Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2021, n° 20/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/994
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/00278
N° Portalis DBVW-V-B7E-HIT3
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. de MULHOUSE sous le […], ayant son siège social […] – Les Terrasses des Collines à 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 946 150 604 00134
[…]
[…]
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Naïma GUIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y, né le […], a été embauché par la Sas Viesmann France suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 19 mai 2003, en qualité d’ingénieur d’affaires.
Son contrat de travail a été transféré à la Sas Viessmann Industrie France, à compter du 1er février 2015, pour exercer la fonction d’ingénieur d’affaires en Lorraine.
Par avenant au contrat du 17 août 2015, il a été nommé 'ingénieur projets biomasse pour l’ensemble du territoire national', afin d’assurer la promotion notamment des chaudières biomasse et des chaudières à flamme sur réseaux de chaleur.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février 2017, puis il a été licencié par lettre du 16 mars 2017 pour motif économique, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 mars 2017. Son licenciement était effectif au 20 mars 2017.
Par acte introductif d’instance du 1er septembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Viessmann Industrie France à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 22.059 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.205,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 88.236 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Sas Viessmann Industrie France aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 8 janvier 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Viessmann Industrie France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 11 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Viessmann Industrie France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. X Y est intervenu de manière régulière s’agissant de la forme et qu’il est légitime, s’agissant du fond, comme reposant sur un motif économique,
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses conclusions et demandes,
— subsidiairement, circonscrire le montant des dommages-intérêts à l’équivalent de 6 mois de salaire brut,
— en tout état de cause, débouter M. X Y de l’intégralité de ses conclusions d’appel et de tout éventuel quelconque chef de demande autre ou supplémentaire,
— condamner M. X Y à lui payer un montant de 1.500 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et un montant complémentaire de 1.500 euros au titre de la procédure d’appel, le tout sur le fondement de au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. X Y les entiers dépens de la procédure,
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses conclusions sur appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 3 décembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. X Y demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— constater l’absence de difficultés économiques du secteur d’activité du groupe auquel la Sas
Viessmann Industrie France appartient,
— dire et juger que la Sas Viessmann Industrie France n’a pas respecté l’obligation de moyen renforcée de recherche de reclassement,
— dire et juger que les recherches de reclassement ne sont pas sérieuses et loyales,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris,
Sur l’appel incident,
— dire et juger que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés,
— condamner la Sas Viessmann Industrie France à lui payer la somme de 88.236 euros pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— condamner la Sas Viessmann Industrie France à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 février 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère réel et sérieux ou non du licenciement économique
La lettre de licenciement du 16 mars 2017 fait état de l’évolution de la Sas Viessmann Industrie France dans un secteur d’activité fortement concurrentiel, d’une diminution importante de son chiffre d’affaires durant les trois derniers exercices 2013, 2014 et 2015, d’une baisse régulière des commandes enregistrées, des pertes sur l’exercice 2014 qui ont ramené les capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social, d’un prévisionnel alarmiste pour l’exercice 2016, et d’un niveau d’endettement de 7,5 millions d’euros à fin décembre 2016.
Pour contester son licenciement pour motif économique, M. X Y fait valoir en substance :
— qu’il n’a pas été informé des motifs de son licenciement avant de signer le contrat de sécurisation professionnelle, ce qui rend le licenciement prononcé à son égard sans cause réelle et sérieuse ;
— que la Sas Viessmann Industrie France appartient à un groupe composé de trois sociétés dont deux sont en bonne santé économique, et que l’appréciation des difficultés économiques doit se faire au niveau du secteur d’activité commun, ce que ne fait pas l’employeur ;
— que les offres de reclassement qui lui ont été proposées ne sont pas sérieuses, certaines ayant déjà été pourvues et d’autres étant strictement identiques entre elles alors que la personnalisation de telles offres au salarié concerné est une condition de leur validité ;
— qu’il avait demandé à son employeur la communication des critères d’ordre des
licenciements mais sans succès, ce qui le prive de la possibilité d’apprécier le caractère objectif de ces critères et la manière dont ils ont été appliqués pour aboutir à la suppression de son emploi.
1. Sur la notification des motifs économiques du licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, la Sas Viessmann Industrie France verse aux débats une attestation de M. A B, qui avait, en sa qualité de délégué syndical, assisté M. X Y à l’entretien préalable au licenciement et qui témoigne de ce 'qu’il a été remis à celui-ci au début de l’entretien la note complète d’information relative aux motifs économiques, ainsi que le dossier du contrat de sécurisation professionnelle'.
Elle produit également la première page de cette 'note d’information au comité d’entreprise', relative au projet de restructuration et de compression des effectifs, signée par les autres personnes présentes à l’entretien préalable, y compris M. A B précité, et sur laquelle il est mentionné : 'Remis en mains propres 27/02/2017 à X Y : refus de signer en présence de …'.
Force est de relever que M. X Y, qui ne conteste pas avoir refusé de signer ledit document attestant qu’il lui a été remis en main propre, soutient que cette première page ne constitue pas une information écrite du motif de la rupture, sans toutefois expliquer les raisons du refus de la signature ou les raisons qui l’auraient empêché de réclamer l’intégralité de la note d’information, d’autant que la première page évoque juste le 'préambule', ce qui laisse supposer l’existence d’autres paragraphes et donc d’autres pages. Il n’explique pas non plus ce qui l’aurait empêché de réclamer à nouveau ladite note avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En tout cas, l’employeur justifie de la remise de la lettre d’énonciation de la cause économique du licenciement, qui précise notamment le nombre de licenciements et les catégories professionnelles concernées, d’où il suit que le moyen manque de sérieux et qu’il est inopérant.
2. Sur l’appréciation de la cause économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés …' .
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Dans le cas présent, la Sas Viessmann Industrie France soutient qu’elle ne fait pas partie d’un groupe, et que les difficultés rencontrées sont réelles et sérieuses, avec une baisse significative des commandes et du chiffre d’affaire sur trois trimestres consécutifs qui ont abouti à des pertes et à la diminution de la moitié du capital social.
Toutefois, et en premier lieu, il ressort des éléments produits par M. X Y, notamment le rapport du commissaire aux apports du 4 juin 2015 et des comptes annuels 2015 (annexes n°37 et n°38), que la Sas Viessmann Industrie France est détenue à 100 % par la Sasu Viessmann Industrie Holding, qui elle-même est détenue à 100 % par la Sas Viessmann France.
Il est précisé également qu’au 31 décembre 2015, les capitaux propres de la Sas Viessmann Industrie France restaient inférieurs à la moitié du capital social, et que la société était dans la capacité de faire face à l’ensemble de ses engagements et qu’elle 'bénéficiait du soutien du groupe'.
Les statuts de la Sas Viessmann France (annexe n°69), dont le siège est à Faulquemont (57380), montrent que son capital social est détenu par la société Viessmann Holding Ag, société anonyme de droit suisse, et la société Viessmann Holding International, société à responsabilité limitée de droit allemand.
C e s d e u x s o c i é t é s s u i s s e e t a l l e m a n d e s o n t a u s s i l e s a s s o c i é e s d e l a Sas Viessman Faulquemont, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de cette dernière en date du 8 décembre 2018 (annexe n°71).
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Sas Viessman Faulquemont en date du 23 juin 2017 indique que le 'règlement interne du groupe Viessmann' a été mis à la disposition des associés (annexe n°33).
En deuxième lieu, force est de rappeler que M. X Y a d’abord été embauché par la Sas Viesmann France en 2003, avant son transfert à la Sas Viessmann Industrie France en 2015.
Le contrat de travail conclu avec cette dernière fait expressément référence au groupe Viessmann, étant observé que M. X Y a conservé son ancienneté.
Ainsi, l’article 4 intitulé 'horaires de travail et statut' : 'De par sa fonction commerciale, il est aussi expressément convenu que les fonctions de M. X Y l’amèneront à pouvoir travailler de chez lui, d’une autre agence Viessmann ou à effectuer des déplacements de courte durée qui pourront couvrir l’ensemble du territoire mais également à l’étranger (relations internes au sein du Groupe Viessmann en France et en Allemagne, relations commerciales avec les clients)…'.
L’article 6 du même contrat, relatif aux 'frais professionnels et avantages en nature', stipule encore : 'Il est précisé que les usages des ces équipements [téléphone portable, ordinateur et véhicule de fonction] devront se conformer aux règles établies et en vigueur au sein du Groupe Viessmann …'.
En troisième lieu, dans sa lettre de proposition de reclassement du 3 février 2017, la Sas Viessmann Industrie France écrit : 'Nous vous proposons par conséquent les postes disponible auprès d’entités Viessmann en France et/ou auprès d’entités externes que nous avons sollicitées'.
Il est ainsi fait implicitement référence au groupe Viessmann.
De plus, il est produit un prospectus, un extrait du site Internet Viessmann France, des communiqués de presse et des articles de presse qui évoquent expressément le groupe Viessman.
Le prospectus du 12 juin 2014 précise que le groupe Viessmann, entreprise familiale allemande née en 1917, se présente comme l’un des leaders mondiaux de la branche du chauffage, que son organisation en France repose sur deux entités (pour un effectif de 900 salariés), l’une commerciale, l’autre industrielle, dont un site de fabrication, historiquement implanté depuis 1972 à Faulquemont, et qu’il propose une offre très large, notamment en chaudière gaz, fioul et bois, capteurs solaires, pompes à chaeur, générateurs biomasse de moyenne et grosse puissances, centrales de cogénération gaz naturel.
La Sas Viessmann Industrie France, qui a pour activité la fabrication et la vente de chaudières industrielles, a donc a priori des activités similaires à celles de certaines entreprises du groupe Viessmann.
En dernier lieu, il est justifié de ce que la Sas Viessmann France a un effectif de plus de 300 salariés, qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 170 millions d’euros entre 2013 et 2015 et que ses bénéfices dépassaient les 2 millions d’euros.
Quant à la Sas Viessmann Faulquemont, elle a un effectif de plus de 500 salariés, qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 104 millions d’euros pendant la même période et que ses bénéfices dépassaient les 6,5 millions d’euros.
Il sera observé que la Sas Viessmann Industrie France n’avait qu’un effectif d’environ 90 personnes et qu’elle n’a réalisé pendant la même période qu’un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 millions d’euros, avec un déficit de plus de1,8 millions d’euros en 2015.
En résumé, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sas Viessmann Industrie France est détenue par la Sasu Viessmann Industrie Holding, elle-même détenue par la Sas Viessmann France, elle-même détenue par la société suisse Viessmann Holding Ag et la société allemande Viessmann Holding International, que toutes ces sociétés apparaissent faire partie du groupe Viessmann, que la Sas Viessmann Industrie France apparaît exploiter une activité similaire à certaines entreprises de ce groupe ce qui laisse supposer, non seulement une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel, mais surtout l’existence d’un secteur d’activité commun au sein du groupe auquel appartiendrait la Sas Viessmann Industrie France, et que certaines de ces entreprises présentent une santé financière solide, de sorte que le secteur d’activité ne présenterait pas de difficultés économiques.
Ayant la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, il incombait à la Sas Viessmann Industrie France de fournir des explications sur ses liens avec les différentes sociétés évoquées ci-dessus afin que la cour soit en mesure d’apprécier l’existence ou non d’un groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du travail, compte tenu des éléments avancés par le salarié qui rendait plausible l’appartenance de la société à un groupe au sens de cet article.
Force est de constater qu’elle n’a pas fourni à la cour des éléments d’appréciation sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de dire que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l’employeur d’avoir fourni des éléments sur le périmètre d’appréciation des difficulté économiques invoquées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Sas Viessmann Industrie France doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise lors de son licenciement (14 ans et 1 mois), de son âge (43 ans), de son salaire mensuel moyen brut (7.350 euros) et au fait qu’il est resté en situation de recherche d’emploi pendant 18 mois, cette somme répare intégralement le préjudice subi de la perte de son emploi.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation de préavis, le contrat de travail se poursuivant jusqu’à son terme.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Viessmann Industrie France à payer à M. X Y les sommes de 22.059 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2.205,90 euros au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de l’ensemble de ces condamnations, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par le salarié tirés du manquement à l’obligation de reclassement et du non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas Viessmann Industrie France aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sas Viessmann Industrie France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la Sas Viessmann Industrie France au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Viessmann Industrie France à payer à M. X Y la somme 88.236 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture
dépourvue de cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Viessmann Industrie France à payer à M. X Y la somme de 70.000 ' nets& (soixante-dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la Sas Viessmann Industrie France à payer à M. X Y une indemnité de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la Sas Viessmann Industrie France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Viessmann Industrie France aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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