Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 18/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 12 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/CB
Numéro 22/701
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/02/2022
Dossier : N° RG 18/00645 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2QC
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
Z Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[…]
[…]
Représentée par Maître SERRANO loco MaîtreBARNABA, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 2016.0746
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 1999, M. Z Y (l’assuré) a été victime d’un accident du travail, puis de deux rechutes en date des 18 janvier 2014 et 12 février 2016, prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Concernant la première rechute, les arrêts de travail du 10 février 2014 au 30 septembre 2015 ont été indemnisés à raison de :
- 41,47 € pour les 28 premiers jours,
- 54,58 € pour les suivants.
Concernant la seconde rechute, les arrêts de travail du 12 février 2016 au 25 avril 2017 ont été indemnisés à raison de :
- 36,97€ pour les 28 premiers jours,
- 50,08 € pour les suivants.
L’assuré a contesté l’assiette de calcul et donc les montants des indemnités journalières attribuées au titre de la rechute, ainsi qu’il suit :
- le 14 juin 2016 devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a par décision du 5 juillet 2016 maintenu la décision de la caisse,
- le 16 septembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes saisi d’un recours contre la décision de CRA.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
- déclaré recevable en la forme le recours de l’assuré à l’encontre de la décision de la CRA en date du 5 juillet 2016,
- au fond, rejeté ce recours et confirmé la décision,
- débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de chacune d’entre elles le 19 février 2018.
Le 23 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée envoyée au greffe de la cour, l’assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 13 novembre 2020, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 25 février 2021, renvoyée à leur demande au 17 juin 2021 puis au 6 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions n°3 visées par le greffe le 14 décembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assuré, M. Z Y, appelant, demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- débouter la caisse de ses conclusions, fins et demandes,
- juger que l’assiette du calcul des indemnités journalières versées par la caisse aurait dû être fixée sur la base du salaire perçu par l’assuré lors de sa rupture conventionnelle, et par conséquent :
1-à titre principal,
- condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes, sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter du jour où l’arrêt à intervenir bénéficiera de l’autorité de la chose jugée :
- 42 365,63 € représentant la différence entre les indemnités réellement perçues et celles lui revenant légalement,
- 1 068,26 € au titre de la revalorisation des indemnités journalières qu’il doit percevoir,
2-à titre subsidiaire,
- condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes, sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter du jour où l’arrêt à intervenir bénéficiera de l’autorité de la chose jugée :
- 19 238,91€ représentant la différence entre les indemnités réellement perçues et celles lui revenant légalement,
- 835 € au titre de la revalorisation des indemnités journalières qu’il doit percevoir,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 14 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM des Landes, intimé, après avoir demandé à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, conclut :
1-à titre principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
2-à titre subsidiaire, en cas de révision du montant des indemnités journalières de rechute telle que sollicitée par l’assuré sur la base de son dernier salaire :
- à ce qu’il soit jugé que la réévaluation des indemnités journalières de rechute ne peut qu’être basée sur le bulletin de salaire de l’assuré de mai 2013, lequel est seul représentatif de sa rémunération avant sa rupture conventionnelle et son arrêt de travail,
En conséquence,
- juger que la somme supplémentaire mise à la charge de la caisse ne saurait être supérieure à la somme de 10 805,25 €,
3-à titre infiniment subsidiaire, en cas révision du montant des indemnités journalières basées sur le bulletin de salaire de juin 2013,
- juger que la somme supplémentaire à la charge de la caisse ne saurait excéder 12 546,01 €,
- débouter l’assuré de sa demande de condamnation de la caisse au paiement sous astreinte,
4-en tout état de cause,
- rejeter la demande formulée par l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’assuré à payer à la caisse la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la saisine de la cour
Pour s’opposer aux prétentions adverses, notamment relatives à la réévaluation de ses indemnités sur la base de son bulletin de salaire de juin 2013, la caisse fait valoir que cette prétention est émise pour la première fois devant la cour.
Effectivement, pour être recevables devant le premier juge, et en conséquence devant la présente cour, les demandes de l’assuré doivent avoir préalablement été soumises à la commission de recours amiable, en application des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige (en vigueur du 10 septembre 2010 1er janvier 2017), laquelle dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme (…) ».
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, même en l’absence de motivation de la réclamation.
Il est admis que les moyens nouveaux qui n’auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, mais qui viendraient au soutien de la réclamation, sont recevables.
En revanche, sont irrecevables les contestations qui n’ont pas été soumises à la commission de recours amiable.
Au cas présent, et au vu de la lettre du 14 juin 2016, par laquelle l’appelant a saisi la commission de recours amiable, l’objet de cette saisine visait exclusivement, à obtenir le calcul et le paiement de ses indemnités journalières, induites par chacune de ses deux rechutes des 21 juin 2013, et 12 février 2016, en tenant compte de son dernier salaire du mois de mai 2013, de 2450 € bruts.
Pour les motifs rappelés ci-dessus, la cour n’est saisie que de cette demande, le surplus des demandes devant être déclaré irrecevable.
Sur le salaire de base à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières à servir par la caisse à l’assuré, au titre des rechutes de son accident du travail, rechutes en date des 21 juin 2013 et 12 février 2016, prises en compte au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon les dispositions de l’article R433-4 du code de la sécurité sociale :
« Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
(…)
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. ».
Selon l’article R433-7 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas prévu à l’article L. 443-2, où l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l’article R. 433-4, qui précède immédiatement l’arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n’a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d’arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l’accident.
En aucun cas, l’indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 433-2. ».
L’accident du travail est en date du 17 juin 1999.
L’assuré produit antérieurement à ses rechutes, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2013, ayant donné lieu à une rupture conventionnelle dûment homologuée, mettant un terme à ce contrat au 21 juin 2013.
Les deux rechutes de cet accident, ont donné lieu aux arrêts travail suivants :
- rechute du 18 janvier 2014, ayant entraîné un arrêt travail du 10 février 2014 au 30 septembre 2015,
- rechute du 12 février 2016, ayant entraîné un arrêt travail du 12 février 2016 au 25 avril 2017, prolongé sans interruption jusqu’au 31 janvier 2018 ainsi qu’il résulte des écritures des parties.
L’organisme social, a à juste titre, pour le calcul des indemnités journalières, fait application des dispositions de l’article R433-4,1), du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il est constant que le salarié, à l’occasion de ses périodes travaillées, était réglé mensuellement, et que le fait de justifier d’une période de chômage, postérieurement à sa rupture conventionnelle, ne s’assimile pas à « l’exercice d’une profession de manière discontinue », l’éventuelle contestation à ce titre, selon laquelle il conviendrait d’appliquer les dispositions de l’article R433-4, 5), étant au demeurant irrecevable, ainsi que rappelé au paragraphe précédent.
En application de l’article R433-7 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute, où l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l’article R. 433-4, qui précède immédiatement l’arrêt du travail causé par cette aggravation.
À cet égard, le salaire qui doit être pris en compte, est celui qui rend le mieux compte de la capacité de gain de l’intéressé dans son expression la plus récente, de manière à ne pas le défavoriser.
Au cas particulier, le salaire perçu par le salarié au mois de mai 2013, dans l’exercice de son dernier emploi précédant les rechutes, est bien celui qui rend le mieux compte de sa capacité de gain la plus récente.
C’est donc, conformément aux prétentions de l’appelant, ce salaire qui doit être pris en compte, pour le calcul des indemnités journalières qui lui sont dues.
Sur la demande de paiement de sommes
Les calculs opérés par la caisse sur les bases de calcul qui viennent d’être retenues par la cour, contenus en pages 9 à11 de ses conclusions, sont conformes aux règles applicables en la matière, et sous réserve des contestations qui viennent d’être écartées ou déclarées irrecevables, ne sont pas contestés.
Il résulte de ces calculs, adoptés par la cour, que selon décompte arrêté au 31 janvier 2018, conformément à l’accord des parties, la caisse apparaît débitrice d’indemnités journalières à concurrence de la somme de 10'805,25 €.
Pour complète information, il sera rappelé que les paramètres et principes de ces calculs sont les suivants :
-salaire brut mensuel du mois de mai 2013 : 2450 €,
-salaire brut journalier : (2450 x 1/ 30,42) = 80,54€,
-gain journalier net : 80,54€ -21 %= 63,63€,
-principes de calcul de l’indemnité journalière :
- pendant les 28 premiers jours d’arrêt : (dernier salaire brut mensuel / 30,42 jours) x 60 %,
-à partir du 29e jour d’arrêt : (dernier salaire brut mensuel / 30,42 jours) x 80 %,
- étant précisé que l’indemnité journalière ne peut pas excéder le gain journalier net qui est égal au salaire journalier brut moins 21 %,
-étant précisé que la CSG -RDS de 6,7 % se déduit de la somme obtenue,
- étant précisé que lorsque la victime présente une rechute avec un accident indemnisé par une rente, le montant journalier de la rente doit être déduit de l’indemnité journalière due au titre de la rechute, ce qui est le cas de l’appelant, qui perçoit une rente à compter du 1er octobre 2015, si bien que la rente journalière doit être déduite de l’indemnité journalière du pour la période relative à l’arrêt travail de sa deuxième rechute, du 12 février 2016 au 31 janvier 2018, étant précisé que cette rente s’est élevée aux valeurs suivantes :
- 4,50 € par jour, du 12 février 2016 au 31 mars 2017,
- 4,52 € par jour, à compter du 1er avril 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018.
S’agissant du détail de ces calculs, tels que contenu en pages 10 à 11 des conclusions de la caisse, auxquelles il est expréssément renvoyé, il en résulte les postes suivants:
- somme due du 10 février au 30 septembre 2015 : 35'101,32 € (1),
- somme versée pour la même période : 30'109,55 €(2),
-somme due du 12 février 2016 au 31 janvier 2018 : 39 107,03€(3),
-somme versée pour la même période : 33'293,55 €(4),
- solde dû : [(1)-(2) ] + [(3)-(4)] = 10'805,25 €.
Sur le surplus des demandes
Les éléments du dossier, ne justifient pas le prononcé d’une astreinte ; les demandes à ce titre seront rejetées.
L’équité commande d’allouer à l’appelant, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, • Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan en date du 12 février 2018,
Et statuant à nouveau,•
• Juge que M. Z Y, n’est recevable en ses demandes, que s’agissant de celles ayant pour objet la prise en compte de son dernier salaire du mois de mai 2013, de 2450 € bruts, pour le calcul et le paiement des indemnités journalières en lien avec ses deux rechutes des 18 janvier 2014, et 12 février 2016,
Juge irrecevable les demandes de M. Y relatives à :•
-l’application de l’article R433-4, 5, du code de la sécurité sociale,
-la prise en compte de son salaire du mois de juin 2013 au titre du salaire de base,
-la revalorisation de ses indemnités journalières,
• Juge que le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières dues à M. Y, en lien avec ses deux rechutes des 18 janvier 2014 et 12 février 2016, est celui perçu par le salarié au mois de mai 2013, de 2450 € bruts,
• Condamne en conséquence la caisse primaire maladie des Landes, à verser à M. Z Y, les sommes suivantes :
-10'805,25 €, au titre du solde des indemnités journalières dues, selon décompte arrêté au 31 janvier 2018,
-1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour assortir la première de ces condamnations•
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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