Infirmation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 16 janv. 2019, n° 16/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06515 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 7 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE RANDSTAD c/ Société SOCIETE BRIDOR, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°8
N° RG 16/06515 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NIBO
C/
M. Y X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur D E, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2018
devant Monsieur D E et Madame Laurence LE QUELLEC, magistrats rapporteurs, tenant l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Société RANDSTAD, Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par M. F G (Délégué syndical ouvrier – CGT 35)
Société BRIDOR, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
représenté par Mme H I (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été victime d’un accident du travail survenu le 26 juillet 2012 alors qu’il
intervenait en tant qu’intérimaire pour le compte de son employeur, la société Randstad (la société), et qu’il se trouvait mis à la disposition de la société Bridor, entreprise utilisatrice , en qualité d’agent de production et ce à compter du 4 juin 2012.
Le 30 juillet 2012, la société Randstad a complété une déclaration d’accident de travail dans les termes suivants : 'Monsieur X nettoyait la ligne à l’arrêt, quand une alarme a retenti pour prévenir du redémarrage de celle-ci. Il a continué de passer la raclette entre le tapis et un rouleau. Ceux-ci se sont remis en marche et son bras gauche a été entraîné. Fracture poignet et pouce gauches'.
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2012 fait état d’une 'fracture d’os du carpe : trapèze gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 août 2012.
Le 06 août 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 26 juillet 2012.
Déclaré consolidé à la date du 11 mai 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes qui, par décision du 04 décembre 2014, a porté le taux à 12 % dont 2 % de taux professionnel.
Après procès-verbal de non-conciliation, M. X a saisi, le 17 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 07 juillet 2016, le tribunal a :
• rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par la société Bridor ;
• dit que l’accident du travail dont Y X a été victime le 26 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de la société Bridor, substituée à la société Randstad dans la direction du salarié;
• ordonné la majoration de sa rente d’incapacité dans les conditions maximales prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 12 % dont 2 % à titre professionnel tel que fixé par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes du 04 décembre 2014 ;
• dit que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité;
Et avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Y X,
• ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Professeur Mariannick Le Gueut, exerçant au CHU de Rennes, avec la mission suivante :
• entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
• recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
• se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident du 26 juillet 2012 et à son état de santé antérieur ;
• procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• déterminer les souffrances physiques et morales endurées ;
• déterminer le préjudice esthétique ;
• déterminer le préjudice d’agrément ;
• déterminer le déficit fonctionnel temporaire ;
• déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation ;
• déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation;
• déterminer le préjudice sexuel ;
• dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine fera l’avance des frais d’expertise ;
• alloué à Y X une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine ;
• renvoyé Y X devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine pour la liquidation immédiate de ses droits ;
• condamné la société Randstad à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine la majoration du capital représentatif de la rente servi à la victime dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 %, taux opposable à la société Randstad ;
• condamné la société Randstad à payer à Y X une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Bridor à garantir à hauteur de 60 % la société Randstad de l’ensemble des conséquences financières du présent jugement de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
• condamné la société Bridor à garantir à hauteur de 60 % la société Randstad du coût de l’accident du travail s’entendant exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime dont le taux d’incapacité permanente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 % ;
• condamné la société Bridor à garantir à hauteur de 60 % la société Randstad du paiement de l’indemnité provisionnelle de 5 000 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine ;
• condamné la société Bridor à garantir à hauteur de 60 % la société Randstad de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. X qui occupait un poste à risque sans formation renforcée à la sécurité, bénéficie de la présomption de faute inexcusable en application de l’article L.4154-3 du code du travail, que conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale il doit lui être accordé la majoration maximale de sa rente d’incapacité, ce dernier pouvant se prévaloir du taux de 12 % , que dans l’attente du rapport d’expertise pour évaluer les préjudices, une provision de 5.000 € doit lui être allouée, que par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale la société Randstad est tenue de rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente, sur la base du taux d’incapacité de 5 % définitivement notifié à l’employeur, que la société Randstad avait connaissance de la nature de poste à risque sur lequel elle avait positionné M. X, qu’aucune formation à la sécurité n’avait été dispensée à M. X par la société Randstad ou la société Bridor, que la société Randstad a fait travailler le salarié dans des conditions dangereuses, sans en faire mention dans le contrat de mis à disposition, qu’une faute peut être établie à l’encontre de l’employeur dans la survenance de l’accident qui n’est donc pas entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant affecté le salarié à un poste dont la sécurité n’était pas établie, qu’en outre la société Bridor a mal identifié les risques d’intervention du salarié sur la machine Fritsch, qu’il convient de retenir un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, la société Bridor devant garantir la société Randstad à hauteur de sa part de responsabilité de l’ensemble des conséquences financières de l’accident, que par dérogation à la répartition prévue à l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale la société Bridor doit garantir à hauteur de 60 % la société Randstad du coût de l’accident du travail s’entendant exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime
Le 11 août 2016, la société Randstad a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2016.
Mme le Professeur Le Gueut a rempli sa mission et a rédigé son rapport d’expertise le 29 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Randstad demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
• prendre acte qu’aucun grief n’est dirigé contre elle ;
A titre principal,
• constater que M. X ne bénéficie pas de la présomption de la faute inexcusable ;
• juger que la conscience du danger de la part de la société Bridor, et encore moins de la société Randstad, n’est établie ;
• constater l’absence de faute inexcusable de la société Randstad ;
• constater l’absence de faute inexcusable de la société Bridor ;
• constater que M. X n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable, preuve qui lui incombe ;
• débouter M. X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable,
• juger que la société Randstad n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de M. X ;
• constater que la société Randstad a scrupuleusement respecté les obligations lui incombant ;
• juger que, dans l’hypothèse d’une faute inexcusable, celle-ci relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société Bridor, substituée dans la direction des salariés en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
• condamner, en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société Bridor, par le biais éventuel de son assurance, à garantir la société Randstad de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts ;
• déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie , à la société Bridor, représentée par les organes de la procédure, ainsi qu’à son éventuelle assurance ;
• condamner la société Bridor aux entiers dépens de l’instance ;
• condamner la société Bridor à garantir et rembourser la société Randstad de toute condamnation, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• constater que le taux d’IPP opposable aux sociétés Randstad et Bridor est limité au taux de 5 % ;
A titre plus subsidiaire,
• confirmer la décision du 07 juillet 2016, en ce qu’elle a déterminé la majoration du capital sur le seul taux opposable à la société Randstad, soit 5 % ;
• limiter les préjudices de M. X.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, M. X demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de :
• le déclarer recevable en ses demandes au titre de ses préjudices ;
• fixer, comme suit, l’indemnisation de ses préjudices :
• pour le déficit fonctionnel temporaire : 3 884 €
• pour le déficit de tierce personne : 969 €
• pour les souffrances endurées : 6 000 €
• pour le préjudice esthétique : 1 000 €
• pour le préjudice d’agrément : 5 000 €
• pour le préjudice sexuel : 1 000 €
Soit après la déduction de la provision allouée à hauteur de 5 000 € suivant le jugement déféré, la somme de 12 853 € restant à lui revenir ;
• condamner in solidum la société Bridor et la société Randstad à payer à M. X, en cause d’appel, une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
• les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la société Bridor demande à la cour de :
A titre principal,
• réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’accident de travail dont M. X a été victime le 26 juillet 2012 est dû à la faute inexcusable de la société Bridor ;
Statuant à nouveau,
• débouter M. X de ses demandes ;
• débouter la société Randstad de ses demandes ;
• juger en tout état de cause qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. X le 26 juillet 2012 ;
• prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
• débouter la société Randstad de son appel en garantie dirigé contre elle et en particulier la débouter de sa demande tendant à ce qu’elle la relève et garantisse au titre de la hausse des cotisations du taux accident, des frais médicaux et des frais hospitaliers ;
A titre subsidiaire,
• confirmer le jugement entrepris ;
• rectifier l’erreur matérielle présente dans le jugement du 07 juillet 2016 et juger qu’elle doit, en qualité de société utilisatrice, garantir à la société Randstad, société de travail temporaire, dans la limite de 40 % et non 60 % ;
A titre plus subsidiaire,
• débouter M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
• réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à M. X au titre de ses préjudices personnels ;
• condamner la société Randstad à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante lors des débats, la Caisse demande à la cour de :
• lui décerner acte de qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la confirmation ou l’infirmation du jugement déféré ;
• lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour confirmer ou infirmer l’existence de la faute inexcusable de la société Bridor, substituée à l’employeur la société Randstad ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
• lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la majoration de la rente, sur l’opportunité de la provision demandée ainsi que sur la demande d’expertise médicale ;
• limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
• condamner la société Randstad à lui rembourser, sous forme de capital, les frais engagés par elle pour mettre en oeuvre l’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes dans son jugement du 07 juillet 2016 ;
• condamner la société Randstad à lui rembourser, sous forme de capital, la majoration de l’indemnité en capital initialement attribuée à M. X sur la base du taux d’incapacité de 5 %, ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance ;
• si le jugement déféré devait être confirmé, condamner la société Randstad à lui rembourser la provision de 5 000 € dont elle a été amenée à faire l’avance auprès de M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la présomption de faute inexcusable :
L’article L.4154-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :
' Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.'
L’article L.4154-3 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que :
' La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'
En l’espèce il résulte du procès verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 02.08.2012 (pièce n° 8 des productions de M. X) que le 26 juillet 2012, il occupait le poste d’opérateur façonnage sur la ligne pain 2 de la société Bridor, que vers 15 h 30 il 'grattait avec un coupe pâte le tapis supérieur façonnage pain 2 (côté ligne 7), le tapis étant à l’arrêt suite à un bourrage de pâte lors d’une fabrication de dejeunettes rustiques (pâte collante sur la ligne). M. Y X nettoyait les rails de l’entrée table façonnage n°1 afin de pousser la pâte. Au même moment, de l’autre côté de la ligne, M. J K, conducteur de ligne, a redémarré la ligne. Un bip a retenti pour avertir le personnel ainsi qu’un flash lumineux. Il y a eu un délai de 5 secondes avant la mise en marche du tapis après le bip. M. Y X, débout au sol et penché sur le tapis, a continué à nettoyer alors qu’il avait entendu le bip. Sa main et son avant-bras gauche se sont fait entraîner dans la table de façonnage n°1 alors que M. Y X voulait rattraper in extremis un morceau de pâte qui partait sous la table de façonnage. La victime a appelé de l’aide, M. J K a immédiatement arrêté la ligne pain 2 avec un arrêt d’urgence. '
Il résulte encore du procès verbal susvisé que les mesures correctives suivantes ont été prises immédiatement : réaffichage des consignes le 30.07.12 sur les deux côtés des deux tables de façonnage ' attention danger entraînement mains', mise en place de lignes de vie en entrée de chaque table de façonnage, sensibilisation sur le terrain du personnel travaillant dans cet atelier, recherche de solutions par le fabricant, Fristch, le procès verbal mentionnant que ' bien que la ligne soit certifiée conforme par le fabricant et qu’elle ait été contrôlée par l’Apave, des pièces en mouvement au niveau des tables de façonnage restent accessibles pour les opérateurs. M. Z, inspecteur du travail a rappelé les articles R233-15 à R233-30 du code du travail précisant la protection des éléments mobiles ou en mouvement sur les machines et équipements de travail et donc la non conformité de l’équipement' .
L’inspecteur du travail a en effet relevé notamment que ' le document unique actualisé au 28/01/2012 sur la base d’une évaluation du poste réalisée le 22/01/2010 mentionne : Tapis façonneuse 1 et 2 : danger identifié = entraînement mains au niveau des rouleaux et pas d’arrêt à proximité ; risques = entraînement mains ; mesure envisagées = signaler le risque entraînement mains avec arrêts à proximité' et a mentionné avoir été ' conduit à considérer que l’installation présentait un défaut de conformité ou une conformité insuffisante dès lors que les pièces en mouvement au niveau des tables de façonnage restaient accessibles pour les opérateurs.' Il ajoute que postérieurement aux mesures immédiates d’amélioration d’autres mesures ont été mises en place parmi lesquelles l’ 'installation par Fritsch de capots au niveau des deux tables de façonnage le 14/03/2013" (Pièce n° 26 des productions de M. X).
Il résulte de ces éléments que M. X, salarié temporaire était affecté dans l’entreprise utilisatrice Bridor à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dès lors qu’il était affecté à une table de façonnage dont les pièces en mouvement restaient accessibles aux opérateurs. Il importe peu à cet égard que la société Bridor n’ait pas défini le poste comme un poste à risques, que ledit poste ait été intégré dans la liste des postes à risques au titre du bruit qu’en 2015 (pièce n°9 des productions de la société Randstad), dès lors qu’en l’espèce la machine présentant des pièces en mouvement restant accessibles aux opérateurs, le poste occupé par M. X aurait dû être inscrit par la société Bridor sur la liste des postes à risques au titre des travaux sur machines dangereuses.
M. X justifie qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité ainsi qu’il résulte des termes mêmes de son contrat de mission qui porte la mention suivante : ' Formation renforcée à la sécurité : Non'. A cet égard il convient de relever que la circonstance que M. X se soit engagé à respecter les consignes d’hygiène, de sécurité et le règlement intérieur dans le cadre de la lettre d’engagements réciproques de la société Randstad, ait pris connaissance du livret d’accueil et se soit engagé à respecter les recommandations de ce livret, ait accompli un bilan sécurité agroalimentaire le 18 avril 2012 selon un test d’une durée de 18 minutes et 10 secondes passé au sein de la société Randstad, ait assisté à une réunion d’informations sécurité et hygiène le 18 juin 2012 organisée par la société Bridor ne permet pas de retenir que M. X ait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Par suite et ainsi que l’a retenu le tribunal à bon droit, M. X salarié temporaire, victime d’un accident du travail le 26 juillet 2012 alors qu’affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé, n’avait pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, est fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de son employeur, par application de l’article L.4154-3 du code du travail.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité
prévue par l’article L. 4154-2 du même code, que dès lors que tel n’est pas le cas, il convient de retenir que la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée et que l’accident est du à la faute inexcusable de la société Bridor substituée à la société Randstad dans la direction du salarié, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Conformément aux dispositions de l’ article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’accorder à M. X la majoration maximale de sa rente sur la base du taux d’incapacité de 12 % qui lui a été reconnu par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité .
Il résulte du rapport d’expertise de Mme Le Professeur le Gueut (pièce n° 32 des productions de M. X) que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3 sur 7, qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire du jour de l’accident à la fin de l’année 2012 qui peut être évalué à 1 sur 7 et qu’il subsiste un préjudice esthétique définitif qui peut être évalué à 0,5 sur 7, qu’il existe un préjudice d’agrément, que du jour de l’accident à la fin du mois de décembre 2012, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué de classe III, qu’il a ensuite été de classe II du 1er janvier 2013 au 19 juillet 2013 puis de classe I jusqu’à la consolidation fixée au 11 mai 2014, qu’il n’y a pas lieu à adaptation du logement ou du véhicule, que du jour de l’accident à la fin du mois de décembre 2012, M. X a dû avoir recours à une aide humaine qui peut être évaluée à 30 minutes par jour jusqu’au 31 décembre 2012, qu’il a existé un préjudice sexuel du jour de l’accident à la fin de l’année 2012.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice personnel de M. X :
— déficit fonctionnel temporaire :
* classe III du 26 juillet 2012 au 31 décembre 2012 : 155 jours X 20 € X 50 % = 1.550 €
* classe II du 1er janvier 2013 au 19 juillet 2013 : 199 jours X 20 € X 25 % = 995 €
* classe I du 20 juillet 2013 au 11 mai 2014 : 281 jours X 20 € X 10 % = 562 €
soit un total de : 3.107 €.
— tierce personne avant consolidation :
du 26 juillet 2012 au 31 décembre 2012 : 30 minutes par jour X 155 jours = 77,5 heures X 12 € = 930 €.
— souffrances endurées avant consolidation :
Au regard des circonstances de survenue de l’accident ( écrasement du membre supérieur gauche), des complications douloureuses algodystrophiques et des douleurs neuropathiques et sur la base de souffrances cotées 3 sur 7, il convient d’allouer à M. X la somme de 6.000 €.
— préjudice esthétique :
En réparation du préjudice esthétique subi tant avant consolidation qu’après consolidation, il convient d’allouer à M. X la somme de 800 €.
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce il résulte tant de l’expertise que de l’attestation produite par M. X ( pièce n° 31 de ses productions) que ce dernier ne peut plus pratiquer la chasse en plongée qu’il pratiquait régulièrement avant son accident. En revanche les activités de bricolage, VTT et jeux videos demeurent possibles même de manière limitée. Au regard de l’impossibilité de pratiquer la chasse en plongée, il convient d’allouer à M. X la somme de 4.000 €.
— préjudice sexuel :
Il résulte de l’expertise qu’il a existé un préjudice sexuel du jour de l’accident à la fin de l’année 2012 en raison des douleurs, notamment de l’algodystrophie. En réparation de ce préjudice il sera alloué la somme de 700 €.
Au total il sera donc alloué la somme de 15.537 € , de laquelle il convient de déduire la provision de 5.000 € versée, soit la somme due de 10.537 € qui sera versée à M. X par la caisse.
Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur :
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale la caisse qui doit faire l’avance de la majoration de la rente et de la réparation du préjudice, est fondée en sa demande de condamnation de la société Randstad à lui rembourser sous forme de capital, la majoration de l’indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % seul opposable à la société, ainsi que de l’intégralité des sommes versées en réparation des préjudices personnels y compris la somme réglée à titre de provision.
Sur la garantie de la société utilisatrice à l’égard de la société de travail temporaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-3, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir de celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail ; La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime (en l’espèce, majoration du capital représentatif de la rente et réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, il apparaît que le contrat de mission de M. X couvrant la période au cours de laquelle l’accident s’est produit (pièce n°2 de la société Randstad) portait sur un poste d’agent de production agroalimentaire expressément indiqué comme n’étant pas à risque, que le contrat de mise à disposition (pièce n°1de la société Randstad) conclu entre l’employeur et la société utilisatrice reprenait les mêmes mentions. Il résulte des éléments du dossier que M. X se trouvait être au jour de l’accident affecté, et ce du fait exclusif de la société utilisatrice, à un poste comportant sous la seule responsabilité de cette dernière des risques auxquels était exposé le salarié en raison de ce que la machine sur laquelle il travaillait comportait des éléments mobiles accessibles, étant relevé qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir contrairement à ce que le tribunal a relevé que la société de travail temporaire ait pu avoir connaissance de la nature de poste à risques au sein de la société utilisatrice.
En conséquence, la survenance de l’accident est imputable entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société utilisatrice devant dès lors relever et garantir totalement
l’employeur, à l’encontre duquel aucune faute n’est invoquée, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Le coût de l’accident du travail au sens de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et
de l’article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable . Par suite l’entreprise de travail temporaire n’est pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soient mis à la charge de l’entreprise utilisatrice. Au surplus l’entreprise utilisatrice ne saurait être condamnée à rembourser à la société d’intérim, employeur, le surcroît de cotisations lié à l’accident du travail de M. X alors que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est inférieur à 10 % . Dès lors la société Randstad doit être déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société au titre du surcoût de cotisations d’accident du travail.
Sur les autres demandes :
En sa qualité d’employeur la société Randstad sera condamnée à payer à M. X la somme supplémentaire de 1.500 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
La société Bridor sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société Randstad et sera tenue de garantir la société Randstad de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la faute inexcusable de la société Bridor substituée à la société Randstad dans la direction du salarié, à la majoration de la rente, à l’expertise, à la provision allouée à M. X, au remboursement par la société Randstad à la caisse du capital représentatif de la rente dans la limite du taux de 5 % , aux frais irrépétibles à l’égard de M. X,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Bridor à garantir la société Randstad de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, au titre de la réparation complémentaire versée à M. X,
DÉBOUTE la société Randstad de sa demande en garantie à l’encontre de la société Bridor au titre du surcoût de cotisations d’accident du travail,
CONDAMNE la société Bridor à garantir la société Randstad des frais irrépétibles de première instance mis à sa charge,
Y additant et évoquant,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par M. X au titre de la faute inexcusable
:
— déficit fonctionnel temporaire : 3.107 €
— préjudice tierce personne : 930 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— préjudice esthétique : 800 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— préjudice sexuel : 700 €
SOIT au total la somme de 15.537 € , de laquelle il convient de déduire la provision de 5.000 € déjà allouée,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine sera tenue de payer à M. X la somme susvisée,
CONDAMNE la société Randstad à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine les indemnités dont elle a dû faire l’avance à M. X, y compris la somme au titre de la provision,
CONDAMNE la société Randstad à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine les frais d’expertise,
CONDAMNE la société Bridor à garantir la société Randstad de l’intégralité des indemnités susvisées outre des frais d’expertise,
CONDAMNE la société Randstad à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Bridor de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Bridor à garantir la société Randstad des frais irrépétibles mis à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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