Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 juin 2020, n° 17/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 2017, N° 15/03151;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 17/08880 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LNJD
Association INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOLOGIE ENERGIQUE CLINIQUE (IFPEC)
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Novembre 2017
RG : 15/03151
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
APPELANTE :
Association INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHOLOGIE ENERGIQUE CLINIQUE (IFPEC)
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me D NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
X-I Y épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association Institut Français de Psychologie Energique Clinique (ci-après désignée l’association IFPEC) a pour objet le développement de la connaissance et de la pratique de la psychothérapie, de la psychologie et des activités liées à la santé mentale.
Elle applique la convention collective nationale de l’enseignement à distance.
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel visant le motif de 'création de l’association', l’association IFPEC a engagé X-I Y épouse A en qualité d’assistante de direction en charge des formations du 03 septembre 2012 au 1er mars 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 720.33 € pour 20 heures de travail hebdomadaires.
A compter du 1er mars 2013, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions hormis la durée du travail hebdomadaire qui a été fixée à 24 heures.
Durant la relation de travail et plus précisément le 15 juin 2013, les parties ont conclu un contrat de formation professionnelle par lequel l’association IFPEC s’est engagée à organiser au profit de X-I Y épouse A une action de formation 'maître-praticien en EFT' prévue du 16 au 21 juillet 2013.
En dernier lieu, X-I Y épouse A a perçu un salaire de base de 2 064.39 € au titre de son emploi d’assistante de direction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2015, l’association IFPEC a notifié à X-I Y épouse A un avertissement pour une gestion défaillante de la formation suivie par B C, fidèle cliente qui a décidé en conséquence de s’adresser à un autre organisme de formation.
X-I Y épouse A a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 03 février 2015.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, X-I Y épouse A a été examinée les 08 avril 2015 et 23 avril 2015 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:
'Vu ce jour 2e visite R4624-31 du code du travail.
Confirmation de l’inaptitude au poste d’assistante de direction, je ne vois pas d’aménagement possible du poste ni d’autre poste compatible dans l’entreprise.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2015, l’association IFPEC a convoqué X-I Y épouse A le 26 mai 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2015, l’association IFPEC a notifié à X-I Y épouse A son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juillet 2015, X-I Y épouse A a saisi le conseil de prud’hommes de LYON de diverses demandes reposant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes:
— a jugé que la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2012 est prescrite,
— a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— a annulé l’avertissement notifié à X-I Y épouse A le 30 janvier 2015,
— a jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié,
— a condamné l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A les sommes suivantes:
* 45 757.80 € bruts à titre de rappel de salaire pour un contrat de travail à temps complet et pour des heures supplémentaires, et 4 575.78 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 119.04 € nets à titre de dommages et intérêts pour le droit au repos compensateur,
* 18 063.84 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* 12 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 450.16 € nets au titre du remboursement des frais professionnels,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté X-I Y épouse A du surplus de ses demandes,
— a débouté l’association IFPEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association IFPEC aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 décembre 2017 par l’association IFPEC.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, l’association IFPEC demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré sur la prescription des demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur le rejet des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— d’infirmer pour le surplus et de débouter X-I Y épouse A de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner X-I Y épouse A au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, X-I Y épouse A demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement,
— de confirmer le jugement déféré sur les condamnations au titre du rappel de salaire comprenant des heures supplémentaires et sur les condamnations au titre des congés payés afférents, des repos compensateurs, du travail dissimulé et des frais professionnels,
— d’infirmer pour le surplus,
— de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— de juger que le licenciement pour inaptitude est un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’association IFPEC,
— de condamner l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A les sommes suivantes:
* 3 500 € à titre d’indemnité de requalification,
* 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ,
* 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 6 021.80 € au tire de l’indemnité compensatrice de préavis et 602.18 € au titre des congés payés afférents,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 - sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le délai de prescription applicable à l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter du terme du contrat à durée déterminée.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à deux ans le délai de la prescription applicable aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui s’exercent à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article L 1471-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
En l’espèce, l’association IFPEC demande à la cour de juger que l’action de X-I Y épouse A en requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties est prescrite en ce que 'le principe du contrat à durée indéterminée était (…) acquis aux débats plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes (…)'.
X-I Y épouse A conteste la fin de non-recevoir en soutenant que le point de départ de l’action en requalification doit être fixée au jour du licenciement de la salariée, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devant intervenir à compter du 03 septembre 2012.
La cour relève pour sa part que X-I Y épouse A a introduit le 28 juillet 2015 son action en requalification de son contrat à durée déterminée conclu du 03 septembre 2012 au 1er mars 2013.
Ainsi, à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 2 ans, la prescription de l’action de X-I Y épouse A était en cours puisque le délai avait commencé à courir à compter du 1er mars 2013.
Il s’ensuit que X-I Y épouse A disposait d’un délai expirant le 17 juin 2015 pour agir en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La salariée ayant introduit son action le 28 juillet 2015, il y a lieu de dire que l’association IFPEC est fondée en sa fin de non-recevoir et de dire que les demandes de X-I Y épouse A au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites et donc irrecevables.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2 – sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Il résulte de l’article L 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant des mentions obligatoires telles que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
En l’absence d’écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :
— d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
— d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été précédemment déclarée irrecevable pour être prescrite, il s’ensuit que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er mars 2013.
Il est constant que ce contrat à durée indéterminée est à temps partiel dès lors qu’il a été conclu pour une durée hebdomadaire de travail de X-I Y épouse A fixée à 24 heures ainsi que cela résulte d’un document intitulé 'avenant au cdd à temps partiel' en date du 28 février 2013.
La cour constate avec X-I Y épouse A qu’hormis la durée hebdomadaire de travail prévu, le document du 28 février 2013 est dépourvu des mentions prescrites par l’article L 3121-14 du code du travail précité.
Par application des principes susvisés, le contrat de travail de X-I Y épouse A est ainsi présumé à temps complet.
Pour combattre cette présomption, l’association IFPEC fait valoir que:
— X-I Y épouse A a donné son accord pour travailler 24 heures par semaine, notamment avec le concours de D E qui a été engagé en contrat à durée déterminée pour une durée d’un an à compter du 16 décembre 2013 moyennant 24 heures par semaine, soit la durée exacte de travail de X-I Y épouse A, en vue d’assister cette dernière, étant précisé que D E n’a jamais revendiqué quant à lui la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— X-I Y épouse A s’est certes retrouvée seule au mois de janvier 2015 après le départ de D E avant d’être placée en arrêt de travail pour maladie le 03 février 2015 mais la salariée a bénéficié durant cette période de l’aide de F G dans l’attente du successeur de D E;
— X-I Y épouse A a travaillé à son domicile et non au siège de l’association pour bénéficier d’une liberté organisationnelle lui permettant de vaquer à ses occupations familiales et à sa pluriactivité professionnelle, cette salariée ayant parallèlement à son activité au sein de l’association IFPEC suivi une formation de thérapeute avant d’exercer en cette qualité, et exercé en outre une activité de praticienne certifiée en EFT;
— X-I Y épouse A a elle-même reconnu qu’elle exerçait son activité au sein de l’association IFPEC à temps partiel ainsi que cela ressort du courriel que cette salariée a adressé à
Pôle Emploi le 15 mai 2013 et que l’intimée verse aux débats en pièce n°64.
En réponse, X-I Y épouse A fait valoir que:
— les éléments produits par l’association IFPEC ne permettent pas d’établir la durée réelle de travail de la salariée et que le contrat de travail de son successeur a fixé la durée de travail hebdomadaire à 28 heures;
— l’association IFPEC ne justifie pas d’un contrôle des horaires de X-I Y épouse A à temps partiel en ce que cet employeur ne produit à l’égard de cette salariée aucun décompte quotidien de la durée du travail ni aucun récapitulatif hebdomadaire du nombre d’herues de travail accompli.
Dans la mesure où le contrat de travail a stipulé la durée hebdomadaire de travail convenu entre les parties, il appartient donc à l’association IFPEC pour renverser la présomption de temps complet de rapporter la preuve que X-I Y épouse A n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’association IFPEC.
Force est de constater que l’association IFPEC ne rapporte pas cette preuve dès lors que:
— il n’est pas contesté que X-I Y épouse A exerçait en sus de son emploi deux autres activités professionnelles; pour autant, l’association IFPEC ne verse aux débats aucun élément de nature à établir les horaires ni même le volume du temps que X-I Y épouse A consacrait à ses deux autres activités professionnelles, y compris même pour sa formation de thérapeute, étant précisé que l’association IFPEC se prévaut de six courriels échangés par la salariée dont il doit être constaté au vu de leur brièveté de rédaction et de leur caractère ponctuel par rapport à toute la relation de travail qu’ils ne sont pas suffisants à faire la preuve, comme le soutient l’association IFPEC, que X-I Y épouse A avait besoin de temps disponible pour ses activités personnelles, qu’elle dépendait de la disponibilité de sa patientèle pour organiser son emploi du temps et qu’elle consacrait du temps au démarchage d’une patientèle;
— la circonstance que X-I Y épouse A travaillait à son domicile est en soi inopérante;
— D E, dont l’activité était consacrée exclusivement à l’assistance de X-I Y épouse A, n’a pas été embauché pour la totalité de la relation de travail de cette salariée puisque X-I Y épouse A a été engagée moyennant 24 heures de travail à compter du 1er mars 2013 en contrat à durée indéterminée alors que D E a été engagé en contrat à durée déterminée non renouvelé pour une durée d’un an moyennant 24 heures hebdomadaires de travail à compter du 16 décembre 2013, de sorte qu’il ne saurait y avoir comme le soutient l’association IFPEC un alignement total de l’activité de X-I Y épouse A sur celle de D E;
— l’association IFPEC ne justifie par aucune pièce que X-I Y épouse A aurait bénéficié, dans le cadre de son temps partiel à 24 heures hebdomadaires de l’aide de F G en janvier 2015 à l’expiration du contrat à durée déterminée de D E;
— K-X L a été engagée par l’association IFPEC pour succéder à X-I Y épouse A, licenciée pour inaptitude, moyennant une durée de travail hebdomadaire qui se trouve incontestablement supérieure aux 24 heures hebdomadaires prévue par le contrat de travail de X-I Y épouse A;
- X-I Y épouse A indique en effet dans un courriel adressé à Pôle Emploi le
15 mai 2013, dans le cadre de la recherche d’un collaborateur pour sa création d’entreprise, qu’elle se trouve 'à temps partiel à l’IFPEC'; mais X-I Y épouse A a poursuivi sa correspondance en ajoutant: '(…) bien que mon cdd de 20h hebdomadaires se soit transformé en cdi de 24 h, je reste plus que surchargée de travail (…)'; il s’ensuit que la salariée, en indiquant qu’elle se trouvait à temps aprtiel au de l’IPFEC, s’est bornée à faire état de son statut juridique au vu de son contrat de travail lequel avait été conclu pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
En conséquence, faute pour l’association IFPEC de renverser la présomption de temps complet, il y a lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2013 en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de cette date, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3 – sur les rappels de salaire pour un contrat de travail à temps complet
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel de X-I Y épouse A ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, cette salariée a droit à un rappel de sa salaire sur la base d’un temps complet.
Contrairement à ce que soutient l’association IFPEC, il ressort des écritures de X-I Y épouse A que la demande de ce chef est précise puisqu’elle s’établit à la somme de 28 805.82 € en tenant compte de ce que les salaires pour un temps complet s’établissent à 86 809.01 € dont il y a lieu de déduire la somme de 58 003.09 € au titre des salaires déjà versés.
Toutefois, la cour relève que cette demande en rappel de salaire d’un temps complet a été calculée par X-I Y épouse A sur la base d’un contrat à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2012.
Or, il résulte de ce qui précède que le contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er mars 2013 dès lors que l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2012 a été déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que le rappel de salaire doit être calculé pour la période du 1er mars 2013 au 03 février 2015, date de l’arrêt de travail pour maladie de X-I Y épouse A.
Il y a donc lieu de déduire de la réclamation de X-I Y épouse A les rappels de salaire sur la base d’un temps complet dont l’intimée se prévaut du 03 septembre 2012 au 1er mars 2013, lesquels ne sont pas dûs.
Au vu du décompte fourni par X-I Y épouse A en pièce n°55, la cour après calcul est en mesure de dire que X-I Y épouse A a réclamé des rappels de salaires à temps complet du 03 septembre 2012 au 1er mars 2013 pour la somme de 4 431.60 €
Dans ces conditions, il convient de dire que l’association IFPEC est redevable de la somme de 24 374.22 € (28 805.82 – 4 431.60) au titre des rappels de salaire.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A la somme de 24 374.22 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2013 et celle de 2 437.42 € au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
4 – sur les heures supplémentaires
Les heures complémentaires correspondent au travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du temps de travail ouvrent droit à une majoration de 25% en vertu de l’article L 3123-19 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il résulte de l’article L3121-10 que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine pour un temps complet de sorte que la durée légale de travail mensuel s’établit à 151.67 heures.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e incluse) et de 50% à partir de la 44e heure.
L’article L.3171-4 du code du travail dispose que:
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient donc au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, il résulte de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que X-I Y épouse A a été soumise à la durée légale de 35 heures de travail par semaine à compter du 1er mars 2013.
X-I Y épouse A affirme qu’elle a accompli des heures supplémentaires dès la semaine 36 de l’année 2012, soit durant toute la relation de travail, pour la somme de 16 951.98 €.
Elle verse aux débats:
— ses agendas pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 mentionnant pour chaque jour les horaires qu’elle a effectués;
— un tableau en pièce n°55 mentionnant pour chaque semaine de la période de référence les heures de travail accomplies figurant dans les agendas, et notamment les heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et au taux majoré de 50%;
— un tableau en pièce n°19 mentionnant la moyenne mensuelle de ses heures de travail, le nombre d’heures travaillées les samedis et dimanches ainsi que le nombre de courriels que la salarié a envoyés et de documents qu’elle a créés ou modifiés;
— un tableau en pièce n°20 mentionnant les résultats financier de l’association IFPEC durant la période de référence et l’activité de cette entreprise;
— un ensemble de pièces afférentes à ses différentes missions au sein de l’association IFPEC;
— l’attestation de D E qui décrit une partie des lourdes tâches accomplies par X-I Y épouse A;
— le courriel professionnel que X-I Y épouse A a transmis le 24 décembre 2014 à 01h42.
Ces éléments, clairs et précis, peuvent être discutés par l’employeur et sont de nature à étayer la demande.
A ces éléments, l’association IFPEC oppose seulement le fait que X-I Y épouse A 'n’apporte pas la preuve dont elle a la charge du détail quotidien des heures de travail revendiquées'
Force est donc de constater que l’association IFPEC ne répond pas aux éléments clairs et précis apportés par X-I Y épouse A et ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette salariée.
La demande est bien fondée en son principe mais la cour ne peut toutefois pas faire droit à l’intégralité de la réclamation.
En effet, la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été déclarée irrecevable, il apparaît qu’en réalité la salariée a accompli des heures complémentaires dans le cadre de son contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 03 septembre 2012 et des heures supplémentaires dans le cadre de son contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013.
Or, le décompte figurant en pièce n°55 fait apparaître un calcul d’heures supplémentaires accomplies entre le 03 septembre 2012 et le 1er mars 2013 sans distinction.
Faute pour X-I Y épouse A d’avoir à titre subsidiaire présenté une demande d’heures complémentaires accomplies durant le contrat à durée déterminée non requalifié en appliquant les principes applicables aux heures complémentaires, la cour dit qu’il convient de s’en tenir à la demande d’heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2013 au 03 février 2015.
Après un nouveau calcul effectué par la cour à partir du tableau figurant en pièce n°55, il apparaît que la demande au titre des heures supplémentaires s’établit à la somme de 14 704.03 €
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, condamne l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A la somme de 14 704.03 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 1 470.40 € au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
5 – sur les repos compensateurs
Il résulte de l’article L 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable que:
— la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche;
— à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel, ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire
accomplie au-delà du contingent annuel;
— toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par décret à 220 heures par salarié.
En vertu de l’article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, X-I Y épouse A présente une demande en paiement d’une indemnité pour non prise des repos compensateurs du fait de son licenciement pour inaptitude à hauteur de 1 119.04 € correspondant aux heures supplémentaires qu’elle a effectuées à compter de la semaine 30 de l’année 2014 au-delà du contingent des 220 heures et dont le décompte figure dans le tableau versé par l’intimée en pièce n°55.
L’association IFPEC ne développe aucun moyen dans ses conclusions sur ce point.
Dans ces conditions, la cour valide le décompte établi par X-I Y épouse A et dit que la demande est bien fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé du chef des repos compensateurs.
6 – sur l’avertissement
L’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’association IFPEC a notifié à X-I Y épouse A un avertissement suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2015 qui est rédigée comme suit:
'Madame Y A,
Par la présente, je vous confirme les observations verbales qui vous ont été faites à plusieursreprises concernant votre inobservation des règles et notamment le vendredi 23 janvier suite à la réception d’un email d’une de nos clientes fidèles, Madame B Z.
En effet, le 22 janvier2015, j’ai reçu un email à 22h49 en tant que responsable de l’IFPEC pointant plusieurs manquements graves concernant votre mission. Madame B Z a participé à la formation Logosynthèse qui s’est déroulée du 15 au 17 décembre 2014. Dès sa demande de devis, elle vous avait expliqué clairement par email que sa formation rentrerait dans le cadre d’un financement par le FIFPL.
Comme vous le savez afin d’obtenir la prise en charge d’une formation, nous devons lui fournir la feuille de présence quotidiennement signée.
Depuis le 1 er jour de cette formation, Madame Z réclame ces feuilles. Elle vous a sollicité à plusieurs reprises en vain. Vous ne m’avez à aucun moment averti d’un quelconque problème à ce sujet.
Plus d’un mois plus tard, elle n’a reçu aucune réponse de l’IFPEC et son dossier est aujourd’hui refusé, soit une perte pour elle de 527 euros.
De plus, elle a droit à une formation que pôle emploi peut prendre en charge dans le cadre de son licenciement économique. Elle vous a demandé un devis (avant la fin janvier) pour ne pas perdre son budget pour la formation Matrix Reimprinting, en vain.
Sa décision est donc aujourd’hui de s’adresser à un autre organisme de formation.
Cette situation est inadmissible d’autant plus qu’elle se répète et que plusieurs fois par le passé, j’ai déjà été contraint de vous faire des remarques pour des cas similaires, dont je tiens le détail à votre disposition. Mes observations restent à mon grand regret sans effet.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles et à votre mission. De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de notre organisation.
En conséquence, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. J’espère que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement, que vous saurez vous ressaisir et que de tels faits ne se renouvelleront plus.
Dans le cas contraire. je serai dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.
(…)
'.
Force est de constater que l’association IFPEC ne produit ici aucun élément de nature à justifier de la réalité des faits précisément invoqués à l’appui de l’avertissement, étant précisé que:
— l’appelante se borne à produire le courriel du 20 janvier 2015 par lequel B Z demande à X-I Y épouse A de lui transmettre la feuille de présence dont B Z ne disposait pas après relance;
— la feuille sur laquelle est reproduit ce courriel du 20 janvier 2015 mentionne également la réponse de X-I Y épouse A qui est en date du 23 janvier 2015 sous forme de courriel et qui indique ' (…) je suis confuse pour ce retard (…)';
— aucune autre pièce relative à la gestion du dossier de B Z n’est produite par l’employeur;
— l’association IFPEC évoque dans ses conclusions des défaillances de X-I Y épouse A du même ordre dans d’autres dossiers avec des plaintes de stagiaires, lesquelles ne sont toutefois pas visées dans la lettre d’avertissement.
En conséquence, l’avertissement notifié le 30 janvier 2015 doit être annulé de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
7 – sur les frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l’espèce, X-I Y épouse A fait valoir au titre de sa demande de
remboursement des frais professionnels pour la somme de 5 450.16 € que la salariée a été contrainte pour les besoins de son activité professionnelle d’effectuer des déplacements et de faire l’avance de frais d’envois ou d’impressions.
Force est de constater avec l’association IFPEC que X-I Y épouse A ne justifie par aucune pièce de la réalité de ces frais professionnels.
En effet, l’intimée verse en pièce n°14 une série de tableaux établis manifestement par ses soins qui se trouvent d’ailleurs dépourvus de toute mention et de toute validation de l’association IFPEC.
Or, ces tableaux ne sont corroborés par aucun élément précis, dès lors que la liasse de factures produites par X-I Y épouse A en pièce n°14 bis est en partie illisible et qu’en l’état la cour n’est pas en mesure de vérifier si toutes ces factures de la liasse sont en lien avec tous les frais mentionnés aux tableaux, pour certains dans des colonnes intitulées 'divers' sans autre précision.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande au titre des frais professionnels n’est pas fondée.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour déboute X-I Y épouse A de sa demande au titre des frais professionnels.
8 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, X-I Y épouse A fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que l’association IFPEC:
— n’a pas respecté à son égard la législation sur la durée du travail;
— lui a adressé des reproches et des sanctions injustifiés;
— ne lui a pas versé ses compléments de rémunération durant son arrêt maladie;
— ne lui a pas versé de salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude et jusqu’au licenciement pour inaptitude.
8.1. sur la durée du travail
Il résulte de l’article L3121-34 du code du travail dans sa rédaction applicable que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations.
En vertu de l’article L 3131-1 dans sa rédaction applicable, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Selon les articles L 3132-1 et L 3132-2, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures consécutives.
L’article L3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que dès que le
temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
L’article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que la durée du travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures.
La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, X-I Y épouse A fait justement valoir, avec ses agendas relatifs à son emploi au sein de l’association IFPEC à l’appui, qu’elle a travaillé:
— plus de 12 heures plusieurs jours d’affilée (notamment 14 heures le 18 novembre 2013 et 14 heures le 19 novembre 2013);
— plus de deux semaines consécutives sans repos hebdomadaire (notamment du 15 au 31 octobre 2012; du 28 janvier au 15 février 2013; du 22 octobre au 10 novembre 2013; du 12 au 29 novembre 2013),
— plus de 48 heures au cours d’une même semaine (notamment 62h45 du 30 septembre au 06 octobre 2013; 50 heures du 06 au 12 janvier 2014; 55h45 du 17 au 23 février 2014).
La cour constate après analyse des conclusions de l’association IFPEC que cette dernière n’a développé aucun moyen en réponse, étant notamment précisé que le paragraphe consacré à la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail placé en page 48 des conclusions de l’appelante a omis d’indiquer que X-I Y épouse A invoquait, au titre des manquements, le non-respect de la durée du travail, de sorte que l’association IFPEC s’est bornée à répondre aux trois autres points, à savoir les reproches et avertissements, les compléments de salaire et la reprise du salaire.
Dans ces conditions, la cour dit que les faits reposant sur la durée du travail sont établis.
8.2. sur les reproches et avertissements injustifiés
X-I Y épouse A fait valoir que l’association IFPEC:
— lui a fait des reproches injustifiés par 3 courriels des 1er mai 2014, 04 novembre 2014 et 12 novembre 2014;
— lui a notifié un avertissement injustifié le 30 janvier 2015.
S’agissant des reproches invoqués, la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour savoir si les reproches formulés par l’association IFPEC dans les correspondances en cause, qui sont versées aux débats, se trouvent injustifiés, étant précisé que X-I Y épouse A se borne à produire les réponses qu’elle a apportées aux courriels des 1er mai 2014 et 12 novembre 2014.
Par contre, il résulte de ce qui précède que l’avertissement notifié le 30 janvier 2015 n’est pas fondé de sorte que la cour dit que les faits sont établis en ce qu’ils concernent l’avertissement du 30 janvier 2015.
8.3. sur les compléments de salaire
Il est constant que X-I Y épouse A a été placée en arrêt de travail pour maladie du 03 février 2015 au 30 mars 2015.
Au vu des écritures de l’association IFPEC qui est taisante sur ce point, la cour dit avec X-I Y épouse A que durant cette période la salariée n’a pas perçu le complément de salaire auquel elle avait droit, et qui en définitive a été payé par l’association IFPEC à X-I Y épouse A le 06 novembre 2015 lors de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes.
Dans ces conditions, la cour dit que les faits sont établis.
8.4. sur la reprise de salaire
Il résulte de l’article L1226-11 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que l’avis d’inaptitude de X-I Y épouse A a été rendu le 23 avril 2015 et que cette salariée a été licenciée pour inaptitude la 02 juin 2015.
Il n’est pas contesté que l’association IFPEC s’est abstenu de régler le salaire auquel X-I Y épouse A entre le 23 mai et le 02 juin 2015 dès lors que la régularisation de la reprise de salaire est intervenue le 06 novembre 2015 lors de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes.
Dans ces conditions, la cour dit que les faits sont établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que X-I Y épouse A justifie de la réalité de manquements de l’association IFPEC à ses obligations découlant du contrat de travail qui sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu des éléments de la cause, la cour considère que le préjudice résultant pour X-I Y épouse A de cette exécution déloyale du contrat de travail doit être fixé à la somme de 5 000 €.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sauf à dire que cette réparation se limite à la somme de 5 000 €.
9 – sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, X-I Y épouse A fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité que l’association IFPEC:
— a organisé une visite médicale d’embauche le 21 novembre 2012, soit postérieurement à
l’embauche, au profit de X-I Y épouse A qui a pourtant été reconnue travailleur handicapé dès le 17 mai 2011 et qui aurait donc dû bénéficier d’une visite médicale avant son embauche le 03 septembre 2012;
— s’est abstenue d’organiser au profit de X-I Y épouse A les visites médicales périodiques qui devaient être organisées durant la relation de travail tous les 2 ans;
— n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail émises à l’issue de la visite médicale d’embauche du 21 novembre 2012 tendant à la mise à disposition de la salariée d’un ordinateur fixe avec clavier et souris adaptés à la main, ainsi que d’un fauteuil de bureau adapté, en ce que l’employeur n’a jamais mis ce matériel à la disposition de X-I Y épouse A.
Pour contester la demande, l’association IFPEC fait valoir que les demandes sont prescrites en ce qu’elles visent des situations de plus de deux ans en ce qui concerne les visites médicales, et sur le fond que M-D G a obtenu en qualité de président de l’association, un devis le 19 février 2013 pour la commande d’un mobilier adapté au handicap de X-I Y épouse A, cette dernière n’ayant donné aucune suite à ce devis; que X-I Y épouse A a décidé de s’équiper personnellement à son domicile; que X-I Y épouse A ne justifie pas que le fauteuil était nécessaire non pas à ses activités personnelles mais à son emploi au seine de l’association IFPEC.
En premier lieu, s’agissant de la prescription que l’association IFPEC soulève en ce qui concerne les visites médicales, la cour la rejette en ce qu’il est indiscutable que X-I Y épouse A n’agit pas en réparation du non-respect de règles relatives aux visites médicales mais qu’elle agit en réparation du non-respect de l’obligation de sécurité à l’appui de laquelle elle invoque des faits reposant sur les visites médicales.
Il convient à présent d’examiner successivement sur le fond les faits invoqués par X-I Y épouse A.
9.1 sur les visites médicales
Il résulte de l’article R4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le salarié travailleur handicapé bénéficie d’un examen médical avant son embauche.
En outre, l’article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoit que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
L’organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail dans les conditions précitées relève de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la visite médicale d’embauche de X-I Y épouse A, qui a la qualité de travailleur handicapé depuis le 17 mai 2011 pour la période du 11 mai 2011 au 31 mai 2013 (pièce n°27 de X-I Y épouse A) a été organisée le 21 novembre 2012 soit postérieurement à l’embauche de cette salariée et que cette dernière n’a durant la relation de travail bénéficié d’aucune visite médicale périodique.
Par application des principes susvisés, il convient de dire que les faits reposant sur les visites médicales sont donc établis.
9.2. sur la fourniture d’un matériel adapté
L’article 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dispose que:
'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.'
Manque à son obligation de sécurité l’employeur qui s’abstient d’appliquer les préconisations du médecin du travail concernant un salarié.
En l’espèce, la fourniture à X-I Y épouse A d’un ordinateur fixe avec clavier et souris adaptés à la main d’une part, et d’un fauteuil de bureau adapté d’autre part, constituent des prescriptions émises par le médecin du travail le 21 novembre 2012 lors de la visite médicale d’embauche.
Force est de constater en l’état que l’association IFPEC ne justifie aucunement avoir respecté ces préconisations à l’égard de X-I Y épouse A.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que X-I Y épouse A justifie de faits qui constituent des manquements de l’association IFPEC à son obligation de sécurité.
Au vu des éléments de la cause, la cour considère que le préjudice résultant pour X-I Y épouse A de ces manquement a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 5 000 € de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
10 – sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En cas d’inaptitude du salarié causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, X-I Y épouse A demande à la cour de dire que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que cette inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur:
— qui a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne respectant pas la législation sur la durée du travail;
— qui a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant d’organiser des visites médicales et de fournir à la salariée du matériel adapté.
X-I Y épouse A ajoute qu’elle a connu une surcharge de travail qui l’a obligée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, à travailler régulièrement plus de 10 heures par jour et à être privée fréquemment d’un repos hebdomadaire.
Force est de constater que X-I Y épouse A ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l’inaptitude à l’origine de son licenciement résulterait des faits que cette salariée invoque pour caractériser le comportement fautif de l’association IFPEC.
La cour relève d’ailleurs que X-I Y épouse A ne produit aucune pièce de nature médicale et se borne à se prévaloir de l’avis d’inaptitude qui ne saurait à lui seul faire la preuve du lien de causalité ici indispensable.
Dans ces conditions, et confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour inaptitude notifié à X-I Y épouse A est justifié.
11 – sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, X-I Y épouse A fait valoir au soutien de sa demande d’indemnité à titre de travail dissimulé que l’association IFPEC:
— n’a pas mis en place les moyens efficaces et nécessaires pour mesurer le temps de travail de X-I Y épouse A;
— n’a pas réglé les heures supplémentaires accomplies par X-I Y épouse A;
— n’ignorait pas la charge de travail qui pesait sur la salariée.
La cour dit que les moyens reposant sur la mesure du temps de travail de X-I Y épouse A et le volume de sa charge de travail ne sont pas fondés dès lors qu’ils ne constituent pas des faits de nature à caractériser un travail dissimulé au sens des principes précités.
Quant au moyen reposant sur l’absence de rémunération des heures supplémentaires accomplies par X-I Y épouse A, il y a lieu de dire que cette absence ne saurait à elle seule établir le caractère intentionnel du travail dissimulé.
Il s’ensuit que la demande au titre du travail dissimulé est mal fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute X-I Y épouse A de ce chef.
12 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association IFPEC les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à X-I Y épouse A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
L’association IFPEC sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à X-I Y épouse A des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sauf à dire que cette réparation se limite à la somme de 5 000 €,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A les sommes suivantes:
* 45 757.80 € bruts à titre de rappel de salaire pour un contrat de travail à temps complet et des heures supplémentaires et de 4 575.78 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 450.16 € nets au titre du remboursement des frais professionnels,
* 18 063.84 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A la somme de 24374.22 € à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2013 et celle de 2 437.42 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2015,
CONDAMNE l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A la somme de 14704.03 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et celle de 1 470.40 € au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2015,
DEBOUTE X-I Y épouse A de sa demande au titre des frais professionnels,
DEBOUTE X-I Y épouse A de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association IFPEC à payer à X-I Y épouse A la somme de 1800 € pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE l’association IFPEC aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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