Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 mars 2022, n° 19/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2019, N° F18/00260 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CUPROFIL |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03780 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMTE
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2019
RG : F18/00260
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANT :
A B Z
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GROS de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A-B Z a été embauché à compter du 4 juin 1984 en qualité de directeur technique par la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878).
Le contrat de travail de A-B Z a été suspendu à compter du 4 avril 1991, ensuite de sa désignation le même jour en qualité de président du conseil d’administration de la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE.
Le contrat de travail de A-B Z a été transféré à la SAS CUPROFIL, filiale de la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE, le 18 novembre 2002.
Par décisions du 10 octobre 2016, l’assemblée générale de la SAS CUPROFIL a décidé la dissolution anticipée de la société, et désigné en qualité de liquidateurs A-B Z, Y Z épouse X et C-D Z.
A-B Z a démissionné de ses fonctions de président du conseil d’administration de la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE le 8 juin 2017.
Et, le 21 juillet 2017, A-B Z a parallèlement démissionné de ses fonctions de liquidateur de la SAS CUPROFIL.
Par correspondance du 2 août 2017, la SAS CUPROFIL a convoqué A-B Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 28 août suivant.
Et, par correspondance du 15 septembre 2017, la SAS CUPROFIL a licencié A-B Z pour motif économique, de sorte que la relation de travail a pris fin le 15 mars 2018.
Le 30 janvier 2018, A-B Z a saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur, et de l’absence de cause réelle et sérieuse et des circonstances vexatoires du licenciement dont il avait fait l’objet.
Par jugement en date du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement, a :
• DIT ET JUGÉ que le licenciement par la société CUPROFIL de A-B Z n’avait pas été un licenciement prononcé verbalement, entaché d’irrégularités, mais était bien un licenciement économique reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
• DÉBOUTÉ A-B Z de ses demandes indemnitaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour conditions vexatoires et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
• DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;•
CONDAMNÉ A-B Z aux éventuels entiers dépens de l’instance.•
A-B Z a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A-B Z sollicite de la cour de :
• INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 mai 2019 ;
Et, statuant à nouveau,
JUGER RECEVABLE et bien fondée l’argumentation qu’il a développée ;•
• DIRE ET JUGER qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la date du 26 juillet 2017 ;
• DIRE ET JUGER que le licenciement économique dont il a fait l’objet le 15 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• DIRE ET JUGER que la société CUPROFIL n’a pas loyalement cherché à le reclasser au sein du groupe ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société CUPROFIL à lui verser la somme de 204 200 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
• DIRE ET JUGER que la société CUPROFIL l’a licencié dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoires ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société CUPROFIL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
• DIRE ET JUGER que la société CUPROFIL a exécuté de manière déloyale ses obligations contractuelles à son égard ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société CUPROFIL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
• CONDAMNER la société CUPROFIL à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
CONDAMNER la société CUPROFIL aux entiers dépens de l’instance.•
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CUPROFIL sollicite de la cour de :
• CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté A-B Z de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
• DÉBOUTER purement et simplement A-B Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
• RÉDUIRE dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués ;
• INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
Statuant de nouveau de ce chef,
• CONDAMNER A-B Z à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ajoutant au jugement déféré,
• CONDAMNER A-B Z à lui verser en cause d’appel la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER A-B Z au paiement des dépens de l’instance.•
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 janvier 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2022.
SUR CE : - Sur l’exécution du contrat de travail :
A-B Z fait notamment valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que :
- il a été dispensé d’activité dès le 20 juillet 2017 au prétexte que ses fonctions de directeur technique étaient devenues sans objet du fait de la mise en 'uvre de la procédure de dissolution amiable de la société CUPROFIL, puis interdit d’accès aux locaux de l’entreprise à compter du 26 juillet 2017, avec intervention des forces de l’ordre ;
- il a sollicité qu’il lui soit établi un contrat de travail permettant de circonscrire précisément les tâches dévolues à son poste de travail, ce qui n’a jamais été fait ;
- la société a, de manière délibérée, tardé à régler son salaire, celui-ci ne lui ayant été versé que le 17 juillet 2017.
La SASU CUPROFIL soutient principalement, en réponse, que :
- A-B Z ne peut se prévaloir de ses fonctions de mandataire social pour arguer d’une prétendue déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;
- le retard dans le versement de son salaire du mois de juin 2017 est né du refus de l’intéressé de transmettre à son employeur les codes d’accès au matériel informatique et aux comptes bancaires permettant d’y procéder.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Et il convient en l’espèce de relever tout d’abord, s’agissant du grief tiré par A-B Z de la dispense d’activité dont il a fait l’objet, que :
- par décisions du 10 octobre 2016, les associés de la SAS CUPROFIL, statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, ont décidé de la dissolution anticipée de la société, d’une part, et désigné A-B Z, Y Z épouse X et C-D Z en qualité de liquidateurs pour la durée des opérations de liquidation ;
- la SAS CUPROFIL a conséquemment procédé au licenciement pour motif économique de l’ensemble de ses salariés en janvier 2017, à l’exception notable de A-B Z dont le contrat de travail restait alors suspendu ;
- A-B Z a démissionné avec effet immédiat de son mandat de président du conseil d’administration de la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE par lettre recommandée transmise le 9 juin 2017, de sorte que le contrat de travail qui le liait à la SAS CUPROFIL, filiale détenue à 99,9 % par cette société, a repris son plein effet à compter du 13 juin suivant ;
- la liquidatrice de la SAS CUPROFIL a alors informé A-B Z qu’il était désormais dispensé d’activité dans l’entreprise, par lettre recommandée du 20 juillet 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente, tenant compte de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise et de la soudaine réactivation de votre contrat de travail de Directeur technique, nous vous dispensons de tout travail à compter de ce jour et ce, jusqu’à notre prise de décision définitive sur le projet de licenciement économique envisagé à votre égard.
Bien entendu, vous serez rémunéré normalement pendant cette période.
Par ailleurs, tout comme C-D et moi-même, vous conservez un libre accès aux locaux dans le cadre de votre mandat de co-liquidateur ».
Il apparaît ainsi que la décision de la SAS CUPROFIL de dispenser d’activité A-B Z à compter du 20 juillet 2017, compte-tenu notamment de la cessation totale et définitive de son activité ensuite de la dissolution amiable de la société décidée le 10 octobre 2016, du licenciement de l’ensemble des autres salariés le 12 janvier 2017 et de la fin de la suspension du contrat de travail de l’intéressé le 13 juin 2017 ensuite de sa démission du mandat social qu’il exerçait, ne peut caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
Et, par correspondance datée du 21 juillet 2017, A-B Z a fait savoir à la présidente de la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE, « à l’attention des membres du comité de liquidation de la société CUPROFIL », qu’il démissionnait avec effet immédiat de ses fonctions de liquidateur de la société CUPROFIL.
La liquidatrice de la SAS CUPROFIL a alors fait interdiction à A-B Z d’accéder aux locaux de l’entreprise, par correspondance du 25 juillet 2017 à l’objet « réponse à votre démission de co-liquidateur de la Société CUPROFIL et accès aux locaux », et rédigée dans les termes suivants : « (') A ce jour, constatant que vous emportez des biens appartenant à l’entreprise et que votre présence ne se justifie pas dans les locaux, ni au titre de votre contrat de travail (puisque vous êtes dispensé d’activité) ni au titre d’un quelconque mandat, nous vous informons que vous n’avez plus l’autorisation d’accéder aux locaux, sauf pour l’assemblée générale qui se tiendra le 28 juillet 2017 à 10 heures ».
Il apparaît ainsi que, au regard notamment de la dispense d’activité dont il faisait l’objet et de sa démission des fonctions de liquidateur de la société, la SAS CUPROFIL pouvait valablement faire interdiction à A-B Z d’accéder aux locaux de l’entreprise à compter du 25 juillet 2017.
Et, compte-tenu de la décision des associés en octobre 2016 de procéder à la dissolution de la SAS CUPROFIL, de la cessation de toute activité économique et du licenciement de l’ensemble des salariés de la société ' à l’exception de A-B Z dont le contrat de travail restait suspendu ' le 12 janvier 2017, décisions auxquelles avait d’ailleurs participé l’appelant en qualité de mandataire social, la circonstance que l’employeur n’a pas réservé de réponse à sa demande, formulée par correspondance de son conseil du 6 juillet 2017, que soit rédigé un contrat de travail recensant les tâches lui étant de nouveau dévolues depuis le 13 juin précédent en qualité de directeur technique salarié, ne caractérise aucun manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
Il convient de relever, enfin, s’agissant du grief tiré par l’appelant du paiement tardif de sa rémunération, qu’il ressort de l’extrait de relevé de compte bancaire produit par le salarié que la SAS CUPROFIL a procédé au versement de la rémunération lui étant due au titre de son activité salariée au cours du mois de juin 2017, par virement bancaire crédité le 17 juillet 2017, soit un mois et quatre jours après que le contrat de travail liant A-B Z à la SAS CUPROFIL avait repris son plein effet, le 13 juin précédent, ensuite de la démission de l’intéressé du mandat social qu’il exerçait jusqu’alors au sein de la société mère TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE.
Mais, si l’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu par les dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail, A-B Z s’abstient de préciser la nature et la matérialité du préjudice dont il sollicite réparation à raison du retard de quatre jours dans le versement de sa rémunération, et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’objectiver.
Le jugement déféré, qui a débouté A-B Z de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de l’exécution fautive de son contrat de travail, doit donc être confirmé.
-Sur la rupture du contrat de travail :
A-B Z fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail, que :
- la rupture du contrat de travail est en réalité intervenue préalablement à la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement par l’employeur, en ce qu’il a été dispensé d’activité à compter du 20 juillet 2017 puis a été interdit d’accès aux locaux de la société et en a d’ailleurs été expulsé par la force le 26 juillet 2017 ;
- le motif économique invoqué au soutien du licenciement ne peut être considéré comme établi dès lors qu’aux termes du projet de licenciement notifié à la DIRECCTE le 14 novembre 2016, l’ensemble des emplois salariés devait être supprimé, à l’exception du poste de directeur technique qu’il occupait puisqu’il était prévu que ce poste serait « maintenu le temps de la réalisation des opérations de liquidation » ; qu’il était le seul à connaître les informations techniques pertinentes et à savoir les documenter à partir de l’informatique CUPROFIL, le maintien de son contrat de travail jusqu’à la fin des opérations de dissolution était indispensable au bon déroulement desdites opérations ; qu’il a été remplacé à titre rémunéré pour l’accomplissement de ses tâches par Y X et C-D Z ; le licenciement constituait en réalité une mesure de rétorsion suite à sa démission de son mandat social au sein de la société mère TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE ;
- l’employeur n’a pas procédé à une recherche préalable loyale et sérieuse de postes de reclassement, en ce que la société CUPROFIL n’apporte pas la preuve de l’absence totale de postes disponibles, y compris par aménagement de poste, au sein de la société mère TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE notamment.
La SAS CUPROFIL soutient notamment, en réponse, que :
- les capitaux propres de la société étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée générale a décidé, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, de procéder à la dissolution anticipée de la société, de sorte que celle-ci a cessé toute activité à compter de cette date ;
- la cessation totale et définitive d’activité de la société constitue, en soi, une cause autonome de licenciement pour motif économique ;
- A-B Z ne peut sérieusement soutenir que sa dispense d’activité en juin 2017 devrait s’analyser en un licenciement de fait, alors que la société avait définitivement cessé toute activité depuis octobre 2016 et avait procédé au licenciement de l’ensemble de ses salariés en janvier 2017, et que l’interdiction d’accès aux locaux de la société est intervenue alors qu’il ne disposait plus, suite à sa démission des fonctions de liquidateur, d’aucune raison valable d’y accéder et persistait dans des comportements d’insubordination à l’égard de son employeur ;
- au demeurant, A-B Z ne peut se prévaloir du caractère fautif de la décision de cessation d’activité, alors qu’il en est personnellement l’auteur en sa qualité de dirigeant de la société CUPROFIL, et d’associé de la société mère ;
- A-B Z ne peut valablement mélanger ses fonctions et missions de salarié avec celles de son mandat social de co-liquidateur pour affirmer que la poursuite de l’exercice de ses fonctions de directeur technique auraient été indispensables à l’achèvement des opérations de liquidation ;
- en tout état de cause, le juge prud’homal ne peut s’immiscer, ainsi que l’y invite le salarié, dans le pouvoir de gestion et de direction de l’employeur ;
- l’examen des registres uniques du personnel versés aux débats permet de constater qu’il n’existait aucun poste disponible au sein des sociétés du groupe, la société CUPROFIL cessant définitivement toute activité, la SASU TLR IMMOBILIER n’employant aucun salarié, et la société holding TLR n’ayant qu’un seul salarié.
* * * * *
Il ressort de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive à la cessation d’activité de l’entreprise.
Or, il ressort en l’espèce des énonciations qui précèdent que :
- la SAS CUPROFIL a totalement et définitivement cessé toute activité économique, ensuite de la décision de ses associés, le 10 octobre 2016, de procéder à sa dissolution anticipée, et du licenciement corrélatif de l’ensemble de ses salariés pour motif économique en janvier 2017, à l’exception notable de A-B Z dont le contrat de travail restait alors suspendu ;
- et ce n’est que par suite de la décision de A-B Z de démissionner avec effet immédiat de son mandat de président du conseil d’administration de la société TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE par lettre recommandée transmise le 9 juin 2017, que le contrat de travail qui le liait à la SAS CUPROFIL, filiale détenue à 99,9 % par cette société, a repris son plein effet à compter du 13 juin suivant.
Ainsi, et au regard de l’ensemble des énonciations qui précèdent, les décisions de la SAS CUPROFIL de dispenser son salarié d’activité à compter du 20 juillet, de lui interdire l’accès aux locaux de l’entreprise le 25 juillet 2017 ensuite de la cessation de son mandat de liquidateur puis de l’en faire expulser alors qu’il tentait de s’y maintenir le 26 juillet suivant, sont largement insuffisantes à objectiver la volonté de l’employeur de rompre à cette dernière date le contrat de travail, ainsi que le soutient A-B Z.
Et, contrairement là-encore à ce que soutient l’appelant, l’examen du projet de licenciement collectif notifié à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône le 14 novembre 2016 comme l’examen du registre unique du personnel de la société mettent en évidence la suppression effective, ensuite du licenciement de l’intéressé, du dernier emploi salarié de directeur technique qu’occupait alors A-B Z.
Enfin, si le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, il apparaît en l’espèce que :
- les énonciations qui précèdent comme l’examen du registre unique du personnel de la société mettent en évidence l’absence de tout poste de reclassement disponible au sein de la société CUPROFIL, qui avait totalement et définitivement cessé son activité depuis plusieurs mois ;
- les registres uniques du personnel de la société mère SAS TREFILERIES LAMINOIRS DU RHONE et de son autre filiale, la SASU TLR PROMOTION, notamment, mettent parallèlement en évidence l’absence de tout poste de reclassement disponible au sein du groupe auquel appartenait la SAS CUPROFIL.
C’est ainsi par une juste et précise appréciation des circonstances de fait et de droit de l’espèce que les premiers juges, considérant que le licenciement pour motif économique de A-B Z reposait valablement sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur les circonstances du licenciement :
A-B Z soutient en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, qu’il a été soudainement dispensé d’activité à la fin de la suspension de son contrat de travail, puis évincé par la force des locaux de l’entreprise sur décision de membres de son entourage familial.
La SAS CUPROFIL fait valoir, en réponse, que le licenciement du salarié a été mis en 'uvre dans des conditions excluant toute circonstance vexatoire.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code aux termes de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L. 1222-1 du code du travail déjà cité que, même lorsqu’il est justifié par un motif économique, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Il ressort pour autant des énonciations qui précèdent que, au regard notamment des circonstances dans lesquelles a pris fin la suspension du contrat de travail de A-B Z, postérieurement à la décision des associés de la SAS CUPROFIL de procéder à sa dissolution anticipée et à la cessation définitive de toute activité de la société et au licenciement corrélatif de l’ensemble du personnel salarié en janvier 2017, les décisions de l’employeur de dispenser A-B Z d’activité à compter du 20 juillet 2017, puis de lui interdire l’accès aux locaux de l’entreprise le 25 juillet 2017 ensuite de la cessation de son mandat de liquidateur, ne peuvent caractériser l’existence de circonstances vexatoires à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Et il ressort parallèlement des constatations de Me Marie-Agnès RABATEL, Huissier de Justice à Saint-Priest, le 26 juillet 2017 que, alors qu’il avait eu connaissance par transmissions électroniques des 20 juillet et 25 juillet 2017 de sa dispense d’activité et de l’interdiction qui lui était faite d’accéder aux locaux de l’entreprise, A-B Z se trouvait à cette date dans les locaux de Saint-Fons de la société et a refusé d’en partir malgré les demandes réitérées de son employeur puis de l’Huissier de Justice instrumentaire, de sorte que l’expulsion par les forces de l’ordre du salarié des locaux de l’entreprise trouve sa cause directe et exclusive dans le comportement d’insubordination et de provocation de l’intéressé.
Dès lors, le jugement déféré, qui a débouté A-B Z de sa demande indemnitaire au titre des circonstances du licenciement dont il a fait l’objet, doit nécessairement être confirmé.
- Sur le caractère abusif de l’action :
La SAS CUPROFIL fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, que c’est de façon abusive et malveillante que A-B Z a engagé une action à son encontre.
A-B Z n’a saisi la cour d’aucune prétention ni observation de ce chef.
* * * * *
L’article 6 du code de procédure civile dispose que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Et l’article 954 du même code prévoit que les parties doivent formuler expressément, dans les conclusions dont elles entendent saisir la cour, les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions sont fondées, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Pourtant, la SAS CUPROFIL, qui sollicite à titre reconventionnel la condamnation de A-B Z à l’indemniser du préjudice né de son action abusive, se limite à soutenir que « L’action engagée par Monsieur A-B Z est, une fois encore, manifestement abusive et des plus malveillantes », en ce qu’elle aurait notamment fait l’objet d'« accusations délétères, calomnieuses et injustifiées », sans toutefois invoquer les faits précis propres à fonder sa prétention.
Ainsi, dès lors que la défense en justice de ses intérêts représente pour chacun un droit qui n’est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui en fait usage qu’en cas d’abus ou d’intention de nuire, dont l’intimée ne rapporte pas la preuve en l’espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CUPROFIL de la demande indemnitaire reconventionnelle qu’elle formait à l’encontre de A-B Z.
- Sur les demandes accessoires :
A-B Z, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait inéquitable, compte-tenu des circonstances de l’espèce tels qu’elles ressortent de l’ensemble des constatations qui précèdent notamment, de laisser à la charge de la SAS CUPROFIL l’intégralité des sommes qu’elle a été contraint d’exposer de nouveau en justice pour la défense de ses intérêts en cause d’appel, de sorte qu’il convient de condamner A-B Z à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE A-B Z à verser à la SAS CUPROFIL la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE A-B Z de la demande qu’il formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE A-B Z au paiement des dépens d’appel.
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