Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 16 nov. 2021, n° 21/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES c/ Société MEDIAPOST |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00574 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXIS
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
09 février 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Meggane DARTOY, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société MEDIAPOST (concernant Madame X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Octobre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Z BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Novembre 2021 ;
Le 16 Novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z X était salarié de la SAS MEDIAPOST du 8 avril 2004 au 29 septembre 2017 en qualité de distributrice.
Le 19 avril 2017, elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 mars 2018 par le Docteur Y faisant état de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est aux motifs que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 7 décembre 2018, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 décembre 2018, la caisse a informé la SAS MEDIAPOST de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame Z X.
Par courrier recommandé du 14 février 2019 reçu le 18 février 2019, la SAS MEDIAPOST a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2019, la SAS MEDIAPOST a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans le dernier état de ses conclusions, elle ne contestait que l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail liés à la maladie professionnelle de madame X.
Par jugement RG 19/255 du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que les soins, prestations et arrêts de travail prescrits à Mme X jusqu’au 28 mars 2018 sont imputables à la maladie prise en charge au titre du tableau n°57 de la législation professionnelle,
— dit que les soins, prestations et arrêts de travail qui ont été prescrits à compter du 29 mars 2018 sont inopposables à la société MEDIAPOST,
— condamné la CPAM des Ardennes aux dépens.
Par acte du 5 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à
l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 juin 2021et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes du 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
— dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société MEDIAPOST,
— condamner la société MEDIAPOST à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MEDIAPOST, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 août 2021 et déposées pour l’audience et a sollicité ce qui suit :
— dire la CPAM recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 9 février 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal, sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de la pathologie déclarée,
— dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et symptômes en lien avec la pathologie déclarée par madame X prise en charge jusqu’à la consolidation de son état de santé,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société MEDIAPOST les soins, prestations et arrêts de travail prescrits à madame X en lien avec sa pathologie du 27 mars 2018 à compter du 29 mars 2018,
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— faire droit à la demande d’expertise sollicitée, désigner tel expert, avec pour mission de :
informer la société MEDIAPOST, la CPAM, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la CPAM particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié,
dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec la pathologie prise en charge,
fixer une date de consolidation,
rechercher s’il existe un état pathologique préexistant,
et toutes autres instructions que la Cour de céans jugera utiles,
— dire et juger que :
la société MEDIAPOST accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
la société intimé s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivants les résultats de l’expertise judiciaire,
— déclarer inopposables à la société MEDIAPOST les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par madame X,
Sur la demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation de la société MEDIAPOST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, énoncée à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime s’il est établi l’existence d’une continuité de symptômes et de soins postérieurement à la déclaration de la maladie, la preuve de cette continuité pesant sur la caisse.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité d’arrêts de travail ou de soins à la maladie professionnelle d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption.
A défaut de présomption d’imputabilité au travail, il appartient à la caisse d’établir que les soins et arrêts de travail sont en relation de causalité avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, la caisse fait valoir que la société MEDIAPOST ne prouve pas l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant ou évoluant pour son propre compte de nature à rompre la présomption de continuité de soins résultant de l’accident pris en charge. Elle ajoute que l’employeur n’a pas fait procéder à une contre visite par un médecin contrôleur pendant la période prétendument suspecte. Elle précise que l’ensemble des certificats médicaux ont été soumis à son service médical afin qu’il exerce un contrôle d’opportunité de la prise en charge.
Elle fait également valoir qu’elle n’est pas tenue de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre les prestations versées au titre d’un accident et ce fait accidentel. Elle ajoute qu’elle produit un relevé de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt pour accident du travail du 15 mai 2017 au 18 février 2018 et les certificats médicaux prescrivant des soins du 19 février au 31 décembre 2018.
La SAS MEDIAPOST fait valoir que la caisse ne produit qu’un certificat médical prescrivant des soins jusqu’au 28 mars 2018, un certificat médical final du 7 janvier 2019 et une attestation de paiement d’indemnités journalières qui ne fait état d’aucune indication médicale.
Elle ajoute que si dans son arrêt du 9 juillet 2020, cité par la caisse, la cour de cassation a estimé que la présomption d’imputabilité n’est plus subordonnée à la continuité des symptômes et des soins, c’est à la condition que la caisse produise un certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail, alors qu’en l’espèce, la caisse ne produit aucun arrêt de travail.
ooOoo
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 19 avril 2017 et que cette date est manifestement erronée et doit être entendue comme étant le 17 avril 2018, puisque la déclaration fait notamment référence à une première constatation de la maladie le 27 mars 2018.
La caisse produit aux débats les seules pièces suivantes :
— la déclaration de maladie professionnelle
— le certificat médical initial du 27 mars 2018 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2018
— un certificat final établi le 7 janvier 2019 mentionnant une guérison avec retour à l’état antérieur le 14 janvier 2019
— une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant des versements du 28 mars 2018 au 12 janvier 2019 au titre d’un « accident du travail du 27 mars 2018 ».
Dès lors, aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans le certificat médical initial.
Par ailleurs, l’attestation de paiement d’indemnités journalières ne permet pas d’apporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail puisque les indemnités journalières sont versées au titre d’un « accident du travail » alors que le présent litige concerne une maladie professionnelle, la caisse ne prétendant pas que ce libellé serait erroné.
Enfin, la caisse ne produit aucun certificat médical relatif à la période du 29 mars 2018 au 7 janvier 2019.
Au vu de ce qui précède, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle ne peut s’appliquer.
La caisse ne rapportant pas de preuve de continuité des symptômes et des soins, seuls les soins des 27 et 28 mars 2018 seront opposables à la SAS MEDIAPOST et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MEDIAPOST l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 9 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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