Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 avr. 2021, n° 20/13663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 août 2020, N° 20/00737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2021
(n° 121 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13663 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMVN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2020 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 20 / 00737
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC ILONIA COUR […] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet C.P.I., dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],
Cour […]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
M. A Y
[…]
[…]
Mme C Y
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant X
LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
X LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 30 décembre 2015, les époux Y ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un parking situés […] à Stains (93240) au sein d’un ensemble immobilier dénommé '[…]' soumis au statut de la copropriété.
L’appartement leur a été livré le 19 juillet 2016 et l’emménagement de la famille a eu lieu le 31 juillet suivant. Rapidement, les époux Y ont constaté de nombreux désordres ayant justifié leur relogement en urgence dans un hôtel entre le 31 juillet et le 8 août 2016.
Le 9 mai 2017, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 25 octobre 2017, ce magistrat a accueilli leur demande et désigné un expert. L’expertise est toujours en cours.
Invoquant un dégât des eaux survenu dans leur appartement le 26 mai 2019, ils ont procédé à une déclaration de sinistre distincte auprès de leur assureur, lequel a fait procéder à une recherche de fuite et constaté que celle-ci était localisée dans les parties communes.
Par acte du 25 juin 2020, ils ont assigné en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires du […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit condamné à procéder à toutes les réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau affectant l’appartement et à sa remise en état, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 10 août 2020, le juge des référés a :
• condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à toutes les réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau affectant l’appartement des époux Y ;
• condamné le syndicat des copropriétaires à remettre en état l’appartement des époux Y en procédant notamment au séchage des murs, à leur nettoyage pour retirer les champignons et moisissures, à la réfection des peintures, à la réfection des circuits électriques imbibés d’eau notamment dans la salle de bain ;
• dit que l’ensemble de ces travaux devront être réalisés au plus tard dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
• condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 25 novembre 2020, il demande à la cour de :
• infirmer intégralement l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
• dire et juger que les opérations d’expertise pendantes n’ont pas déterminé la cause des désordres, ni les mesures réparatoires destinées à y mettre un terme ;
• dire et juger que les époux Y ne déterminent ni ne démontrent l’obligation de faire qu’ils imputent au syndicat des copropriétaires ;
• en conséquence, débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
• dire et juger que le rapport d’intervention de la société AFD 75, unilatéralement établi par les seuls époux Y, non validé par l’expert judiciaire après débat contradictoire, ne revêt aucune valeur probante ;
• en conséquence, débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes;
• à titre subsidiaire, débouter les époux Y de toute demande d’astreinte ;
• en tout état de cause, condamner les époux Y au paiement, outre des entiers dépens, de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 3 décembre 2020, les époux Y demandent à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
• le condamner à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des différentes pièces produites par les époux Y, et notamment du rapport de recherche de fuite du 8 octobre 2019 de la société AFD 75, expert mandaté par l’assureur, du courriel de M. Z, expert judiciaire, en date du 27 mai 2019, et de la fiche d’intervention de
la société TEKNIK, en date du 3 novembre 2020, qu’ils ont subi un dégât des eaux le 26 mai 2019 et que la fuite, qui est localisée dans les parties communes, n’est toujours pas réparée.
L’expert judiciaire, contacté immédiatement par les époux Y, a adressé une lettre circulaire à toutes les parties à l’expertise le 27 mai 2019, afin de préciser qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à la réparation en raison de la procédure judiciaire en cours, eu égard au caractère urgent de l’intervention.
Dans son rapport du 8 octobre 2019, la société AFD 75 précise que le dégât des eaux est dû à l’alimentation principale en eau chaude du bâtiment, qui est 'fuyarde dans la gaine technique située dans la salle d’eau'. Il précise qu’il est nécessaire de réaliser une réparation sur l’alimentation principale en eau chaude située dans cette gaine.
Lors de l’intervention de la société TEKNIK en novembre 2020, celle-ci constate encore 'une fuite d’origine inconnue' présente dans la gaine au niveau de la salle de bains des époux Y. Dans sa fiche d’intervention du 22 octobre 2020, elle précise : 'PVC – PER à remplacer car fuite abondante'.
Enfin, une photo produite par les intimés montre avec toute l’évidence requise en référé un jet d’eau sortant d’une gaine d’alimentation, dont le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la provenance ni la réalité.
Ces éléments démontrent l’existence d’une fuite d’eau importante et qu’il est urgent de réparer.
Le syndicat des copropriétaires fait état d’une contestation sérieuse en raison de l’expertise judiciaire en cours mais, comme l’a relevé l’expert, celle-ci ne porte pas sur la fuite litigieuse. Il résulte en effet des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (notes de l’expert n° 3 et 4) que la mission de celui-ci porte sur un défaut de production d’eau froide dont il a, à ce jour, identifié la cause, à savoir un défaut de calorifugeage des canalisations. Cette question est donc distincte de la fuite d’eau constatée chez les époux Y.
En tout état de cause, comme l’a rappelé l’expert, l’expertise judiciaire en cours n’interdit pas les travaux urgents sous le contrôle de celui-ci.
L’appelant fait également valoir que la décision entreprise se fonde uniquement sur le rapport de la société ADF 75, mais il résulte de ce qui vient d’être exposé que ce rapport amiable est corroboré par l’ensemble des autres pièces soumises au débat contradictoire et qu’il ne constitue qu’un élément parmi d’autres.
Enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les travaux à réaliser sont connus et identifiés, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le rapport d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée, sauf à préciser que les travaux ordonnés sont destinés à mettre fin à la fuite d’eau en cours dans la gaine technique située au niveau de la salle de bains des époux Y, le terme 'infiltrations’ utilisé par l’ordonnance étant trop large et susceptible de recouvrer pour partie les travaux objets de la mission d’expertise.
Par un courriel officiel du 23 mars 2020, l’avocat des époux Y a saisi le syndicat des copropriétaires afin qu’il intervienne d’urgence, exposant que ceux-ci voyaient désormais 'de l’eau couler par les gaines électriques des luminaires'. Il ajoutait qu’ils étaient confinés avec leurs jeunes enfants, ce qui rendait la situation particulièrement dangereuse.
En dépit de cette demande et de l’ordonnance de référé du 10 août 2020, aucune intervention n’a eu lieu.
La demande d’astreinte est en conséquence justifiée afin de contraindre le syndicat des copropriétaires à une intervention rapide.
Ce dernier, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les travaux ordonnés sont destinés à :
• mettre fin à la fuite d’eau en cours dans la gaine technique située au niveau de la salle de bains des époux Y ;
• remettre en état l’appartement des époux Y en procédant notamment au séchage des murs, à leur nettoyage pour retirer les champignons et moisissures, à la réfection des peintures, à la réfection des circuits électriques imbibés d’eau notamment dans la salle de bain ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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