Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er juil. 2020, n° 17/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2017, N° 17/00117;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 17/06696 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIE4
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 07 Septembre 2017
RG : 17/00117
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2020
APPELANT :
A X
[…]
[…]
Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON
Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2013, Monsieur A X a été embauché par la société OMNITRANS en qualité de commercial, statut cadre, coefficient 132, en application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
Au dernier état de sa relation contractuelle, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 3.889,87 euros.
Le 1er février 2016, après un entretien tenu le 25 janvier 2016, la société OMNITRANS a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison de son comportement lors d’une réunion du 15 janvier 2016.
Par lettre du 10 mars 2016, M. X a contesté cette sanction disciplinaire, laquelle a été confirmée par la société OMNITRANS le 30 mars 2016.
Par lettre du 10 novembre 2016, la société OMNITRANS a notifié à M. X un avertissement en raison du caractère trop succinct de ses comptes rendus de visite.
Par lettre du 15 novembre 2016 adressée à la société OMNITRANS intitulée 'démission poste commercial OMNITRANS', M. X a rompu son contrat de travail dans les termes suivants :
'Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de commercial que j’occupe depuis le 11 mars 2013 dans votre société 'les Transports GAGNE, OMNITRANS'.
En effet, depuis la mise à pied du 15/01/2016 dont j’ai fait l’objet suite à une arrivée tardive à une réunion, les brimades, les contrôles permanents de mes faits et gestes ont été mon quotidien.
Vous m’avez ensuite expédié un courrier en RAR pour me fixer des objectifs disproportionnés; j’ai refusé de le signer et vous me l’avez imposé de façon unilatérale ; selon vos propres termes.
D’autre part, la mise en oeuvre des objectifs de prospection ainsi que la gestion de la clientèle sur l’ensemble du secteur couvert par l’entreprise m’ont amené à effectuer de nombreux déplacements ; une utilisation intensive de mon véhicule pour laquelle l’indemnisation ne correspond en rien à une quelconque réalité.
Enfin les temps de conduite non récupérable, comme le stipule mon contrat de travail, représente pourtant une part non négligeable de mon activité et constituent une surcharge quelque fois difficilement gérable en terme de timing (cf mise à pied du 11.03.2016).
Et pour terminer, l’avertissement que je viens de recevoir par courrier RAR ce samedi 12 novembre 2016 sans qu’aucune mention verbale préalable en ait été faite ; et encore une fois tout à fait discutable, constitue l’élément déclencheur de ma décision.
Je reste à votre disposition concernant la durée du préavis et vous demanderai de bien vouloir me remettre mon certificat de travail ainsi que mon solde tout compte, le jour de ma sortie de l’entreprise.'
La société OMNITRANS a contesté les faits reprochés par courrier du 28 novembre 2016, auquel l’avocat de M. X a répondu en exposant les éléments ayant contraint ce dernier à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il a également informé la société de l’arrêt de travail de M. X jusqu’au 31 décembre 2016 et donc de son impossibilité d’exécuter le préavis.
Par requête en date du 16 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société OMNITRANS, d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 1er février 2016 et l’avertissement notifié le 10 novembre 2016, et de dire que sa démission constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société OMNITRANS.
M. X a également sollicité la condamnation de la société OMNITRANS à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de frais professionnels, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour dépassement de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, pour nullité de la clause de concurrence et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la mise à pied notifiée par la société OMNITRANS à M. A X le 1er février 2016 était justifiée,
— dit que l’avertissement notifié par la société OMNITRANS à M. A X le 10 novembre 2016 était justifié,
— dit que la clause de non-concurrence conclue entre la société OMNITRANS et M. X est nulle,
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission et débouté ce dernier de toutes ses demandes financières au titre de la rupture,
En conséquence,
— condamné la société OMNITRANS à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts en raison de la nullité de cette clause de non concurrence,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société OMNITRANS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société OMNITRANS aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande formulée au titre de l’exécution provisoire sur l’entier jugement en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement, le 28 septembre 2017.
Monsieur A X demande à la cour :
Confirmant le jugement entrepris,
— de dire et juger nulle la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail,
Infirmant le jugement entrepris,
— de constater l’exécution déloyale par la société OMNITRANS du contrat de travail,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 1er février 2016 et l’avertissement notifié le 10 novembre 2016,
— de dire et juger que sa démission en raison des manquements de la société OMNITRANS constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société OMNITRANS à lui payer les sommes suivantes :
• 7.779,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
• 777,97 euros au titre des congés payés afférents
• 2.593,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
• 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire,
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
• 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 40.491,94 euros à titre de rappel de frais professionnels,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification de l’arrêt à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir de la liquider,
— de condamner la société OMNITRANS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que son retard et son départ anticipé de la réunion du 15 janvier 2016 étaient justifiés, que le grief relatif aux compte-rendus de visite était infondé, que la société OMNITRANS a fait preuve d’un usage manifestement dévoyé de son pouvoir disciplinaire en lui notifiant en l’espace de dix mois, une mise à pied disciplinaire, un rappel à l’ordre et un avertissement, tous infondés,
— qu’il s’est vu informer pour la première fois par lettre du 21 septembre 2016 de la fixation d’objectifs commerciaux pour le dernier trimestre 2016
— qu’il ressort d’une lecture croisée des plannings et des relevés de frais qu’il a régulièrement été contraint d’effectuer un nombre d’heures dans des proportions supérieures aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires légales, qu’il n’a jamais perçu aucune rémunération au titre des heures supplémentaires excédant son forfait en heures et que la société OMNITRANS ne pouvait ignorer la réalité de son temps de travail,
— qu’il n’a perçu que 21.600 euros au titre du remboursement forfaitaire contractuel, outre une prise en charge de son carburant, alors que sur la période non prescrite du 17 janvier 2014 au 15 novembre 2016, il a effectué 208.000 kilomètres valorisés à 87.091,94 euros selon les barèmes kilométriques en vigueur,
— que la clause de non concurrence est illicite car elle n’est pas limitée dans l’espace et comporte une contrepartie financière sous la forme d’une indemnité mensuellement versée subordonnant son montant à la durée du contrat de travail,
— que ces faits suffisent à justifier que la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de la société OMNITRANS produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société OMNITRANS demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit et jugé que la prise d’acte devait s’analyser en une démission, dans la mesure où aucun grief ne pouvait être retenu à son encontre,
• débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— d’enjoindre à M. X de justifier sa situation professionnelle depuis son départ de la société et, s’il a retrouvé du travail, de produire le contrat conclu avec son nouvel employeur,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la clause de non concurrence était nulle et l’a condamnée en conséquence à verser à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
— de considérer que M. X a été régulièrement délié de cette clause dans un délai raisonnable à l’issue de la rupture du contrat de travail,
— de condamner, à titre reconventionnel, M. X à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que M. X n’a pas honoré une réunion commerciale dont l’importance était capitale eu égard aux difficultés économiques rencontrées par elle, qu’il a eu connaissance dès son embauche de son obligation contractuelle de rendre compte quotidiennement de son activité puisqu’elle était
prévue dans le contrat de travail, que, dès lors, les sanctions disciplinaires sont justifiées,
— que la fixation d’objectifs commerciaux était nécessaire eu égard à sa situation économique, que ces objectifs étaient réalistes et compatibles avec l’état du marché et que M. X a participé, en collaboration avec son directeur commercial, à la fixation de tels objectifs lors d’une réunion commerciale, objectifs fixés en fonction notamment de son planning, de ses jours de présence au bureau ou de ses congés,
— que M. X est incapable de chiffrer ses heures supplémentaires au regard des plannings qu’il a lui même établis, qu’il ne relève que trois dates auxquelles la durée de travail aurait été selon lui dépassée et ce, sans apporter de précisons sur les horaires réalisés,
— que la clause contractuelle retenant une base annuelle maximale de 7.200 euros au titre du remboursement des frais professionnels n’a jamais été appliquée, puisque M. X a été remboursé à hauteur de 11.379,97 euros sur l’année 2015 et 9.290,60 euros entre janvier et octobre 2016 et qu’elle remboursait M. X selon une feuille de route mensuelle établie et signée par les deux parties,
— que la clause de non concurrence n’est pas nulle, qu’après avoir reçu la lettre de démission de M. X le 16 novembre 2016, elle l’a délié de la clause de non concurrence le 19 décembre 2016, soit dans le mois qui a suivi, ce qui représente un délai raisonnable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2019.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la présente affaire, fixée au 3 juin 2020, a été examinée sans audience, les parties ayant déclaré ne pas s’y opposer.
SUR CE :
M. X reproche à la société OMNITRANS les faits suivants :
• l’accumulation des sanctions prononcées à son encontre sur la base de griefs artificiels et dénués de tout fondement
• la fixation unilatérale d’objectifs irréalisables et déconnectés de la réalité du marché,
• le dépassement fréquent des durées maximales hebdomadaires et journalières du travail,
• la limitation de la prise en charge de ses frais professionnels par le versement d’indemnités forfaitaires insusceptibles de couvrir les dépenses réellement engagées.
les sanctions disciplinaires :
L’article L. 1131-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l’article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée et disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au juge les éléments retenus à l’appui de la sanction.
la mise à pied disciplinaire du 1er février 2016 :
La société OMNITRANS reproche à M. X d’avoir quitté la réunion commerciale avant même que celle-ci n’ait débuté, alors que les trois autres participants l’attendaient depuis 45 minutes.
Dans son courrier de contestation du 10 mars 2016, M. X fait valoir :
— qu’il avait déjà un rendez-vous prévu avec un client le 15 janvier 2016, qu’il a donc envoyé un mail pour demander le report de la réunion au vendredi 22 janvier 2016, mais que cela lui a été refusé.
— qu’il a avancé le rendez-vous devant se dérouler à MACON à 8h30 pour être à la réunion à CAVAILLON à 14 heures, mais que le client n’est arrivé qu’à 9h15, qu’il a prévenu M. Y, en charge de la réunion, de ce retard, qu’il a dû en outre faire un détour du fait de l’ouverture d’un nouveau pont, si bien qu’il n’est arrivé qu’à 14h35 à CAVAILLON.
Dans sa réponse du 30 mars 2016 au courrier de contestation de M. X, la société OMNITRANS fait observer à ce dernier que ses propos ne sont pas les mêmes que ceux tenus lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire où il avait reconnu ses torts.
La société OMNITRANS justifie de l’importance de la réunion litigieuse, dont l’ordre du jour était le suivant : point sur l’année écoulée, point sur l’année à venir, modifications du portefeuille clients, prospects et chiffre d’affaires à venir.
De son côté, M. X produit un courriel de M. Z, client, sollicité à cet effet, qui déclare qu’il était lui-même en retard au rendez-vous du 15 janvier et que la rencontre a pris fin aux alentours de 10 heures 45.
Au vu des circonstances exposées, si le retard de M. X à la réunion commerciale du 15 janvier 2016 pouvait être excusé, le fait d’avoir pris au pied de la lettre la réflexion de son supérieur et d’avoir quitté la réunion qui n’avait pas commencé car on l’attendait constitue une faute.
C’est à juste titre que l’employeur a qualifié cette attitude d’irresponsable.
La mise à pied est donc justifiée et proportionnée, la procédure en matière de sanction disciplinaire a été respectée, M. X sera débouté de sa demande d’annulation et le jugement confirmé sur ce point.
l’avertissement du 10 novembre 2016 :
L’article III c) du contrat de travail de M. X indique qu’il doit 'rendre compte quotidiennement de son activité en adressant ou en remettant au Directeur Commercial, un imprimé préétabli à cet effet et dûment renseigné concernant l’identification des clients visités, l’origine du contact, les offres faites, les commandes passées, les observations éventuelles s’agissant notamment de la veille concurrentielle'.
La société OMNITRANS a rappelé à M. X ses obligations contractuelles, notamment dans le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2016, aux termes duquel elle lui signale qu’il n’a toujours pas fait parvenir les rapports de visite réclamés à plusieurs reprises, puis dans le courrier de fixation de ses objectifs
M. X verse aux débats des courriels échangés au mois de mars 2016 avec M. B C, directeur commercial, dont il ressort que ce dernier lui demande de lui faire parvenir un rapport de visite et lui-même sollicite la fourniture d’une trame pour le rapport, ce à quoi il lui est répondu qu’il doit établir un document WORD.
La société OMNITRANS verse aux débats :
— le rapport de visite D E du 21 octobre 2016 établi par M. X contenant seulement la mention 'visite prospect ; 1.000t par semaine', à la suite duquel elle a reproché au
salarié ses compte-rednus de visite trop succincts et imprécis ne permettant pas de réaliser un suivi commercial pertinent et efficace, puis un nouveau rapport cette fois étoffé et complété pour la même visite
— le rapport JACQUET du 2 novembre 2016 dont elle reproche à M. X de ne pas avoir rempli la partie 'prospect'.
Certes, la société OMNITRANS n’a fait parvenir à M. X le document-type de rapport de visite qu’en annexe à l’avertissement qu’elle lui a notifié le 10 novembre 2016, mais l’absence de fourniture d’un tel formulaire n’empêchait pas M X de rédiger des rapports plus détaillés, conformément à ce qui était attendu par son employeur.
Le grief visé dans l’avertissement du 10 novembre 2016 étant établi, M. X sera débouté de sa demande d’annulation de la mesure et le jugement confirmé sur ce point.
la fixation des objectifs
La société OMNITRANS, par courrier du 21 septembre 2016 faisant suite à une réunion du 6 septembre 2016, a notifié à M. X ses nouveaux objectifs pour la fin de l’année 2016. Ces objectifs étaient les suivants :
• axer les recherches sur la prospection à raison de 6 à 9 prospects semaine
• concrétiser des dossiers de groupage : chiffre d’affaires de 120.000 euros à 150.000 euros / mensuel sur périmètre existant d’ici la fin de l’année 2016
• rapport de visite de prospect
• suivi des délais de réponse des appels d’offre.
M. X soutient que ces objectifs étaient disproportionnés et irréalisables et qu’ils lui ont été imposés unilatéralement.
La société OMNITRANS répond que M. X a été embauché en qualité de commercial avec des primes annuelles assurées sans qu’aucun objectif lui soit fixé, ce qui ne pouvait perdurer compte-tenu de la situation économique de l’entreprise, que ces objectifs n’étaient pas irréalisables puisqu’un autre commercial de l’entreprise les réalisait et qu’il n’a en tout état de cause jamais été question de sanctionner M. X en cas de non-réalisation desdits objectifs.
Dans la mesure où aucune clause du contrat de travail ne soumet le versement de la prime à une condition d’objectif et que M. X ne démontre pas en quoi la non-atteinte éventuelle des objectifs décrits ci-dessus fixés pour la fin de l’année 2016, s’analysant comme des objectifs d’amélioration de la qualité de la prospection, était susceptible d’avoir des conséquences défavorables sur sa rémunération, la faute imputée à l’employeur de ce chef n’est pas établie.
le dépassement des durées maximales de travail :
Le contrat de travail stipule que les modalités de rémunération et de durée du travail de M. X font l’objet d’une convention de forfait en heures par mois, sur une base mensuelle expressément référencée à hauteur de 169 heures, soit une moyenne de 39 heures hebdomadaires de travail effectif tenant ainsi compte des spécificités de son emploi de commercial itinérant.
Il est précisé au contrat que les temps de déplacement du domicile ou du lieu d’hébergement au lieu de travail (établissement du client ou locaux de l’entreprise), les temps de pause ou de repos, les temps de repas, les temps de suspension de son activité professionnelle ne constituent pas un temps de travail effectif.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine avec un maximum de 48 heures, et une moyenne de 44 heures sur une période de 125 semaines consécutives. Sur une journée, la durée effective ne peut dépasser 10 heures.
Ces dispositions sont applicables aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif mais s’il dépasse un temps considéré comme normal, il doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
M. X soutient qu’à trois occasions, il a été contraint d’effectuer un nombre d’heures dans des proportions supérieures aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires :
— le 15 novembre 2016 : 530 kilomètres pour aller depuis FEYZIN chez un client à STRASBOURG et 450 kilomètres pour revenir de COLMAR, soit 9 heures 30 de trajet en sus des deux rendez-vous professionnels
— le 2 novembre 2016 : 950 kilomètres aller-retour pour participer à un rendez-vous commercial à 11 heures à MASSY (71)
— le 12 octobre 2016 : près de 7 heures de trajet et 550 kilomètres, en sus de trois rendez-vous.
M. X verse aux débats les relevés de ses déplacements faisant apparaître les kilomètres parcourus et les frais exposés.
Or, s’agissant de temps de déplacements professionnels, ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la durée du travail, pas plus que le décompte des kilomètres parcourus.
Dès lors, M. X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société OMNITRANS à ses obligations en matière de respect de la durée du travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
le remboursement des frais professionnels :
Il est stipulé à l’article VI du contrat de travail que M. X utilisera pour ses déplacements professionnels son véhicule personnel, qu’en contrepartie, il percevra une indemnité kilométrique déterminée sur une base annuelle maximale de 7.200euros et qu’il sera remboursé pour le surplus sur justificatifs de ses frais professionnels de déplacement conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise correspondant aux limites fixées par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. X fait valoir que le remboursement forfaitaire qui lui a été alloué était manifestement insuffisant pour couvrir les dépenses faites au titre des frais professionnels, alors qu’il a parcouru 24.622 kilomètres en dix mois avec le véhicule FIATet 229.511 kilomètres en trois ans et demi avec le véhicule SAAB, les deux véhicules personnels qu’il utilisait pour ses déplacements professionnels.
La société OMNITRANS indique quant à elle que les remboursements effectués ont été bien supérieurs au forfait prévu par le contrat, et qu’en examinant les feuilles de route complétées par M. X, on constate qu’il a été remboursé à hauteur de 11.379,97 euros sur l’année 2015 et 9.290,60 euros entre janvier et octobre 2016, en sus des frais de bouche et d’hôtels.
M. X a rempli lui-même ses feuilles de route, si bien qu’il ne peut soutenir que le nombre
de kilomètres réalisés a été renseigné de manière incomplète sur la demande de la société OMNITRANS.
Par ailleurs, les relevés kilométriques de ses deux véhicules ne distinguent pas les trajets professionnels des trajets privés .
Enfin, M. X était remboursé des frais de carburant exposés à l’occasion de ses déplacements professionnels.
Dès lors, en l’absence de preuve de ce que la société OMNITRANS a sous-évalué le montant des frais de transport à rembourser à M. X, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée à ce titre.
Les fautes ci-dessus alléguées par M. X n’étant pas démontrées, la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail en raison de ces mêmes fautes sera rejetée.
la clause de non concurrence :
Le contrat de travail contient une clause de non-concurrence qui interdit à M. X en cas de cessation du contrat quelle qu’en soit la cause d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la société OMNITRANS ou de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Il est stipulé que la société OMNITRANS pourra libérer M. X de l’interdiction de concurrence à tout moment au cours du contrat ou à l’occasion de sa rupture.
Par lettre du 19 décembre 2016, soit un mois après la lettre de démission de M. X du 15 novembre 2016, alors que le salarié était contractuellement tenu à une période de préavis non encore expirée et qu’il se trouvait en arrêt de travail, la société OMNITRANS a délié M. X de sa clause de non-concurrence, de sorte que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une éventuelle nullité de ladite clause qu’il n’avait plus l’obligation de respecter.
Le jugement qui a accueilli la demande en dommages et intérêts sera infirmé et la demande sera rejetée.
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’absence de fautes établies à l’encontre de l’employeur, la demande aux fins de voir qualifier la démission de prise d’acte aux torts de l’employeur doit être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes consécutives.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté la société OMNITRANS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la société OMNITRANS une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société OMNITRANS à payer à M. A X des dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence
INFIRME le jugement sur ce chef
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société OMNITRANS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente
F G H I
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