Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 5 avr. 2022, n° 21/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 21/00589 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOIM
Minute n° 22/00158
S.C.I. X A
C/
S.A. ENTRAPAULUS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.C.I. X A Représentée par son gérant
2 Cour de la Brasserie
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. ENTRAPAULUS
[…]
L5485 WORMELDANGE-HAUT (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 1er février 2022 tenue par Mme D-E,
Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 5 avril 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme D-E, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge de l’exécution a autorisé la Sa Entrapaulus à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par la Sci X A pour garantir le paiement de la somme de
82.136,89 euros due pour des factures impayées. Le 21 mai 2019, un procès-verbal de saisie-conservatoire des créances entre les mains de la Caisse du Crédit Mutuel de Terveille a été dressé par Me Weisse, huissier de justice à Thionville, dénoncé à la Sci X A le 27 mai 2019.
En vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Thionville du 21 juin 2019, la Sa Entrapaulus a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la Sci X inscrits au livre foncier
d’Uckange en garantie de la somme de 82.136,89 euros, dénoncée à la Sci X A le 28 juin 2019.
Par acte d’huissier du 12 août 2019, la Sci X A a saisi le juge de l’exécution de Thionville et au dernier état de la procédure elle a sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée le 27 mai 2019 et celle de l’hypothèque judiciaire conservatoire grevant ses biens immobiliers, la condamnation de la Sa
Entrapaulus à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
La Sa Entrapaulus, indiquant avoir donné mainlevée de la saisie conservatoire le 18 juin 2019, a demandé au juge de l’exécution de constater le bien fondé de l’inscription hypothécaire sur les biens appartenant à la Sci
X A à hauteur de 82.136,89 euros au titre du solde des factures, débouter la Sci X A de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci X A a conclu à la mainlevée et maintenu ses demandes de dommages-intérêts et du chef des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 février 2021, le juge de l’exécution a :
- constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 23 avril 2019 est devenue sans objet
- débouté la Sci X A de sa demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Thionville à hauteur de la somme de 82.136,89 euros sur les biens inscrits au livre foncier d’Uckange, cadastrés SB n° 1936, SB n° 4163/0575, SB n° 4164/0575, SB n°
4920/0475 lots 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13
- débouté la Sci X A de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sci X A à payer à la Sa Entrapaulus la somme de 700 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 mars 2021, la Sci X A a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 23 avril 2019 est devenue sans objet, l’a déboutée de sa demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire sur les biens lui appartenant à Uckange à hauteur de la somme de 82.136,89 euros, l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la Sa Entrapaulus la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la
Sci X A conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire que tous les devis produits concernant la facturation objet du litige sont antérieurs à la création de la Sci
X A qui n’a acquis la personnalité morale qu’au 21 mars 2013 et sont de ce fait nuls de nullité absolue
- dire que la réclamation au fond de la Sa Entrapaulus est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la Sci X A, non signataire et non tenue par les devis et pour défaut de qualité à agir en défense de la Sci X A et qu’en conséquence la créance n’est pas fondée en son principe
- dire que la réclamation au fond de la Sa Entrapaulus est prescrite et qu’en conséquence la créance n’est pas fondée en son principe
- débouter la Sa Entrapaulus de sa demande d’hypothèque judiciaire conservatoire et ordonner la mainlevée de
l’hypothèque judiciaire conservatoire grevant le bien immobilier propriété de la Sci X A, cadastré
Uckange SB n° 1936, SB n° 4163/0575, SB n° 4164/0575, SB 4920/0475 lots 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et
13 avec toutes conséquences de droit
- subsidiairement ordonner la réduction et le cantonnement de l’hypothèque judiciaire à la seule somme représentant la créance que la cour estimerait fondée en son principe
- déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par la Sa Entrapaulus par conclusions du 24 novembre
2021 et tendant au paiement de la somme de 82.136,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, subsidiairement l’en débouter
- condamner la Sa Entrapaulus à payer à la Sci X A la somme de 6.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci X expose que les moyens d’irrecevabilité qu’elle soulève, s’agissant du défaut d’intérêt à agir au fond de la Sa Entrapaulus et de la prescription de la créance alléguée, constituent des moyens de défense et non des prétentions et qu’ils ne sont pas soumis au principe de concentration des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle précise que le non paiement des travaux réalisés par la Sa Entrapaulus est dû à l’existence de malfaçons et non-façons imputables à celle-ci et qu’une procédure est pendante au fond devant le tribunal judiciaire de
Thionville, que les devis concernant l’immeuble situé à Uckange ont été signés par M. X, propriétaire de
l’immeuble, à titre personnel avant la constitution de la Sci X A et son immatriculation au registre du commerce intervenue le 21 mars 2013, que si la Sci X A a acquis le bien immobilier et si cette vente subroge la Sci dans les droits du vendeur en ce qui concerne les malfaçons résultant de la mauvaise exécution, il n’y a aucune transmission des droits et obligations entre M. X et la Sci X A laquelle n’est pas tenue des engagements pris par celui-ci concernant le paiement des travaux.
La Sci X A qui rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient aux créanciers qui revendiquent la mesure conservatoire de prouver, d’une part l’existence d’une créance fondée en son principe et d’autre part le péril quant à son recouvrement, fait valoir, sur l’absence de créance fondée en son principe, qu’il n’existe aucun contrat entre les parties et que la seule action dont dispose la société Entrapaulus doit être exercée contre son co-contractant,
M. X à titre personnel. Elle fait valoir que le seul fait qu’elle ait payé un acompte ou demandé un délai concernant les travaux réalisés dans l’immeuble qu’elle a acquis n’est pas créateur de droit et ne permet pas à la société Entrapaulus de substituer un contractant à un autre contractant et de se prévaloir de la qualité de gérant et d’associé de M. X pour soutenir que la Sci aurait repris les contrats passés avant son immatriculation. Elle rappelle que la personnalité morale d’une société ne s’acquiert qu’au jour de son immatriculation, que la reprise des actes par une société en formation obéit à un formalisme strict soumis aux dispositions des articles 1842 et suivants du code civil et que tout acte souscrit par une société qui ne dispose pas de la personnalité morale est nul et de nullité absolue, à moins qu’il n’ait été conclu par un mandataire agissant expressément au nom et pour le compte de la société en formation ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les devis ayant été établis avant même la constitution de la société. Elle rappelle également qu’en application de l’article R. 210-5 du code de commerce, seuls les actes accomplis pour le compte de la société en formation sont susceptibles d’être repris à condition que les statuts comportent en annexe un état de ces actes, que les devis ont été signés antérieurement à la constitution de la Sci, que l’autorisation donnée à M. X de réaliser des actes et engagements rentrant dans l’objet social n’a été donnée qu’à la signature des statuts et que ce pouvoir est limité à la souscription d’emprunts bancaires. Elle affirme que les actes nuls pour cause de nullité absolue ne sont pas susceptibles de confirmation ni de ratification rétroactive sauf si les parties décident expressément de procéder à la réfection du contrat nul en lui substituant un nouvel accord ou en le réitérant et que l’irrégularité ne peut être couverte de manière tacite après l’immatriculation par des actes
d’exécution ou le comportement de ses associés. Elle fait valoir qu’en l’espèce, en l’absence d’accord ou de réitération des devis, l’action en paiement engagée au fond par la société Entrapaulus est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle ajoute que l’intimée procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient qu’une assemblée générale des associés de la Sci aurait décidé de reprendre les actes ou que les associés auraient ratifié les engagements antérieurs à l’immatriculation alors qu’aucun des courriers visés et produits en pièces
5, 20 et 8 ne fait mention d’une telle ratification, laquelle ne serait en tout état de cause pas valable puisque seuls sont susceptibles de ratification les actes conclus au nom et pour le compte d’une société en formation, ce qui n’est pas le cas des devis litigieux.
L’appelante soutient que le moyen tiré de la remise en état des parties consécutivement à la nullité n’est pas davantage fondé alors que la nulité est absolue et que le contrat lui est inopposable, qu’en tout état de cause, les demandes en paiement des factures des 14 mai 2013 et 28 janvier 2014 sont prescrites, l’assignation datant du 11 juin 2019 et la Sa Entrapaulus n’étant pas fondée, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil, à se prévaloir de l’interruption résultant de l’instance en référé laquelle a abouti à une décision de rejet en date du 20 décembre 2018. Elle conteste également avoir expressément reconnu devoir la facture
150057 du 27 janvier 2015 contre laquelle elle a fait valoir des réclamations.
Elle admet que le devis signé le 7 octobre 2013 d’un montant de 8.438,38 euros serait susceptible de générer un droit à créance pour la société Entrapaulus mais qu’au regard des sommes indûment versées au titre des devis nuls et de nul effet et des désordres affectant les travaux, c’est en réalité l’intimée qui se trouve débitrice.
Elle fait valoir par ailleurs que la demande subsidiaire de la Sa Entrapaulus tendant à sa condamantion au paiement de la somme de 82.136,89 euros est irrecevable, que le juge de l’exécution, saisi aux fins de statuer sur la mesure conservatoire initiée par la Sa Entrapaulus, n’a pas compétence pour statuer sur le fond du droit alors au surplus que le tribunal judiciaire est déjà saisi des demandes de la société Entrapaulus à son encontre et que cette demande est également irrecevable pour être présentée pour la première fois en appel.
Enfin, l’appelante soutient que la Sa Entrapaulus ne rapporte pas la preuve d’un péril menaçant le recouvrement de sa créance par le seul fait que les factures n’ont pas été réglées.Très subsidiairement, elle sollicite la réduction et le cantonnement de la saisie pratiquée à la seule somme représentant la créance qui paraîtrait réellement fondée en son principe.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, la Sa Entrapaulus demande à la cour de :
- débouter la Sci X A de son appel et confirmer le jugement
- déclarer irrecevables les prétentions présentées pour la première fois par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2021 et tirées d’une part du défaut d’intérêt à agir de la Sa Entrapaulus d’autre part de la prescription des réclamations de cette dernière, subsidiairement mal fondées
- débouter la Sci X Inbvest de toutes ses demandes
- en cas de prescription, dire que l’inscription hypothécaire provisoire demeure fondée et confirmer le jugement par substitution de motifs
- subsidiairement, en cas de nullité, condamner la Sci X A à lui rembourser la somme de 82.136,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016
- dans tous les cas, condamner la Sci X A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
L’intimée expose qu’au cours de l’année 2011, M. X qui devait ensuite constituer la Sci X A dont il a été nommé gérant, lui a passé commande de la réalisation de travaux de démolition et gros oeuvre
d’un immeuble sis à Uckange, que six devis ont été établis et acceptés pour un montant global de 97.295,88 euros hors taxes, que les travaux terminés le 11 octobre 2014 ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures
d’un montant total de 135.136,89 euros hors taxes demeurées partiellement impayées, qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution à procéder à une saisie conservatoire des comptes de la Sci X A ainsi qu’à inscrire une hypothèque provisoire sur ses immeubles à hauteur de la somme de 83.136,89 euros et que parallèlement, elle a saisi le tribunal de grande instance de Thionville d’une demande au fond tendant au paiement de la somme de 82.136,89 euros avec intérêts depuis le 28 septembre 2015.
Sur la qualité de cocontractant de la Sci X A, elle expose que les cinq premiers devis, adressés à
« X, à l’attention de M. Y X » ont été signés par celui-ci, que le dernier devis de travaux supplémentaires DE 13/0955, postérieur à l’immatriculation de la Sci X A, a été envoyé à celle-ci à la demande de M. X qui l’a signé en sa qualité de gérant, que les travaux concernent un immeuble, siège de la Sci Archen et que les deux factures n°140048 et 150057 ont été adressées à la Sci sans que celle-ci, qui a versé un acompte de 20.000 euros, soutienne ne pas être concernée.
Elle prétend que la Sci X A, dont le gérant est M. X, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas repris les actes passés avant qu’elle ait acquis la personnalité morale alors que les deux factures n° 140048 et
150057 sont postérieures à son immatriculation et qu’une assemblée générale a donné lieu à délibération visant à reprendre les devis signés par M. X. Elle ajoute au visa de l’article 6 alinéa 4 du décret du 3 juillet 1978 que les associés ont ratifié les engagements antérieurs à la formation de la Sci, que M. X, associé majoritaire, a accepté les travaux commandés pour le compte de la Sci qui a acquis l’immeuble et qui en est seule bénéficiaire, travaux qui se sont achevés postérieurement à l’immatriculation de la société, qu’il a exécuté partiellement l’obligation de paiement par le versement d’acomptes et enfin qu’il a rédigé et signé les courriers adressés par la Sci les 20 octobre 2015, 4 avril et 26 avril 2017. Elle soutient par ailleurs qu’en application, des règles de droit commun relatives à la substitution de cocontractant, M. X a manifesté la volonté non équivoque de substituer la Sci au contractant initial dans l’exécution du contrat conclu avec elle.
La Sa Entrapaulus ajoute que les fins de non recevoir pour défaut du droit d’agir et prescription soulevées par la Sci X A, qui constituent des prétentions puisqu’elles figurent au dispositif des conclusions du 22 septembre 2021, sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans le cadre des conclusions justificatives d’appel du 3 juin 2021, en méconnaissance de l’exigence de concentration des prétentions, qu’en tout état de cause la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité est mal fondée et qu’à supposer que la nullité des actes soit retenue, elle entraîne la remise en état des parties de sorte que la Sci qui a bénéficié de manière indue des prestations fournies pour les montants indiqués doit lui rembourser la somme de 82.136,89 euros.
Elle conclut au rejet du moyen tiré de la prescription des demandes, au motif que l’assignation devant le juge des référés a interrompu le délai de prescription quinquennale et rappelle que selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, le terme « définitivement » renvoyant à la notion de décision définitive non susceptible de recours ; qu’or, la Sci X A ne justifie pas de la signification de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2018 de sorte que l’interruption du délai de prescription résultant de l’assignation du 21 mars 2018 demeure et qu’un nouveau délai a couru à compter du
20 décembre 2018 pour expirer le 20 décembre 2020 par l’effet de la péremption. Elle ajoute, s’agissant de la facture du 27 janvier 2015, que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance faite par la Sci
X A de la dette par courrier du 20 octobre 2015.
Elle précise que, même éventuelle, la demande de mesure conservatoire demeure fondée, que l’ensemble des pièces contractuelles et la manifestation non équivoque de la réalisation des travaux ne laissent planer aucun doute sur le caractère vraisemblable du principe de la créance, que la Sci X A a elle-même indiqué dans ses courriers ne pas être en mesure de régler les factures, qu’aucune approbation des comptes ne semble avoir été présentée alors que les statuts en font l’obligation et que le fait d’opposer des réclamations en termes de désordres, du reste contestés, au regard du droit de la construction ne remet pas en cause le principe d’une créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2022 par la Sci X A et le 20 janvier 2022 par la Sa
Entrapaulus, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’orconnance de clôture en date du 27 janvier 2022 ;
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
Si la Sci X A soutient que la Sa Entrapaulus serait irrecevable à agir au fond pour défaut d’intérêt et en raison de la prescription de sa créance, il s’agit de moyens qu’elle fait valoir au soutien de la demande qu’elle forme dans le cadre de la présente instance, laquelle tend à la mainlevée de l’hypothèse provisoire autorisée par ordonnance du 21 juin 2019, et en aucun cas de prétentions, l’appelante n’opposant pas le défaut
d’intérêt à agir de la Sa Entrapaulus dans le cadre de la présente procédure ni la prescription de sa demande
d’inscription d’hypothèque provisoire. De tels moyens, que la Sci X A reprend à tort dans le dispositif de ses écritures, ne sont pas soumis à l’exigence de concentration des prétentions instituée par
l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire
Selon les articles L. 511-1 et L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire laquelle peut être constituée sur un immeuble. En vertu de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance, la Sa Entrapaulus produit au soutien de ses prétentions :
- les devis DE 11/0963, DE 12/0185A, DE 12/0342, DE 12/0193, DE 12/0790, DE 13/0955 afférents à des travaux de démolition partielle et de gros oeuvre dans un immeuble situé à Uckange, acceptés par M. Y
X respectivement les 5 janvier 2018, 23 février 2018, 23 mars 2018, 23 février 2018, 28 août 2018 et 7 octobre 2018 pour les montants de 50.393 euros, 15.478 euros, 5.800 euros, 11.132 euros 18.634,37 euros et
8.438,38 euros,
- les factures n° 140048 en date du 28 janvier 2014 d’un montant de 57.895,77 euros et n° 150057 en date du
27 janvier 2015 d’un montant de 57.241,12 euros adressées à la Sci X A
- la mise en demeure de régler la somme de 85.136,89 euros au titre des factures n° 140048 et 150057 adressée à la Sci X A le 28 septembre 2017
- le courrier qui lui a été adressé par la Sci X A le 20 octobre 2015 lui indiquant que la facture n°
140048 ne figure pas dans ses livres comptables mais que la facture n° 150057 ne se heurte à aucune objection hormis quelques réclamations mineures et proposant de régler cette facture qu’elle est dans l’impossibilité
d’honorer en l’état actuel, par des versements mensuels de 1.500 euros à compter de février 2016.
Il est constant que les travaux, hormis ceux afférents au devis du 7 octobre 2013, ont été commandés antérieurement à la constitution de la Sci X A intervenue par la signature de ses statuts le 21 mars
2013 entre M. Y X qui a apporté en nature l’immeuble situé à Uckange, 2 cour de la brasserie, et M.
B C, et à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 12 avril 2013.
Il sera rappelé que selon l’article 1842 alinéa 1er du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
En vertu de l’article L. 210-6 du code de commerce étendu à l’ensemble des sociétés par l’article 1843 du code civil, la société immatriculée peut, par une décision des associés, reprendre à son compte les engagements conclus par une personne ayant agi à son nom lorsqu’elle était en formation, dans le respect des procédures de reprise prévues par les textes. Seuls entrent dans le domaine d’application de ces textes, les actes accomplis au nom d’une société en formation et en sont exclus ceux qui n’ont pas été passés comme tels, étant précisé s’il n’a pas été précisé que l’acte est fait au nom de la société en formation, il n’engage que ses signataires sans possibilité de reprise.
En l’espèce, les devis n° DE 11/0963, 12/0185A, 12/0342, 12/0193 et 12/0790 ont été acceptés par M. X
à titre personnel, sans aucune mention relative à la Sci X A en formation, de sorte que les développements des parties quant à la reprise ou la non reprise par cette société des engagements souscrits par
M. X suivant ces devis sont sans emport. De même sont sans objet les développements concernant la nullité de ces devis pour non reprise des engagements, alors qu’ils n’ont pas été conclus par la Sci X
A en formation.
En revanche, la Sa Entrapaulus est fondée à se prévaloir du courrier qui lui a été adressé par la Sci X
A le 20 octobre 2015 aux termes duquel M. X, en qualité de gérant de la Sci, indique n’opposer aucune objection, hormis quelques réclamations mineures, concernant la facture n° 150057 qu’il s’engage à régler par mensualités, pour soutenir qu’il y a eu substitution de débiteur. Il sera rappelé que la novation par changement de débiteur prévue par l’article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, suppose d’une part qu’un accord ait été conclu entre le créancier et le nouveau débiteur, créant une obligation nouvelle, d’autre part que le créancier ait déchargé le débiteur initial de son obligation. Or en l’espèce, la Sci X A admet clairement et sans équivoque aux termes de ce courrier, être tenue au paiement de la facture, la Sa Entrapaulus admettant pour sa part, en revendiquant dans ses dernières conclusions la substitution de débiteurs, décharger M. X de son engagement.
Par ailleurs, la facture n° 150057 en date du 27 janvier 2015 n’est pas atteinte par la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil dans la mesure où par acte du 11 juin 2019, la Sa Entrapaulus a assigné la Sci X A en paiement de ladite facture devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Il s’en déduit que La créance de la Sa Entrapaulus est fondée en son principe à hauteur de la somme de
57.241,12 euros, sans que la Sci X A puisse utilement, en l’état des pièces du dossier s’agissant d’un simple constat d’huissier et d’un devis de l’entreprise Costantini en date du 15 décembre 2017, lui opposer une contre-créance résultant de désordres affectant les travaux.
Il sera ajouté, s’agissant de la facture n° 140048 du 28 janvier 2014, que le seul paiement par la Sci X
A d’un acompte de 30.000 euros en date du 3 avril 2014 ne vaut pas reconnaissance de dette et engagement de régler ladite facture.
Sur la menace de recouvrement de la créance, le caractère ancien de la créance et le non respect des engagements pris par la Sci X A aux termes de son courrier du 20 octobre 2015, caractérisent les menaces qui pèsent sur le recouvrement de la créance de la Sa Entrapaulus.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de
l’hypothèque provisoire inscrite sur les biens immobiliers de la Sci X A en vertu de l’ordonnance du
21 juin 2019, sauf à limiter l’inscription d’hypothèque provisoire au montant de la créance provisoirement arrêtée à la somme de 57.241,12 euros.
Sur la demande subsidiaire de la Sa Entrapaulus tendant à la condamnation de la Sci X A à lui payer
à titre de remboursement la somme de 82.136,89 euros, il est rappelé que selon l’article L. 213-6 du code de
l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre mais qu’il n’a pas en revanche vocation à statuer au fond en délivrant un titre exécutoire destiné à constater ou valider une créance servant de fondement à une mesure conservatoire. En conséquence la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
En l’espèce, la Sci X A, qui indique, dans sa déclaration d’appel, relever appel du jugement en ce qu’il a constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 23 avril 2019 est devenue sans objet, ne développe aucun moyen ni ne forme aucune demande de ce chef dans ses dernières écritures, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constater ou dire et juger, puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la Sci X A sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens. L’équité commande en outre que soit allouée à la Sa
Entrapaulus une indemnité de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Entrapaulus de sa fin de non recevoir concernant les moyens développés par la Sci X
A tirés du défaut de droit à agir de l’intimée au fond et de la prescription de ses demandes au fond ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 23 avril 2019 est devenue sans objet
- débouté la Sci X A de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la Sa Entrapaulus sur ses biens immobiliers situés à Uckange et cadastrés SB n° 1936, SB n° 4163/0575, SB
n° 4164/0575, SB n° 4920/0475 lots n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 en vertu de l’ordonnance du juge de
l’exécution de Thionville en date du 21 juin 2019
- débouté la Sci X A de sa demande de dommages-intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sci X A à verser à la Sa Entrapaulus la somme de 700 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
ORDONNE la réduction de l’inscription d’hypothèque provisoire au montant de la créance provisoirement fixé à la somme de 57.241,12 euros ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Entrapaulus de sa demande subsidiaire de condamnation de la Sci X A à lui verser la somme de 82.136,89 euros ;
DEBOUTE la Sci X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci X A à payer à la Sa Entrapaulus une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci X A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame D-E, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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