Infirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 juil. 2020, n° 19/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05062 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 juin 2019, N° 11-18-4168;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/05062 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPWK
Décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 26 juin 2019
RG : 11-18-4168
ch n°
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Juillet 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
Mme A Y épouse X
née le […] à […]
Chez M. Y
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2020
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon offre du 2 février 2012, la SA Franfinance a consenti à A X un prêt personnel de 10.000 euros au taux fixe de 7,02 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 198,10 euros.
Par ordonnance du 7 mai 2015, le tribunal d'instance de Villeurbanne a conféré force exécutoires à un moratoire de 24 mois recommandés le 19 mars 2015 par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône saisie le 19 décembre 2013 par Mme X.
La débitrice n'ayant pas repris le paiement des échéances de remboursement du prêt à l'issue du moratoire, la société Franfinance a, par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2018, fait assigner Mme X à comparaître devant le tribunal d'instance de Villeurbanne pour obtenir paiement des sommes de 7.890,25 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,02 % à compter du 2 juillet 2018, une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 19 novembre 2018 et 1er avril 2019 sans que Mme X comparaisse.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :
• déclaré I'action de la société Franfinance recevable en la forme,
• prononcé à l'encontre de la société Franfinance la déchéance du droit aux intérêts
• prévue à l'article L 311-48 ancien du code de la consommation concernant le prêt personnel consenti le 2 février 2012 à Mme X,
• condamné Mme X à payer à la société Franfinance la somme de 3.630,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
• rejeté les autres demandes,
• condamné Mme X aux dépens de la procédure,
• et ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 juillet 2019.
En ses conclusions du 14 octobre 2019, la SAS Franfinance demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1134 (ancien), ensemble1905 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants (anciens) du code de la consommation :
réformer le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne en ce qu'il a :
- prononcé à l'encontre de la société Franfinance la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'ancien article L.311-48 du code de la consommation concernant le prêt personnel consenti le 2 février 2012 à Mme X,
- condamné Mme X à payer à la société Franfinance la somme de 3.630,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
- rejeté les autres demandes ;
ce faisant, et statuant à nouveau :
- juger recevable et bien fondée la demande en paiement présentée par la société Franfinance ;
- constater l'acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du prêt personnel souscrit le 2 février 2012 ;
à défaut, la prononcer ;
- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- condamner en deniers ou quittance Mme X à payer à la société Franfinance la somme de 8.407,94 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 7,02 % à compter du 20 mars 2018, date de la sommation de payer, et jusqu'à parfait paiement ;
subsidiairement, et si, par impossible, la Cour venait à maintenir la déchéance prononcée,
- condamner en deniers ou quittance Mme X à payer à la société Franfinance la somme de 5.866,87 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, date de la sommation, et jusqu'à parfait paiement ;
y ajoutant, et en tout état de cause :
- débouter Mme X de toutes prétentions contraires ;
- condamner Mme X à payer à la société Franfinance une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de toutes ses suites ;
A X n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 2 septembre 2019 en étude de l'huissier de justice.
Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 16 octobre 2019.
A défaut de justification de la réception par l'intéressée des courriers prévus par l'article 658 du code de procédure civile, il est statué par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2020 qui n'a pu se tenir dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; le conseil de l'appelante a fait connaître son accord pour que l'affaire soit examinée par la Cour sans audience, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'offre préalable de prêt ayant été régularisée après l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l'action du prêteur, l'acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du prêt, la Cour n'étant saisie d'aucune contestation de ces chefs.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels
Le tribunal a prononcé cette sanction après avoir relevé que la société Franfinance n'a pas été en mesure de verser aux débats la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisées (FIPEN) qui devait être remise à Mme X lors de la souscription du contrat.
L'article L.311-6 du code de la consommation prévoit notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres.
Ces informations doivent figurer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R.311-3 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l'article L.311-48 al.1 du même code.
En l'espèce, l'emprunteuse a signé l'offre de prêt comportant une mention par laquelle elle reconnaît notamment 'avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs'.
Le premier juge a considéré que cette mention, ayant le caractère d'une clause-type, était insuffisante à établir que le prêteur a exécuté l'obligation rappelée ci-dessus.
La signature de la mention d'une telle clause ne peut effectivement être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, tel par exemple un exemplaire de la notice signé par les emprunteurs, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.
En effet, s'agissant d'une clause type, elle ne saurait instituer une présomption de la remise effective du document, présomption qui ne pourrait être combattue par les emprunteurs dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un fait négatif.
Il en résulte que, dans le cas où l'emprunteur conteste la remise effective de la notice d'information, la clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve contraire. Mais, en l'espèce, cette remise n'est pas contestée par la débitrice défaillante. Le juge, soulevant d'office un moyen qui aurait pu être opposé par Mme X en vertu de l'article L.141-4 du code de la consommation, peut certes le faire dans les mêmes conditions que celle-ci mais, pour autant, il ne peut présumer de sa position quant à la remise effective de la notice d'assurance.
Il en va de même d'une éventuelle contestation de la conformité de la fiche d'information aux exigences légales et réglementaires, si sa remise effective n'est pas contestée. Dans ce cas, seule la production de l'exemplaire remis à l'emprunteuse peut permettre au juge d'apprécier cette conformité, à l'exclusion d'un exemplaire éventuellement conservé par le prêteur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il met à la charge du prêteur la preuve de la remise effective de la FIPEN en l'absence de contestation de l'emprunteuse signataire de la clause type.
Au regard de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'étant pas encourue en l'absence de contestation par les emprunteurs de la remise et de la conformité de la notice d'assurance.
Sur la créance
La créance est justifiée par les pièces produites par le prêteur, pour un total de 8.407,94 euros en principal selon décompte du 4 janvier 2018. Dans la limite de la saisine de la Cour, la créance est assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2018.
Les dépens sont à la charge de la débitrice mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 26 juin 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Franfinance recevable en la forme et condamné A X aux dépens de la procédure ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne A Y, ép. X, à payer à la SA Franfinance la somme de 8.407,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,02 % l'an à compter du 20 mars 2018 ;
Condamne A Y, ép. X, aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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