Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00614
CPH Nanterre 18 décembre 2019
>
CA Versailles
Infirmation partielle 17 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment prouvés.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a constaté que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée et non prescrite.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a accordé un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Travail de nuit illégal

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas avoir effectué de travail de nuit illégal.

  • Rejeté
    Convention de forfait jours

    La cour a jugé que la convention de forfait jours était valide et opposable.

  • Rejeté
    Durées maximales de travail

    La cour a constaté que la salariée ne prouvait pas les violations alléguées.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas la violation de son statut protecteur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'appel interjeté par Madame P X contre la SAS Monoprix Exploitation (MPX) suite au jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait rejeté ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail pour discrimination salariale, nullité de sa convention de forfait en jours, non-respect des règles relatives au travail de nuit, et autres prétentions. La Cour a confirmé la majorité des décisions de première instance, notamment en rejetant les allégations de discrimination salariale et de travail de nuit illégal, ainsi que la validité de la mise à pied disciplinaire. Cependant, la Cour a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant la nullité de la convention de forfait en jours et en accordant à Madame X un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation. La Cour a également déclaré son incompétence pour statuer sur la rupture du contrat de travail, ayant été autorisée par l'inspection du travail, et a rejeté les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail, faute de preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge de la SAS Monoprix Exploitation, et la demande de Madame X au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 17 févr. 2022, n° 20/00614
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00614
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2019, N° F16/00747
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00614