Confirmation 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 avr. 2022, n° 22/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01243 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/10251
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie DUFAY substituant Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
à
DEFENDEUR
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2022 :
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal de Paris, saisi par Mme Y X d’une demande en paiement à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco -ci après dénommée « l’institution de retraite Malakoff »- introduite par assignation du 15 octobre 2020, a condamné cette institution à payer à Mme X la somme de 60 498,78 euros à titre d’arrérages sur prestations de retraite du 1er janvier 2009 au 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2020, outre les dépens et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institution de retraite Malakoff a interjeté appel de cette décision, et par assignation en référé en date du 24 janvier 2022, elle a saisi le premier président de cette cour aux fins
- à titre principal, de lui voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit qui assortit cette décision,
- subsidiairement de la voir l’autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Dans son assignation dont elle développe oralement les termes à l’audience, elle soutient
- qu’elle est en mesure de faire valoir des moyens sérieux de réformation, au principal en raison de l’absence de preuve apportée par Mme X pour justifier sa demande de retraite, et subsidiairement parce qu’une partie des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée se trouvait prescrite, l’action ayant été initiée alors que Mme X, au regard de la date de prise d’effet de la retraite qu’elle sollicitait, avait pleine connaissance de son droit depuis plus de dix ans ;
- que l’exécution provisoire comporte un risque de conséquences manifestement excessives, en ce que Mme X, retraitée, ne bénéficiant que d’une retraite de base majorée d’une pension complémentaire de 491,86 euros, ne présente aucune faculté de restitution certaine des fonds qu’elle aura reçus en cas d’infirmation de la décision.
Mme X, dans ses écritures régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 3 mars 2022, qu’elle expose oralement à l’audience, conclut au rejet des demandes tant principale que subsidiaire de l’institution de retraite Malakoff et demande sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir
- qu’il appartient à l’institution de retraite Malakoff d’établir un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, or la circonstance qu’elle est retraitée préexistait à la décision, et son risque d’insolvabilité n’est en outre nullement établi ; de son coté, la demanderesse n’établit aucun risque financier pour elle à payer le montant des condamnations prononcées ;
- que la défaillance de l’une des conditions posées par l’article 514 -3 du code de procédure civile suffit à faire écarter sa demande,
- qu’en outre, sur le moyen sérieux de réformation
- alors que ses demandes initiales de retraite, toutes déposées le 7 juillet 2008, ont été traitées par les caisses concernées pour une prise d’effet au 1er Janvier 2009, seule l’institution de retraite Malakoff ne l’a pas fait, ayant perdu son dossier de demande, et elle n’est revenue vers elle que le 5 mars 2019, pour lui demander de remplir un nouveau formulaire et de fournir des pièces complémentaires, pour une prise d’effet au 1er Avril 2019 ;
- l’institution de retraite Malakoff refusant toute démarche amiable pour modifier cette date et lui payer les arrérages, elle a été contrainte de l’assigner devant le tribunal pour demander la fixation du point de départ de sa retraite et donc du cours desdits arrérages,
- le retard mis à traiter sa demande n’est que le fait de l’institution de retraite Malakoff, sa propre démarche début 2019 n’étant pas, comme il est prétendu, une demande de liquidation, mais une énième démarche de relance pour connaître l’état d’avancement d’une demande formée en juillet 2008 ;
- le tribunal ne pouvait relever d’office le moyen tiré de la prescription, que l’institution de retraite Malakoff aurait pu invoquer elle-même si elle avait constitué avocat sur l’assignation, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire alors qu’elle a été régulièrement touchée par l’assignation et relancée par le conseil assistant de Mme X, son action aux fins de suspension de l’exécution provisoire, qui répond à sa propre demande tendant à obtenir cette exécution, n’étant que le moyen de pallier sa propre défaillance en première instance,
- même s’il peut être dit sérieux, le moyen tiré de la prescription ne pourrait jamais conduire qu’à une réformation partielle de la décision.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
N’ayant pas comparu en première instance, l’institution Malakoff peut se contenter d’établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire de la décision, même nées antérieurement à celle-ci.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, ces deux angles d’approche étant alternatifs, et non cumulatifs, d’où résulte que l’institution Malakoff n’est tenue que de démontrer la réalité de l’un ou l’autre de ces risques.
Le risque qu’elle se retrouve dans une situation financière irréversible du fait du paiement d’une somme de 63 500 euros n’étant pas réellement préoccupant, ni d’ailleurs soutenu, il lui faut donc établir que Mme X, de son côté, se trouverait en cas d’infirmation de la décision dans l’impossibilité de procéder à la restitution.
Sauf à considérer qu’affirmer équivaut à prouver, force est de constater que la démonstration d’une telle situation fait totalement défaut, le fait que Mme X ne dispose que d’une retraite modeste ne rendant pas nécessairement compte de l’intégralité de ses ressources patrimoniales, ni ne permettant non plus de supposer qu’elle fasse le choix de dilapider les fonds obtenus sous le bénéfice de l’exécution provisoire plutôt que celui de les placer, au moins dans l’attente d’une décision définitive.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant d’application cumulative, la défaillance de l’une implique le rejet de la demande sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde.
C’est donc surabondamment qu’il sera constaté qu’en la défaillance de l’institution Malakoff -que celle-ci relève d’un problème d’organisation ou d’une option délibérée-, le tribunal, ayant rappelé qu’il ne pouvait relever d’office le moyen tiré de la prescription, mais également noté que celle-ci ne pouvait s’appliquer en la matière si le retard dans le paiement des arrérages relevait d’une erreur commise par une institution, a accueilli les prétentions de la demanderesse après avoir constaté qu’elle justifiait tant du dépôt en juillet 2008 d’une demande restée sans réponse que de relances puis de tentatives de médiation également vaines, soit une motivation qui ne présente, quant à son existence et à sa cohérence, aucune anomalie propre à caractériser l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est ainsi rejetée.
Aucune circonstance ne permet en l’espèce de considérer opportun ou nécessaire d’ordonner la consignation des fonds demandée à titre subsidiaire par l’institution Malakoff en application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, et cette demande n’est donc pas non plus accueillie.
Partie succombante, l’institution Malakoff supportera les dépens de l’instance, l’équité justifiant en outre sa condamnation à payer à Mme X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande principale formée par l’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2021 ;
Rejetons sa demande subsidiaire d’autorisation de consignation des sommes correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement ;
Condamnons l’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux entiers dépens ;
Condamnons l’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco à payer à Mme Y X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Bande ·
- Pompe à chaleur ·
- Fond ·
- Titre ·
- Pompe
- Société générale ·
- Loyer ·
- Notification ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Donations ·
- Défaut ·
- Assignation ·
- Acte
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Droit au bail ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Constat ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Conformité ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Service ·
- Entité économique autonome ·
- Prestataire
- Pin ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Vandalisme ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Souche ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrave ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Comités ·
- Provision ·
- Dommages-intérêts ·
- Ordonnance
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Promesse d'embauche ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Promesse ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Atlantique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Dommage
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Statut ·
- Titre
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Secteur d'activité ·
- Biomasse ·
- Titre ·
- Travail ·
- Chaudière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.