Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 21/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 avril 2021, N° 20/01077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
C Y
X-E F épouse Y
C/
S.A.R.L. A
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2022
N° RG 21/00660 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWKD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2021,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/01077
APPELANTS :
Monsieur C Y
né le […]
[…]
[…]
Madame X-E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
assistés de Me Benoît MAURIN, membre du cabinet MAURAIN – PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentés par Me Florent B, membre de la SCP B-D, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
INTIMÉE :
S.A.R.L. A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*****
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
- ordonné à la SARL A de démolir la partie du bâtiment à usage de garage – pignon Ouest, édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation de M. C Y et de son épouse, née X-E F ;
- condamné la SARL A à remettre le mur mitoyen au droit du pignon Ouest dans son état initial ;
- dit que la SARL A bénéficierait d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour remettre le mur en état ;
- précisé qu’à l’issue de cette période, les époux Y missionneraient l’expert de leur choix, dont les honoraires dans la limite de 800 euros seraient à la charge de la SARL A, pour vérifier que les travaux ont bien été exécutés et sont conformes aux règles de l’art ;
- dit qu’à l’issue du délai de 6 mois, la condamnation à la remise en état du mur serait assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par arrêt du 24 juin 2014, la cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement en ce qu’il a ordonné la démolition sous astreinte de la partie du bâtiment à usage de garage – pignon Ouest et la remise en état du mur mitoyen, a condamné la SARL A à verser aux époux Y la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
La signification de l’arrêt est intervenue le 22 juillet 2014.
Par décision du 27 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
- fixé le point de départ de l’astreinte provisoire liée à la remise en état du mur mitoyen au 22 janvier 2015 ;
- liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 7 février 2012, confirmé par l’arrêt du 24 juin 2014, et assortissant l’obligation de démolition de la partie du bâtiment à usage de garage et de remise du mur mitoyen au droit du pignon Ouest dans son état initial, à la somme de 185 000 euros ;
- condamné la SARL A à payer cette somme aux époux Y ;
- assorti l’obligation de démolition de la partie du bâtiment à usage de garage -pignon Ouest, édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation des époux Y et de remise en état du mur mitoyen au droit du pignon Ouest d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant une durée de 180 jours, passé un délai de 180 jours à compter de la signification de la décision ;
- condamné la SARL A à payer aux époux Y la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
La société A a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le premier président de la cour d’appel de Dijon a rejeté la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, en estimant que l’exécution provisoire du paiement de l’astreinte apparaissait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par arrêt du 1er octobre 2019, la cour d’appel de Dijon a notamment :
- confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte liquidée ;
- condamné la SARL A à payer aux époux Y la somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 7 février 2012, confirmé par la cour d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la SARL A le 7 novembre 2019.
La société A a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par acte d’huissier du 10 avril 2020, les époux Y ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société A dans les livres de la Banque Populaire, pour la somme totale de 70 459,49 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la société A le 17 avril 2020.
Par exploit du 19 mai 2020, la société A a fait assigner les époux Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir, à titre principal, le report du point de départ de l’astreinte, l’octroi de délais de paiement de la somme due à hauteur de 69 003,92 euros et la mainlevée de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société A.
Par jugement du 9 mars 2021, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins :
- de production par les parties de la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 novembre 2018 ;
- de justification par la société A de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 10 avril 2020.
Dans le dernier état de ses demandes, la société A a sollicité du juge de l’exécution :
Sur la nouvelle astreinte :
* A titre principal, de constater que la nouvelle astreinte n’a pas pu courir en raison de l’absence de signification du jugement du 27 novembre 2018, et en conséquence, de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
* A titre subsidiaire, d’ordonner le report du point de départ de l’astreinte pour une période de six mois à compter de la décision à venir afin de permettre à M. A de se remettre de ses problèmes de santé ;
* A titre très subsidiaire, d’ordonner le report du point de départ de l’astreinte à compter de la notification de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ;
* En tout état de cause,
- d’ordonner aux époux Y de procéder à la suppression de la couche de revêtement posée sur le mur litigieux ;
- de dire que la SARL A devra exécuter les travaux de démolition après la suppression de la couche de ce revêtement qui devra être constatée par acte d’huissier qui lui sera notifié ;
- de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- Sur le report des paiements :
* A titre principal :
- d’ordonner le report des paiements de la somme due au principal pour un montant de 66 442,83 euros dans la limite de deux années ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie ;
- de suspendre les procédures d’exécution qui ont été engagées par le créancier pendant le délai qui pourra être fixé par le juge ;
- d’ordonner la suppression de tout effet d’indisponibilité dès la notification de la décision à venir ;
- de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui pourra être prononcé ;
* A titre subsidiaire :
- d’accorder à la SARL A les plus larges délais de paiement ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie ;
- de suspendre les procédures d’exécution qui ont été engagées par le créancier pendant le délai qui pourra être fixé par le juge ;
- d’ordonner la suppression de tout effet d’indisponibilité dès la notification de la décision à venir ;
- En tout état de cause :
* d’ordonner l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal à compter de la date à laquelle elle était exigible ;
* de réduire les frais d’huissier facturés à la SARL A.
La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions :
- que ses contestations étaient recevables, puisqu’elle justifiait de la dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice en charge de la saisie, ainsi que de la dénonciation au tiers saisi ;
- que seule la signification du jugement du juge de l’exécution en date du 27 novembre 2018 pouvait faire démarrer le nouveau délai d’astreinte de 180 jours pour exécuter les travaux et, qu’en l’absence de signification, la nouvelle astreinte n’avait pu commencer à courir, ce qui devait conduire au rejet de la demande de liquidation de la-nouvelle astreinte ;
- que sa demande subsidiaire en report du point de départ de l’astreinte ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée ; qu’elle ne contestait pas devoir exécuter l’arrêt d’appel du 1er octobre 2019, mais sollicitait le report du point de départ de la nouvelle astreinte et l’octroi de délais de paiement pour l’astreinte liquidée, ces demandes n’ayant jamais été soumises antérieurement au juge de l’exécution ; que la disposition prononçant l’astreinte était en elle-même dépourvue d’autorité de la chose jugée comme ne tranchant aucune contestation, de sorte que le juge de l’exécution pouvait modifier les modalités de l’astreinte, et notamment son point de départ, en vertu de son pouvoir souverain ; que l’astreinte, qui devait commencer à courir le 7 mai 2020, avait vu son point de départ reporté au 20 août 2020 par l’effet de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la crise sanitaire ; que la nécessité d’assurer l’effectivité du pourvoi en cassation, ainsi que les problèmes de santé rencontrés par les associés de la société et des problèmes techniques dus aux travaux réalisés sur le mur par les époux Y imposaient le report du point de départ de la nouvelle astreinte pendant 6 mois à compter de la décision à intervenir ; qu’elle contestait avoir elle-même posé l’enduit dont elle sollicitait l’enlèvement par les époux Y ;
- que sa situation économique justifiait le report du paiement des sommes dues, subsidiairement l’octroi des plus larges délais de grâce.
Les époux Y ont demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
- que la société A soit déclarée irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée, ainsi que mal fondée en ses demandes ;
- que la société A soit déclarée, spécialement, irrecevable et mal fondée en sa demande de report du point de départ de l’astreinte ;
- que la société A soit déboutée de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
- que la nouvelle astreinte soit liquidée à la somme de 72 000 € ;
A titre subsidiaire :
- le rejet de la demande de délais de grâce ainsi que de tous délais de paiement ;
En tous les cas :
- la condamnation de la société A à leur verser la somme de 72 000 euros au titre de la nouvelle astreinte ;
- faute pour la société A de déférer aux condamnations mises à sa charge, la condamnation de celle-ci à une nouvelle astreinte définitive de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision jusqu’à la réalisation effective des travaux ou obligations mises à sa charge par le jugement du 7 février 2012.
Ils ont fait valoir :
- qu’à défaut de signification du jugement du 27 novembre 2018, c’était la signification de l’arrêt d’appel qui avait fait courir la nouvelle astreinte ;
- que les demandes de la société A se heurtaient à l’autorité de la chose jugée sur le fond ordonnant la démolition sous astreinte, et fixant le point de départ de l’astreinte ; que le pourvoi en cassation était sans incidence sur l’exécution provisoire attachée de plein droit à la décision du juge de l’exécution et à l’arrêt d’appel ; qu’au demeurant, le pourvoi avait été rejeté, de sorte que la décision sur les deux astreintes était définitive, y compris s’agissant de son point de départ ; que la société A était mal fondée à se prévaloir des ordonnances régissant la crise sanitaire, qui n’étaient applicables que lorsque l’expiration d’un délai était intervenue pendant la période définie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, où l’astreinte avait commencé à courir le 27 mai 2019 pour s’achever le 27 novembre 2019 ; que cette astreinte devait donc être liquidée ;
- qu’ils étaient opposés à l’octroi d’un délai de grâce au vu de l’ancienneté du litige, et de la mauvaise foi de la demanderesse qui, plutôt que de démolir son ouvrage pour respecter la décision de justice, avait mis en place des étais pour prétendre que sa construction était désolidarisée du mur mitoyen ; que la situation financière de la société A n’était pas aussi difficile qu’elle l’indiquait, puisqu’elle percevait les loyers de l’immeuble dont elle était propriétaire ;
- que la demande de mainlevée de la saisie n’était aucunement motivée, et qu’il n’y avait pas lieu à supprimer la majoration du taux de l’intérêt légal et des pénalités, puisque la procédure était consécutive à l’absence d’exécution de la décision de justice.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge de l’exécution a :
- constaté l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution réalisée le 10 avril 2020, à la demande des époux Y, entre les mains de la Banque Populaire, au préjudice de la SARL
A, et signifiée à cette dernière le 17 avril 2020 ;
En conséquence,
- déclaré irrecevable la demande de mainlevée de cette saisie-attribution ;
- rejeté la demande d’ordonner la suppression de tout effet d’indisponibilité dès la notification de la décision à venir ;
- rejeté la demande de report du paiement de la condamnation du jugement du juge de l’exécution du 27 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon le 1er octobre 2019 ;
- sursis à l’exécution des poursuites et autorisé la SARL A à se libérer de sa dette consécutive à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 euros et à la condamnation aux paiement des frais irrépétibles et des dépens, selon décisions des 27 novembre 2018 et 1er octobre 2019, en 23 mensualités de 2 800 euros par mois (sic), la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que les mensualités seront exigibles le 20 de chaque mois à compter du mois intervenant après un délai minimum de 30 jours depuis la notification de la présente décision (date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception) ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
- rappelé que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créanciers et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- ordonné l’exonération de la SARL A de la majoration de l’intérêt au taux légal sur le solde de la condamnation par jugement du 27 novembre 2018 suivi de l’arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 2019, cette exonération portant sur les intérêts échus et à échoir ;
- rejeté la demande de diminution des frais d’huissier présentée par la SARL A ;
- dit que l’astreinte de 400 euros par jour de retard n’a pas commencé à courir ;
En conséquence,
- rejeté la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte de 400 euros par jour pour une somme totale de 72 000 euros ;
- rejeté les demandes aux fins de voir ordonner aux époux Y de procéder à la suppression de la couche de revêtement posée sur le mur litigieux et de dire que la SARL A devra exécuter les travaux de démolition après la suppression de la couche de ce revêtement ;
- rejeté la demande reconventionnelle de fixation d’une nouvelle astreinte, définitive, de 800 euros par jour de retard ;
- condamné la SARL A à verser à Mme X-E F épouse Y et M. C Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- c o n d a m n é l a S A R L B a z z o c c h i a u p a i e m e n t d e s d é p e n s q u i s e r o n t r e c o u v r é s p a r l a SCP B-D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
- s’agissant de la demande de mainlevée de la saisie-attribution, que celle-ci avait été pratiquée le 10 avril 2020 et dénoncée le 17 avril 2020 à la SARL A, qui disposait donc d’un délai jusqu’au 18 mai 2020 à minuit pour la contester ; que l’assignation avait été délivrée le 19 mai 2020, soit au-delà du délai d’un mois, de sorte que la contestation était irrecevable ; qu’il devait être rappelé que la saisie-attribution avait produit son effet attributif immédiat au jour de sa réalisation, et que la somme modeste de 586,77 euros qui sera remise aux créanciers devait être déduite du montant restant dû au titre de la créance litigieuse ; qu’il n’y avait donc pas lieu d’ordonner la suppression de tout effet d’indisponibilité ;
- s’agissant de la demande de report des paiements, qu’un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré à la société A le 28 novembre 2019 suite à la décision de la cour d’appel ramenant le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 90 000 euros, et que deux saisies-attribution avait ensuite été réalisées, de sorte qu’en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution était en mesure de statuer sur cette demande ; qu’il était indéniable que la débitrice avait déjà bénéficié d’un report de fait du paiement de l’astreinte liquidée, puisque le jugement du 27 novembre 2018 était assorti de l’exécution provisoire, et que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une demande de suspension, même si le premier président avait considéré que son paiement était de nature à avoir des conséquences manifestement excessives ; que la société A ne s’était acquittée que de la somme de 21 460,97 euros en deux ans, et que sa demande de report de paiement devait donc être rejetée ;
- s’agissant de la demande de délais de paiement, que si les créanciers précisaient avoir des besoins, être âgés et malades, la situation précaire de la débitrice justifiait néanmoins l’octroi de 24 mois de délais de paiement, étant rappelé que la débitrice ramenait le principal restant dû au titre de la condamnation au paiement de l’astreinte de 90 000 euros et de l’article 700 à la somme de 66 442,83 euros en principal, après déduction des acomptes versés, alors qu’à cette somme devaient être ajoutés les intérêts échus et les frais d’huissier, et qu’il devait être fait application des règles d’imputation des paiements, et fait déduction de la somme perçue par le biais de la saisie-attribution litigieuse ;
- s’agissant de la réduction de la majoration de l’intérêt au taux légal, que l’article L 313-3 du code monétaire et financier n’imposait de prendre en compte que la seule situation du débiteur, dont il avait déjà été indiqué que la situation était précaire, de sorte qu’il y avait lieu de l’exonérer de la majoration de 5 points, que ce soit pour les intérêts échus ou à échoir ;
- s’agissant de la réduction des frais d’huissier, que la deuxième saisie-attribution n’était pas abusive en raison de la fructuosité de la première à hauteur de la somme de 2 996,20 €, de sorte qu’il n’y avait pas à laisser à la charge des créanciers tout ou partie des frais exposés pour le recouvrement de leur créance, l’ensemble des frais mentionnés dans le décompte du 8 septembre 2020 étant justifiés ;
- s’agissant de la nouvelle astreinte, qu’il n’entrait pas dans le pouvoir du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire prononçant l’astreinte, puisque le jugement du 27 novembre 2018 prévoyait le point de départ de l’astreinte nouvelle de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; que cette décision n’avait pas été signifiée, et que, malgré la signification de l’arrêt, l’astreinte n’avait pu commencer à courir comme étant conditionnée par la signification du jugement ; qu’à titre surabondant, le juge de l’exécution ne disposait pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner le report du point de départ d’une astreinte ; que cette astreinte n’ayant pas commencé à courir, il n’y avait pas lieu d’en ordonner une nouvelle ;
- s’agissant de la demande d’enlèvement d’un enduit, que les époux Y démontraient par la production d’une attestation de la société Turabik que la pose du revêtement avait été effectuée à la demande de la société A, qui ne pouvait donc pas en réclamer le retrait par ses voisins.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision le 14 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 6 août 2021, les appelants demandent à la cour :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* constaté l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution ;
* déclaré irrecevable la société A en sa demande de mainlevée ;
* rejeté la demande de la société A d’ordonner la suppression de tout effet d’indisponibilité ;
* rejeté la demande de report de paiement ;
* débouté la société A de sa demande de diminution des frais d’huissier ;
* débouté la société A de sa demande de voir ordonner la suppression de la couche de revêtement du mur litigieux ;
* condamné la société A à payer aux époux Y 2 000 euros d’article 700 outre dépens ;
- de le réformer en ce qu’il :
* sursoit à l’exécution des poursuites et autorise la SARL A à se libérer de sa dette consécutive à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 euros et à la condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens, selon décisions des 27 novembre 2018 et 1er octobre 2019, en 23 mensualités de 2 800 euros par mois, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
* dit que les mensualités seront exigibles le 20 de chaque mois à compter du mois intervenant après un délai minimum de 30 jours depuis la notification de la présente décision (date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception) ;
* dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
* rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créanciers et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
* ordonne l’exonération de la SARL A de la majoration de l’intérêt au taux légal sur le solde de la condamnation par jugement du 27 novembre 2018 suivi de l’arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 2019, cette exonération portant sur les intérêts échus et à échoir ;
* dit que l’astreinte de 400 euros par jour de retard n’a pas commencé à courir ;
* en conséquence, rejette la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte de 400 euros par jour pour une somme totale de 72 000 euros ;
* rejette la demande reconventionnelle de fixation d’une nouvelle astreinte, définitive, de 800 euros par jour de retard ;
Jugeant à nouveau :
Constatant que la société A a déjà bénéficié de délais conséquents pour s’exécuter ;
- de rejeter la demande de délai de grâce ainsi que tout délai de paiement formulée par la société A ;
- de débouter la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment sa demande de délais de paiement, d’exonération de la majoration du taux légal ;
- de condamner la société A à payer à Mme X-E F et M. C Y la somme de 72 000 euros au titre de la nouvelle astreinte ;
- de condamner la société A à une nouvelle astreinte définitive de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation effective des travaux ou obligations mises à leur (sic) charge par jugement du 7 février 2012 ;
- de condamner la société A à payer à Mme X-E F et M. C Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par SCP B D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la société A demande à la cour :
Vu l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- de confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, sur le report du délai de la nouvelle astreinte,
- d’ordonner le report du point de départ de l’astreinte pour une période de six mois à compter de la décision à venir ;
A titre très subsidiaire,
- d’ordonner le report du point de départ de l’astreinte à compter de la notification de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause, sur la nouvelle astreinte,
- d’ordonner aux époux Y de procéder à la suppression de la couche de revêtement posée sur le mur litigieux ;
- de dire que la SARL A devra exécuter les travaux de démolition après la suppression de la couche de ce revêtement qui devra être constatée par acte d’huissier qui lui sera notifié ;
- de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur le report des paiements,
A titre principal,
- de confirmer le jugement déféré ;
En tout état de cause,
- d’ordonner l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal à compter de la date à laquelle elle était exigible ;
- de réduire les frais d’huissier facturés à la SARL A ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- de condamner les époux Y à la somme de 2 000 euros pour recours abusif ;
- de condamner les époux Y à verser à la SARL A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il y a en premier lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, déclaré en conséquence irrecevable la demande de mainlevée de cette saisie-attribution, rejeté la demande tendant à la suppression de tout effet d’indisponibilité dès la notification de la décision à venir, et rejeté la demande de report du paiement par la société A de la dette résultant du jugement du 27 novembre 2018, ces dispositions n’étant remises en cause par aucune des parties.
Il convient ensuite de reprendre successivement les points demeurant en litige. Les questions relatives à la liquidation de l’astreinte prononcée le 27 novembre 2018, et au prononcé d’une nouvelle astreinte devront être examinées en premier lieu, dès lors que la solution qui y sera donnée est susceptible d’influer sur le montant de la dette globale de la société A, et, partant, sur les délais de paiement sollicités.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée le 27 novembre 2018 et le prononcé d’une nouvelle astreinte
Les appelants contestent l’analyse du premier juge selon laquelle, dès lors que le juge de l’exécution avait fixé le point de départ de la nouvelle astreinte qu’il ordonnait 180 jours après la date de signification de son jugement, et que ce jugement n’avait jamais été signifié, l’astreinte n’avait pas commencé à courir.
Ils font valoir en premier lieu que les décisions du juge de l’exécution n’ont pas à être signifiées, mais notifiées par le greffe, de sorte que le point de départ de l’astreinte ne pouvait être déterminé par une formalité qui n’avait pas lieu d’être. Toutefois, en application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, lequel est donc libre de déterminer les modalités permettant d’en fixer le point de départ. Dès lors, rien n’interdit à un juge de l’exécution de subordonner l’exigibilité d’une astreinte à la signification préalable, à la partie débitrice de l’obligation, de la décision l’ordonnant, peu important qu’une telle formalité ne soit pas requise pour faire courir les voies de recours contre cette décision.
C’est en revanche à bon droit que les époux Y se prévalent du fait qu’en suite de l’appel dirigé contre le jugement du 27 novembre 2018, l’arrêt confirmatif du 1er octobre 2019 a quant à lui été signifié le 7 novembre 2019, dès lors que cette dernière signification a nécessairement eu pour effet de faire courir le délai fixant le point de départ de l’astreinte ordonnée par le jugement confirmé. C’est au demeurant ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire parfaitement similaire (Cass Civ 2 26 juin 2014 pourvoi n°13-16899).
L’astreinte a donc couru à compter du 6 mai 2020, soit après l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la signification, et pendant une durée de 180 jours.
C’est vainement que la société A sollicite le report du point de départ de cette astreinte à 6 mois après la présente décision, subsidiairement à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020, alors que la fixation de ce point de départ ne peut plus être remise en cause, dès lors que la décision du juge de l’exécution ayant ordonné l’astreinte et défini ses modalités a acquis autorité de chose jugée.
L’astreinte devra être liquidée sur la base de 400 euros fixée par le juge de l’exécution, faute de démonstration d’une cause étrangère justifiant que l’astreinte soit supprimée ou son montant réduit, s’agissant d’une obligation de démolition ordonnée depuis 2012, et n’ayant jamais connu le moindre début d’exécution.
En conséquence, la société A sera condamnée à payer aux époux Y, au titre de l’astreinte liquidée, la somme de 72 000 euros (400 euros x 180 jours).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la nouvelle astreinte
Compte tenu de la carence persistante de la société A dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge, celle-ci sera assortie d’une astreinte définitive de 800 euros par jour pendant 6 mois, faute d’exécution dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
C’est vainement que pour prétendre voir reporter la prise d’effet d’une nouvelle astreinte, l’intimée persiste à soutenir qu’il incomberait préalablement aux époux Y de retirer un enduit qu’ils auraient fait poser sur le mur litigieux, alors qu’il résulte des pièces produites en première instance, qu’aucun élément nouveau ne permet de contredire à hauteur d’appel, que l’enduit concerné a en réalité été posé à l’initiative de la société A elle-même.
Sur les délais de paiement
Il convient d’emblée de rappeler que les sommes pour le règlement desquelles sont sollicités des délais de paiement consistent dans des liquidations d’astreintes et des frais de justice, qui trouvent leur origine exclusive dans le non-respect par la société A d’une obligation de démolition judiciairement mise à sa charge par une décision remontant au mois de février 2012, soit il y a 10 ans.
Dans ces conditions, et en dépit des difficultés financières dont fait état l’intimée, celle-ci ne saurait être considérée comme étant de bonne foi, sa carence persistante contraignant les époux Y à multiplier les procédures devant le juge de l’exécution en fixation et liquidation d’astreintes pour tenter d’obtenir l’exécution des décisions rendues à leur bénéfice.
Cette seule considération suffit à justifier que soit refusé à la société A le bénéficie de délais de paiement.
En outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la société A a été reconnue débitrice envers les appelants d’une somme supplémentaire de 72 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 27 novembre 2018, ce montant venant s’ajouter à la dette pour laquelle des délais ont été octroyés. Or, il ne résulte pas des pièces financières produites par l’intimée qu’elle soit en mesure de faire utilement face, dans la limite de 24 mois, à la somme totale dont elle est désormais débitrice, sans préjudice du paiement de l’astreinte définitive en cas de persistance dans l’absence d’exécution.
La décision entreprise sera donc infirmée, la demande de délais de paiement étant rejetée.
Sur l’exonération de la majoration de l’intérêt au taux légal
Sur ce point également, le jugement déféré sera infirmé, rien ne justifiant que soit accordée à la société A l’exonération sollicitée, les sommes concernées par l’intérêt résultant de sa carence persistante à exécuter une obligations judiciairement mise à sa charge.
Sur la suppression de frais d’huissier
La confirmation s’impose en ce qu’il n’a pas été fait droit à ce chef de demande, dès lors que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les mesures d’exécution mises en oeuvre pour le recouvrement de la créance des époux Y étaient légitimes, et que les frais générés sont dûment justifiés.
Sur les dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts formée par la société A pour recours abusif des époux
Y ne pourra qu’être rejetée, eu égard à l’issue de la présente instance.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens
La société A sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile, à payer aux époux Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
- accordé des délais de paiement à la société A ;
- exonéré la société A de la majoration de l’intérêt légal ;
- dit que l’astreinte ordonnée par le jugement du 27 novembre 2018 n’a pas commencé à courir ;
- rejeté en conséquence la demande de liquidation de cette astreinte ;
- rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société A à payer aux époux Y la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du juge de l’exécution de Dijon en date du 27 novembre 2018 ;
Assortit l’obligation de démolition de la partie du bâtiment à usage de garage pignon Ouest, édifiée sur le mur mitoyen sans autorisation des époux Y et de remise en état du mur mitoyen au droit du pignon Ouest d’une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société A ;
Rejette la demande de la société A aux fins d’exonération de la majoration de l’intérêt légal ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts pour recours abusif formée par la société A ;
Condamne la société A à payer aux époux Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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