Confirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 19/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, Compagnie d'assurance GROUPAMA c/ S.A.R.L. ENTREPRISE MARCADIER, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A. HOLDING SOPREMA, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N° 626
N° RG 19/01308
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXAY
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
C/
Y
B
S.A. AXA FRANCE VIE
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame X G Y
née le […] à […]
déclarant dans ses conclusions être domiciliée La Poirigeonnerie
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur D B
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Maurice SENE, avocat au barreau d’ANGERS
N° SIRET : 485 197 552
dont le siège social est […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Clémentine GAILLARD-LOCO, avocat au barreau de BORDEAUX
AUTRES PARTIES :
SA AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[…]
[…]
à l’égard de laquelle un désistement a été constaté le 09 juin 2020
SARL ENTREPRISE F
[…]
[…]
à l’égard de laquelle un désistement a été constaté le 10 décembre 2019
N° SIRET : 558 500 187
14 rue de Saint-Nazaire
[…]
à l’égard de laquelle un désistement a été constaté le 09 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
X-G Y a acquis le 23 décembre 2003 au prix de 137.000 euros une maison d’habitation sise au lieudit 'La Poirigeonnerie’ à Chauvigny.
L’acte énonçait que le bâtiment avait subi des dommages consécutifs à la sécheresse de l’été 2003 et que la compagnie Groupama Centre Atlantique, assureur multirisques habitation, en assurerait la prise en charge au titre de sa garantie si l’état de catastrophe naturelle était reconnu.
L’état de catastrophe naturelle sur la commune ayant été reconnu par arrêté publié le 25 août 2004, Mme Y a régularisé une déclaration de sinistre auprès de Groupama, qui lui a opposé un
refus de garantie en soutenant que les désordres de l’immeuble n’étaient pas imputables à cette sécheresse.
Mme Y a alors fait assigner l’assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers pour voir ordonner une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 14 septembre 2005 désignant M. Z.
L’expert a déposé le 30 avril 2006 un rapport concluant à l’existence de désordres consécutifs à la sécheresse et préconisant des travaux de stabilisation du pavillon.
Mme Y a saisi par acte du 4 avril 2007 le tribunal de grande instance de Poitiers pour obtenir la condamnation de Groupama à prendre en charge ces réparations et à l’indemniser de ses préjudices, puis saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir une provision et un complément d’expertise au vu de l’apparition de nouveaux désordres. La compagnie lui a offert une indemnité de 27.247,39 euros toutes causes de préjudice confondues.
Par ordonnance du 15 mai 2008, le juge de la mise en état a condamné Groupama à payer à Mme Y une provision de 41.000 euros et a ordonné un complément d’expertise en commettant à nouveau M. Z, lequel a dit dans son rapport déposé le 28 juillet 2008 que la solution de pose d’une géomembrane qu’il préconisait dans son premier rapport restait d’actualité mais qu’au vu de l’aggravation des tassements et des fissurations depuis lors en effet survenue, elle devait être complétée par un chaînage des murs les plus touchés, en particulier le mur de façade, le coût des travaux étant chiffré à 39.697,72 euros TTC. Il ajoutait qu’il était nécessaire d’attendre deux ans à compter de l’exécution de la géomembrane et des chaînages avant de reprendre les enduits, les sols et les murs intérieurs.
Les travaux de reprise ont été exécutés en 2008 par la société Soprema, qui a posé la géomembrane, par le sous-traitant de celle-ci, la société Établissements F, qui a colmaté les fissures, et par D B, qui a mis en place des tirants métalliques en partie haute du bâtiment.
Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a dit que Groupama devait garantir les désordres au titre de la garantie catastrophe naturelle et l’a condamnée à prendre en charge le coût des travaux de la première tranche de reprises.
Au vu d’un constat du 4 janvier 2012 objectivant la poursuite de désordres sur la façade non reprise et la réapparition de désordres sur les façades déjà reprises, Mme Y a fait assigner la compagnie Groupama et la société Établissements F devant le juge des référés pour voir instituer une nouvelle expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 août 2012 désignant M. A avec mission de déterminer l’ensemble des travaux destinés soit à compléter la première phase de travaux de reprise, soit à reprendre l’ensemble des travaux destinés afin d’aboutir à une solution de reprise pérenne du sinistre imputable à la catastrophe naturelle de 2003.
À la requête des Établissements F, ces opérations ont été déclarées communes et opposables à la société Soprema et à M. B par ordonnance du 10 avril 2013.
L’expert A a déposé le 25 mars 2014 un rapport concluant, en substance, que la géomembrane préconisée et posée sauf sur la façade Ouest n’était pas de nature à stabiliser de façon pérenne les murs anciens et donc à apporter le complément de consolidation nécessité par l’insuffisance des fondations du bâtiment. Il a préconisé une consolidation de l’immeuble par deux procédés, une reprise en sous-oeuvre des fondations et un renforcement de la structure des murs en élévation par l’insertion de poteaux et la mise en oeuvre d’un chaînage en partie haute.
Mme Y a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers par actes du 20 août 2014 la compagnie Groupama et la société Établissements F pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement des articles L.125-1 et A.125-1 du code des assurances et 1134 et 1147 du code civil.
La société Établissements F a attrait par acte du 3 avril 2015 son assureur, la société AXA France IARD, pour l’entendre condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 février 2016, condamné in solidum la compagnie Groupama et la société Établissements F à verser à Mme Y une provision de 97.502 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Établissements F ayant fait l’objet d’une dissolution en septembre 2015, Groupama a fait assigner ès qualités son liquidateur amiable E F, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 mars 2017.
Par jugement du 11 février 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné Groupama Centre Atlantique à payer à Mme Y
. la somme HT de 245.000 euros assortie du taux de TVA en vigueur, au titre des reprises
. celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
. celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
en rejetant toute autre demande et en condamnant Groupama aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,
— que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse de 2003
— que Groupama était légalement tenue de prévoir et financer les travaux propres à remédier de façon définitive au sinistre en réparant le bien de façon durable
— que les reprises réalisées étaient inopérantes car les préconisations de l’expert judiciaire qu’elles mettaient en oeuvre étaient impropres à remédier de façon pérenne aux désordres
— que les intervenants n’avaient pas engagé leur responsabilité, leur prestation étant sans défaut et les désordres réapparus ou poursuivis restant en lien de causalité avec la sécheresse
— que Groupama n’avait pas respecté son obligation de financer une réparation pérenne, refusant d’abord sa garantie, s’abstenant ensuite de procéder à des recherches approfondies de la cause des désordres notamment par une étude géotechnique et la désignation d’un maître d’oeuvre qui auraient pu établir l’insuffisance des solutions prônées par l’expert judiciaire
— qu’elle était ainsi tenue de réparer le préjudice subi par Mme Y
— que ce préjudice consistait dans le coût des travaux de reprise selon le devis validé par M. A ainsi qu’en un préjudice moral et de jouissance.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 12 avril 2019 en intimant Mme Y, M. B, la S.A.R.L. Établissements F prise en la personne de son liquidateur amiable E F, la S.A.S. Soprema Entreprises, la S.A.S. Holding
Soprema et la compagnie d’assurance AXA.
Saisi d’un incident par la S.A.R.L. Etablissements F, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 décembre 2019, donné acte à la société Groupama Centre Atlantique de ce qu’elle déclarait se désister de son appel à l’encontre de la S.A.R.L. Etablissements F.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a formé un second appel le 9 janvier 2020 en intimant la société AXA France IARD.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
* constaté que la SA AXA France VIE, la SA AXA France IARD et la société Groupama Centre Atlantique s’accordaient à considérer que c’est la société AXA France VIE qui avait été intimée par la société Groupama Centre Atlantique dans sa déclaration d’appel du 12 avril 2019
* donné acte à la société Groupama Centre Atlantique de ce qu’elle se désistait de cet appel contre la société AXA France VIE
* dit que la société AXA France VIE n’était donc plus partie à l’instance d’appel
* dit que Mme X-G Y n’avait pas formé d’appel incident à l’encontre de la société AXA France VIE
* dit que son appel incident était dirigé contre la société AXA France IARD
* rejeté l’incident par lequel la société AXA France IARD demandait à voir déclarer irrecevables les conclusions contenant appel incident prises par Mme Y à son encontre
* rejeté l’incident par lequel la société Soprema Entreprises demandait à voir prononcer la caducité de l’appel formé à son encontre par la société Groupama Centre Atlantique
* donné acte à la société Groupama Centre Atlantique de ce qu’elle déclarait se désister de son appel envers la SA Holding Soprema.
Dans ses conclusions d’intimé du 18 juin 2020, la société AXA France IARD a formé appel provoqué contre Mme Y.
Les deux instances ouvertes sur les appels du 12 avril 2019 et du 9 janvier 2020 ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 septembre 2021 par la société Groupama Centre Atlantique
* le 21 septembre 2021 par la société AXA France IARD
* le 16 août 2021 par Mme Y
* le 22 septembre 2021 par les sociétés Soprema Entreprises
* le 22 septembre 2021 par D B.
La société Groupama Centre Atlantique conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de toute
demande dirigée à son encontre.
À titre principal, elle demande à la cour de dire que Mme Y est irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement des articles L.125-1 et A.125-1 du code des assurances tant pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’elle n’est plus propriétaire du bien litigieux depuis 2016, que pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’elle indique elle-même que les travaux de reprise ont été réalisés.
L’appelante en infère qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Elle soutient que Mme Y, bien qu’elle ait cédé son bien, conserve le droit d’agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale car elle justifie d’un intérêt direct et certain, dès lors qu’elle a vendu son immeuble à un prix réduit compte-tenu des désordres, et qu’elle s’est contractuellement engagée envers les acquéreurs dans l’acte de vente à leur verser une somme de 50.000 euros par prélèvement sur les sommes à recevoir à l’issue de la présente procédure.
La société Groupama Centre Atlantique indique qu’en toute hypothèse, que Mme Y soit jugée recevable ou non en son action, elle-même reste recevable à agir en garantie contre les constructeurs puisqu’elle exerce une action récursoire de droit commun, distincte de l’action principale visant à la condamnation de droit commun.
Subsidiairement, sur le fond, la compagnie Groupama soutient qu’elle a déjà mobilisé sa garantie catastrophe naturelle et rempli ses obligations. Elle conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, en faisant valoir que son retard à financer les travaux a déjà été pris en compte par le jugement du 25 janvier 2010. Elle soutient que les désordres aujourd’hui litigieux ont pour cause un défaut de conception des remèdes préconisés par l’expert judiciaire Z, et elle rappelle que l’article L.125-1 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’occurrence ici la sécheresse, pour faire valoir que les désordres aujourd’hui litigieux ne sont plus dans une telle relation de causalité directe avec la sécheresse. Elle nie être débitrice d’une obligation de résultat de remédier de façon définitive au sinistre, et soutient n’être tenue qu’à une obligation de moyens. Elle conteste toute faute, en faisant valoir qu’elle a mis en oeuvre sa garantie en indemnisant la victime conformément aux préconisations de l’expert, dont elle ne pouvait soupçonner l’inefficacité ni, faute de compétence personnelle, remettre en cause les préconisations.
Si sa garantie était néanmoins retenue, elle soutient au visa de l’article A.125-1 ne pouvoir être tenue de verser une somme supérieure à celle de 50.000 euros fixée dans l’acte de vente de Mme Y, et à défaut à la valeur du bien sinistré, soit en l’occurrence le prix de 137.200 euros auquel Mme Y l’avait acheté en 2003, sans pouvoir supporter aucune autre indemnité, et elle demande alors à être relevée indemne de toute condamnation
. par la société AXA France IARD, au motif que l’assurée de celle-ci, la société Établissements F, a engagé la responsabilité qui pèse de plein droit sur elle en vertu de l’article 1792 du code civil en exécutant des travaux insuffisants et qui ont aggravé la situation, l’absence de géomembrane sur une partie de l’ouvrage ayant créé un déséquilibre, et elle affirme que la garantie décennale a aussi vocation à s’appliquer dans le cadre d’une inexécution
. par la SAS Soprema et par la société B, en vertu de l’article 1792 du code civil, au motif que celles-ci sont légalement présumées responsables des désordres litigieux sans qu’il y ait à rechercher si elles ont commis une faute, l’appelante ajoutant qu’elles en ont au demeurant commis une en acceptant de mettre en oeuvre des préconisations dont leur compétence leur permettait de comprendre l’inadaptation.
Elle réclame 3.500 euros d’indemnité de procédure à tout succombant.
Mme Y indique dans ses dernières écritures qu’elle a été contrainte de vendre sa maison suite à son divorce et ses soucis de santé, que des travaux ont été réalisés, et que le bien a été vendu avec une moins-value
importante, et avec une clause en vertu de laquelle elle s’est engagée à reverser 50.000 euros aux acquéreurs sur les sommes qu’elle recevra dans le cadre du procès.
Elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes d’une part, en majoration du taux de l’intérêt légal, qu’elle redemande, et d’autre part en ce qu’il n’a pas accueilli ses demandes en tant qu’aussi dirigées contre la compagnie AXA France, et formant appel incident, elle demande à la cour de condamner celle-ci in solidum avec Groupama au paiement des indemnités qui lui ont été allouées, assorties de la majoration au taux de l’intérêt légal.
Elle redit que la sécheresse est l’unique cause des désordres, et que Groupama n’a jamais rien fait pour y remédier, déniant d’abord sa garantie puis ne parvenant pas à mettre en oeuvre les remèdes pérennes. Elle fait valoir, à cet égard, que l’expert judiciaire A n’a jamais évoqué d’autre cause d’aggravation des désordres que l’insuffisance des reprises. Elle conteste que Groupama ait épuisé sa garantie en payant les sommes mises à sa charge par le jugement du 25 janvier 2010, en affirmant que l’assureur est tenu d’une obligation de résultat, et en soutenant subsidiairement en réponse aux objections adverses qu’il l’est de toute façon à raison des fautes qu’il a commises.
Elle justifie sa demande contre AXA en soutenant que l’assuré de celle-ci, la société Établissements F, a aggravé les désordres par ses travaux, impropres à leur destination puisqu’ils n’ont pas rempli leur rôle.
Elle réclame 3.000 euros d’indemnité de procédure à Groupama.
La société AXA France IARD demande à la cour au visa de l’article 961 du code de procédure civile de constater que Mme Y ne justifie pas de son adresse actuelle, et de prononcer l’irrecevabilité des conclusions qu’elle a notifiées.
Constatant que Mme Y n’est plus propriétaire de l’immeuble litigieux, AXA France IARD demande à la cour de dire qu’elle n’a plus qualité à agir à son encontre, et de la déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes. Elle constate que les acquéreurs de l’immeuble ont refusé d’être subrogés dans les droits de la venderesse contre l’assureur, et elle soutient que Mme Y ne peut elle-même arguer conserver un intérêt direct et certain à agir à son encontre, puisque le paiement de la somme de 50.000 euros auquel elle s’est engagée dans l’acte envers les acquéreurs est conditionné au versement d’une indemnité par l’assureur dommages, à savoir Groupama, de sorte qu’elle ne peut plus agir sur le fondement de la garantie décennale contre AXA. Elle soutient subsidiairement que l’intérêt à agir que Mme Y a conservé est limité à la somme de 50.000 euros.
En toute hypothèse, AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à son encontre. Elle fait valoir, en substance, que son assurée la société Établissements F n’a pas engagé sa responsabilité, que ce soit
. sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, car ses travaux sont sans défaut, et sans lien de causalité avec la persistance ou même l’aggravation des désordres, uniquement dus à la sécheresse jamais correctement traitée
. sur celui de l’ancien article 1147 du code civil, car il est de jurisprudence établie qu’à supposer même qu’elle ait dû attirer l’attention de l’expert sur la pertinence des remèdes préconisés, il n’en
demeure pas moins que ce manquement n’a pas eu d’incidence sur la cause du sinistre, ni ne l’ont aggravé
. sur celui de l’ancien article 1382 du code civil, puisque l’entreprise n’a pas commis de faute, l’expert A disant qu’elle a travaillé avec soins.
Si la responsabilité de son assurée était néanmoins retenue, AXA France dénie sa garantie au motif que la pose de géomembrane n’est pas une activité déclarée au contrat ni donc couverte.
Elle sollicite 5.000 euros d’indemnité de procédure.
À titre très subsidiaire, si elle était jugée devoir sa garantie, la compagnie AXA France indique que ce ne pourrait être qu’au titre de la garantie décennale, car elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle ni délictuelle de l’entreprise ; que l’expert A chiffre à 200.000 euros le coût des travaux permettant d’aboutir à une stabilisation pérenne ; que la police souscrite par son assurée F ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs ; et qu’en tout état de cause, l’indemnité susceptible d’être mise à sa charge ne saurait excéder, y compris envers Groupama qui n’a pas plus de droits que son assurée, les 50.000 euros auxquels Mme Y a limité son recours dans l’acte de vente de son bien.
La société Soprema Entreprises demande à la cour de déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes par suite de la vente de sa maison le […], et de dire en conséquence sans objet les prétentions dirigées contre elle-même par Groupama Centre Atlantique.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa responsabilité, et elle réclame à Groupama 4.800 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la géomembrane qu’elle a posée en sous-traitance des Établissements F le fut conformément à ce que préconisait l’expert judiciaire Z, selon le devis que celui-ci avait validé. Elle fait valoir que Groupama n’a jamais discuté la solution prônée par l’expert, qu’elle n’avait qu’à assigner si elle incrimine une mauvaise conception. Elle récuse toute responsabilité en indiquant que la cause des désordres demeure la sécheresse, seule en lien de causalité avec eux, observant que l’expert A dit bien que sa prestation est sans défaut, et elle affirme qu’elle n’a ni causé ni aggravé quelque désordre que ce soit.
La SAS Soprema s’étonne que Groupama s’obstine à conclure contre elle alors qu’elle est un fabricant, non concernée par le litige, et elle sollicite le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre et 3.600 euros d’indemnité de procédure.
La SA Holding Soprema sollicite sa mise hors de cause et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
D B sollicite la confirmation du jugement et réclame 3.500 euros d’indemnité de procédure à Groupama, qui l’a intimée.
Il conteste pouvoir être recherché par Groupama sur le fondement de la présomption légale de responsabilité des constructeurs en objectant qu’il ressort clairement de l’expertise qu’aucun lien de causalité n’existe entre sa prestation et les désordres.
Il conteste de même avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil invoqué par l’appelante dans le corps de ses écritures, en faisant valoir que l’expert judiciaire a expressément écrit que les tirants que lui-même a posés n’avaient pas créé de nouveaux désordres, de sorte que là encore, l’absence d’incidence de sa prestation sur la causalité des dommages exclut que sa responsabilité soit engagée.
Il récuse toute faute en faisant valoir qu’il ne pouvait pas en savoir plus que l’expert de justice qui
préconisait la solution de reprise, et que Groupama est mal venue de lui imputer une faute alors qu’elle-même était assistée d’un expert technique lors de l’expertise de M. Z, et qu’elle a pris le parti de ne point rechercher la responsabilité de celui-ci.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les parties à l’instance d’appel
Compte-tenu de ce que les dernières conclusions continuent de viser des personnes qui ont été mais ne sont plus parties à l’instance d’appel, il convient de rappeler que :
* la S.A.R.L. Etablissements F, représentée par son liquidateur amiable, n’est plus partie à l’instance d’appel, puisque la société Groupama Centre Atlantique l’avait intimée mais s’est ensuite désistée de son appel à son encontre, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a constaté dans son ordonnance du 12 décembre 2019
* la société Holding Soprema, n’est plus partie à l’instance d’appel, puisque la société Groupama Centre Atlantique l’avait intimée mais s’est ensuite désistée de son appel à son encontre, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a constaté dans son ordonnance du 9 juin 2020
* la SAS Soprema, dont les sociétés Soprema Entreprises et Holding Soprema écrivent dans leurs conclusions -au vu d’une indication erronée de RCS- que Groupama s’obstine à conclure à son encontre, n’est pas et n’a jamais été partie à l’instance d’appel ; elle n’a pas été intimée par l’appelante, Groupama Centre Atlantique, ni par quiconque par voie d’appel provoqué ; elle n’est pas constituée ; et au demeurant, Groupama ne conclut pas contre elle mais contre la SAS Soprema Entreprises et
-curieusement, puisqu’elle s’est désistée de son appel envers elle- contre la SAS Holding Soprema
* la SA AXA France Vie n’est plus partie à l’instance d’appel, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a constaté dans son ordonnance du 9 juin 2020.
* sur la recevabilité des conclusions de Mme Y et sur son appel incident
Il résulte des articles 960, alinéa 1, et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties, personnes physiques, mentionnent leurs nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance, à peine d’irrecevabilité.
Cette fin de non recevoir, qui ne nécessite la démonstration d’aucun grief, est soumise au régime prévu aux articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Il appartient à la partie qui invoque l’irrecevabilité des conclusions faute d’indication du domicile réel d’établir l’inexactitude de l’indication fournie.
Les sociétés AXA France IARD et Soprema Entreprises justifient de l’inexactitude qu’elles invoquent du domicile mentionné dans toutes les conclusions de Mme Y, y compris les dernières, ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 transmises le 16 août 2021, puisqu’elle s’y déclare 'domiciliée La Poirigeonnerie 86300 Chauvigny', ce qui est l’adresse de l’immeuble litigieux, alors qu’elle indique dans ces mêmes écritures par trois derniers paragraphes signalés comme nouveaux sous l’intitulé 'situation actuelle de Madame Y', qu’elle 'a été contrainte de vendre la maison suite à une procédure de divorce pour faute diligentée à l’encontre de son mari et d’importantes soucis de santé (pièces n°4 , 5 , 6, 7)', que sa pièce n°6 est constituée de l’acte de vente de la maison sise La Poirigeonnerie – Pouzioux- à Chauvigny dressé le […], et que sa pièce n°4 consiste en un courrier manuscrit, signé d’elle, dans lequel elle relate son divorce et ses soucis de
santés en mentionnant en en-tête 'Mme Y X-G – […]'.
De ce que Mme Y vise une adresse dans sa lettre objet de la pièce n°4, il ne résulte pas de régularisation du vice affectant ses conclusions, d’autant que rien ne démontre avec certitude que l’adresse indiquée dans cette missive est celle de son domicile au sens requis par l’article 102 du code civil, étant ajouté qu’il n’importe de déterminer si l’indication contenue dans cette pièce serait susceptible de supprimer tout préjudice pour les autres parties, l’existence d’un grief n’étant pas une condition pour prononcer l’irrecevabilité de conclusions qui ne satisfont pas aux exigences de ce texte.
Les conclusions transmises par Mme Y seront donc déclarées irrecevables.
Il en résulte que son appel incident doit être regardé comme non soutenu (cf Cass. Civ. 2° 01.10.2009 P n°08-12417
).
* sur la recevabilité à agir, déniée, de Mme Y
La recevabilité à agir s’apprécie à la date d’introduction de l’action.
Mme Y avait la qualité de propriétaire du bien sinistré lorsqu’elle a engagé contre l’assureur catastrophe naturelle, de sorte qu’elle est recevable en son action.
Elle n’a pas cessé de l’être du fait de la vente de son bien, qu’elle a cédé par acte du […] à des époux C/SALMON, car s’il est de jurisprudence que l’acquéreur d’un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage et ce, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente, ce principe s’applique sauf clause contraire (cf Cass. Civ. 3° 15.09.2016 P n°15-21630).
Or une telle clause existe en l’espèce.
En effet, après avoir visé les graves dommages dus à la sécheresse que la maison présente, détaillé les travaux réalisés en 2008 au vu de l’expertise géotechnique, consigné la réapparition ultérieure de fissures, relaté de façon très précise l’historique des expertises et des procédures judiciaires exercées devant les juridictions du fond pour qu’il soit remédié, dont la présente instance, déjà introduite à l’époque de l’acte et pendante, cité la teneur des conclusions du rapport A estimant insuffisants les travaux exécutés en 2008 par les entreprises F, Soprema et B, que l’immeuble n’est pas stabilisé, que d’importants travaux d’un montant d’environ 200.000 euros HT sont nécessaires au seul titre de la consolidation et du confortement, l’acte de vente conclu le […] entre Mme Y et les époux C stipule que connaissance prise de ces éléments, les acquéreurs refusent une subrogation dans le contrat d’assurance, ont négocié avec la venderesse, et se sont accordés avec elle pour acquérir le bien dans cet état au prix de 200.000 euros à la condition particulière que la venderesse, qui s’y engage, leur verse à titre d’indemnité affectée aux travaux de consolidation de la maison, par prélèvement sur les sommes à recevoir de l’assurance à l’issue du procès pour les travaux, une somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de maximum, ou une somme au minimum du montant à recevoir de la compagnie d’assurance hors dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile (cf pages 8 et 9 de l’acte).
En l’état de cette clause, et de la prise en compte, dans le prix de la chose vendue, d’une moins-value due aux désordres et à l’incidence du coût des travaux pour y remédier, Mme Y demeure recevable à agir, étant rappelé que la seule action de Mme Y à considérer devant la cour est celle, accueillie par le tribunal, exercée contre la compagnie Groupama, et contestée par celle-ci, appelante, puisque le jugement a rejeté l’action de Mme Y en tant que dirigée contre la société AXA France IARD et qu’ainsi qu’il vient d’être jugé, l’irrecevabilité des conclusions de Mme
Y devant la cour implique que son appel incident visant à voir condamner la société AXA France IARD in solidum avec Groupama n’est pas soutenu.
* sur l’obligation de la compagnie Groupama Centre Atlantique
La Cie Groupama Centre Atlantique est l’assureur catastrophe naturelle de l’immeuble.
Sont considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est jugé entre les parties par le jugement du 25 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Poitiers, rendu au vu des conclusions de l’expert judiciaire Z, que Groupama doit garantir les désordres de la maison de La Poirigeonnerie – Pouzioux à Chauvigny acquise en 2003 par Mme Y en raison de leur imputabilité à la sécheresse de l’été 2003, décrétée catastrophe naturelle.
L’expert Z avait préconisé des travaux de reprises en deux tranches, la première consistant notamment en pose d’une géomembrane et de chaînages, et la seconde, deux ans après leur exécution, en reprise des enduits, des sols et des murs intérieurs.
Groupama a été condamnée à financer le coût des travaux de la première tranche, ce qu’elle a fait, et ils ont été exécutés par l’entreprise F avec en sous-traitance l’entreprise Soprema, et par l’entreprise B. La géomembrane a été posée, les fissures ont été colmatées, des tirants métalliques ont été posés.
L’apparition de nouvelles fissures a conduit Mme Y à solliciter, et obtenir, une nouvelle expertise, et la seconde tranche de travaux s’en est trouvée remise.
La réalité de désordres persistants dans l’immeuble est avérée, et non discutée ; elle a été personnellement observée et décrite par l’expert judiciaire A, qui a constaté courant 2012/2013 tout un ensemble de fissures au travers de murs porteurs, dont les mouvements s’étaient répercutés à l’intérieur de la maison.
Il a indiqué que certaines n’avaient pas été traitées en 2008, estimant que cela tendait à prouver qu’elles s’étaient développées depuis cette date.
Il a conclu que les travaux effectués en 2008 étaient insuffisants, et détaillé ceux qui s’imposaient pour obtenir la stabilisation pérenne de la construction, consistant en une reprise en sous-oeuvre partielle de fondations ainsi qu’en des renforcements de la structure des murs porteurs, suivis de travaux de remise en état tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
M. A, en réponse à un dire, s’est refusé à qualifier d’ 'inutiles’ les travaux de reprise exécutés selon les préconisations de son prédécesseur M. Z et exécutés par les entreprises F, Soprema et B.
Il qualifie de 'superficielles’ les réparations exécutées (cf rapport p. 27) ; indique à plusieurs reprises, et confirme en réponse à un dire (cf p. 30) que les travaux réalisés s’avèrent 'insuffisants pour répondre à l’objectif de stabilité pérenne', expliquant qu’il se peut qu’ils aient été efficaces dans les parties de murs dont la structure est restée en bon état c’est-à-dire les murs périphériques, mais qu’en revanche, on constate clairement que pour le pignon Nord, dont la structure est très fragilisée par des mouvements antérieurs, cette solution n’était pas suffisante, comme le démontre la progression observée sur les fissures visibles de l’extérieur ainsi que le mouvement mesuré sur la jauge à
l’intérieur (cf p.31) ; il préfère qualifier les travaux préconisés par M. Z et exécutés aux frais de Groupama d''incomplets', en rappelant que la 'solution était en attente d’observation’ (cf p.30) ; il écrit qu’on peut cependant s’étonner que les travaux exécutés en 2008 n’aient pas concerné la façade Ouest du bâtiment alors que les observations qui avaient été faites montraient clairement
que c’est cette façade qui était affectée des principaux désordres, avant de conclure que 'ces travaux faits font partie d’un ensemble qui s’est avéré insuffisant par rapport à la sensibilité et à la fragilité totale de la construction’ (p.30).
Il indique expressément à l’issue de sa mission que 'les désordres constatés ont été mis en relation avec la sécheresse de 2003' (p.31).
À aucun moment il ne dit que les travaux faits en 2008 ont aggravé la situation.
Il récapitule sa position en un conclusif énonçant qu’un ensemble de travaux ont été réalisés en 2008 par l’entreprise F avec en sous-traitance l’entreprise Soprema, et par l’entreprise B ; qu’il s’est avéré au bout d’une période d’observation de deux années, période qui a été prolongée au cours de sa propre expertise, que la construction présentait encore les signes d’une évolution constante et d’une aggravation de son état’ ; et que 'cette évolution pourra à terme compromettre son caractère habitable'.
Il indique que les désordres ayant été en grande partie attribués à la sécheresse de 2003, leur réparation est justifiée et passe inévitablement par un renforcement conséquent de la structure au niveau des fondations et des murs en élévation’ (cf p.29), ce qui démontre à la fois le rôle causal prépondérant de la sécheresse de 2003 dans les désordres, justifiant la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, et le lien de causalité entre les désordres actuellement constatés et cette sécheresse, les fissures étant soit les mêmes, réapparues après leur rebouchage, soit de nouvelles dues à la même cause initiale.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse de 2003 ; que Groupama n’était pas fondée à prétendre avoir épuisé sa garantie au titre de la police 'catastrophe naturelle’ ; et qu’elle restait tenue de financer les travaux propres à remédier de façon définitive au sinistre en réparant le bien de façon durable, ceux qu’elle a financés n’étant que partiels, et n’ayant pas remédié aux dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante la sécheresse de 2003.
C’est également à bon droit que le tribunal a chiffré les réparations à 245.000 euros HT au vu de l’évaluation des travaux faite par l’expert A en référence à des devis probants.
Cette somme de 245.000 euros est, en effet, la seule qui permette de mettre en oeuvre les travaux propres à réparer les dommages matériels, sans qu’il importe
— ni, qu’elle excède la valeur à laquelle Mme Y avait acquis la maison, Groupama invoquant l’article A.125-1 c) du code des assurances selon lequel la garantie catastrophe naturelle couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de la valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque, mais sans justifier d’une valeur contractuelle qui fixerait dans le contrat -pas même produit- la limite de son obligation
— ni, qu’une partie des prestations incluses dans cette somme apportera par ailleurs selon l’expert judiciaire une amélioration au bien sinistré, dès lors qu’il indique bien que la totalité des travaux est nécessaire pour réparer les dommages causés par la sécheresse
— ni que Groupama ait déjà été condamnée par le jugement du 25 janvier 2010 à financer des travaux,
puisqu’il ne s’agissait pas de la totalité des travaux nécessaires pour réparer les dommages.
En réponse à l’objection de la compagnie Groupama Centre Atlantique selon laquelle elle n’a commis aucune faute et que le tribunal aurait entendu la 'sanctionner', et eu égard aux énonciations du jugement entrepris indiquant au
visa de l’article 1147 du code civil que l’assureur catastrophe naturelle qui manque à son obligation doit indemniser son assuré des préjudices qui sont la conséquence de la mauvaise exécution de ses obligations ayant entraîné les désordres constatés, il est précisé que cette somme de 245.000 euros HT correspond à la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle dont la compagnie est débitrice et en aucune part à la réparation d’un préjudice qui aurait été causé par une faute ou un manquement de l’assureur.
Enfin, de ce que Mme Y, qui a renégocié le prix de vente de son bien avec les époux C compte-tenu des désordres, s’est engagée envers ses acquéreurs à leur verser une somme forfaitaire de 50.000 euros à prélever sur l’indemnité d’assurance qu’elle recevra de Groupama dans le cadre du présent procès, il ne résulte aucune limitation à cette somme de l’obligation pesant sur l’assureur catastrophe naturelle dans ses rapports avec son assurée, et l’appelante n’est pas fondée en sa prétention subsidiaire à voir limiter à ce montant la condamnation prononcée à son encontre.
* sur les dommages et intérêts
Le tribunal a pertinemment condamné Groupama Centre Atlantique à payer 5.000 euros de dommages et intérêts à Mme Y en réparation de son préjudice moral, la compagnie ayant, par sa gestion fautive du sinistre, sans étude géotechnique, son refus persistant manifestement injustifié de mobiliser sa garantie, puis par ses contestations systématiques des solutions préconisées et du périmètre de sa garantie, retardé la réfection des dommages durant plus de dix-sept années à compter de la déclaration de catastrophe naturelle et de la déclaration de sinistre, étant ajouté que le jugement du 25 janvier 2010 n’a pas réparé pareil préjudice.
* sur le recours de la compagnie Groupama
La compagnie Groupama Centre Atlantique fonde son appel en garantie contre les sociétés Soprema et B et l’assureur de responsabilité civile de l’entreprise F sur les articles 1792 et suivants du code civil, et sur l’article 1240 du code civil, manifestement de façon alternative, les premiers à titre principal et le second à titre subsidiaire.
S’agissant de la responsabilité décennale des constructeurs, elle est invoquée sans pertinence, dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les travaux que chacune de ces trois entreprises a exécutés et les dommages que l’assureur est jugé tenu de prendre en charge, ceux-ci ayant pour cause la sécheresse de 2003, et nullement leur intervention, dont l’expert judiciaire indique clairement, et sans être réfuté, qu’elle était exempte de défaut d’exécution -concluant ainsi que le rebouchage des fissures a été fait 'avec soin’ (cf rapport p.18) et que les tirants mis en place par l’entreprise B n’ont pas créé de nouveaux désordres (cf p.30)- et qu’elle n’a pas aggravé ces dommages, qu’il ne met en relation qu’avec la sécheresse.
S’agissant de la responsabilité pour faute subsidiairement arguée, au titre d’un préjudice que Groupama subirait du fait de l’inexécution par l’une ou l’autre de ces trois entreprises de ses obligations contractuelles, elle n’est pas davantage engagée,
— alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, aucune preuve n’a été rapportée que l’une d’elles serait l’auteur d’une faute d’exécution
— et alors qu’elles n’ont pas non plus manqué à leur devoir d’information ou de conseil envers leur
cocontractante, les travaux qu’elles ont réalisés étant préconisés par un expert judiciaire dans le cadre d’une expertise où plusieurs parties étaient elles-mêmes assistées d’un expert conseil sans que la pertinence de ces préconisations n’ait été réfutée, leur propre qualité de professionnels du bâtiment ne leur conférant pas sur ce point une compétence supérieure à celle
d’un expert de justice, présumé éminent dans sa partie, et les préconisations de
M. Z n’étant au surplus pas erronées, ainsi qu’il a été dit, mais incomplètes, et assorties d’une mise en observation de l’ouvrage pendant deux ans qui a démontré la nécessité d’autres travaux de confortation et de reprise, étant ajouté que M. A confirme (cf rapport p.29 en réponse à un dire sur ce point
) que l’entreprise F avait attiré l’attention de l’expert Z sur l’absence de
travaux sur la façade Ouest.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ces appels en garantie.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du tribunal afférents aux dépens et aux indemnités de procédure sont adaptés et seront confirmés.
Devant la cour, Groupama Centre Atlantique succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel ; elle versera une indemnité de procédure aux parties qu’elle a intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mme Y devant la cour
DIT que son appel incident doit en conséquence être regardé comme non soutenu
DIT que Mme Y demeure recevable en son action nonobstant la vente du bien
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens d’appel
LA CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à titre d’indemnité de procédure une somme de 2.500 euros chacun
* à la SA AXA France IARD
* à la SAS Soprema Entreprises
* à D B
A C C O R D E à M e L E C L E R C – C H A P E R O N e t à l a S C P MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Loyer ·
- Notification ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Donations ·
- Défaut ·
- Assignation ·
- Acte
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Droit au bail ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Condition
- Associations ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Constat ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Conformité ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Service ·
- Entité économique autonome ·
- Prestataire
- Pin ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Vandalisme ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Provision
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ambassadeur ·
- Emploi ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Comités ·
- Provision ·
- Dommages-intérêts ·
- Ordonnance
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Promesse d'embauche ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Promesse ·
- Contrats
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Bande ·
- Pompe à chaleur ·
- Fond ·
- Titre ·
- Pompe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Statut ·
- Titre
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Secteur d'activité ·
- Biomasse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Chaudière
- Consorts ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Souche ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.