Infirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 nov. 2018, n° 18/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 31 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile LE GREEMENT c/ SAS LEGRAND BATISSEURS |
Texte intégral
ARRET N°422
N° RG 18/01134
Société civile LE GREEMENT
C/
SAS X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01134
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 janvier 2018 rendue par le Président du TGI de POITIERS.
APPELANTE :
Société civile LE GREEMENT prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SAS X Y Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
79110 CHEF-BOUTONNE/FRANCE
ayant pour avocatMe Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 2 janvier 2018, la société X Y a fait assigner la société SCCV LE GREEMENT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS.
Elle a exposé avoir conclu avec la société LE GREEMENT un marché de travaux pour la construction de deux ensembles immobiliers à SAINT-BENOÎT (Vienne), que les travaux de l’îlot C1 étaient terminés et avaient été réceptionnés, qu’un projet de décompte général et définitif d’un montant de 24.441,45 euros avait été notifié le 25 mai 2017, et que le paiement en avait été refusé en raison de réserves non levées. La société X Y a demandé :
— de condamner la société SCCV GREEMENT au paiement à titre de provision de la somme de 24 441,45 euros ;
— d’enjoindre sous astreinte à cette société d’instruire le décompte final du 25 mai 2017 ;
— la condamner sous astreinte à lui fournir la caution bancaire de l’article 1799-1 du code civil.
La société SCCV LE GREEMENT n’a pas comparu.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS a statué en ces termes :
'Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Et cependant dès à présent, provisoirement,
Condamnons la SCCV LE GREEMENT à payer à la SAS X Y une provision de 24441,45 euros.
Condamnons la SCCV LE GREEMENT à instruire le décompte final du 25 mai 2017 présenté par la
SAS X Y, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compte d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois.
Condamnons la SCCV LE GREEMENT à fournir à la SAS X Y une caution bancaire telle que prévue à l’article 1799-1 du code civil correspondant au solde du marché dû, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compte d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois.
Condamnons la SCCV LE GREEMENT aux dépens.
Condamnons la SCCV LE GREEMENT à payer à la SAS X Y la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétiblos.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit'.
Il a considéré que les demandes formées ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2018, la société LE GREEMENT a interjeté appel en ces termes :
'Appel en vue de la réformation et/ou annulation de la décision en ce qu’elle a : – condamné la SCCV LE GREEMENT à payer à la SAS X Y une provision de 24.441,45 Euros, – condamné la SCCV LE GREEMENT à instruire le décompte final du 25 mai 2017 présenté par la SAS X Y, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois, – condamné la SCCV LE GREEMENT à fournir à la SAS X Y une caution bancaire telle que prévue à l’article 1799-1 du Code Civil correspondant au solde du marché dû, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois – condamné la SCCV LE GREEMENT aux dépens, – condamné la SCCV LE GREEMENT à payer à la SAS X Y la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2018, elle a demandé de :
'- DIRE ET JUGER que l’assignation non délivrée par omission de mentionner le dirigeant et d’identifier le gérant a causé grief en empêchant la délivrance de l’acte entraîne la nullité de l’assignation.
- CONSTATER la nullité de la décision entreprise.
- Subsidiairement CONSTATER que l’ensemble des pièces justificatives versées par le demandeur concerne une société dénommée SSCV SB1, cette personne morale distincte, objet d’une opération de construction distincte.
- DIRIGER en conséquence, le demandeur n’apporte aucun élément au soutien d’aucune de ces prétentions.
- LE DEBOUTER intégralement
- LE CONDAMNER à verser une somme de 2.000 € sur l’article 700
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a soulevé la nullité de l’assignation, qui n’a selon elle été délivrée ni à personne, ni à un représentant. Elle a soutenu que les demandes en paiement formées avaient trait au contrat conclu avec la société SB1 et non elle même.
La déclaration d’appel et ces conclusions ont été notifiées à la société X Y par acte du 2 mai 2018.
La société X Y n’a pas constitué avocat, ni fait valoir d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASSIGNATION
L’article 56 du code de procédure civile dispose que :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions'.
L’article 654 du même code précise que 'la signification doit être faite à personne' et que 'la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L’article 655 dispose que :
'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L’appelante, qui n’a pas produit l’acte introductif d’instance critiqué, ne justifie nullement autrement que par affirmation de son irrégularité, et de celle de sa délivrance.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE X Y
Les demandes de cette société supposent l’existence d’une relation contractuelle avec la société SCCV LE GREMENT.
Cette dernière a produit un procès-verbal de réception des travaux en date du 20 septembre 2016 établi entre l’intimée et la SCCV SB1. La société X Y a établi, en date du 25 mai 2017, un 'décompte général définitif Facture n° 1566" à l’attention de la société SCCV SB1. Le courrier en date du 7 juin 2017 des ATELIERS MONTAROU & ASSOCIES, mentionnés au procès-verbal précité être le maître d’oeuvre, indique en référence : 'SCCV SB Construction de 21 logements semi-collectifs et de 3 logements individuelss groupés – lot C1 – ZAC de la Gibauderie «Vallée Mouton » à SAINT BENOIT (86)'. Le cahier des clauses administratives particulières produit aux débats mentionne la société SCCV SB1 en qualité de maître d’ouvrage du lot C1, et le Z A INVESTISSEMENTS en qualité de maître d’ouvrage des lots C2 et C3. Le courrier de mise en demeure en date du 2 novembre 2017 de la société X Y adressé à la société SCCV LE GREMENT a trait au lot n° 1. Les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés produits établissent que les société SCCV SB1 et LE GREEMENT sont deux personnes morales distinctes.
Il s’esnsuit que la société X Y ne justifie pas d’un lien contractuel avec la société LE GREEMENT, fondant ses prétentions. L’ordonnance contestée sera pour ces motifs infirmée.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
[…]
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
INFIRME l’ordonnance du 31 janvier 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société X Y de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE GREEMENT ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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