Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 mars 2022, n° 20/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 janvier 2020, N° F18/00591 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RUL/CH
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
Y X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00114 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOA7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F18/00591
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire VOGUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
B C, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par B C, Président de chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Carrefour Hypermarchés, filiale du groupe Carrefour, est spécialisée dans l’exploitation de magasins d’une surface de vente supérieure à 2500 m² sous l’enseigne « Carrefour ». Elle exploite 185 hypermarchés en France et emploie plus de 59 000 salariés.
Elle applique la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la Convention collective d’entreprise Carrefour.
Mme Y X a été embauchée le 6 janvier 1999 en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée. À partir du 25 janvier 1999, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle est actuellement employée en qualité d’assistante de fabrication, niveau 2C, et perçoit un salaire mensuel brut de 1 652,07 euros.
Par requête du 10 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de faire juger le temps de trajet à l’intérieur de l’entreprise entre le vestiaire et la pointeuse située sur son poste de travail comme un temps de travail effectif et d’obtenir, notamment, la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période de juin 2011 à juin 2018.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes Dijon a fait droit à la demande de la salariée à ce titre et condamné la société Carrefour Hypermarchés à :
- lui verser les sommes suivantes, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal :
* 42,52 euros bruts par mois à titre de rappel de salaire à compter de juillet 2018 jusqu’à janvier 2020, outre 4,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.446,16 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 244,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées.
Mme X a en revanche été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 20 février 2020, la société Carrefour Hypermarchés a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 janvier 2021, l’appelante demande de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que le temps passé entre le lieu-dit « pointeau sécurité » et l’appareil de pointage ne correspond pas à du temps de travail effectif,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 octobre 2020, Mme X demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés
* à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* à lui remettre une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées,
- juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes de Dijon à l’employeur des demandes du salarié, soit le 14 juin 2016,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualification du temps de déplacement :
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, Mme X soutient que pendant la période où elle va du « pointeau sécurité » à la pointeuse, soit un temps de déplacement à l’intérieur du magasin de deux minutes, elle se trouve à la disposition de son employeur dans la mesure où ce trajet lui est imposé par le règlement intérieur, tout comme le port de sa tenue de travail, et qu’elle ne peut vaquer à ses occupations personnelles en sortant du magasin ou en allant acheter d’autres produits.
Il est constant que l’article 15 du règlement intérieur précise que pour des raisons de sécurité, les entrées et les sorties du personnel s’effectuent obligatoirement par le « pointeau sécurité » et que le pointage doit se faire une fois en tenue de travail sur l’appareil destiné à cet effet au salarié par son supérieur hiérarchique (pièce n° 18).
A cet égard, le seul fait que la salariée soit, à ce moment là, astreinte au port de vêtements de travail ne caractérise pas un temps de travail effectif.
Il en est de même de l’obligation de se soumettre à un contrôle de sécurité pour rejoindre le lieu de travail.
Par ailleurs, si les attestations produites confirment que la traversée de la surface de vente se fait au contact de clients susceptibles de demander des renseignements, elles ne démontrent pas que pendant ce court laps de temps, la salariée est tenue de se conformer aux directives de son employeur et qu’elle ne peut vaquer à ses occupations personnelles. (pièces n° 11, 12, 13 et 20)
Enfin, l’allégation selon laquelle elle s’exposerait à une sanction disciplinaire en cas de refus de répondre à une question d’un client au seul visa de l’obligation générale de courtoisie prévue par l’article 10 du règlement intérieur (pièce n° 19) n’est corroborée par aucun élément, pas plus qu’il n’est démontré l’interdiction formelle, avant d’accéder à son poste de travail, de procéder à des achats dans le magasin ou de se trouver dans la galerie marchande jouxtant ce magasin.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges l’ont reconnue fondée à se prévaloir d’un temps de travail non pris en compte par l’employeur. Mme X sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Pour le surplus, la cour relève qu’en l’absence d’appel incident de l’intimée, les dispositions du jugement la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas critiquées. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
II – Sur les demandes accessoires :
Mme X sera condamnée à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Mme X succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du code du travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme Y X,
CONDAMNE Mme Y X à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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