Infirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mai 2021, n° 17/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/DD
Numéro 21/02030
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 18/05/2021
Dossier : N° RG 17/03758 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-
GW7O
Nature affaire :
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Affaire :
C D E Z
C/
Y X,
A B
épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mars 2021, devant :
Madame I, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C D E Z
né le […] à Beauvais
de nationalité Française
[…]
40300 Saint-Lon-Les-Mines
Représenté par Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
40300 Saint-Lon-Les-Mines
Madame A B épouse X
née le […] à Courseulles-sur-Mer
de nationalité Française
[…]
40300 Saint-Lon-Les-Mines
Représentés par Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître GARDERES de la SELARL GARDERES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 16/00195
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y et A X sont propriétaires d’une maison à Saint-Lon-les-Mines. Leur propriété jouxte celle de Monsieur C Z. Ce dernier a entrepris la construction en limite de sa propriété d’un mur d’une hauteur de 3,50 m.
Les époux Y et A X se plaignent, d’une part, de ce que cet ouvrage porte atteinte à une servitude conventionnelle de canalisation dont bénéficie leur fonds en empêchant d’y accéder et, d’autre part, de ce qu’il constitue un trouble anormal du voisinage (perte de vue et d’ensoleillement).
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2016, les époux Y et A X ont assigné Monsieur C Z devant le tribunal de grande instance de DAX pour demander que soit ordonnée sous astreinte la démolition du mur.
Monsieur C Z a formé une demande reconventionnelle sur le fondement des troubles anormaux du voisinage causé par la pompe à chaleur et la fosse sceptique installés sur la propriété des époux Y et A X.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de DAX a :
— dit que Monsieur C Z doit faire procéder à la démolition du mur édifié en limite de la propriété des époux X et que, passé le délai de six mois à compter de la date de la signification du présent jugement, il sera redevable pendant six mois d’une astreinte de 30 euros par jour de retard,
— condamné Monsieur C Z à payer aux époux Y et A X la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
— condamné Monsieur C Z à payer aux époux Y et A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux Y et A X du surplus de leurs demandes et Monsieur C Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur C Z aux dépens.
Par déclaration effectuée le 2 novembre 2017, Monsieur C Z a interjeté appel de cette décision qu’il critique en chacune ses dispositions.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2020, Monsieur C Z demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de débouter les époux Y et A X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— de faire droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur C Z,
— de condamner les époux Y et A X à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire les époux Y et A X mal fondés en leur appel incident, en conséquence, les débouter de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
— de condamner les époux Y et A X à verser à Monsieur Z la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner de même aux entiers dépens de première instance comme d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au bénéfice de Maître Julie JACQUOT, associée de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2018, les époux Y et A X demandent à la Cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint sous astreinte à Monsieur C Z de démolir en intégralité et sous astreinte le mur construit en limite de la propriété des époux X ;
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur C Z,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné Monsieur Z qu’à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice des époux X ;
— de condamner Monsieur Z à verser 10.000 euros aux époux X au titre du trouble de voisinage ;
A titre subsidiaire,
— d’enjoindre à Monsieur C Z de démolir le mur construit en limite de la propriété des époux X :
* intégralement sur une bande de deux mètres au droit du point de passage des canalisations ;
* partiellement le mur sur toute sa longueur (hors bande de deux mètres susvisée), afin de ramener la hauteur de celui-ci à 2 mètres,
— d’enjoindre à Monsieur C Z de faire réaliser à ses frais les travaux de finition du mur côté époux X, soient la réalisation de l’enduis et le rebouchage des trous à la base du mur ;
— de condamner Monsieur C Z à une astreinte de 100 euros par jour de retard, ledit retard démarrant 30 jours après le jugement à intervenir et n’étant interrompu que la finition des travaux susvisés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner Monsieur C Z à verser aux époux X la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de leur préjudice, hors préjudice passé devant être indemnisé à hauteur de 10.000 euros, dans le cas où le mur devait être maintenu ;
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur C Z à verser aux époux X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner Monsieur C Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 16 mars 2021.
SUR CE :
Sur l’atteinte à servitude de canalisation :
Suivant les dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Le fonds appartenant aux époux Y et A X bénéficie sur le fonds de Monsieur C Z d’une servitude de canalisation définie comme suit : 'une servitude réelle et perpétuelle de passage souterrain de canalisations des eaux usées, qui grèvera son fonds sur sa limite Nord-Est et bénéficiera au fonds du vendeur (actuellement appartenant aux époux Y et A X).
A titre d’accessoire nécessaire à l’usage de cette servitude de canalisation, le propriétaire du fonds dominant bénéficie d’un droit de passage sur une bande de DEUX METRES de large afin d’effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction de toute ou partie de la canalisation.
Ce droit de passage pourra être exercé à pied ou avec tout engin nécessaire.
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.
Les frais d’entretien et de réparation seront supportés par les divers utilisateurs au prorata de leur usage respectif. '
L’emplacement du passage, s’il n’est pas expressément défini à l’acte, découle de sa finalité, à savoir, l’entretien de la canalisation, au regard de laquelle il ne peut que se trouver au droit de la servitude souterraine.
Les plans produits au débat, qui ne font pas l’objet de contestations, montrent que le mur litigieux n’est pas construit le long de la servitude de canalisation, mais qu’elle fait avec celle-ci une intersection, empêchant le passage au-delà.
L’accès par un autre point, avancé par Monsieur C Z, vient modifier les conditions et la commodité constituée par l’existence d’une bande de terrain continue.
Contrairement à ce qu’avance Monsieur C Z, la servitude ne s’est pas perdue par non usage puisque la refonte du système d’assainissement du fonds des époux Y et A X n’est pas encore réalisé et que l’avis du SIBVA produit par les intimés ne préconise pas
une canalisation traversant uniquement le fonds X.
Enfin, le droit de se clore avancé par l’appelant n’est pas de nature à faire obstacle aux obligations nées d’une servitude conventionnelle.
Par conséquent, en construisant un mur venant couper le passage nécessaire à l’entretien des canalisations objets de la servitude, Monsieur C Z a porté atteinte à cette dernière.
La solution propre à mettre fin à cette situation n’impose pas la démolition totale du mur. Seule suffit la démolition d’une portion de deux mètres de large au droit de la canalisation, que la cour ordonne, sous astreinte.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné la démolition du mur.
Sur le trouble anormal du voisinage allégué par les époux Y et A X :
Le mur édifié par Monsieur C Z mesure 3,5 mètres de haut.
Les plans versés au débat, les photographies et le constat d’huissier en date du 11 juillet 2018 montrent qu’il se situe à proximité immédiate de l’arrière de l’habitation, dotée d’une double porte-fenêtre.
Il est enfin constitué de parpaings bruts, grossièrement talochés.
Les deux habitations se situent dans une zone de campagne.
Au regard de ces éléments, le mur construit par Monsieur C Z, en raison de sa hauteur, prive le jardin et une partie de la maison de toute vue et ensoleillement, outre son aspect inesthétique, alors que l’environnement est naturellement dégagé et bucolique. Le trouble anormal du voisinage est donc caractérisé.
Afin de concilier le droit de se clore et le nécessaire terme au trouble ci-dessus décrit, la solution réparatoire consiste à ordonner à Monsieur C Z de ramener le mur à une hauteur maximum de deux mètres, d’une part, et de procéder à la réalisation d’un enduit avec rebouchage des trous à la base du mur, d’autre part, chacune de ces opérations sous astreinte.
Sur les dommages et intérêts :
Les nuisances causées par les travaux d’édification puis de démolition partielle et finition du mur, ainsi que le trouble de jouissance de la partie de la maison et du jardin des époux Y et A X se trouvant face au mur litigieux depuis 2015, seront réparés par l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le trouble anormal du voisinage allégué par Monsieur C Z :
Monsieur C Z se plaint de nuisances sonores causées par la pompe à chaleur installée sur le fonds des époux Y et A X, précisant toutefois que ses voisins y ont mis fin 'dès que l’affaire a pris un tour contentieux'.
Les attestations produites par Monsieur C Z faisant état d’un bruit, sont peu circonstanciées, elles ne permettent pas de caractériser l’existence passée d’un trouble. De plus, les plans montrent que la pompe à chaleur installée par les époux Y et A X se trouve en face de celle de Monsieur C Z, ce qui, en l’absence de mesure précise ne permet pas aux attestants d’isoler l’origine des sons.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté de Monsieur C Z de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais :
Monsieur C Z supportera les dépens d’appel et de première instance.
Au regard de l’équité Monsieur C Z sera condamné à payer aux époux Y et A X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur C Z de sa demande indemnitaire et en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Monsieur C Z de faire démolir partiellement le mur construit en limite de la propriété des époux Y et A X, sur une bande de deux mètres dont le point central se trouvera au droit du point de passage de la canalisation objet de la servitude souterraine, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard qui courra pendant une période quatre mois,
Ordonne à Monsieur C Z de ramener la partie du mur dont la démolition n’est pas ordonnée à une hauteur maximum de deux mètres, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard qui courra pendant une période quatre mois,
Ordonne à Monsieur C Z de réaliser les travaux de finition de ce mur, à savoir, enduit et refermer les trous, côté propriété des époux Y et A X après les avoir prévenus par tout moyen de communication au moins 15 jours à l’avance, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard qui courra pendant une période quatre mois,
Condamne Monsieur C Z à payer aux époux Y et A X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur C Z à payer aux époux Y et A X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne Monsieur C Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme I, Président, et par Mme G, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F G H I
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