Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 13 oct. 2020, n° 20/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02425 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOK4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2020, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Annick Ralitera, avocat de permanence au barreau de Paris – Mme Z A-Vicaire (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Guillaume Saudubray de la SCP ADES, avocat au barreau de Paris, toque P 501
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15
jours à compter du 10 octobre 2020 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 octobre 2020, à 11h03, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le fond
Aux termes de l’article L554-1 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Les dispositions de l’article L. 552-7 alinéa 5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction d’office à la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 du code précité, une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que suivant rapport du Brigadier Chef de police Walnex Etienne en date du 02 octobre 2020, il est indiqué que le retenu a refusé de se rendre à l’infirmerie pour se soumettre au test PCR en vue de son éloignement qui devait intervenir le 07 octobre 2020 puis suivant rapport du gardien de la paix C D en date du 06 octobre 2020, il est indiqué que le retenu a refusé à nouveau de se déplacer au service médical alors qu’une mesure d’éloignement était prévue le 09 octobre 2020. Le retenu dément ces constatations mais procède ainsi par voie de simple affirmation et n’étaye ses dires par aucune pièce.
Le fait de refuser de se soumettre au test nécessaire et indispensable à un embarquement relève d’une volonté du retenu de faire échec à la mesure d’éloignement au sens des dispositions légales précitées.
Les moyens de l’appelant doivent donc être rejetés ainsi que sa demande subsidiaire formée lors des débats en cause d’appel d’ assignation à résidence, aucune solution moins coercitive n’étant applicable.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Sur l’amende civile
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » .
Lors des débats en appel, l’intimé sollicite la condamnation de l’appelant au paiement d’une amende
civile de 1000 euros.
L’amende civile prévue par l’article précité est à la disposition, non des parties, mais de la seule juridiction qui n’est pas astreinte au principe du contradictoire mais qui en l’espèce n’estime pas nécessaire d’en faire application en l’espèce.La demande de l’intimé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
y ajoutant,
REJETONS la demande d’amende civile
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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