Infirmation partielle 27 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 16/15792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2016, N° 14/14466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA LE CLOS RIVE GAUCHE c/ Société SMABTP, Syndic. de copropriété 65/67 RUE CHEVALERET UE DU CHEVALERET, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCI LE CLOS RIVE GAUCHE, SARL ISOCELE, SA AXA FRANCE IARD, SARL ALVES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° /2019, 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15792 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n° 14/14466
APPELANTE
[…]
ayant son siège social 2, […], […]
[…]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, substituée à l'audience par Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque C394
INTIMEES
Société SMABTP
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me D E de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P325
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et es qualité d'assureur de l'entreprise A
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Marie GITTON de la SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque G207
[…]
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Virginie BERTHIER GOULLEY de L'AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'MMEUBLE […]
ayant son siège social […]
[…]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Assisté de Me Cécile JOULLAIN de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque D0502
SARL ISOCELE
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F)
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistées de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS,
toque G706
SARL Z venant aux droits de la société Z EURL
ayant son siège social […]
[…]
Représentée par et assistée de Me B C de la SELARL BECAM-C, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCÉDURE
L'ensemble immobilier sis […] à […] est soumis au statut de la copropriété. Il est composé de deux immeubles distincts :
- Le bâtiment A, ancien, regroupant plusieurs copropriétaires ;
- Le bâtiment B appartenant dans sa quasi-totalité à la Société Civile d'Attribution (ci-après SCA) dénommée 'LE CLOS RIVE GAUCHE' qui l'a acquis par vente en état futur d'achèvement de la […], maître d'ouvrage des travaux de sa construction.
Ce bâtiment B est un 'R+5" composé de 68 logements sur trois niveaux de sous-sols à usage de parkings et de caves situé au fond de la parcelle.
Le 3ème sous-sol est la propriété exclusive de la […], les 1er et 2ème sous-sols comprenant des parkings individuels appartenant à des copropriétaires associés ou non de la SCA.
La DROC date du 21 juin 1999.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
- la société ISOCELE en qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, assurée auprès de la MAF ;
- la société A, entreprise générale aujourd'hui disparue à la suite d'une liquidation judiciaire intervenue en août 2001 (cf P 2 du dire à l'expert du conseil d'AXA du 15 mai 2003), assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD (ci-après dénommée AXA) pour les conséquences de sa responsabilité décennale ;
- la société Z, sous-traitante de l'entreprise A, pour le lot cuvelage et cristallisation du chantier d'origine, assurée auprès de la SMABTP ;
ainsi que :
- la société ARION ETANCHEITE, également disparue, sous-traitante de l'entreprise générale A (cf P 9 rapport d'expertise et AXA) qui a mis en 'uvre le lot étanchéité, assurée auprès de la société GENERALI ;
- et la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, investie des missions LP, LE, AV, SH, et Phh,
étant précisé que ces deux dernières ne sont pas parties à la présente instance.
La […] a par ailleurs souscrit une police 'dommages-ouvrage' et 'tous risques chantiers' auprès de la compagnie AXA.
La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2000 avec des réserves concernant le litige (cf notamment rapport d'expertise P.8).
Il n'est pas discuté qu'après cette réception, la […], propriétaire du bâtiment B, a signé des baux avec des locataires et s'est réservée la gestion et l'entretien de cet immeuble. Elle s'est plainte de n'avoir jamais pu louer le 3ème niveau de sous-sol à usage de parkings du fait des infiltrations récurrentes constatées dès l'année de parfait achèvement.
En septembre 2001, la […] a adressé à AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une première déclaration de sinistre concernant ces infiltrations affectant le 3ème niveau de sous-sol à usage de parkings. Le premier rapport d'expertise préliminaire du 24 septembre 2001 et le rapport définitif du 22 octobre 2001 établis par l'expert de l'assureur, évoqués par l'expert judiciaire en page 9 de son rapport, ne sont pas produits aux débats. Par lettre du 14 novembre 2001, AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ayant appris que la SCI avait fait opposition à la main levée de la caution bancaire de 1 million de francs dont elle disposait à l'égard de l'entreprise générale A, lui a écrit pour lui demander de débloquer le coût des travaux de réparation des désordres garantis, soit 103.510 francs hors taxes dans le cadre de la garantie financière dont elle était bénéficiaire ajoutant que dans ces conditions, l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas lieu d'intervenir (pièce n°2 d'AXA sa lettre à M. X, gérant de la SCI, du 14 novembre 2001).
Pour remédier aux désordres, en novembre 2003, l'EURL Z a mis en 'uvre une chape drainante au sol du 3ème niveau du sous-sol de l'immeuble suite à son devis du 24 septembre 2003 sur commande passée par la […], maître d'ouvrage et aux frais de celle-ci.
Le 15 décembre 2003, la SCI a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier montrant que le sol du 3ème niveau du sous-sol de l'immeuble et le local technique étaient totalement secs.
Le rapport d'expertise préliminaire établi par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage le 6 avril 2004 sur une déclaration de sinistre portant sur des 'remontées d'eau dans le 3ème sous-sol de l'immeuble', indique que l'entreprise Z est intervenue en novembre 2003 et en mars 2004 pour exécuter une chape étanche sur la totalité de la surface du 3ème sous-sol et que ces travaux, visibles, donnent satisfaction puisqu'il n'y a 'à ce jour' aucune trace d'eau. AXA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a alors refusé sa garantie.
En décembre 2006, la société ACER IMMO, syndic de la copropriété, a fait auprès d'AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre pour des venues d'eau dans le 3ème sous-sol en même temps qu'elle a alerté la société Z. Celle-ci est rapidement intervenue de sorte que lorsque l'expert dommages-ouvrage est passé, il n'y avait plus d'eau au sol aux endroits signalés. AXA a une nouvelle fois refusé sa garantie.
En janvier 2007, le syndic de la copropriété a fait une nouvelle déclaration de sinistre. Dans son rapport préliminaire du 1er février 2007, l'expert dommages-ouvrage a cette fois constaté une forte venue d'eau à partir de la fosse de gaine de désenfumage, l'eau se répandant au sol tant dans le parking que dans l'escalier.
Dans un dire à l'expert du 15 mai 2013, le conseil d'AXA évoque également une dernière déclaration de sinistre du syndic en 2010 et ajoute que ce dernier n'a pas donné suite à sa proposition de traitement.
Sur l'assignation délivrée le 3 août 2010 par la […] à l'encontre de la […], AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage et assureur de A, du syndicat des copropriétaires, des différents locateurs d'ouvrage, de la société Z et de son assureur, la SMABTP et de la compagnie GENERALI, en sa qualité d'assureur d'ARION ETANCHEITE, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance du 15 septembre 2010, désigné Monsieur B Y en qualité d'expert.
Par actes d'huissier des 26 octobre et 3 novembre 2010, la […] a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS, la […], la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa double qualité d'assureur « dommages ouvrage » et d'assureur de la société A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] à Paris 75013, la société d'architecture ISOCELE et son assureur la MAF, la société sous-traitante Z, la société BUREAU VERITAS, la SMABTP, la société GENERALI (en sa qualité d'assureur d'ARION ETANCHEITE) aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres subis.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2010, la société AXA en qualité d'assureur de la société A a appelé en garantie les sous-traitants de son assurée et leurs assureurs pour toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, à la suite de ces demandes. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 26 mai 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert M. Y, qui est intervenu le 28 février 2014.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
- Rejette l'exception d'irrecevabilité formée par la société Z ;
1] Sur les désordres décennaux
A. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du […]
- Dit que la responsabilité de la société ISOCELE et de la SCI DU CLOS RIVE GAUCHE est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires du […] au titre des désordres d'infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- Dit que la responsabilité de la société Z est engagée au titre des désordres d'infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, à l'égard du syndicat des copropriétaires du […] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires du […] doit conserver une part de responsabilité dans l'aggravation des désordres, de 15 %, soit la somme de 8.884,49 € HT ;
- Dit que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du […] occasionné par les dommages résultant des infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B s'élève à la somme de 59.232,49 € HT ;
- Dit que la MAF et la SMABTP doivent leur garantie ;
- Dit que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie ;
- Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
- Condamne in solidum la société ISOCELE, la MAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Z, la SMABTP, la […] à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 50.347,62 € HT au titre du coût des travaux réparatoires ;
- Dit que cette somme sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, soit le 28 février 2014 et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Z garantie par la SMABTP : 29,41 %
- la […] : 23,53 %
- l'entreprise A garantie par AXA FRANCE IARD : 3,53%
- la société ISOCELE garantie par la MAF:23,53 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, la société ISOCELE, la MAF, la société Z, la SMABTP et la […], dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
- Fait droit à l'appel en garantie formée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société ISOCELE, son assureur la MAF, la société Z et
son assureur la SMABTP ;
B. Sur les demandes de la […]
- Dit que la responsabilité de la société ISOCELE, de la société Z, de la société A, de la SCI DU CLOS RIVE GAUCHE et du syndicat des copropriétaires du […] est engagée à l'égard de la […] au titre des désordres d'infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- Dit que le préjudice immatériel de la […] occasionné par les dommages résultant des infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B s'élève à la somme de 50.000 € ;
- Dit que la MAF, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société A doivent leur garantie ;
- Dit que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne doit pas sa garantie ;
- Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
- Condamne in solidum la société ISOCELE, la MAF, la société Z, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société A, la SCI DU CLOS RIVE GAUCHE et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la […] la somme de 50.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel ;
- Enjoint au syndicat des copropriétaires du […] de faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires du […], passé ce délai de 6 mois, à payer une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
- Dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Z garantie par la SMABTP :25%
- la […] :20%
- l'entreprise A garantie par la société AXA FRANCE IARD :20%
- la société ISOCELE garantie par la MAF:20%
- le SDC du […] :15%
- Dit que dans leurs recours entre eux, la société ISOCELE, la MAF, la société Z, la SMABTP, la […], la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l'entreprise A et le syndicat des copropriétaires du […]
dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
2] Sur les désordres non décennaux
- Dit que la responsabilité de la société Z est engagée à l'égard de la […] au titre des désordres affectant la chape rapportée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- Dit que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie ;
- Condamne in solidum la société Z et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 46.183,40 € HT au titre du coût de la réfection de la chape rapportée ;
- Fait droit à l'appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société Z ;
3] Sur les demandes accessoires
- Condamne in solidum la société ISOCELE, la MAF, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur de l'entreprise A, la société Z, la SMABTP et la […] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;
- Condamne in solidum la société ISOCELE, la MAF, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Z, la SMABTP et la […] à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 12.500 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
- Condamne in solidum la société ISOCELE, la MAF, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur de l'entreprise A, la société Z, la SMABTP, la […] et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la […] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles engagés;
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Z garantie par la SMABTP : 25%
- la […] : 20%
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de A :20%
- la société ISOCELE garantie par la MAF : 20%
- le SDC du […] :15%
- Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, en particulier de toutes les demandes formées à l'encontre de la société A, la société ISS et la société BUREAU VERITAS ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2016, la […] a interjeté un appel total de ce jugement en intimant la […], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], la compagnie AXA, la SARL ISOCELE, la MAF, la SARL Z et la SMABTP. Par conséquent, la société BUREAU VERITAS et la compagnie GENERALI prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise ARION ETANCHEITE, toutes deux parties en première instance, ne le sont pas à la présente procédure d'appel.
Par conclusions de partie appelante n°5 du 12 septembre 2019, la […] demande à la Cour en ces termes, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions des articles 1101 et suivants et 2044 du code civil, des articles 544 et 1147, 1382 et suivants dont 1384 du code civil et la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L124-3, L241-2 et L242-1 du code des assurances et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y déposé le 28 février 2014 de :
- dire la […] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2016 en ce qu'il a :
- retenu le principe de la responsabilité des sociétés ISOCELE, Z, A, SCI CLOS RIVE GAUCHE et du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 13ème arrondissement dans la survenance des dommages à l'origine des préjudices immatériels de la […], ainsi que le principe de la condamnation de la société ISOCELE, la MAF, la société Z, la SMABTP, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société A, la SCI DU CLOS RIVE GAUCHE et le syndicat des copropriétaires du […] 75013 à titre de d'indemnisation de la concluante de son préjudice matériel,
- retenu le principe de la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à opérer les travaux de reprise des dommages,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
- condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, le syndicat des copropriétaires du […] à […], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de dommages ouvrage, la […], la société ISOCELE et son assureur la compagnie MAF, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société A, enfin la société Z et son assureur la SMABTP, à payer à la […] la somme de 222.000,00 €, en réparation de son préjudice de jouissance du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2016, à parfaire de 1.000,00 € par mois supplémentaire jusqu'à la date de réception du chantier de reprise,
- condamner le syndicat des copropriétaires du […] à […], à faire réaliser sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard dans un délai de 6 mois après la signification de l'arrêt à intervenir les travaux pour faire cesser les infiltrations, et notamment :
- les injections de résines sur l'ensemble des zones listées par l'expert comme infiltrantes,
- la démolition/reconstruction de la chape rapportée Z, avec les pentes adéquates vers les évacuations, neutralisation des actuelles contrepentes et imperméabilisation du support BA dallage d'origine,
- la réalisation de cunettes périmétriques recueillant les eaux et les canalisant vers les évacuations,
- le traitement complémentaire des voiles,
- un traitement particulier pour le traitement de la zone de la trémie de ventilation au droit de l'escalier,
- la réalisation de la maçonnerie et de la ventilation telles que préconisée par l'expert,
- les interventions d'un architecte et d'un coordonnateur SPS pour le suivi des travaux,
- dire et juger que le juge de l'exécution de la Cour de céans sera compétent pour liquider l'astreinte provisoire et prononcer une astreinte définitive ;
- débouter les sociétés ISOCELE, Z, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Z, de la […], de la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur de la société A ainsi qu'en sa qualité d'assureur de dommages et le syndicat des copropriétaires de leurs appels incidents,
- condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, le syndicat des copropriétaires du […] à […], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de dommages ouvrage, la […], la société ISOCELE et son assureur la compagnie MAF, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société A, enfin la société Z et son assureur la compagnie SMABTP, à payer à la […] la somme de 22.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, le syndicat des copropriétaires du […] à […], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de dommages ouvrage, la […], la société ISOCELE et son assureur la compagnie MAF, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de la société A, enfin la société Z et son assureur la compagnie SMABTP, en tous les frais et dépens de l'article 695 du code de procédure civile, dont ceux relatifs à la procédure de référé ayant abouti à la désignation de Monsieur Y, dont distraction au profit de la […] pour ceux dont elle a fait l'avance, et au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code.
Par conclusions n°3 récapitulatives du 20 septembre 2019, la […], intimée demande à la Cour en ces termes, au visa du jugement déféré, de notamment les articles 1792 et s. du code civil, du rapport d'expertise de Monsieur Y, des dires annexés audit rapport et les pièces versées aux débats de :
- juger la […] recevable mais mal fondée en son appel principal et l'en débouter ;
- juger la […] recevable et fondée en son appel incident et y faisant droit :
A titre principal :
- constatant que la conception initiale de l'ouvrage litigieux est conforme à la norme DTU 14-1,
- constatant qu'il ne peut être fait aucun grief à l'encontre de la […] qui soit de nature à caractériser une faute qui serait à l'origine des dommages incriminés par les demandeurs à l'action :
- réformer en conséquence le jugement déféré en ses dispositions retenant la responsabilité de la […] et ordonnant sa condamnation et ce faisant :
- juger que la […] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance des dommages incriminés,
- ordonner en conséquence la mise hors de cause de la […] ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, une condamnation devait intervenir à l'encontre de la […] par voie de confirmation ou de réformation partielle du jugement déféré:
- juger y avoir lieu de réduire à de justes proportions le montant des dédommagements sollicités, en tenant compte notamment de la part de responsabilité tant de la […] que du syndicat des copropriétaires du […] à […], représenté par son Syndic en exercice, dans la survenance et/ou l'aggravation des dommages ;
- juger recevable et bien fondée la […] en ses appels en garantie et condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur, la société Z, ainsi que son assureur la SMABTP, la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société A, la société ISOCELE et son assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la […], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires ;
En tout état de cause :
- ordonner le débouté de toute partie à la cause devant la Cour de ses demandes et conclusions d'appel ou d'appel incident, contraires aux présentes ;
- condamner in solidum ou à défaut conjointement ou solidairement la […], le syndicat des copropriétaires du 65/[…], représenté par son syndic en exercice, la compagnie AXA France en qualité d'assureur, société Z, ainsi que de (sic) son assureur la SMABTP, la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société A, la société ISOCELE et son assureur la compagnie MAF, à verser (sic)à la […], la somme de 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce, compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître V. BERTHIER GOULLLEY, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 3 juin 2019, le syndicat des copropriétaires sis […] représenté par son syndic la société IMMO EXPRESS intimé, demande à la Cour, au visa du rapport d'expertise de M. Y, des articles 1792 et suivants du code civil de :
A titre subsidiaire,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
- déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel rendu par la 6ème chambre, 2ème section du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 17 juin 2016 (RG n°14/14466) en toutes ses dispositions hormis celle ayant condamné in solidum la société ISOCELE en qualité de maître d''uvre, et son assureur la MAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la société Z, SMABTP, la […], en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de construction, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 347,62 € hors-taxes (au lieu de la somme de 105 415,89€ hors-taxes) au titre du coût des travaux réparatoires ;
Infirmer le jugement sur le surplus et statuer à nouveau,
- ramener les dommages et intérêts alloués à la […] à de plus juste proportions ;
- condamner in solidum :
- la […], en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de construction, ainsi que son assureur, la Compagnie Axa, assureur dommages-ouvrage,
- la société ISOCELE en qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, et son assureur la MAF,
- la société Z, sous-traitante de l'entreprise A, et son assureur la SMABTP, à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 65-[…] à Paris 13ème au titre des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres, la somme de 105.415,89€ H.T, et actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise,
- dire et juger que les défauts d'entretien relevés par l'expert judiciaire n'ont aucun lien causal avec la réalisation des désordres matériels et infirmer par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part contributive de 15% à la charge du syndicat des copropriétaires,
A verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais exposés par le syndicat des copropriétaires depuis les opérations d'expertises, et dont le recouvrement sera poursuivi par l'AARPI AUDINEAU ' GUITTON, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°4 du 24 septembre 2019, la compagnie AXA FRANCE agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage, demande à la Cour en ces termes de :
- admettre la recevabilité de l'appel interjeté par la […], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 17 juin 2016,
- déclarer cependant cet appel mal fondé,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré qu'AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ne devait aucune garantie au titre des dommages immatériels et a donc rejeté les demandes de condamnations présentées à son encontre par la […] au titre du préjudice locatif,
- dire et juger que la SCA et la […] sont mal fondées à tenter de mettre en jeu la responsabilité contractuelle d'AXA assureur dommages-ouvrage au motif qu'elle aurait préfinancé des réparations inefficaces alors qu'AXA n'a pas préfinancé la réparation inutile d'Z, et n'a commis aucune faute, les travaux d'Z de 2003 ayant été payés par la […],
- rejeter de plus fort toute demande contre AXA au titre des préjudices immatériels quel qu'en soit le fondement,
- confirmer par ailleurs, le jugement dont appel sur le montant de l'indemnisation de la […] et rejeter toute demande plus ample de sa part,
- faire droit en revanche à l'appel incident d'AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage sur les désordres affectant les travaux d'origine ;
Dans l'hypothèse où la Cour dirait que les désordres étaient connus du maître d'ouvrage au moment de la réception, et ne relèvent que de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
- dire et juger dans cette hypothèse qu'AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ne devrait aucune garantie, les conditions d'application de la garantie dommages-ouvrage avant réception n'étant pas réunies, à savoir mise en demeure restée infructueuse et résiliation du marché de l'entreprise,
- réformer alors le jugement en ce qu'il a condamné AXA FRANCE IARD à réparer ces désordres ;
Sur les désordres résultant des travaux exécutés par Z en 2003 - 2004,
- réformer également le jugement sur ce point, et dire qu'AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ne doit aucune garantie pour ces travaux exécutés en dehors de l'assiette des travaux d'origine, seuls garantis au titre de la police dommages-ouvrage,
- constater dire et juger en outre que ce n'est pas AXA FRANCE qui a préfinancé les travaux ainsi exécutés par Z mais la seule […],
- en déduire qu'AXA FRANCE IARD ne peut être contractuellement obligée, du fait de l'inefficacité de ces travaux, de payer aujourd'hui le coût de réfection de la chape,
- réformer sur ce point, le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
- dire et juger qu'AXA FRANCE assureur dommages-ouvrage n'a pas vocation à assumer la charge définitive des désordres, celle-ci ne pouvant peser que sur les locateurs d'ouvrage responsables et leurs assureurs, ainsi que sur le sous-traitant dont la faute est prouvée,
- dire et juger qu'en l'espèce sont seuls responsables des désordres :
- le maître d''uvre ISOCELE et son assureur, la MAF,
- l'entreprise Z et son assureur, la SMABTP.
- condamner en conséquence in solidum ISOCELE et la MAF, Z et la SMABTP à relever et garantir intégralement AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, soit au titre des désordres affectant les travaux d'origine, soit au titre des désordres résultant de la chape rapportée réalisée par Z en 2003 - 2004, et en tout état de cause au titre des conséquences des désordres et en particulier du préjudice locatif revendiqué par la […],
- déclarer la SMABTP mal fondée à refuser sa garantie, que ce soit pour les travaux d'origine ou pour les travaux de 2003 - 2004, ceux-ci étant constitutifs d'un ouvrage pour lesquels Z, intervenue comme locateur d'ouvrage, engage sa responsabilité décennale,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné AXA FRANCE in solidum avec les locateurs d'ouvrage,
- réformer le jugement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité à la […].
- dire et juger au contraire que cette dernière ne peut se voir reprocher un choix prétendument économique dès lors que les constructeurs sachants (sic) ne l'avaient pas avisée que le choix du procédé de cristallisation pouvait générer le moindre désordre,
- déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie de la SCI contre AXA à ce titre,
- rejeter toutes demandes, moyens et fins contraires,
- condamner tout succombants à verser à AXA FRANCE IARD, une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions du 1er août 2019, la SARL ISOCELE et son assureur la MAF intimées demandent à la Cour en ces termes de :
- déclarer la […] mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- rejeter toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, AXA France assureur de A, la […] et Z dans leur appel incident en ce que leurs demandes auraient pour objet de supprimer ou de minorer le montant des responsabilités mises à leur charge,
- dire et juger que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a alloué à la SCA CLOS RIVE GAUCHE qu'une somme de 50.000 € à titre d'indemnisation de son préjudice,
- dire et juger en effet que la SCA doit garder à sa charge une partie importante des sommes qu'elle réclame et ce pour sanctionner sa propre inactivité et le fait qu'elle a participé à la réalisation de son propre préjudice,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra prendre une partie importante des sommes réclamées par la SCA compte tenu de son inaction,
- recevoir la société ISOCELE et son assureur la MAF en leur appel incident et y faisant droit, même si par impossible la condamnation de la société ISOCELE et de la MAF était maintenue sur le fondement de la présomption de responsabilité résultant du caractère décennal des désordres,
- dire et juger que la société ISOCELE n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- condamner en application des dispositions de l'article 1382 in solidum AXA assureur de A, Z et la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient confirmées ou prononcées par la Cour au profit du syndicat des copropriétaires ou au profit de la société SCA en principal, intérêts, frais et dépens,
- pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée sur un fondement non décennal, dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS serait recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de sa garantie notamment son plafond et la franchise opposable à toute partie,
- condamner tout contestant en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Pascale FLAURAUD.
Par conclusions du 6 juin 2019, la compagnie AXA FRANCE agissant en qualité d'assureur de la société A (entreprise générale), intimée et appelante incidente demande à la Cour en ces termes de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la […] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 17 juin 2016,
- déclarer cependant cet appel dépourvu de fondement et confirmer le jugement sur l'évaluation du préjudice locatif subi par la SCA,
- faire droit en revanche à l'appel incident d'AXA FRANCE en qualité d'assureur de A ;
Dans l'hypothèse où la Cour estimerait, comme le soutient la SMABTP, assureur d'Z, que les dommages affectant les travaux d'origine ne sont pas constitutifs d'un vice caché lors de la réception,
- en déduire alors que pas plus que la police souscrite par Z auprès de la SMABTP, celle souscrite par A auprès d'AXA FRANCE pour garantir sa responsabilité décennale ne peut s'appliquer aux dommages réservés,
- exonérer en conséquence AXA FRANCE assureur de A de toute condamnation au titre des désordres d'origine et de leurs conséquences,
- dans l'hypothèse où la Cour confirmerait que les désordres affectant ces travaux relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
- réformer le jugement sur le partage de responsabilité entre les constructeurs responsables,
- dire et juger tout d'abord que dans les relations entre A et Z, le recours est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun d'Z qui en qualité de sous-traitant, est débitrice à l'égard de son donneur d'ordre d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité,
- constater, dire et juger que ce sont les travaux sous-traités à Z par A qui sont la cause et le siège des désordres,
- en déduire qu'Z et son assureur, la SMABTP doivent intégralement relever et garantir A de toute responsabilité mise à sa charge et ne laisser à la charge définitive d'AXA, assureur de A aucune part propre de responsabilité,
- par ailleurs, dire et juger que la responsabilité du maître d''uvre ISOCELE est beaucoup plus importante que celle que le tribunal a retenue dans la mesure où elle est engagée non seulement au titre de la direction des travaux mais également du fait du choix du procédé minimaliste mis en 'uvre en l'espèce,
- dire et juger que la responsabilité d'ISOCELE doit être au moins égale à celle de l'entreprise,
- condamner en conséquence ISOCELE et la MAF d'une part, Z et la SMABTP d'autre part, à relever et garantir intégralement AXA FRANCE assureur de A de toute condamnation,
- confirmer le jugement dont appel sur l'exonération de toute responsabilité de A pour les désordres résultant de la chape rapportée appliquée par Z après réception, en vertu d'un contrat direct avec le maître d'ouvrage,
Enfin,
- confirmer le jugement dont appel sur l'évaluation du préjudice locatif subi par la […],
- débouter celle-ci de toute demande plus ample,
- rejeter toutes demandes, moyens et fins contraires,
- condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE assureur de A, une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction pour cet appel au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'intimée principale et d'appelante incidente n°1 du 30 septembre 2019, la société Z, SARL venant aux droits de la société Z EURL, demande à la Cour, au visa des articles 1147, 1382, 1384, 1792, 1792-1, 1792-2,1792-3 du code de civil, de l'article 2270 du de civil et des articles L114-1 et suivants du code des assurances de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2016 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de PARIS et statuant à nouveau,
- dire et juger que tant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], que la […], que la […] la Compagnie AXA FRANCE la société d'architecture ISOCELE, le Bureau de Contrôle VERITAS sont mal fondés en leurs demandes principales comme en garantie dirigées contre la société Z SARL ;
EN CONSEQUENCE ;
- mettre la société Z SARL purement et simplement hors de cause ;
- débouter intégralement la […] de son appel principal portant sur la majoration du préjudice de jouissance allégué comme sur l'article 700 du code de procédure civile sollicité ;
[…]
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées ;
[…]
- condamner in solidum la […], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], la Compagnie AXA FRANCE, la société d'architecture ISOCELE, le Bureau de Contrôle VERITAS à relever et garantir intégralement la société Z SARL de toutes hypothétiques condamnations;
- condamner in solidum la […], la […], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble […], la compagnie AXA FRANCE, la société d'architecture ISOCELE, le Bureau de Contrôle VERITAS à verser à la société Z SARL une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C de la SELARL BECAM C en application de l'article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 27 juin 2019, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Z demande à la Cour, au visa du jugement déféré, des dispositions de l'article 1240 (ancien1382) 1231-1 (ancien) 1147 et 1792 du code civil, des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, du rapport d'expertise de Monsieur Y et des Conditions Générales et Particulières de la police SMABTP de :
- déclarer la […] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- déclarer la SMABTP recevable en son appel en garantie concernant l'application de son contrat d'assurances souscrit au profit de la société Z,
- constater que la réception est intervenue avec de nombreuses réserves en relation directe avec les désordres déclarés et objets de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré,
- dire et juger que les désordres ne revêtent pas le caractère de vice caché condition impérative pour permettre la mobilisation des garanties souscrites auprès de la concluante ;
Par voie de conséquence,
- infirmer le jugement en cette disposition et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité entre les différents intervenants, le syndicat des copropriétaires et la SCA CLOS RIVE GAUCHE,
- confirmer le jugement en ce que la SCA CLOS RIVE GAUCHE peut prétendre à une indemnisation de 50.000 € au titre d'une perte de jouissance au titre de son préjudice,
- rejeter toute autre demande, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, une condamnation devait intervenir à l'encontre de la SMABTP,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société A et son assureur AXA FRANCE, la société ISOCELE et son assureur la MAF, la SCI LE CLOS DE RIVE GAUCHE et son assureur la compagnie AXA FRANCE, le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- dire et juger que la SMABTP concluante, ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles
- dire et juger que la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police et notamment de sa franchise qui s'élève à 10% du coût du sinistre avec un maximum de 7.600 €,
- en tout état de cause rejeter la demande de dommages immatériels comme étant non fondée tant dans son principe que dans son quantum,
- condamner la […] et tout autre succombant à verser la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là au profit de Maître D E ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant qu'il convient en premier lieu de rappeler que le Bureau de Contrôle VERITAS n'a pas été intimé devant la Cour ; qu'en conséquence, les demandes formées à son encontre par la SARL
Z sont irrecevables ;
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES FORMÉES PAR LA […]
Considérant que la Cour se réfère au jugement en ce qui concerne son exposé de la matérialité des désordres et au rapport d'expertise en ce qui concerne leur origine ; qu'il convient de rappeler que la […] se plaint de ne jamais avoir pu, depuis la réception de travaux intervenue le 6 novembre 2000, louer le 3ème niveau de sous-sol de l'immeuble à usage de parkings en raison d'importantes infiltrations d'eau récurrentes ;
- Sur le fondement des demandes
Considérant que la SMABTP demande à la Cour d'infirmer le jugement qui a retenu la garantie décennale pour ces infiltrations d'eau en raison des réserves émises dans le procès-verbal de réception ; qu'elle soutient que ces réserves sont directement en relation avec les désordres qui ont fait l'objet des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage puis ont donné lieu à l'expertise judiciaire ; qu'elle ajoute que les infiltrations constatées par la suite ne sont que la conséquence de l'absence de toutes mesures prises ; qu'elle conteste par conséquent le caractère caché du sinistre, condition impérative pour permettre la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs édictée par l'article 1792 du code civil ;
Qu'en réplique, la SCA LE CLOS DE RIVE GAUCHE, la SCI LE CLOS DE RIVE GAUCHE, le syndicat des copropriétaires et la SARL ISOCELE demandent la confirmation du jugement à cet égard ;
Sur ce, considérant que le procès-verbal de la réception des travaux du bâtiment B du 6 novembre 2000 produit aux débats par la SMABTP mentionne pour le troisième sous-sol les réserves suivantes :
'- nettoyer le cuvelage en place,
- réparer importante fuite au niveau de la VH et fuites dans les voiles,
- réparer fuite dans cheminée PVC de décompression (à d. sas ascenseur)
- ragréer les bosses,
- exécuter protection autour tuyau relevage des eaux
- éclairage sas ascenseur 3ème sous-sol' ;
Qu'il convient de préciser concernant la première réserve que les mots 'Achever cuvelage et', qui précédaient sur le procès-verbal de réception versé aux débats les mots 'nettoyer le cuvelage en place', ont été rayés et qu'un paraphe est porté en face de cette rature pour la valider ; que dans ces conditions, cette mention rayée ne constitue pas une réserve et la SMABTP est mal fondée à s'en prévaloir pour soutenir que le cuvelage n'était pas terminé à la date de la réception ;
Considérant en revanche que ce procès-verbal mentionne expressément la présence non seulement d'une 'importante fuite au niveau de la ventilation haute' mais également de 'fuites dans les voiles' ; qu'au cours de ses opérations (cf P 40), l'expert judiciaire a effectivement constaté des infiltrations d'eau par les voiles béton qui correspondent à ces réserves ; qu'il a en tout cas été clairement relevé le jour de la réception que le parking n'était pas étanche et qu'il faisait l'objet d'infiltrations d'eau ;
Qu'il résulte en outre du compte rendu de contrôle technique effectué par le Bureau VERITAS le 20 octobre 2000 avant la réception intervenue le 6 novembre produit aux débats par la SMABTP que 'La cristallisation appliquée s'est révélée inopérante du fait du support qui a subi l'érosion des eaux de ruissellement en phase chantier' ; que le rapport final de contrôle technique établi le 30 novembre 2000 ne fait que confirmer les observations antérieures en notant que ' des points d'infiltration subsistent dans les sous-sols' en ajoutant ' à traiter selon décision du maître d'ouvrage" ;
Qu'en outre, il ressort du courrier envoyé le 14 novembre 2001 par AXA assureur dommages-ouvrage à M. X, gérant de la SCI (cf pièce n°2 d'AXA), que cette dernière a fait opposition à la main levée de la caution bancaire de 1 million de francs dont elle disposait à l'égard de l'entreprise générale A ce qui confirme que, comme AXA le soutient, les comptes entre la SCI maître d'ouvrage et A n'étaient pas soldés ; que dans son rapport préliminaire du 6 avril 2004, l'expert indique d'ailleurs que l'assureur dommages-ouvrage n'est pas intervenu 'le désordre étant réservé à la réception et les marchés non soldés" ; que dans son dire à l'expert judiciaire du 15 mai 2013, le conseil d'AXA ajoute plus précisément que la SCI a retenu la dernière situation (n°19) présentée par A, d'un montant de 450.187,17 francs TTC (68.630 €) outre sa caution bancaire de 1.115.000 francs (169.980 €) ; que ces affirmations citées dans ce dire à l'expert ont été accompagnées d'une pièce justificative n°4 certes non produite aux débats mais qui a été communiquée à l'ensemble des parties ; que ces faits ne font l'objet d'aucune discussion;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réception des travaux étant intervenue avec des réserves précises en relation directe avec les désordres objets du présent litige dont l'aggravation constatée par l'expert résulte de l'absence de travaux réparatoires efficaces, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que ces derniers entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, il incombe aux parties qui recherchent celle-ci, de rapporter la preuve qu'ils résultent d'une faute commise dans l'accomplissement de sa mission pour le maître d''uvre ou la réalisation des travaux pour les entreprises ;
Considérant que doivent donc être d'ores et déjà mises hors de cause :
- la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en application de l'alinéa 8 de l'article L242-1 du code des assurances, aux termes duquel l'assurance de dommage obligatoire 'prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
- Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
- Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations' ;
Qu'en effet, il n'est ni prétendu ni établi qu'une mise en demeure de remédier aux désordres réservés dans le procès-verbal de réception a été envoyée à l'entreprise chargée des travaux qui a par la suite tenté d'y mettre un terme ; que par conséquent, il n'est nullement démontré que cette mise en demeure est restée infructueuse avant expiration du délai du parfait achèvement ;
- la compagnie AXA en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise générale A, étant précisé que son assurance responsabilité civile n'est pas recherchée et qu'elle n'est en tout cas pas destinée à garantir les dommages affectant les travaux réalisés ;
- et la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Z au titre de la police CAP 2000 qui hors la garantie décennale, ne garantit pas les dommages matériels ou les indemnités compensant les dommages subis par l'ouvrage de l'assuré ou par celui des sous-traitants (cf article 7.2 alinéa 1er des conditions particulières de la police) ;
- Sur les responsabilités
Considérant que l'expert a constaté une aggravation des désordres au fil du temps, entre sa première réunion tenue le 25 novembre 2010 et sa dernière (réunion 4 bis) tenue le 4 avril 2013 ; que dans le dernier état, il a constaté sur les 11 places de parking du 3ème sous-sol, des hauteurs d'eau stagnante qui varient entre 5 mm et 20 mm, cette dernière hauteur n'affectant que les places de parking et la coursive centrale ; qu'il ajoute que 'l'eau s'infiltre par les voiles en béton armé en place 59, par le pied de voile en béton armé situé entre la rampe et les places 63 à 68, par le voile extérieur de la rampe auto et sa prolongation en places 55 et 57, par la trémie de ventilation située au droit de l'escalier d'accès aux étages ; qu'après s'être infiltrée, l'eau stagne au sol à cause d'une série de contrepentes importantes atteignant 20 mm, qui empêchent l'eau d'être évacuée par les regards prévus à cet effet, ceux-ci se révélant malencontreusement placés en points hauts' (cf P 85);
Qu'il a constaté que le désordre a été 'très actif' à chaque réunion d'expertise avec inondation du palier bas de l'escalier d'accès et de la coursive dans le parking (cf P 89) ;
Considérant qu'il convient de rappeler que l'entreprise générale A qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, n'est pas partie à la procédure ;
- Sur la responsabilité de la société Z
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le 3ème sous-sol de l'immeuble à usage de parking est constitué d'un dallage au sol et de voiles en béton armé en élévation (et de poteaux à l'intérieur du volume parking) ; que le dallage d'origine est aujourd'hui recouvert d'une chape étanche d'environ 6 cm d'épaisseur coulée en 2003 par la société Z pour pallier les infiltrations d'origine par le sol (cf P 37) ;
Considérant que selon l'expert, à l'origine, la société Z a mis en 'uvre un système de cuvelage à base d'imperméabilisation interne en mortier de ciment SIKA conforme au DTU 14.1 mais non étanche car le 3ème sous-sol est situé en dessous du niveau de la nappe phréatique, donc en zone inondée en permanence ; que pour donner satisfaction, les travaux exigeaient par conséquent, d'abord une parfaite exécution des prestations et ensuite une bonne maintenance ;
Que retenant la déclaration d'un employé de l'entreprise Z elle-même, l'expert a conclu à une mauvaise mise en 'uvre du cuvelage d'origine puisqu'effectué dans un sous-sol inondé, seulement partiellement asséché, ce qui aurait dû conduire l'entreprise Z à refuser ce support saturé d'eau donc inapte à asseoir un cuvelage pérenne ; que l'expert a qualifié ce dernier d'incompatible avec sa prestation (cf P 86) et clairement souligné que la mise en 'uvre de travaux de cristallisation sur un support inondé, juste après le pompage partiel des eaux, donc saturé d'humidité voire pire était vouée à l'échec (cf P 89) ;
Que pour tenter de remédier aux désordres, la société Z a réalisé une chape étanche rapportée de 6 cm d'épaisseur et des cristallisations ponctuelles de voiles BA infiltrants mais avec des contrepentes atteignant 20 mm au lieu de 5 mm donc hors normes (cf P 48, 86 du rapport) ; que du fait de ces importantes contrepentes, les regards d'évacuations se retrouvent en points hauts et la surface de la chape est inondée et impraticable (cf P 48 et 90 du rapport) ; qu'ainsi, malgré la remise en service en cours d'expertise, du système d'évacuation des eaux (pompage), l'inondation des 11 places de parking et de l'accès piéton s'est poursuivie du seul fait des contrepentes de cette chape rapportée et des flash générés ;
Considérant qu'il ressort ainsi de ces éléments que la société Z, sous-traitante de l'entreprise générale cocontractante de la SCI, a commis des fautes d'exécution en relation directe avec les désordres et qui engagent sa responsabilité à l'égard de la SCI maître d'ouvrage, du syndicat des copropriétaires et de la société SCA sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'il y a lieu de préciser que compte tenu de la date des faits, les textes du code civil visés dans cet arrêt sont ceux dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 laquelle est inapplicable en l'espèce en vertu du dernier alinéa de son article 9 selon lequel 'Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation' ;
- Sur la responsabilité de la société ISOCELE maître d''uvre
Considérant que l'expert précise que le DTU 14.1 envisage trois sortes de cuvelage et qu'en l'occurrence, il a été retenu le choix le plus économique qui 'prévoit' une intrusion d'une quantité 'réglementaire' d'eau, que la société ISOCELE indique dans ses conclusions (cf P 9) que le 3ème sous-sol a été conçu pour être inondé en cas de crue et que c'est pour cette raison que des cheminées de décompression des pompes de relevage ont été réalisées en périphérie à ce 3ème niveau de sous-sol, ce que confirme le rapport d'expertise ; que pour pallier cette infiltration de l'eau 'réglementaire' prévue ainsi que la pression exercée par la nappe phréatique sur l'ouvrage, il a été mis en 'uvre la pose d'évents verticaux, et la pose d'un système de drainage évacué en canalisation / caniveau central et fosse de relevage munie de deux pompes de relevage, l'une prenant le relais de l'autre en cas de panne (cf P 37)
Que cependant, entre 2000 et 2003, les infiltrations se sont aggravées et l'expert dommages-ouvrage a répertorié de multiples voies d'eau qui ont conduit à rendre le parking inutilisable ;
Qu'en acceptant le choix du maître d'ouvrage de réaliser un cuvelage certes économique mais conforme au DTU 14.1, la société ISOCELE, maître d''uvre investi d'une mission complète, n'a pas en soi commis de faute ;
Qu'en revanche, elle ne justifie pas avoir mis en garde le maître d'ouvrage sur le risque important d'inondation du parking résultant de ce choix économique de cuvelage alors que le 3ème niveau de sous-sol est situé au-dessous du niveau de la nappe phréatique comme elle ne pouvait manquer de le savoir en lisant le rapport du bureau d'études GEOTECHNIQUE ; que par conséquent, même s'il est conforme au DTU 14.1, ce choix présentait un risque réel pour l'utilisation effective du parking qui aurait dû conduire à conseiller un cuvelage plus efficace ; qu'au regard de la gravité de ce risque, il appartenait à la société ISOCELE dans le cadre de son devoir d'information et de conseil, d'informer et de mettre en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences de son choix en lui indiquant notamment que le propriétaire risquait soit de ne pas pouvoir louer du tout son parking situé au 3ème sous-sol soit de le louer à un prix inférieur au prix pratiqué dans les niveaux supérieurs pour tenir compte du caractère intermittent de la possibilité de l'utiliser;
Que comme l'expert l'a relevé, la SARL ISOCELE ne justifie pas de la moindre instruction, objection ou réserve sur ce choix économique (cf P 89) ;
Qu'à défaut de dissuader le maître d'ouvrage de faire ce choix de la solution la plus économique, il incombait à la société ISOCELE, bien informée de ces inconvénients, de surveiller avec une vigilance encore plus attentive l'exécution des travaux ; que la réalisation du cuvelage dans un sous-sol inondé comme celle des contre-pentes sur la chape révèlent un défaut de suivi des travaux de sa part, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SCA et du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile et à l'égard de la SCI sur celui de l'article 1147 du code civil ;
Que dans ces conditions, la SARL ISOCELE a également engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la société SCA sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que la MAF ne conteste pas sa garantie et sera condamnée à garantir la SARL ISOCELE dans les conditions et limites de sa garantie notamment son plafond et la franchise opposables à toute partie ;
- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Considérant qu'il convient préalablement de préciser que le second syndic de la copropriété, la société ACER IMMO n'existait déjà plus au moment des opérations d'expertise ; qu'il s'est ainsi révélé impossible d'engager une action judiciaire pour l'appeler en la cause afin de tenter de récupérer les documents de la copropriété relatifs à la construction et à la gestion de l'ouvrage notamment le carnet d'entretien, des devis ou des factures ; que dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de démontrer le bon entretien de l'installation avant le 30 mars 2004, date du début des interventions d'entretien de SEDE puis de la société ISS (cf P 87) ;
Qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que le système de drainage/relevage a fait l'objet d'entretiens réguliers à partir de 2004 mais que l'expert a relevé que des constats de dysfonctionnement du matériel ont été notés en particulier en 2008, à une période de non intervention de l'entreprise ISS dont les factures précédentes étaient restées impayées (cf P 42) ;
Que c'est au cours de la réunion n°3 du 31 janvier 2012 que l'expert a noté que depuis la réunion précédente, la société ISS avait remplacé les deux pompes de relevage ; que les installations ont alors enfin pu être examinées en situation normale, telle que prévue initialement (cf P 39) ; qu'il convient de préciser que l'expert n'a pas pu examiner les pompes retirées car elles ont été enlevées et portées à la décharge (cf P 39) ;
Qu'il résulte ainsi du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires qui en avait la charge n'a pas procédé à l'entretien efficace et régulier des pompes de relevage alors que ce dernier est absolument nécessaire pour éviter tout sinistre en raison du choix du cuvelage fait au moment de la construction de l'ouvrage ; que par sa carence, il a donc contribué à la réalisation des désordres ;
Considérant que l'expert a ainsi retenu que le bon entretien de l'installation n'est pas démontré avant le 30 mars 2004, date du début des interventions d'entretien des société SEDE puis ISS (c'est à dire pendant moins de trois ans et demi à compter de la réception du 6 novembre 2000) ; que ce défaut d'entretien est avéré à partir de 2008, à une période de non intervention de l'entreprise ISS dont les factures précédentes étaient restées impayées ; que ce n'est que lors de réunion d'expertise n°3 du 31 janvier 2012 que l'expert a constaté que les deux pompes de relevage avaient été remplacées par la société ISS ; que le défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires s'est finalement étalé sur une période d'environ sept ans et demi, étant rappelé que le sinistre qui se poursuit encore à ce jour, aura une durée totale de près de vingt ans ;
Qu'il résulte ainsi du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires qui en avait la charge n'a pas procédé correctement, c'est à dire en permanence et sans interruption, à l'entretien des pompes de relevage pourtant absolument nécessaires en raison de la configuration des lieux qu'il a par conséquent commis une faute à l'égard de sa copropriétaire, la SCA, qui a contribué à la survenance du sinistre et qui à ce titre engage sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu'il sera tenu compte du caractère intermittent de son défaut d'entretien dans l'appréciation de sa part de responsabilité
contractuelle à l'égard uniquement de son copropriétaire SCA ;
- Sur la responsabilité de la SCI maître d'ouvrage
Considérant que la SCI maître d'ouvrage s'est entourée de professionnels de la construction, en particulier un maître d''uvre investi d'une mission complète ; qu'elle a certes fait le choix du cuvelage le plus économique mais néanmoins conforme au DTU 14.1 ; que dans ces conditions, à défaut de justificatif que la société ISOCELE lui aurait déconseillé ce cuvelage ou en tout cas l'aurait l'informée des risques en découlant, il ne saurait lui être fait grief d'avoir choisi le cuvelage mis en 'uvre ; qu'il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause ;
Que par voie de conséquence, sera également mise hors de cause la compagnie AXA recherchée en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS DE RIVE GAUCHE ;
Considérant en définitive que la société Z, la société ISOCELE et le syndicat des copropriétaires ont par leurs fautes communes contribué ensemble à la survenance de l'entier sinistre
subi par la SCA de sorte qu'il convient de les condamner in solidum à le réparer ;
- Sur les partages de responsabilité et les appels en garantie
Considérant que compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle dans la survenance du sinistre, le montant total de toutes les condamnations prononcées in solidum par le présent arrêt se répartira entre les co-obligés de la manière suivante :
- société Z, 50%
- société ISOCELE 30%
- syndicat des copropriétaires 20% ;
- Sur le chiffrage du coût des travaux réparatoires
Considérant que l'expert a défini les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau à l'origine des dommages (cf P 91 du rapport) et évalué leur durée à 2,5 mois ;
Qu'il a examiné trois études de travaux de reprise et a finalement retenu l'étude n°2 chiffrée par GEOSYNTHESE en chiffrant leur coût à 105.415,89 € HT ; qu'au vu de l'avis pertinent de l'expert, il convient de retenir ce montant ; que seul le syndicat des copropriétaires qui a la charge d'entretenir l'immeuble a qualité pour réaliser les travaux de reprise de sorte que c'est à lui que revient le montant de ces travaux ;
Que cependant, compte tenu de la part de 20% de responsabilité laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, il convient de condamner in solidum la société Z et la société ISOCELE garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux réparatoires, la somme de 84.332,71 € HT (soit 105.415,89 € HT x 80% = 84.332,71 € HT) ;
Considérant qu'il convient en outre d'ajouter le coût de l'intervention d'un architecte chargé compte tenu de sa difficulté, d'une mission de maîtrise d''uvre complète qu'il convient de chiffrer à 12% du coût des travaux soit 12.649,90 € (soit 105.415,89 € HT x 12% = 12.649,90€) ; que pour tenir compte de la part de 20 % de responsabilité retenue à la charge du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est en droit d'obtenir paiement à ce titre de la somme de 10.119,92 € (soit 12.649,90 € X 80% = 10.119,92 € HT) au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Que ces sommes seront actualisées jusqu'à ce jour en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 28 février 2014 date du rapport d'expertise ;
Qu'il convient de relever que le jugement a prononcé des condamnations hors taxes sans mention de la TVA et que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande de paiement de cette taxe ; qu'en conséquence, le montant des condamnations prononcées l'est hors taxes ;
- Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations
Considérant que pour lui permettre de louer ses places de parking, la SCA est fondée à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint au syndicat des copropriétaires du […] de faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations tels que préconisés par l'expert judiciaire ; que compte tenu des délais nécessaires pour permettre la réalisation de ces travaux, il convient de fixer le délai de leur réalisation à la date ultime du 31 octobre 2020 ;
Considérant que la SCA demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires à faire plus précisément réaliser :
- Les injections de résines sur l'ensemble des zones listées par l'expert comme infiltrantes,
- La démolition/reconstruction de la chape rapportée Z, avec les pentes adéquates vers les évacuations, neutralisation des actuelles contrepentes et imperméabilisation du support BA dallage d'origine,
- La réalisation de cunettes périmétriques recueillant les eaux et les canalisant vers les évacuations,
- Le traitement complémentaire des voiles,
- Un traitement particulier pour le traitement de la zone de la trémie de ventilation au droit de l'escalier,
- La réalisation de la maçonnerie et de la ventilation telles que préconisée par l'expert ;
Qu'en l'absence de toute contestation sur ces travaux, il convient de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif ;
Que compte tenu de l'ampleur des travaux, la SCA est fondée à demander que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d''uvre d'un architecte ; qu'en revanche, dans la mesure où le montant des honoraires alloués par le présent arrêt permet de confier à l'architecte choisi pour la réalisation des travaux de reprise une mission complète, il n'est pas fait droit à la demande d'adjonction d'un coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) pour le suivi des travaux ;
Que cette condamnation est assortie dans les termes du dispositif d'une astreinte dont il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation ;
- Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de la SCA
Considérant que le 3ème sous-sol est composé de 8 parkings isolés et de 3 parkings doubles soit un total de 11 parkings ;
Que les infiltrations d'eau ayant commencé dès la réception, il convient d'admettre que la SCA n'a pas été en mesure de louer les parkings à compter du 1er janvier 2001 comme elle le demande ; que la SCA verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 mars 2018 présentant le 3ème sous-sol de parking inondé ; que les infiltrations d'eau se poursuivent encore à ce jour dès lors qu'aucune partie ne prétend que les travaux de réparation auraient été réalisés ;
Que par ailleurs, l'expert a estimé que ces derniers vont durer 2,5 mois ; que pour laisser au syndicat des copropriétaires le temps de percevoir les sommes que le présent arrêt lui alloue et de réaliser les travaux, il convient de considérer que les travaux seront terminés le 1er novembre 2020 ; qu'en conséquence, il convient d'indemniser la préjudice de jouissance subi par la SCA jusqu'à cette date et de débouter cette dernière de ses demandes complémentaires à ce titre
Que par ailleurs, compte tenu du prix du marché et de la situation du parking situé au 3ème sous-sol, il convient de fixer l'indemnisation mensuelle due à la SCA aux sommes de 80 € pour un parking double et de 50 € pour un parking simple ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL Z, la SARL ISOCELE garantie par son assureur la MAF et le syndicat des copropriétaires à payer à la SCA la somme totale de 151.680 € décomposée de la manière suivante :
- 80 € x 3 parkings doubles = 240 € par mois soit 2.880 € par an
- 50 € x 8 parkings isolés = 400 € par mois soit 4.800 € par an, soit un préjudice de jouissance total de 640 € par mois soit de 7.680 € par an, correspondant pour la période du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2020, soit 19 ans et 9 mois, à la somme totale de 151.680 € (soit 145.920 € + 5.760 € ) ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en allouant dans les termes du dispositif la somme totale de 18.000 € au profit de la SCA au titre de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;
Considérant qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Considérant qu'il sera statué sur les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ;
Considérant que la charge finale de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt et des dépens sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) ;
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la SARL Z sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires du […] et de la […]
- et enjoint au syndicat des copropriétaires du […] de faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations tels que préconisés par l'expert judiciaire avant le 31 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Dit que la responsabilité de la société ISOCELE est engagée au titre des désordres d'infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, à l'égard du syndicat des copropriétaires du […] à […] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et à l'égard de la […] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- Dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du […] à […] est engagée au titre des désordres d'infiltrations affectant le 3ème sous-sol du bâtiment B, sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'égard de la […] ;
- Dit que la SARL Z, la SARL ISOCELE, garantie par son assureur la MAF dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) ; et le syndicat des copropriétaires du […] ayant contribué ensemble à la survenance de l'entier dommage subi par la […] sont condamnées in solidum à le réparer ;
- Dit que dans leurs rapports internes, les responsabilités et par voie de conséquence le montant total de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt se répartira entre les co-obligés de la manière suivante :
- société Z, 50%
- société ISOCELE 30%
- syndicat des copropriétaires 20% ;
- Condamne in solidum la SARL Z, la SARL ISOCELE, garantie par son assureur la MAF dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) à payer au syndicat des copropriétaires du […] après déduction de sa part de responsabilité :
- la somme de 84.332,71 € HT au titre des travaux de reprise
- et celle de 10.119,92 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- Dit et juge que le montant de ces deux condamnations prononcées au titre du coût total des travaux de réparation sera actualisé jusqu'à ce jour en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 28 février 2014 date du rapport d'expertise ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à […], sous la maîtrise d''uvre d'un architecte investi d'une mission complète à faire réaliser avant le 31 octobre 2020 les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations, et notamment :
- Les injections de résines sur l'ensemble des zones listées par l'expert comme infiltrantes,
- La démolition/reconstruction de la chape rapportée Z, avec les pentes adéquates vers les évacuations, neutralisation des actuelles contrepentes et imperméabilisation du support BA dallage d'origine,
- La réalisation de cunettes périmétriques recueillant les eaux et les canalisant vers les évacuations,
- Le traitement complémentaire des voiles,
- Un traitement particulier pour le traitement de la zone de la trémie de ventilation au droit de l'escalier,
- La réalisation de la maçonnerie et de la ventilation telles que préconisée par l'expert ;
- A défaut d'exécution, à compter du 1er novembre 2020, condamne le syndicat des copropriétaires du […] à […] à payer à la […] une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
- Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée ;
- Condamne in solidum la SARL Z, la SARL ISOCELE, garantie par son assureur la MAF dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la […] la somme totale de 151.680 € en réparation de son préjudice de jouissance subi du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2020 ;
- Prononce la mise hors de cause de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise générale A, de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LE CLOS DE RIVE GAUCHE et de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Z au titre de la police CAP 2000 ;
- Condamne in solidum la SARL Z, la SARL ISOCELE, garantie par son assureur la MAF dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) et le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la […] la somme totale de 18.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SARL Z, la SARL ISOCELE, garantie par son assureur la MAF dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) et le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens ;
- Dit que la charge finale de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt y compris les dépens sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, dans les limites contractuelles de la police souscrite auprès de la MAF (plafonds et franchises) ;
- Déclare la SARL Z irrecevable en son appel en garantie dirigé à l'encontre du Bureau de Contrôle VERITAS, non intimé devant la Cour ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monde ·
- Devis ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Annonceur ·
- Compétence territoriale ·
- Courriel
- Décès ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Chargement ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Autopsie ·
- Mission
- Poste ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Clôture ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Faux ·
- Huissier ·
- Côte ·
- Artistes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Signification
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Assurances
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Syndic de copropriété ·
- Communications téléphoniques ·
- Décret ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rente ·
- Commission
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Sinistre ·
- Chine ·
- Action ·
- Droit de rétention ·
- Donneur d'ordre ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Oxygène ·
- Traitement ·
- Délégation de pouvoir ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Demande ·
- Charges
- Parcelle ·
- Retrocession ·
- Vigne ·
- Culture ·
- Côte ·
- Autorisation de défrichement ·
- Aménagement foncier ·
- Droit de préemption ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime
- Astreinte ·
- Report ·
- Exécution ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.