Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 20/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 septembre 2020, N° 20/00205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01821 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS43
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 17 Septembre 2020 – RG n° 20/00205
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Hadrien GILLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marine Z, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020007512 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience publique du 22 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 03 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 juillet 2003, Mme X a acquis un terrain à bâtir situé au […] à Courseulles-sur-Mer et y a fait construire une maison individuelle dans laquelle elle a vécu en concubinage avec M. Y.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 mars 2020, Mme X a mis en demeure M. Y de quitter les lieux.
Faisant valoir qu’elle avait été contrainte de quitter le domicile à la suite des violences exercées par son concubin et que M. Y était occupant sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2019, Mme X l’a fait assigner devant le juge du contentieux de la protection afin d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Caen, statuant comme juge du contentieux de la protection, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— ordonné l’expulsion de M. Y ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à référé provision ;
— condamné M. Y à payer à l’avocat de Mme X la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration en date du 29 septembre 2020, M. Y a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 22 janvier 2021, M. Y demande à la cour de
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné son expulsion et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette limite
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond en revendication de la propriété ;
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et débouter Mme X de ses demandes ;
En toute hypothèse
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et dit n’y avoir
lieu à référé provision ;
— débouter Mme X de ses demandes ;
— la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Par dernières conclusions reçues le 24 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et dit n’y avoir lieu à référé provision qui seront réformées ;
— condamner M. Y au paiement d’une astreinte en cas d’inexécution de la décision d’expulsion d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. Y à lui payer une provision de 29.328 euros au titre des indemnités d’occupation entre le 8 août 2019 et le 8 décembre 2020 ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— le condamner aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’appelant sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pétitoire engagée pour revendiquer la propriété du bien immobilier acquis par Mme X et intégralement financé, selon ses dires, sur ses revenus personnels.
Cependant, pas davantage en appel qu’en première instance, M. Y ne justifie de la délivrance de l’assignation dont il se prévaut se bornant à produire un simple projet d’assignation.
En tout état de cause, le litige relatif à la propriété du bien n’est pas, en l’état des pièces versées aux débats et eu égard à la faible valeur probante de l’attestation attribuée à Mme X, laquelle dénie sa signature, de nature à justifier le prononcé d’un sursis à statuer dès lors qu’il est constant que l’acte notarié d’acquisition du terrain a été établi au seul nom de Mme X et que le prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie l’a également été au seul nom de Mme X.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’expulsion
Dès lors que M. Y se maintient sans droit ni titre dans un bien appartenant exclusivement à Mme X, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a ordonné son expulsion en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Mme X au sens des dispositions de
l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce, notamment la situation de concubinage ayant existé de longue date entre les parties, ne justifient pas d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une provision
L’ordonnance entreprise doit être confirmée dans ses dispositions ayant rejeté la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation dès lors que le montant de l’obligation alléguée n’est pas incontestable au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en l’absence de justification de la valeur locative des lieux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, M. Y devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile.
Il convient en outre de le condamner à verser à Me Z la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il sera fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant
Condamne M. Y aux dépens d’appel ;
Condamne M. Y à verser à Me Z la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute M. Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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