et avons recueilli vos explications.
Nous nous voyons néanmoins contraints de sanctionner votre comportement par un avertissement pour les faits suivants :
Le 1er juin 2016 à 7 h 15, le Dispatcheur de l’Agence vous informe de la modification du planning en raison de l’absence inopinée d’un des collaborateurs et, afin d’assurer le bon approvisionnement de nos chantiers, vous donne la consigne d’effectuer vos livraisons de matériaux avec un Poids-Lourd de type 8*4. Vous avez alors refusé d’effectuer ces livraisons de matériaux car vous ne souhaitiez pas être positionné sur ce type de camion.
Vous détenez pourtant l’ensemble des certificats, permis et aptitudes permettant de réaliser ces transports de matériaux avec ce type de camion.
Après discussion avec le Dispatcheur et le soussigné, vous avez décidé de quitter l’agence vers 7 h 50, sans nous tenir informés. Ce comportement n’est pas acceptable et pourrait être assimilé à de l’abandon de poste.
Vous avez reconnu les faits lors de l’entretien.
Votre refus et votre absence non autorisée a perturbé le bon déroulement du chantier et a occasionné des frais supplémentaires afin de pallier à cette désorganisation. En effet, nous avons dû faire appel à un transporteur extérieur pour pallier à ce refus, et permettre à l’équipe de réaliser correctement sa journée de travail. Nous vous rappelons que dans de telles circonstances un refus de votre part aurait pu être assimilé à de l’abandon de poste et de l’insubordination, pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement, de manière à ce qu’un tel comportement ne se reproduise pas.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous souhaitons donc vivement que vous preniez en compte rapidement et durablement nos observations "
M. B X, considérant qu’il était victime d’une discrimination syndicale constitutive d’une entrave, a dénoncé sa situation par courrier du 19 juillet 2016 adressé à M. H I, Président Directeur Général de la société Colas, et a sollicité le retrait de l’avertissement.
M. X a par ailleurs alerté l’inspection du travail qui a, par courrier du 19 septembre 2016, demandé ses observations à l’employeur.
La société COLAS Rhône-Alpes Auvergne a maintenu la sanction.
Par acte du 22 novembre 2016, M. B X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 6 juillet 2016 et de condamnation de la société COLAS à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 février 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon, considérant que l’avertissement notifié le 6 juillet 2016 à M. B X était parfaitement justifié, a débouté ce dernier, ainsi que le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, en sa qualité de partie intervenante, de leurs demandes, et a laissé les dépens à la charge de M. B X.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 16 février 2018 par M. B X et le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône .
Par conclusions notifiées le 11 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. B X et le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, demandent à la cour de:
— réformer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 6 février 2018
— dire et juger nul l’avertissement notifié en date du 6 juillet 2016
— condamner la société COLAS Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. X la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— condamner la société COLAS Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. X la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COLAS Rhône-Alpes-Auvergne à payer au syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société COLAS Rhône-Alpes-Auvergne aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société COLAS Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de:
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 6 février 2018
— débouter M. B X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 06 juillet 2016
— débouter M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
— débouter le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône de sa demande à titre de dommages et intérêts
— condamner solidairement M. B X et le Syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ducrot, Avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 9 avril 2020.
SUR CE:
M. B X expose que l’employeur lui a, le 1er juin 2016, simultanément adressé une convocation pour s’entretenir sur la mise en oeuvre du droit d’alerte et imposé une modification unilatérale de ses conditions de travail en l’affectant à la conduite d’un véhicule poids-lourd de type 8x4 distinct de celui qu’il conduisait habituellement, soit un véhicule de type 4x2, avec des conséquences sur sa santé.
M. X soutient en outre que M. Y, chef d’agence, aurait, à cette occasion, déclaré:
' avec tous les courriers que vous m’avez envoyés, ça commence à bien faire! C’est à cause de la CGT, ils nous emmerdent! T’as qu’à aller voir J K-BELKACEM'
Le salarié conclut, à titre principal que:
— l’expédition d’une lettre de convocation à un entretien préalable concomitante à la lettre de convocation à un entretien pour évoquer le droit d’alerte,
— une modification des conditions de travail le même jour,
— la tenue de propos faisant référence à ses origines, sont autant d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
M. B X conteste, à titre subsidiaire, les griefs allégués au soutien de l’avertissement qui lui a été infligé, à savoir l’insubordination et l’abandon de poste.
La société COLAS Rhône-Alpes Auvergne réfute les propos à connotation raciste attribués à M. Y et expose que M. X ayant refusé d’exécuter les consignes simples de son employeur, a remis en cause son pouvoir de direction, alors même que ce salarié n’ayant jamais été affecté contractuellement à la conduite d’un véhicule en particulier, n’était pas fondé à invoquer une modification des conditions de travail, ni à se prévaloir d’un avis médical postérieur de plus de deux mois à l’avertissement, lequel avis médical ne contre-indique pas formellement la conduite de véhicule de type 8x4.
****
I- Sur la nullité de l’avertissement au motif d’une discrimination syndicale:
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, et de l’article L. 1134-1, du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige, la discrimination en raison des activités syndicales du salarié est interdite.
Lorsqu’un salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
****
En l’espèce, il est constant que le 1er juin 2016, M. B X a été informé de la modification de
son planning et qu’il lui a été donné pour consigne de procéder à des livraisons de matériaux avec un poids lourd de type 8x4, en raison de l’absence d’un autre salarié de l’entreprise ce jour là . Dans le même temps, il a été convoqué pour s’entretenir sur l’exercice du droit d’alerte à la date du 7 juin 2016.
La concomittance entre la convocation et l’affectation à un nouveau type de camion est avérée par les éléments du débat.
Si l’employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail ni un simple changement de ses conditions de travail, en revanche, le salarié protégé ne peut pas se soustraire au pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, le salarié ne peut refuser une tâche qui relève de ses missions habituelles, ni refuser par exemple un changement de ses outils de travail ou l’exécution d’une tâche accessoire à ses fonctions. En l’espèce, l’affectation à un autre type de camion poids-lourd que celui conduit habituellement, et ce en remplacement d’un chauffeur empêché, ne relève pas d’une modification du contrat de travail ni des conditions de travail, mais d’une demande ponctuelle compatible avec le type de véhicule régulièrement conduit par M. X, en l’espèce un camion de type 4x2.
M. X invoque un avis médical date du 29 août 2016 ainsi libellé:
" apte à son poste sur 4 x 2, adapté à son état de santé
Le 8x4 est trop contraignant par sa posture assise prolongée, le fait d’accéder à la benne, et la pression temporelle
doit pouvoir faire des pauses où il peut marcher et faire des étirements régulièrement
contre-indication au port de chaussures de sécurité montantes limiter la manutention : pour l’attelage, dételage doit se faire aider au maximum pas de travail en carrière de façon répétitive dans une journée "
Mais cet avis médical est largement postérieur au 1er juin 2016, de sorte que M. X n’est pas fondé à invoquer une contre-indication médicale pour justifier son refus de conduire le camion qui lui a été affecté le 1er juin 2016. Aucun motif d’ordre médical n’est d’ailleurs invoqué dans son courrier d’explication du 6 juin 2016.
En ce qui concerne les propos à connotation raciste imputés à M. Y, chef d’agence, M. X verse au débat le témoignage de M. D Z selon lequel M. Y aurait à deux reprises, le 3 juin 2016 et lors de l’entretien préalable du 13 juin 2016, reconnu et regretté les propos faisant référence aux origines de la ministre J K-Belkacem.
Cependant, le témoignage de M. Z est un témoignage indirect et M. Y conteste tout propos à connotation raciste.
En tout état de cause, à supposer qu’ils soient établis, ces propos sont sans rapport avec une discrimination dont le fondement serait syndical et non racial.
Dans ces conditions, dés lors que l’affectation à un nouveau type de camion est justifiée le 1er juin 2016 par l’absence inopinée d’un autre chauffeur, la seule concomittance entre la convocation de M. X pour évoquer l’exercice de son droit d’alerte et ladite affectation, n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
II- sur le bien-fondé de l’avertissement:
M. X expose qu’en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être sanctionné pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.
M. X fait valoir en tout état de cause qu’il était absent de son poste de travail en raison de l’usage de son crédit d’heures, de sorte qu’aucune insubordination ne saurait être retenue contre lui pour la journée du 1er juin 2016. Il indique ainsi dans le courrier qu’il a adressé à M. Y le 6 juin 2016: ' Compte tenu de vos agissements inadmissibles touchant à mon action syndicale dans l’entreprise, j’ai donc dû faire usage de mon crédit d’heures en date du 1er juin 2016, afin de me rapprocher de mon organisation syndicale pour envisager les suites utiles à vos agissements.'
M. X verse au débat son planning informatique à la date du 1er juin 2016, lequel mentionne: 'Délégation posée à 07h30 refus de prendre le 8x4.'
La société COLAS verse au débat les attestations de M. Y, chef d’agence, de Ms. Novak et Boffet, conducteurs de travaux, de M. A, lesquels témoignent du refus opposé par M. X à M. A qui lui demandait de changer d’affectation de camion pour pallier l’absence d’un chauffeur et minimiser les perturbations sur le chantier.
L’employeur conclut qu’il n’a eu pour seul objectif que de satisfaire à l’urgente nécessité de réorganiser les interventions sur le chantier du fait de l’absence de M. Z, portée à sa connaissance à la dernière minute et que sa demande relevait de son pouvoir de direction.
****
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, M. X qui n’est pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail, ni de ses conditions de travail, ne saurait solliciter l’annulation de la sanction disciplinaire, sur ce fondement.
Au terme des débats, si l’usage par M. X de son crédit d’heures, même en dernière minute, ne saurait lui être reproché, faute pour l’employeur de démontrer le caractère abusif de cet usage, en revanche, M. X ne justifie par aucun motif objectif son refus d’affectation ponctuelle d’un camion distinct de celui habituellement conduit par lui.
En s’opposant aux directives qui lui ont été données en ce sens le 1er juin 2016, lesquelles s’inscrivaient dans l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, M. X a fait preuve d’insubordination, de sorte que ce grief retenu contre lui est établi. L’avertissement qui lui a été notifié n’est en conséquence ni injustifié, ni disproportionné.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement notifié le 6 juillet 2016 à M. B X était parfaitement justifié et en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes, ainsi que le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, faute de préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. B X les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B X et le syndicat Constructions et […] qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. B X et le syndicat Construction et Bois CFDT aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
O P Q R
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