Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2020, n° 18/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08631 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 octobre 2018, N° 2017j00560 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08631
N° Portalis DBVX-V-B7C-MCSJ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 24 octobre 2018
RG : 2017j00560
S.A.R.L. LYON CONTINENTAL FREIGHT L.C.F.
C/
SAS SNF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. LYON CONTINENTAL FREIGHT L.C.F. Société à responsabilité limitée à associé unique, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SNF
[…]
Milieux
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Représentée par Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Audience tenue par X Y, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— X Y, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commande du 15 décembre 2015, la SA SNF, spécialisée dans la production de produits chimiques, a mandaté la SARL Lyon Continental Freight LCF (société Lyon Continental), commissionnaire de transport de droit français, afin de réaliser un transport de 24 128 kg de marchandises entre son usine d’Andrezieux-Bouthéon (Loire) et Dublin (Irlande).
L’envoi était composé de 21 containers IBC (intermediate bulk containers) contenant chacun 1'000 litres de produit chimique liquide dit Polygold ainsi qu’une palette supportant 32 seaux.
Les marchandises ont été acheminées en Irlande par route entre la France et les Pays-Bas par les transports Hurkmans-veghel (Pays-Bas), mises en container à […], puis par mer entre les Pays-Bas et l’Irlande par la société Eucon Shipping (Belgique).
Les marchandises ont été réceptionnées à Dublin par leur destinataire le 23 décembre 2015, avec des réserves sur le document de transport indiquant que deux IBC étaient endommagés.
L’assureur de la société Lyon Continental a diligenté une expertise amiable qui a conclu à une perforation des IBC en raison de l’utilisation d’une palette non standard qui n’a pas fait l’objet d’une inspection avant l’empotage du Polygold.
Considérant que la société Lyon Continental avait failli à ses obligations, la société SNF a contesté les dernières factures émises d’un montant total de 4'680'€ TTC.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne a enjoint la société SNF à payer à la société Lyon Continental la somme principale de 4'680'€ outre de 80'€ de frais de recouvrement et 163,49'€ d’intérêts légaux.
La société SNF a formé opposition le 22 juin 2017 à cette ordonnance.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
• infirmé l’ordonnance d’injonction de payer,
• condamné la société Lyon Continental à payer à la société SNF la somme de 5'516,77'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du sinistre ayant affecté la marchandise, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
• condamné la société SNF à payer à la société Lyon Continental la somme de 4'446'€ TTC au titre des factures de transport outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
• débouté la société Lyon Continental de ses demandes en paiement de frais de recouvrement et de dommages et intérêts,
• ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
• débouté la société Lyon Continental du surplus de ses demandes,
• condamné la société Lyon Continental à payer à la société SNF la somme de 750'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens sont à la charge de la société Lyon Continental,
• débouté la société SNF du surplus de ses demandes.
La société Lyon Continental a interjeté appel par acte du 13 décembre 2018.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2019 fondées sur les articles L.'133-6 du code de commerce et le contrat type commission de transport (décret du 5 avril 2013 annexe à l’article D.'1432-3 du code des transports), la société Lyon Continental demande à la cour de':
• infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et statuant à nouveau,
débouter la société SNF de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables, prescrites et mal fondées,
♦
condamner la société à lui payer les sommes':
♦
4'680'€ TTC au titre des deux factures impayées,
◊
les intérêts de droit sur cette somme avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2017,
◊
80'€ au titre des frais de recouvrement,
◊
3'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
◊
• condamner la société SNF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 27 mai 2019, au visa des articles 1184 et 1147 anciens du code civil, la société SNF demande à la cour de :
• constater le non-respect par la société Lyon Continental de ses obligations contractuelles,
• juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Lyon Continental une exception d’inexécution,
• juger qu’elle a subi un préjudice évalué à la somme de 5'516,77'€ du fait de l’inexécution de la société Lyon Continental de ses obligations contractuelles,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Lyon Continental la somme de 4'446'€ TTC outre intérêts au taux légal et a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
• confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
• débouter la société Lyon Continental de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la société Lyon Continental à lui payer la somme de 5'516,77'€ à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
• condamner la société Lyon Continental à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Lyon Continental aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lapalut en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action principale de la société Lyon Continental en paiement de factures
Cette demande concerne deux factures émises les 11 et 17 décembre 2016 d’un montant chacune de 2'340'€ concernant deux transports effectués aux mêmes date que les factures.
La société SNF s’oppose au paiement de ces factures en invoquant l’exception d’inexécution par la société Lyon Continental de son obligation de résultat d’acheminement des marchandises.
D’une part, l’exception d’inexécution ne peut concerner que l’obligation dont paiement est réclamé soit en l’espèce le seul transport du 17 décembre 2015.
D’autre part, l’exception d’inexécution peut être opposée en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation soit en l’espèce en cas de perte totale ou de manquant ; elle ne peut l’être en cas d’avarie ou de retard, l’obligation d’assurer le déplacement des marchandises ayant été exécutée.
Enfin, c’est à bon droit que la société Lyon Continental invoque les articles 12.1 et 12.2 du contrat type de commission de transport, applicable en l’absence de convention entre les parties ce qui est le cas en l’espèce, qui d’une part, stipule que le prix des prestations de commission de transport doit être réglé dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de l’émission de la facture et d’autre part, interdit la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire de transport.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société SNF à payer à la société Lyon Continental le montant des factures avec intérêts au taux légal.
Cependant, le montant de la condamnation est de 4 680'€ et non 4'446'€ TTC, le point de départ des intérêts, qu’ils ont fixé au jour du prononcé du jugement, est la mise en demeure du 11 janvier 2017, comme le demande l’appelante et la demande en paiement d’une indemnité de recouvrement de 80'€ qui est prévue contractuellement (40 € minimum par facture payée avec retard) et qu’ils ont rejeté, est fondée.
Sur la demande reconventionnelle de la société SNF en indemnisation de dommages
La société Lyon Continental soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du code de commerce était acquise au jour de la demande par conclusions du 2 mars 2018.
La société SNF ne fait pas d’observation sur cette fin de non-recevoir.
Celle-ci n’a pas été soulevée en première instance mais, ainsi que le fait valoir la société Lyon Continental, elle est recevable dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être soulevés en tout état de cause.
L’action en responsabilité à l’encontre du commissionnaire de transport est soumise à la prescription annale prévue par le texte précité à compter, dans le cas d’une avarie, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire soit en l’espèce le 23 décembre 2015.
Cette prescription s’applique lorsque la demande d’indemnisation est formée à titre reconventionnel dans l’instance en paiement engagée par le commissionnaire de transport.
En conséquence, la demande reconventionnelle formée par la société SNF le 2 mars 2018, après l’expiration du délai d’action, est irrecevable.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur le surplus
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer met à néant cette ordonnance qui ne peut donc être ni confirmée ni infirmée, le tribunal statuant sur la demande en recouvrement et le cas échéant, sur les demandes incidentes et sa décision se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Partie perdante, la société SNF doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société Lyon Continental une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la SA SNF à payer à la SARL Lyon Continental Freight LCF la somme de 4'680'€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017,
Condamne la SA SNF à payer à la SARL Lyon Continental Freight LCF une indemnité de recouvrement de 80 €,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de SA SNF,
Condamne la SA SNF à payer à la SARL Lyon Continental Freight LCF une indemnité de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SNF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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