Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 25 mars 2021, n° 18/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2018, N° F17/00234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 18/01199
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGIF
AFFAIRE :
B X
C/
SCP Y représentée par Me F Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RYTHM & ART
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/00234
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à LEVALLOIS-PERRET (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201808
APPELANT
****************
SCP Y représentée par Me F Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RYTHM & ART
N° SIRET : 813 791 647
[…]
95300 Cergy-Pontoise
Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Au cours du mois de septembre 2015, M. B X créait avec ses beaux-frères, M. D Z et M. E A, la SAS Rythm & Art destinée à l’acquisition et l’exploitation d’un restaurant à Auvers sur Oise M. X était désigné en qualité de directeur général de la société à compter du 30 septembre 2015. A partir du 16 janvier 2016, M. X faisait l’objet d’arrêts maladie.
Par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Rythm & Art. Me Daniel Valdmann était désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Y, en tant que mandataire judiciaire.
Par décision des associés du 23 février 2017, le mandat social de M. X était révoqué.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, M. B X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 24 mai 2017 afin d’en obtenir la résiliation, ainsi que le paiement de rappels de salaire.
Par décision du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désignait la SCP Y, prise en la personne de Me B Y, en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 octobre 2017, la SCP Y ès-qualités notifiait à M. X son licenciement pour motif économique.
L’AGS s’opposait toutefois à la garantie de diverses créances.
Vu le jugement du 25 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a :
— dit que M. B X était mandataire social de la SAS Rythm & Art et qu’il n’avait pas la qualité de salarié;
— débouté M. B X de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. B X à payer les sommes nettes suivantes :
— 3 000 euros à Me F Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Rythm&Art au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 3 000 euros à l’AGS CGEA Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de M. B X.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. B X le 22 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. B X, notifiées le 8 avril 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes formées par M. X,
— dire et juger que M. X a bien eu la qualité de salarié de la SAS Rythm&Art en plus de son mandat social,
En conséquence,
— fixer au passif de la SAS Rythm&Art créance de M. X comme suit :
— rappel de salaire de décembre 2016 : 973,44 euros
— rappel de salaire correspondant à l’obligation de maintien de salaire : 4 471,78 euros
— rappel de salaire correspondant à la prévoyance conventionnelle : 15 695,90 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 5 623,08 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 169,72 euros
— dommages et intérêts au titre de la violation des obligations de l’employeur découlant du contrat de travail et de la convention collective : 10 000 euros
— ordonner la remise par maître Y, ès qualités à M. X :
— des bulletins de salaire de mars 2017 jusqu’à la date de la rupture du contrat,
— d’un certificat de travail portant mention de la date de rupture du contrat de travail à la date du 20 octobre 2017 et portant mention du montant de l’indemnité de licenciement,
— d’une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l’arrêt à intervenir et notamment des rappels de salaire prononcés.
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS
— condamner la SAS Rythm&Art à verser à M. X la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, la SCP Y ès-qualités, notifiées le 30 juillet 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— voir déclarer irrecevables les nouvelles demandes sollicitées par M. X dans ses conclusions d’appelant au titre de :
— les rappels de salaire correspondant à l’obligation de maintien des salaires en vertu des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail à hauteur de: 4 471,78 euros
— les rappels de salaire correspondant à la prévoyance conventionnelle: 15 695,90 euros
— l’indemnité compensatrice de congés payés: 5 623,08 euros
— l’indemnité légale de licenciement : 3 169,72 euros
qui constituent des demandes nouvelles et ce en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— ordonner la production de l’original de la promesse d’embauche ou du contrat de travail signé (e) dont se prévaut M. X en date du 20 octobre 2015.
— confirmer le jugement prononcé le 25 janvier 2018 par la section « encadrement » du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a constaté que M. X ne justifiait pas d’un lien de subordination juridique à l’égard des associés et de la SAS Rythm&Art.
— confirmer les dispositions de ce jugement en ce qu’il a condamné M. X à régler la somme de 3 000 euros à Maître F Y de la SCP Y ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés devant la cour de céans.
— voir condamner M. X à rembourser les salaires versés dans le cadre de la procédure collective pour les mois de janvier et février 2017.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour de céans reconnaissait la qualité de salarié de M. X et sous réserve de la décision de Mme ou M. le conseiller de la mise en état de la 25e chambre de la Cour de céans s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la SCP Y ès qualités s’agissant des demandes nouvelles formulées devant la cour de céans,
— donner acte à la SCP Y ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte sur :
— le rappel de salaire de décembre 2016 pour un montant de 973,44 euros brut
— le rappel de salaire correspondant à l’obligation du maintien de salaire en vertu des dispositions de l’article L 1126-1 et D 1226-1 du code du travail sur 60 jours et sous réserve de la production du bulletin de salaire de février 2017 par M. X fixé à 2 663,80 euros
— l’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2016 au 16 janvier 2017 pour une somme de 3 738,19 euros
— l’édition d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail sans mention du montant de l’indemnité de licenciement
— d’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir
En tout état de cause,
— voir débouter M. B X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— voir condamner M. B X aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, l’AGS CGEA Île-de-France Est, notifiées le 10 août 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. X était mandataire social de la SAS Rythm&Art, et qu’il n’avait pas la qualité de salarié ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme nette de 3 000,00 euros à l’AGS CGEA Île-de-France est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— débouter M. B X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer les demandes suivantes au titre de l’article 564 du code de procédure civile :
— rappel de salaire correspondant à la prévoyance conventionnelle,
— indemnité compensatrice de congés payés,
— indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, et dans le cas où la Cour devait déclarer les demandes susmentionnées recevables,
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte sur :
— le rappel de salaire de décembre 2016 ;
— le rappel de salaire correspondant à l’obligation du maintien de salaire ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2016 au 16 janvier 2017 ;
— l’édition d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail sans mention du montant de l’indemnité de licenciement, d’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir,
— débouter M. B X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire
— ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées,
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
La SCP Y, ès qualités, soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes qu’elle estime nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile :
— les rappels de salaire correspondant à l’obligation de maintien des salaires en vertu des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail à hauteur de: 4 471,78 euros,
— les rappels de salaire correspondant à la prévoyance conventionnelle: 15 695,90 euros,
— l’indemnité compensatrice de congés payés: 5 623,08 euros,
— l’indemnité légale de licenciement : 3 169,72 euros.
M. X répond que les demandes formulées présentent un caractère accessoire à celle tendant à la reconnaissance d’un contrat de travail formée en première instance. Subsidiairement, il argue d’un fait nouveau consistant en l’absence de paiement de l’indemnité légale de licenciement, constatée après l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2017 devant le conseil des prud’hommes.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Par ailleurs, l’article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Enfin, l’article 566 ajoute que : « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
En première instance, M. X a demandé au conseil des prud’hommes de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et sollicité, à titre principal :
— le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le paiement d’une somme de 17 500 euros de rappel de salaire au titre des mois de mars à mai 2017,
— le paiement d’une somme de 974 euros de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2016.
Il ressort de ces éléments que les demandes de M. X avait formulé devant le conseil des prud’hommes une demande de rappel de salaire pour la période courant du mois de mars au mois de mai 2017, alors qu’il était en arrêt maladie. Dans ces conditions, les demandes formées en appel relatives aux rappels de salaire au titre de l’obligation de maintien de salaire et de la prévoyance conventionnelle apparaissent tendre aux mêmes fins que celle soumises aux premiers juges, bien qu’ayant un fondement juridique différent. Elles doivent donc être déclarées recevables.
En revanche, les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’indemnité légale de licenciement sont formées pour la première fois en appel. Si elles procèdent effectivement de l’existence du contrat de travail revendiquée en première instance par M. X, ce seul élément est insuffisant à considérer que les demandes précitées constituent l’accessoire de celles formulées devant le conseil des prud’hommes.
La cour souligne que l’audience de plaidoiries a eu lieu le 9 novembre 2017, alors que la demande de M. X au titre des congés payés se rapporte à la période courant du mois de juin 2016 au mois de mai 2017 et que le licenciement économique a été notifié le 2 octobre 2017. Toutes les créances
de l’appelant étant nées avant l’audience de plaidoiries devant le conseil des prud’hommes, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un élément nouveau.
Dans ces conditions, ces demandes doivent être déclarées irrecevables comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur l’existence du contrat de travail :
M. X revendique l’existence d’un contrat de travail. Il se prévaut d’une promesse d’embauche du 20 octobre 2015, de l’exercice effectif au sein du restaurant de fonctions techniques distinctes de son mandat, de l’existence de fiches de paie, du règlement de salaires, de la reconnaissance d’un contrat de travail par Pôle emploi, l’administrateur judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan, ainsi que ce son licenciement par le liquidateur.
La SCP Y, ès qualités, s’oppose à la demande soulignant que M. X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination.
Un mandat social n’est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s’entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient au dirigeant social qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve, en revanche, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, c’est à celui qui entend en contester l’existence de démontrer son caractère fictif.
En l’espèce, M. X se prévaut d’un courriel qu’il a adressé à la direction des finances publiques le 25 octobre 2015, auquel est annexée une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, prétendument signée par M. D Z en sa qualité de président directeur général le 20 octobre 2015. Cependant, la cour constate que malgré la demande formulée par la SCP Y ès-qaulités, l’original de cette promesse d’embauche n’est pas communiqué, alors que le mandataire liquidateur produit un courriel que M. Z a envoyé à M. X le 23 octobre 2015 manifestant son désaccord quant aux conditions financières de l’embauche mentionnées dans la promesse. L’intimée communique également un email que M. Z a adressé à M. A le 24 octobre 2015 par lequel il lui fait part de son mécontentement général par rapport aux attentes matérielles de M. X. Enfin, il apparaît que le 28 février 2016, l’appelant a transmis à M. A d’un document intitulé « Promesse v2 », constitué de la promesse d’embauche non signée par M. Z. Si M. A explique, aux termes d’une attestation, avoir utilisé ce document pour rédiger une lettre d’augmentation, la cour constate qu’aucun élément probant ne permet de corroborer ces dires, ladite lettre n’étant pas communiquée et aucune augmentation de salaire n’ayant été mise en 'uvre. M. A indique d’ailleurs, de manière incohérente, avoir rédigé une lettre d’augmentation, tout en indiquant qu'« au vu des résultats du restaurant » elle n’a pas pu être appliquée.
Par ailleurs, il doit être relevé que la promesse d’embauche vise le poste de « directeur général, statut cadre dirigeant », cette fonction ne se distinguant pas du mandat social confié à M. X par l’assemblée générale des associés du 30 septembre 2015.
En outre, s’il ressort entre autres des témoignages et échanges de sms produits par l’appelant qu’il exécutait au sein du restaurant des fonctions techniques distinctes de son mandat, l’organigramme de la SAS Rythm & Art pour l’année 2016 que M. X a transmis à M. A le 15 avril 2016 ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de subordination entre M. X et le président de la société, puisqu’ils se trouvent tous deux au même niveau. D’ailleurs, la cour constate que l’appelant ne consacre aucun développement dans ses écritures à cette question qui conditionne pourtant l’existence du contrat de travail revendiqué. Ainsi, aucune pièce ne démontre que M. X recevait des directives de la part de M. A, ni que ce dernier contrôlait son travail. La lecture des différentes attestations versées aux débats établit d’ailleurs que les salariés n’ont jamais eu de contact avec les associés et notamment avec le président de la société. Les pièces précitées démontrent que M. X dirigeait le restaurant en toute autonomie, qu’il s’agisse des commandes, de la gestion des ressources humaines, du compte bancaire ou encore des relations avec la clientèle.
La décision administrative de Pôle emploi d’accorder à M. X le bénéfice de l’assurance chômage le 9 juin 2017 est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, en l’absence de démonstration du lien de subordination susvisé, le courrier de notification précisant d’ailleurs que « cet avis [est] donné sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ».
Il en va de même de l’établissement de fiches de paie, d’un certificat de travail et du versement d’un salaire, étant rappelé que M. X gérait seul les ressources humaines et le fonctionnement du compte bancaire de la société, l’assemblée générale du 30 septembre 2015 lui ayant accordé les « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société Rythm & Art». Concernant le bénéfice d’une mutuelle, la cour constate que le bulletin d’affiliation de M. X à une mutuelle n’est signé que par ce dernier.
Enfin, la lettre de licenciement notifiée à l’appelant le 2 octobre 2017 par Me Y précise que « Cette lettre vous est adressée sous réserve de la reconnaissance de votre qualité de salarié », alors que les discussions ayant pu intervenir entre l’administrateur judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan et les associés concernant le statut de M. X sont, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de salarié de l’appelant.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et débouté ce dernier de l’intégralité de ses autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens. En revanche, elle sera infirmée concernant les frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X sera condamné à payer à la SCP Y, ès qualités, et à l’AGS la somme de 1 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevables les demandes de M. B X relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’indemnité légale de licenciement ;
Déclare les autres demandes de M. B X recevables ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative aux frais irrépétibles ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel ;
Condamne M. B X à payer à la SCP Y, ès qualités, et à l’AGS CGEA d’Île de France Ouest CGEA d’Île de france Est la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ambassadeur ·
- Emploi ·
- Employeur
- Apprentissage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Formation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Torts ·
- Absence injustifiee
- Licenciement ·
- Bois ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Délégation de pouvoir ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Plan de cession ·
- Filiale ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Liquidateur
- Vrp ·
- Cartes ·
- Contrats ·
- Indemnités de licenciement ·
- Diffusion ·
- Rappel de salaire ·
- Taux légal ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Titre
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cahier des charges ·
- Langue ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Connaissance ·
- Installation ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Constat ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Conformité ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Service ·
- Entité économique autonome ·
- Prestataire
- Pin ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Vandalisme ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Bande ·
- Pompe à chaleur ·
- Fond ·
- Titre ·
- Pompe
- Société générale ·
- Loyer ·
- Notification ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Donations ·
- Défaut ·
- Assignation ·
- Acte
- Bail à construction ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Droit au bail ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.