Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 mai 2019, n° 17/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2017, N° 15/13564 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2019
N° RG 17/08151
N° Portalis DBV3-V-B7B-R6YB
ADD Renvoi au
20 SEPTEMBRE 2019
AFFAIRE :
C X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/13564
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20178082
Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
APPELANTE
****************
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18002
Représentant : Me F CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMEE
2/ CPAM DE LYON
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
Assignée à personne habilitée le 19 février 2019
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
Assignée à personne habilitée le 19 février 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 17 février 2006, alors qu’elle était piéton, Mme C X, âgée de 57 ans, a été victime d’un très grave accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard (Axa). Mme X a souffert d’un polytraumatisme avec fractures ouvertes des membres inférieurs conduisant à une amputation du membre inférieur droit à mi-cuisse, de multiples fractures du bassin avec hémorragie interne ayant engagé le pronostic vital, de fractures des côtes en série et d’un pneumothorax.
Par ordonnances des juges des référés de Paris et de Nanterre, Mme X s’est vue allouer plusieurs provisions. Un premier rapport d’expertise médicale confiée au docteur Y a été déposé le 30 mai 2008 et un rapport d’expertise architecturale destiné à évaluer les aménagements nécessaires des domiciles principal et secondaire a été déposé le 30 octobre 2008.
Le docteur B I J été désigné comme nouveau médecin expert, a déposé son rapport le 25 mai 2015 et a notamment considéré que Madame X était consolidée depuis le 30 avril 2014.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise architecturale confiée à M. Z, dont le pré-rapport a été déposé le 16 août 2016.
Par actes des 16 et 19 octobre 2015, Mme C X, M. E X, M. F X, M. G X et M. H X (les consorts X) ont assigné la société Axa France Iard, la CPAM du Rhône et la CAMIEG en responsabilité et liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier,
— condamné Axa à payer:
à Mme X, sous déduction à opérer des provisions allouées, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes:
• dépenses de santé actuelles :
frais d’hospitalisation 11 997, 47 euros
gros matériel médical 15 366, 53 euros
petit appareillage et assurance 6 608, 28 euros
pharmacie et parapharmacie 4 000, 00 euros
frais de pédicure et podologue 352, 54 euros
frais de kinésithérapeute 80, 00 euros
• frais divers
télévision 1 378, 92 euros
assistance aux expertises 6 873, 54 euros
frais de déplacement 7 003, 66 euros
frais de séjour 13 246, 21 euros
téléphonie 2 138, 96 euros
frais postaux 2 846, 37 euros
frais vestimentaires 863, 87 euros
frais de reproduction 80, 50 euros
• frais d’achat de véhicule adapté 21 535,06 euros
• frais temporaire de logement adapté 32 861,45 euros
• tierce personne temporaire 184 090,45 euros
• dépenses de santé futures 173 514,53 euros
• frais futurs de logement adapté réservé
• frais futurs de véhicule adapté réservé
• tierce personne permanente pour la période allant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2016 87 840,00 euros
• déficit fonctionnel temporaire 64 662,50 euros
• souffrances endurées 50 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 10 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 144 900,00 euros
• préjudice esthétique permanent 30 000,00 euros
• préjudice d’agrément 25 000,00 euros
• préjudice sexuel 25 000,00 euros
• une rente trimestrielle viagère au titre de la tierce personne après consolidation de 9 270 euros, à compter du 1er janvier 2017 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
à M. E X :
• préjudice moral et d’accompagnement 25 000,00 euros
• préjudice sexuel par ricochet 25 000,00 euros
• préjudice matériel et économique, à titre provisionnel
2 500,00 euros
à M. H X:
• préjudice moral et d’accompagnement 8 000,00 euros
• préjudice matériel 2 000,00 euros
à M. F X:
• préjudice moral et d’accompagnement 8 000,00 euros
• préjudice matériel 3 000,00 euros
à M. G X :
• préjudice moral et d’accompagnement 8 000,00 euros
• préjudice matériel 299,80 euros
— condamné Axa aux dépens avec recouvrement direct,
— condamné Axa à payer à Mme C X, M. E X, M. F X, M. G X et M. H X ensemble la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Rhône et à la CAMIEG,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 20 novembre 2017, Mme X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er juin 2018, de :
— débouter Axa de son appel incident,
— débouter Axa de ses demandes,
— infirmer la décision déférée sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers (dont frais d’aménagement temporaire du véhicule), les dépenses de santé futures et la tierce personne viagère,
— condamner Axa à lui verser les sommes suivantes:
• dépenses de santé actuelles, sauf à parfaire 46 309,64 euros
• frais divers, sauf à parfaire 94 897,18 euros
• frais de santé futurs, déduction faite des créances 615 420,60 euros
• frais de tierce personne après consolidation 1 217 460,60 euros
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions notamment sur la condamnation d’Axa à lui payer au titre des frais de première instance la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa à lui payer la somme complémentaire de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale avec recouvrement direct,
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportés par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause.
Par dernières écritures du 25 janvier 2019, Axa prie la cour de :
— la recevoir en son appel incident au titre de la tierce personne avant consolidation et l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement rendu,
— fixer en deniers ou quittances le préjudice de Mme X de la façon suivante, sous réserve des provisions déjà versées et après déduction de la créance de la CPAM :
• dépenses de santé avant consolidation restées à charge 19 748,46 euros
• frais divers, dont véhicule adapté 44 502,45 euros
• dépenses de santé après consolidation restées à charge : surseoir à statuer dans l’attente de la créance de la mutuelle
à titre subsidiaire rente annuelle viagère de 1 739,34 euros versée selon les modalités sus énoncées
• tierce personne après consolidation 124 324,40 euros
• tierce personne après consolidation 122 832,00 euros
outre à compter du 1/01/19 une rente mensuelle viagère de 2 190 euros versée suivant les modalités sus énoncées
— débouter Mme X de toutes demandes contraires,
— ramener à de plus justes proportions la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR QUOI LA COUR:
A titre liminaire, Mme X observe qu’une indemnisation par rente n’est pas conforme à son intérêt dans la mesure où cette rente est imposable. Elle sollicite l’application du barème Gazette du Palais 2018.
Axa fait valoir que la rente est au contraire conforme au principe indemnitaire, puisque le préjudice est subi tout au long de la vie de la victime, et qu’en outre, au regard du taux d’incapacité de Mme X en droit commun, qui correspond à un taux fixé par les CADPH ( commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de plus de 80 % seul pris en compte pour déterminer l’imposition, elle ne sera pas imposable.
La cour considère en effet qu’à supposer même que les rentes soient imposables, ceci ne constituerait pas un obstacle, dans la mesure où des placements des sommes allouées en capital le seraient également. En outre, est déterminante la conformité de la rente au principe indemnitaire et à l’intérêt de la victime, puisqu’elle lui garantit de manière pérenne un revenu suffisant lui permettant de financer ses dépenses au fur et à mesure qu’elles sont nécessaires, et la met à l’abri des aléas d’un placement. Cette modalité d’indemnisation sera donc privilégiée pour les sommes importantes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le barème applicable, aucun des postes alloués par le présent arrêt n’étant capitalisé.
Les appels sont limités aux postes relatifs aux dépenses de santé restées à charge avant et après consolidation, aux frais divers, aux frais de véhicule aménagé avant consolidation, et à la tierce personne avant et après consolidation.
- dépenses de santé restées à charge :
- avant consolidation :
— frais d’hospitalisation : Axa ne conteste pas la somme réclamée qui sera donc allouée pour 12 215, 11 euros
- gros matériel médical :
La cour ne peut que constater que figure sur l’état définitif des créances de la CPAM un poste appareillage pour la somme de 74 825, 14 euros au titre des dépenses prises en charge avant consolidation, dont le détail n’est pas fourni, alors qu’est réclamé le remboursement de quatre fauteuils (roulant, électrique, de relaxation ou de toilette), ainsi que d’une table de kiné, certaines factures, notamment de 10 772, 23 euros, étant incomplètes. En outre les relevés de la mutuelle constituant la pièce 129 sont inexploitables, s’agissant de relevés de règlements informatisés épars, dont rien ne permet l’imputation sur les dépenses dont l’indemnisation est réclamée.
En l’état des justificatifs produits, et de la contestation d’Axa, seront retenues les sommes suivantes, dont il a été justifié de la prise en charge partielle ou dont la nature exclut le remboursement par les tiers payeurs :
— fauteuil de relaxation Allegro : 2 651 euros
— table de kiné : 3 041, 76 euros
— fauteuil de toilette Aquatec Océan 1 126, 25 euros
— barres parallèles : 950 euros
soit la somme totale de 7 769, 01 euros
Les dépenses n’étant pas contestées, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la production des factures complètes, et d’éléments exploitables sur la prise en charge des matériels considérés par la Sécurité Sociale et par la mutuelle Camieg.
— petit appareillage, réparation et assurance du fauteuil :
La somme de 4 469, 69 euros réclamée est admise par Axa au titre du petit matériel médical. Les frais d’assurance du fauteuil roulant de 880, 41 euros ne sont pas non plus contestés. Sera donc allouée la somme de 5350, 10 euros
— frais de pharmacie et para-pharmacie :
La somme allouée par le tribunal a été justement fixée et sera confirmée pour la somme de 4 000, 00 euros
— frais de pédicure et podologue :
Les pièces produites font apparaître une prise en charge partielle par la Camieg et la somme offerte par Axa sera retenue pour le montant de 233, 25 euros
— frais d’ostéopathie et de kinésithérapie :
En l’absence de pièces probantes, et étant observé que des frais de kinésithérapie importants (3 séances par semaine) sont prévus par la CPAM au titre des dépenses futures, de sorte que rien ne justifierait qu’ils n’aient pas été pris en charge avant la consolidation, cette demande sera rejetée.
Le poste dépenses de santé à charge avant consolidation sera donc fixé à la somme de:
29 567, 47 euros
- après consolidation :
La cour constate, ainsi que justement déploré par Axa, que n’est produit aucun élément exploitable sur la prise en charge par la CAMIEG des dépenses de santé après consolidation, et que n’est même pas fournie la facture d’achat de la prothèse principale. Une telle situation n’est pas admissible, surtout au regard du montant des sommes réclamées, et il sera sursis à statuer sur ce poste dans l’attente de pièces établissant l’éventuelle participation de la CAMIEG aux dépenses exposées et dont l’indemnisation est réclamée.
- frais divers :
— frais de télévision : ils seront confirmés, compte tenu de l’existence de doublons, pour la somme de 1 378, 92 euros
— frais d’assistance aux expertises : fait l’objet de justificatifs de paiement la somme totale à retenir de 8 961, 60 euros
— frais de déplacement: les pièces censées les établir numérotées au bordereau 82, 83 et 85 à 87 ne figurent pas au dossier remis à la cour. Il sera sursis à statuer sur cette demande.
— frais de séjour lors des hospitalisations, y compris hébergement et restauration des membres de la famille : en l’absence de toute possibilité de ventilation des factures produites, la somme forfaitaire proposée par Axa sera jugée satisfactoire pour 7 000, 00 euros
- frais de téléphonie selon factures produites 2 138,96 euros
— frais postaux et de reproduction : ils ne sont pas contestés pour 2 846, 37 euros
— frais de reproduction du dossier médical et papeterie 80, 50 euros
— frais vestimentaires : Axa observe à juste raison que Mme X aurait dû exposer des frais notamment de vêtements de nuit en l’absence d’accident, et le forfait proposé sera jugé satisfactoire à hauteur de 700 euros
- frais de véhicule aménagé avant consolidation :
Il résulte des pièces fournies que c’est M. E X qui a vendu son véhicule Volkswagen Touran en juin 2007, pour acheter un autre véhicule de même marque (en octobre 2011, comportant diverses options, qui ne sont pas toutes en lien avec l’accident (par exemple fauteuil enfant intégré, radio, dispositif d’attelage amovible). Aucun surcoût d’acquisition n’est ainsi démontré.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce que seul le coût d’aménagement de ces véhicules, non contesté par Axa a été retenu pour la somme de 21 535, 06 euros
- tierce personne :
- avant consolidation :
Le jugement sera confirmé sur le nombre d’heures journalier retenu, soit 6 heures.
Axa n’explicite pas sa contestation sur le nombre de jours à prendre en compte qu’elle demande à voir fixer à 8 jours de moins que demandé. La comparaison des périodes visées par les parties révèle que le nombre de jours est identique, pour un total de 1 649 jours, soit 9 894 heures.
Mme X a fait intervenir partiellement un prestataire, et le tribunal sera approuvé d’avoir retenu les factures produites pour les heures effectuées par ce prestataire, la Compagnie de A, selon un tarif horaire de 18 euros. S’il est vrai que l’aide apportée par l’entourage ne doit pas être indemnisée de façon inférieure, il doit néanmoins être tenu compte de ce qu’une partie du prix facturé par un prestataire correspond aux charges sociales exposées, qui ne le sont pas en cas d’assistance familiale. Ainsi, dans cette mesure seulement, se justifie un taux moindre. Sera donc retenu un taux horaire lissé de 14 euros pour la période avant consolidation, pour les heures effectuées par l’entourage.
La Compagnie de A a effectué, selon décompte identique fait par les parties,
2 246 heures pour un coût total de 46 420, 25 euros.
Les heures effectuées par l’entourage seront donc évaluées à :
9 894 – 2246 = 7 648 heures x 14 euros = 107 072 euros
L’indemnisation de la tierce personne avant consolidation sera donc fixée à :
46 420, 25 + 107 072 = 153 492, 25 euros
- après consolidation :
Il résulte du rapport définitif du docteur B I J, produit par la seule Axa, que le besoin en aide humaine est toujours de 6 heures par jour. Ni Mme X, ni Axa ne produisent d’ élément technique susceptible de remettre utilement en cause cette évaluation, qui sera dès lors adoptée.
- arrérages échus du 1er mai 2014 au 30 avril 2019 :
Il sera retenu, afin de tenir compte de l’évolution des coûts, un taux horaire lissé de 18 euros, sur 365 jours, Axa faisant à bon droit valoir que les tarifs prestataires incluent les jours fériés et les congés.
1 825 jours x 6 heures x 18 euros = 197 100, 00 euros
- à compter du 1er mai 2019 :
Sera allouée une rente annuelle calculée comme suit :
365 jours x 6 heures x 20 euros (tarif prestataire incluant les charges, congés et jours fériés) = 43 800 euros, payable mensuellement à terme échu et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Elle pourra être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en établissement de séjour d’une durée supérieure à 45 jours.
Sur les autres demandes :
En l’absence de nécessité avérée de mesure d’exécution forcée contre Axa, la demande tendant à ce que les frais d’huissier retenus en pareille occurrence soient à la charge de cette dernière est prématurée et sera rejetée.
Axa supportera les dépens d’appel, et contribuera aux frais de procédure exposés par Mme X à hauteur de 2 000 euros.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Lyon et à la CAMIEG.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans la limite des appels,
Infirmant le jugement sur les frais d’hospitalisation, le gros matériel médical, le petit appareillage et l’assurance fauteuil électrique, les frais de pédicure et podologue, l’assistance aux expertise, les frais de séjour, les frais vestimentaires, la tierce personne avant consolidation, les arrérages tierce personne échus après consolidation, et la rente au titre de la tierce personne à échoir à compter du 1er mai 2019,
Statuant à nouveau sur ces postes, et confirmant les sommes allouées au titre des frais de pharmacie et parapharmacie avant consolidation, de télévision, de téléphonie, de frais postaux, de reproduction, de véhicule adapté avant consolidation, récapitule comme suit les sommes ainsi allouées par le présent arrêt et condamne la société Axa France Iard à payer à Mme C X, sous déduction des provisions allouées, et indépendamment de la créance des tiers payeurs, lesdites sommes :
dépenses de santé actuelles :
• frais d’hospitalisation 12 215, 11 euros
gros matériel médical (uniquement fauteuil de relaxation Allegro, table de kiné, fauteuil de toilette Aquatec et barres parallèles) 7 769, 01 euros
petit appareillage et assurance fauteuil électrique 5350, 10 euros
pharmacie et parapharmacie 4 000, 00 euros
frais de pédicure et podologue 233, 25 euros
frais de kinésithérapie et ostéopathie rejet
• frais divers
télévision 1 378, 92 euros
assistance aux expertises 8 961, 60 euros
frais de séjour 7 000, 00 euros
téléphonie 2 138, 96 euros
frais postaux 2 846, 37 euros
frais vestimentaires 700, 00 euros
frais de reproduction 80, 50 euros
• frais d’achat de véhicule adapté 21 535,06 euros
• tierce personne avant consolidation 153 492, 25 euros
• tierce personne après consolidation, arrérages échus pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2019 197 100, 00 euros
• une rente annuelle viagère de 43 800 euros, payable mensuellement à terme échu, à compter du 1er mai 2019 et revalorisable le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 pouvant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en établissement de séjour d’une durée supérieure à 45 jours.
Sursoit à statuer sur le surplus des dépenses de santé à charge avant consolidation et les dépenses de santé à charge après consolidation, dans l’attente de la justification par Mme X, dépense par dépense, de la prise en charge éventuelle par la CPAM et la CAMIEG, notamment en ce qui concerne la ou les prothèses,
Sursoit également à statuer sur les demandes au titre des frais de déplacements dans l’attente des justificatifs visé au bordereau récapitulatif de communication de pièces mais absents du dossier remis à la cour,
Dit que l’affaire sera à nouveau appelée à l’audience du Vendredi 20 Septembre 2019 à 9 heures salle N° 6 afin qu’il soit statué sur ces demandes, et qu’à défaut de production des pièces demandées, l’affaire sera radiée,
Rejette la demande relative aux frais d’huissier,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme C X la somme complémentaire de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Lyon, et à la mutuelle CAMIEG.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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