Confirmation 21 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 janv. 2020, n° 19/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 avril 2019, N° 18/1971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL WATT MATTERS c/ Syndicat des copropriétaires ALLEE DROITE MONTEE GAUCHE 9 PLACE COLBERT 69001 L YON |
Texte intégral
N° RG 19/03165 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLDF
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 08 avril 2019
RG : 18/1971
ch n°
C/
Syndicat des copropriétaires […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 21 Janvier 2020
APPELANTE :
SARL WATT MATTERS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIME :
Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble […], représenté par son syndic la société DELASTRE ET ASSOCIES dont le siège social est situé, 18 Place de la Croix-Rousse 69004 LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon, a condamné la société Watt Matters à terminer les travaux prévus au devis n° DE 095152 du 2 janvier 2014 sous astreinte provisoire au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble allée droite montée gauche, 9, place Colbert à Lyon, de 200 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 23 juin 2017 sans que les travaux soient achevés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Lyon, a liquidé à la somme de 10 000 euros l’astreinte provisoire et condamné la société Watt Matters à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par nouvelle ordonnance rendue le 8 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon, après avoir constaté que la situation n’avait pas évolué depuis son ordonnance du 8 janvier 2018, a liquidé à la somme de 10 000 euros l’astreinte provisoire et condamné la société Watt Matters à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 3 mai 2019, la société Watt Matters a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire comme non fondée,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
— l’astreinte est destinée à sanctionner l’inexécution volontaire d’une décision de justice et que le juge a un pouvoir d’appréciation sur ce point,
— les travaux visés dans le devis du 2 janvier 2014 ont été entièrement réalisés,
— le devis du 24 juin 2016 dont il est demandé l’exécution n’a jamais été retourné accepté et signé,
— il n’a fait l’objet d’aucun paiement d’acompte,
— l’objet du devis à savoir la réalisation d’une colonne montante du rez-de-chaussée au dernier étage n’est pas possible tant que le dossier de branchement de la colonne au coffret n’est pas validé par la société ENEDIS,
— la société ENEDIS lui interdit pour l’instant de réaliser ces travaux,
— son inexécution est involontaire,
— c’est au syndicat des copropriétaires d’obtenir l’accord de la société ENEDIS, en acceptant les devis émis par celle-ci pour le changement du coffret qui est un préalable nécessaire à la réalisation de ses propres travaux,
— la somme de 10 000 euros précédemment liquidée aurait dû être affectée au règlement du devis de la société ENEDIS,
— elle a réalisé des travaux complémentaires dans la perspective d’une réunion organisée le 26 juin 2019 avec la société ENEDIS, la régie Lyon Métropole et la société Delastre.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de l’ordonnance sauf à voir porter à la somme de 30 000 euros le montant de la liquidation de l’astreinte et à la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
— son syndic, la régie Delastre a accepté un devis émis par l’appelante d’un montant de 16 605,60 euros correspondant à des travaux de mise aux normes de la colonne électrique de la copropriété,
— un acompte de 15 981,67 euros a été payé,
— l’appelante a cessé les travaux en juillet 2014 sans explication,
— l’appelante soutient toujours être dans l’impossibilité d’exécuter les travaux, ce qui est infondé, le changement du coffret EDF n’ayant jamais été envisagé comme un préalable,
— l’appelante ne lui a d’ailleurs jamais indiqué qu’il s’agissait d’un préalable,
— seul le branchement final nécessite le changement du coffret EDF,
— les travaux à l’exception de ce branchement final ont d’ailleurs été réalisés par l’appelante en juin 2019, ce qui démontre bien leur possibilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses écritures que les travaux compris dans le devis de la société Watt Matters ont été exécutés au cours de l’été 2019.
Les parties sont en désaccord sur la nature des travaux qui ont été effectués, le syndicat des copropriétaires soutenant qu’il s’agit des travaux visés au devis n° DE 095152 du 2 janvier 2014 et pour lesquels une ordonnance de référé a condamné la société Watt Matters à les réaliser sous astreinte provisoire au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble allée droite montée gauche, 9, place Colbert à Lyon, de 200 euros par jour de retard alors que la société Watt Matters soutient qu’il s’agit d’autres travaux qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un autre devis non exécuté, les travaux faisant l’objet de la condamnation sous astreinte ayant déjà été exécutés.
Aucune des parties ne produit d’éléments tels que constat ou avis technique permettant de déterminer la nature des travaux réalisés à l’été 2019.
L’ordonnance initiale ayant prononcé l’astreinte n’a pas été contestée et lors de la première instance en liquidation d’astreinte, la société Watt Matters reconnaissait n’avoir pas exécuté l’intégralité des travaux pourtant payés relatifs au devis de janvier 2014.
Il lui appartient d’établir la date à laquelle elle a exécuté les travaux faisant l’objet de la condamnation sous astreinte. Or, elle ne verse aux débats aucun document de nature à justifier de la date d’exécution de ces travaux, de sorte qu’elle apparaît mal fondée à contester la liquidation de l’astreinte.
Le premier juge a tenu compte des difficultés d’exécution invoquées par l’appelante dans l’appréciation du quantum de sa liquidation. Si la situation est effectivement compliquée par la nécessité d’obtenir le vote de deux syndicats de copropriétaires ayant depuis l’édition du devis litigieux des syndics différents, il n’en reste pas moins que les travaux ont pu être exécutés, qu’ils avaient été payés. Au regard de ces difficultés, il n’y a pas lieu à augmentation du quantum alloué.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire à la somme provisionnelle de 10 000 euros, étant observé que cette astreinte n’a plus désormais vocation à continuer à courir.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’appelante sera rejetée puisque celle-ci succombe en son appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance critiquée.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Watt Matters.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Watt Matters aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Souche ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Comités ·
- Provision ·
- Dommages-intérêts ·
- Ordonnance
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Promesse d'embauche ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Promesse ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Bande ·
- Pompe à chaleur ·
- Fond ·
- Titre ·
- Pompe
- Société générale ·
- Loyer ·
- Notification ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Donations ·
- Défaut ·
- Assignation ·
- Acte
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Droit au bail ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Atlantique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Dommage
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Statut ·
- Titre
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Secteur d'activité ·
- Biomasse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Chaudière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité ·
- Gendarmerie ·
- Fait ·
- Péremption
- Devis ·
- Mainlevée ·
- Facture ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Saisie conservatoire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Société en formation ·
- Mesures conservatoires
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Retraite complémentaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Faculté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.