Infirmation 4 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 déc. 2017, n° 16/04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04784 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 juin 2016, N° 2015F01111 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseillère)
N° de rôle : 16/04784
SAS SOCIETE D’ETUDES DE REALISATION ET D’EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2016 (R.G. 2015F01111) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2016
APPELANTE :
SAS SOCIETE D’ETUDES DE REALISATION ET D’EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DU MAIS
[…]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Guillaume FORBIN et de Me Marie DAVY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[…]
représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Michel BEAUSSIER et de Me Guy MARECHAL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La Société d’Etudes de Réalisation et d’Exploitation pour le Traitement du Maïs (la SERETRAM) a pour activité le conditionnement de maïs doux de la marque Géant Vert.
Au début de l’année 2012, la SERETRAM a ouvert un compte dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, à l’agence de Mérignac (33).
Entre le 24 octobre 2013 et le 30 octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a procédé à l’exécution de quatre virements, pour une somme de 17.385.114,00 euros, à destination d’un compte ouvert à la National Westminster Bank PLC, somme ensuite transférée à destination de 39 bénéficiaires titulaires de comptes ouverts dans des banques situées à Hong-Kong et en Chine.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2015, la SERETRAM a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamner à lui rembourser les sommes indûment transférées.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
débouté la SERETRAM de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la SERETRAM à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a estimé que la banque avait procédé à des virements valablement autorisés par les préposés de la société, et n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité.
La SERETRAM a relevé appel de la décision par déclaration du 19 juillet 2016.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SERETRAM demande à la cour de : vu les articles 1147 et 1937 du code civil et l’article L.133-18 du code monétaire et financier
infirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 1 euro ;
et statuant à nouveau,
condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à lui payer une somme de 16.726.936,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2013, date à laquelle elle lui a signalé que ces quatre opérations n’avaient jamais été autorisées par elle ;
condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à lui rembourser les intérêts contractuellement payés par elle en raison de la position débitrice de son compte depuis l’exécution des virements frauduleux, soit depuis le 24 octobre 2013, jusqu’à la date du jugement à intervenir, 436.104,02 euros arrêtés au 30 septembre 2017, sauf à parfaire ;
débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de condamnation à payer la somme de 1 euro ;
débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine à lui payer une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante fait valoir notamment qu’en vertu de l’article L.133-8 du code monétaire et financier, la CRCAM est tenue, en sa qualité de prestataire de services de paiement, de lui rembourser l’intégralité des sommes objets des quatre opérations de paiement non autorisées auxquelles elle n’a jamais consenti ; que la banque a gravement manqué à l’obligation de vigilance qui lui incombe en sa qualité d’établissement bancaire teneur de compte, en exécutant sans aucune précaution quatre ordres de virements revêtus à l’évidence d’une fausse signature et totalement anormaux et inhabituels au regard du fonctionnement habituel du compte qu’elle détient dans ses livres. Elle explique que depuis le mois de juin 2013, elle est présidée par M. C X, qui réside en Suisse et a donné pouvoir sur le compte à quatre personnes dont les signatures ont été adressées au Crédit Agricole ; que dès le 07 mars 2012, il a été indiqué au Crédit Agricole que tous les documents devaient être revêtus de deux signatures,comme les paiements déclenchés électroniquement devaient être validés par deux personnes habilitées ; qu’ainsi, avant l’exécution d’un ordre de virement, le Crédit Agricole devait vérifier la présence de deux signatures de personnes habilitées et leur conformité aux spécimens ; qu’avant juillet 2013, les ordres étaient transmis par télécopie ; qu’à partir de juillet 2013, dans le but de sécuriser les virements, elle s’est rapprochée du Crédit Agricole pour lui demander de remplacer cette procédure de transmission manuelle des ordres de virements par télécopie, par une procédure de transmission électronique via le site internet de la banque ; qu’à compter de la mise en 'uvre du système de virements électronique, en juillet 2013, plus aucun ordre de virement n’a été transmis par télécopie au Crédit Agricole ; que l’exigence de double signature n’a jamais été abandonnée y compris après l’arrivée de M. X ; que tous les ordres transmis, que ce soit avant ou après après sa prise de fonction, ou avant ou après la mise en place du système de virements électroniques, étaient d’ailleurs tous signés par deux signataires, d’une part M. Yvin, directeur administratif et financier, et d’autre part, soit M. Carrau, chef comptable, soit M. Thébault, directeur général, soit M. E, directeur des opérations ; qu’en revanche, ils n’étaient jamais signés par le président, Monsieur X ; que c’est dans ces circonstances qu’entre le 24 octobre et le 30 octobre 2013, elle a fait l’objet d’une escroquerie consistant pour ses auteurs à usurper l’identité de M. Yvin et, sous le prétexte d’une offre publique d’achat, à ordonner à Mme Y, comptable, la préparation et la transmission par télécopie de quatre virements bancaires de montants extrêmement élevés et totalement inhabituels, à destination d’un compte ouvert dans les livres de la NatWest au Royaume Uni dont le titulaire est la société Oasis Tree Limited. Elle précise que Mme B Y, qui est la comptable la moins qualifiée de l’équipe, a notamment pour attribution la saisie des factures fournisseurs, la validation des factures ensilage dans la comptabilité clients, la comptabilisation des biens immobilisés de la société et la vérification du transfert des données sociales générées par le logiciel de paye mais n’intervient jamais dans la préparation des ordres de virements de sorte qu’avant la fraude, elle n’avait jamais eu le moindre contact avec la CRCAM qui ne la connaissait donc pas ; que les virements suivants ont été effectués : 1°) un virement du 24 octobre 2013 de 2.672.026 euros sans aucune objection de la banque alors que la demande a été faite par Mme Y, non habilitée, et par télécopie alors que la procédure de virements électroniques était adoptée depuis plusieurs mois, et que l’ordre de virement était signé par M. Yvin selon une fausse signature très différente de l’original et par M. X qui ne signait jamais et dont la signature était manifestement scannée, ce virement étant effectué sans contre-appel aux signataires ; 2°) un virement du 28 octobre 2013 de 4.377.052 euros, sans que M. Loiseau, interlocuteur habituel, émette la moindre observation sur la transmission par Mme Y, par télécopie là encore, et malgré le montant très élevé ; 3° et 4°) deux virements du 30 octobre 2013 de 5.339.023 euros et 4.997.013 euros, effectués là encore sans vérification ni contre-appel aux signataires puisque la banque a appelé Mme Y et M. Carrau qui n’étaient pas habilités, M. Carrau (absent lors des deux premiers virements) ne pouvant ni ordonner seul un virement ni confirmer un virement dont il n’était pas le signataire). Elle soutient que la banque aurait dû être alertée par les signatures manifestement fausses et émanant de personnes qui ne signaient jamais; par la présentation des ordres anormale (emplacement des signatures et des noms non alignées, selon des polices de caractères différentes) ; par la procédure et les interlocuteurs inhabituels ; enfin par le montant des virements, en l’espace de cinq jours, pour un montant global de plus de 3 fois le montant des virements annuels (montant moyen 330.000 euros) à destination d’un compte bancaire étranger alors que cela n’était jamais survenu précédemment et qu’aucun flux financier n’avait été réalisé avec la société Oasis Tree Limited. Elle allègue que si la banque avait, à réception du premier ordre de virement, compte tenu de la fausseté de la signature, effectué un contre-appel de vérification à M. Yvin, cela aurait permis de détecter la fraude ; qu’aucun contre-appel n’a été réalisé sur les virements 1,3 et 4 ; et que l’appel pour le virement n° 2 a été fait à Mme Y, qui n’était pas habilitée et n’était pas signataire. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que les ordres de virement avaient été autorisés par des préposés de la SERETRAM alors qu’en présence de fausses signatures, il n’y a pas d’autorisation des personnes habilitées ; que la première authentification passe par la vérification des signatures ainsi que par un contre-appel de vérification aux signataires ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucun contre-appel n’a été effectué par la banque aux signataires des virements, seules personnes autorisées à confirmer ces ordres, au mépris des propres procédures de la banque qui ne s’est fiée qu’aux dires de la préposée qui lui a transmis les ordres, qui était victime de man’uvres frauduleuses ; que plus encore, le tribunal a totalement occulté l’existence du devoir de vigilance qui pesait sur la CRCAM dans le cadre de l’exécution d’ordres de virement qui étaient entachés d’anomalies flagrantes tant matérielles (fausseté flagrante d’une des signatures) que contextuelles et intellectuelles (personnes ayant transmis l’ordre n’était pas l’interlocuteur habituel de la banque, montants totalement inhabituels, mode de transmission obsolète etc.'). Elle sollicite la condamnation de la banque à lui restituer les fonds en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier et pour manquement à son obligation de vigilance en exécutant quatre ordres de virements dont elle ne pouvait pas ne pas déceler le caractère anormal. Elle conteste avoir
Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine (la CRCAM) demande à la cour de :
vu l’article R.156 du code de procédure pénale,
vu les articles L.133-3, L.133-6, L.133-7, L.133-8, L.133-9 et L.133-10, L.133-17, L.133-23, L.133-24 du code monétaire et financier,
vu les articles L.133-18, L.133-24 du code monétaire et financier,
vu l’article 1937 du code civil,
vu l’article 1989 du code civil,
vu les articles 1134 al.3 et 1147 du code civil,
vu l’adage nemo auditur,
vu la jurisprudence citée,
vu l’article 517 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris,
dire et juger qu’elle s’est libérée sur la présentation d’ordres manifestant le consentement de la SERETRAM ;
dire et juger que la SERETRAM se prévaut sans droit de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ; qu’elle est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
subsidiairement,
constater que l’appelante a contribué pleinement, par l’intermédiaire de ses préposés, son utilisateur de services de paiement, son chef comptable, son directeur des opérations et son directeur général, à la réalisation de son entier préjudice ;
en conséquence,
dire et juger que la SERETRAM est la cause unique de son préjudice ;
débouter de plus fort et en tout état de cause la SERETRAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
sur la demande reconventionnelles,
constater que l’action de l’appelante porte atteinte à son image et à sa réputation ;
en conséquence, au visa des articles 1134 al.3 et 1147 du code civil, condamner la SERETRAM à un euro de dommages et intérêts ;
la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM soutient notamment que l’appelante, en sa qualité d’utilisateur de services de paiement et de payeur, a transmis quatre ordres de paiement successifs ; que les ordres ont été exécutés sur la signature de l’appelante avant toute révocation ; que l’appelante a alimenté son compte courant pour permettre l’exécution de ces ordres ; que ces opérations de paiement ont eu l’aval du chef comptable de l’appelante ; que le directeur des opérations et le directeur général ont ordonné les virements de trésorerie nécessaires à leur exécution ; que l’appelante a manifesté son consentement sans réserve à l’exécution de ces ordres ; qu’elle a validé l’exécution des ordres ; qu’elle ne lui a donné aucune information pertinente qui lui eût permis de refuser les paiements ; qu’elle a eu pour seul interlocuteur l’utilisateur de services de paiement de l’appelante ; qu’en tant que prestataire de services de paiement du payeur, elle s’est exécutée avec l’autorisation de l’utilisateur de services de paiement du payeur ; que la SERETRAM se prévaut sans droit de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, qu’elle est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; subsidiairement, que l’appelante a contribué pleinement, par l’intermédiaire de ses préposés, son utilisateur de services de paiement, son chef comptable, son directeur des opérations et son directeur général, à la réalisation de son entier préjudice, de sorte qu’elle est seule responsable de son préjudice. Elle relève que les procurations par lesquelles le président M. X a désigné les personnes autorisées à faire fonctionner seules le compte sont postérieures (30 mai 2012) à l’instruction donnée par M. Yvin requérant deux signatures (07 mars 2012 sous le mandat de M. Payzan), instruction qui n’a pas été renouvelée ensuite, de sorte que cette lettre, qui n’est pas conforme à la lettre des pouvoirs consentis par M. X, en vigueur au moment des faits, est sans portée juridique ; qu’il n’existait donc aucun dispositif contractuel de double signature en vigueur au moment des faits, l’exigence en ayant été abandonnée. (cf article 1-4 de la convention générale de compte courant confirmé par la pièce datée du 20 février 2013 intitulée « pouvoirs délibération personne morale » qui vise expressément M. X et fait renvoi aux procurations générales consenties par lui aux quatre autres personnes en mars 2013 qui sont des procurations individuelles sans mention de double signature exigée contrairement à celles consenties antérieurement par M. Payzan). Elle ajoute qu’elle ne voit pas ce qui aurait interdit au président de la SERETRAM de signer ces ordres alors qu’il est le représentant légal et que c’est de lui que les mandataires tenaient leurs pouvoirs (article L.227-6 du code de commerce) ; que sa signature se suffit à elle-même pour engager la société. Elle soutient que contrairement à ce qui est allégué, elle a procédé aux vérifications requises ; qu’elle a contrôlé la signature du président ; qu’elle a obtenu confirmation des ordres de virement par voie d’échange téléphonique soit avec la préposée de SERETRAM qui les a transmis (24 et 28 octobre 2013) soit avec le directeur comptable (30 octobre 2013) ; qu’elle a par ailleurs adressé le jour même à la SERETRAM des attestations d’exécution sans qu’elles soient contestées à réception ; que la contestation est intervenue seulement le 31 octobre après-midi) ; que si les virements étaient totalement inhabituels, elle se demande pourquoi ils n’ont pas été repérés aussitôt par la SERETRAM, d’autant que celle-ci les dit astronomiques ; qu’ils ne peuvent être qualifiés d’anormaux dans la mesure où aucune restriction n’avait été convenue tant en ce qui concerne le montant que le pays destinataire, la seule limite consistant à ne pas dépasser l’autorisation de découvert accordée. Sur le montant des ordres litigieux, elle oppose qu’entre le 31 janvier et le 30 mai 2013, divers virements ont été effectués (signés par M. Yvin et M. Carrau le plus souvent) pour des montants du même ordre (entre 4. et 6.000.000 euros) ; que la banque bénéficiaire est une banque londonienne de renom non située dans un pays à risque. Elle souligne que l’enquête pénale en cours fait la preuve de l’implication de la SERETRAM qui a échangé de nombreux courriels avec les fraudeurs. Elle soutient que la SERETRAM n’est pas fondée à invoquer l’article L.133-18 du code monétaire et financier dans la mesure où elle a reçu, en sa qualité de prestataire de services de paiement du payeur, le consentement du payeur par l’intermédiaire de son utilisateur de service de paiement, de sorte que les opérations ont été formellement autorisées ; qu’elle n’est pas responsable de la réception de ces ordres qui émanent de son client (Mme Y, utilisateur de services de paiement validés par M. Carrau mandataire habilité à effectuer individuellement toutes opérations sur le compte) ; que son devoir de non-immixtion lui interdit de s’interroger sur l’obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ; qu’elle n’a à vérifier que l’ordre (cf article L.133-7 du code monétaire et financier : « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement ») ; qu’il s’infère de l’article L.133-6 du même code (« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ») que l’utilisateur de services de paiement ne saurait transmettre un ordre de paiement sans avoir vérifié l’accord du payeur, de sorte que le prestataire est légalement fondé à se fier à l’ordre transmis par l’utilisateur ; que cette transmission l’emporte sur toute autre considération sauf à donner la primauté à la négligence grave de l’utilisateur qui a négligé de contrôler le consentement du payeur ou à imposer au prestataire une obligation de contrôle du payeur qui ne lui incombe pas ; qu’en l’espèce, les ordres proviennent incontestablement de l’utilisateur de la SERETRAM sans intermédiaire qui les a validés ; qu’elle était fondée à se fier à la signature du président ; que la conformité était donc acquise pour la banque prestataire d’autant que la validation est intervenue par le payeur en la personne de M. Carrau. Sur le mode de transmission, elle allègue que les ordres litigieux ne présentaient aucune anomalie ; que le fait de passer un ordre par télécopie n’est pas anormal alors que les conditions générales de la convention prévoient que la banque exécute (') les ordres de virement que le titulaire lui a donnés sous forme papier ou sous forme électronique ; que la présence de la signature de M. Yvin (interprétée comme un visa) ne constituait pas non plus une anomalie puisque la signature de M. X suffisait ; qu’elle s’est valablement libérée sur une signature conforme ; que l’authentification prévue à l’article L.133-23 intervient seulement lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ; qu’ici toutes les opérations ont été transmises par la SERETRAM ; qu’aucune restitution n’est donc due. Elle soutient la responsabilité de la SERETRAM qui invoque sans droit les articles L.133-18 du code monétaire et financier et 1937 du code civil alors que c’est elle, utilisateur de service de paiement du payeur, qui a trompé le dépositaire délibérément ; que le manquement à son devoir de vigilance peut être invoqué lorsque la banque a traité avec le fraudeur et n’a jamais été en relation avec son client contrairement à ce qui aurait dû être ; que tel n’est pas le cas ici où l’ordre a été transmis par le client ; que par ailleurs la SERETRAM a tardé à contester son consentement (cf article L.133-17) puisqu’au contraire les exécutions ont été approuvées ; que l’essentiel des fonds n’ont fait l’objet de virements que le 29 octobre 2013, à un moment où M. Carrau disposait des éléments pour détecter la fraude et stopper les opérations. Elle soutient que l’ordre de virement s’analyse en un mandat exprès ; que l’obligation de la banque est de l’exécuter sans délai ; que ses seuls contrôles portent sur la signature dont l’ordre est revêtu et l’existence de la provision ; qu’on ne peut lui imposer d’autres obligations que celles qui sont nécessaires pour l’exécution conforme de l’ordre ; que la SERETRAM est seule responsable de son préjudice dans la mesure où elle a confectionné les ordres litigieux, a permis l’exécution des ordres en dégageant la trésorerie nécessaire (compte crédité le compte de deux virements de 3.000.000 et 9.500.000 euros les 29 et 30 octobre 2013 qui ont permis la réalisation des deux virements du 30 octobre 2013 ; que les autres mandataires informés de ces virements n’ont posé aucune question et ne l’ont pas informée alors qu’ils détenaient les indices du détournement ; que le dysfonctionnement de l’appelante est à l’origine du dommage, et constitutif d’une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier qui lui interdit toute réparation. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 1 euro pour l’atteinte portée à son image en faisant valoir que la SERETRAM a délibérément trompé sa confiance, l’a exposée à un risque anormal de gestion, et lui a fait supporter le poids de la fraude
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2017.
MOTIFS
sur la demande principale :
Les faits à l’origine du litige sont les suivants :
à l’occasion de l’ouverture du compte, par courrier du 07 mars 2012, M. Yvin, directeur administratif et financier de la SERETRAM, a indiqué à la CRCAM que tous les documents (chèques, virements) devaient être revêtus de deux signatures ; des procurations émanant du président M. Payzan ont été adressées à la banque le 30 mai 2012 ;
en 2013, M. Payzan a été remplacé par M. C X, qui a donné pouvoir sur le compte aux personnes suivantes : M. Benoît Thébault, directeur général ; M. C Yvin ; M. Jean-D E, directeur des opérations ; M. Jérôme Carrau, chef comptable ( pouvoirs et procurations du 20 février 2013 ) ;
l es signatures de chacune des personnes autorisées à faire fonctionner le compte ont été adressées à la CRCAM ;
à partir de juillet 2013, la procédure de transmission des ordres, transmis jusqu’alors par télécopie, a changé, et a été remplacée par une procédure de transmission électronique via le site internet de la banque ;
entre le 24 octobre et le 30 octobre 2013, la SERETRAM a fait l’objet d’une escroquerie consistant pour ses auteurs à usurper l’identité de M. C Yvin et, sous le prétexte d’une offre publique d’achat, à ordonner à Mme Y, comptable, la préparation et la transmission par télécopie de quatre virements bancaires de montants très élevés à destination d’un compte ouvert dans les livres de la NatWest au Royaume Uni dont le titulaire est la société Oasis Tree Limited.
Les questions soumises à la cour sont donc les suivantes :
les opérations litigieuses revêtent-elles la qualité d’opérations autorisées ou non autorisées '
la SERETRAM a-t-elle commis une faute susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité '
la CRCAM a-t-elle de son côté commis des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité '
sur la nature de l’opération :
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
La CRCAM soutient que ces dispositions sont inapplicables en l’espèce, les opérations litigieuses étant selon elle des opérations autorisées au sens des dispositions de l’article L.133-6 du même code, selon lequel « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », dans la mesure où les virements ont été valablement autorisés par les préposés de la SERETRAM, de sorte qu’elle a reçu, en sa qualité de prestataire de services de paiement du payeur, le consentement du payeur par l’intermédiaire de son utilisateur de service de paiement.
Cette argumentation est cependant inopérante pour deux motifs : d’une part, il est établi, et non contesté, que les signatures figurant sur les ordres de virements litigieux sont de fausses signatures, l’une au nom de M. X, président de la SERETRAM depuis 2013, l’autre au nom de M. Yvin, directeur administratif et financier de la société, dont la première est une signature scannée cependant que la seconde ne présente aucune ressemblance avec le specimen remis à la banque. Ce seul fait suffit à caractériser une opération non autorisée, un ordre de virement exécuté à partir d’un instrument de paiement contrefait constituant une opération non autorisée. D’autre part, les ordres de virement ont été transmis puis autorisés par Mme Y, comptable dont les attributions au sein de la société étaient tout autres, qui n’est jamais intervenue dans la préparation des ordres de virement, n’a jamais bénéficié d’une délégation de signature ni même n’a été en contact avec la banque précédemment. Il ne saurait dès lors être soutenu que les ordres de virement litigieux émanaient du payeur ou de l’utilisateur titulaire du compte alors que le payeur, s’agissant d’une personne morale, est celui autorisé à engager la personne morale, ce que Mme Y n’était en aucun cas autorisée à faire puisqu’elle ne comptait pas parmi les personnes habilitées dont le nom et la signature avaient été communiqués à la banque en février 2013.
En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la banque a procédé à des virements autorisés. Le jugement sur ce point sera donc infirmé.
L e paiement des faux ordres de virement, revêtus dès l’origine d’une fausse signature, constitue un paiement non valable au sens des articles 1927 et 1937 du code civil puisqu’adressé à une personne n’ayant pas le pouvoir de le recevoir. L’exécution d’un tel ordre engage la responsabilité de la banque indépendamment même de toute faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et légales. Il en résulte que le banquier, dont la responsabilité est engagée de plein droit, ne peut s’exonérer de son obligation de restitution des sommes indûment versées qu’en établissant la faute du titulaire du compte ou de son préposé. Si l’établissement du faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence et cela pour la part de responsabilité en découlant.
Ces dispositions doivent conduire en l’espèce à s’interroger à la fois sur la faute de la SERETRAM et sur celle de la banque.
sur la faute de la SERETRAM :
La banque prétend s’exonérer de toute responsabilité en faisant valoir que la SERETRAM a commis de multiples fautes qui sont la cause exclusive de son préjudice. Elle invoque notamment les dispositions de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier qui dispose que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 ».
C’est à bon droit que l’intimée relève que la fraude a été rendue possible par la faute non seulement de Mme Y, qui a cruellement manqué de perspicacité et fait preuve d’une crédulité manifeste en obéissant à des instructions émaillées de fautes d’orthographe grossières, émanant d’une adresse mail inconnue, mais aussi de M. Carrau, délégataire habilité, qui, avisé par Mme Y le 29 octobre 2013 à 8H49, a réapprovisionné le compte le même jour par un virement de 3,5 M.d’euros depuis le compte Natixis de la société, et le 30 par un virement de 9,5 M.d’euros depuis le compte Société Générale et qui, détenteur dès le 29 octobre 2013 d’informations qui auraient pu lui permettre de détecter la fraude, a tardé à s’en apercevoir, de sorte que la réaction de la SERETRAM intervenue le 31 octobre 2013 s’est révélée trop tardive pour permettre le retour des fonds .
Ces circonstances ne permettent pas cependant de caractériser de la part de la SERETRAM un agissement frauduleux ni un manquement intentionnel ou empreint de négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 ( imposant au payeur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer le prestataire dans tarder lorsqu’il a connaissance de la perte du vol de toute utilisation non autorisée). Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.133-19 IV.
En revanche, les fautes commises par la SERETRAM au travers de ses préposés sont de nature à exonérer la banque de tout ou partie de sa responsabilité selon que sa propre négligence fautive est ou non retenue.
sur la faute de la banque :
Pour soutenir la faute de la banque, la SERETRAM fait valoir qu’elle a procédé aux ordres de virement litigieux sans respecter la procédure convenue ni s’acquitter de son devoir de vigilance.
Selon l’article L.133-7, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-23 ajoute que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Les banques sont tenues d’un devoir de vigilance qui leur impose de vérifier la régularité matérielle aux opérations réalisées par leur client qui transitent par son compte bancaire (en contrôlant la signature par rapprochement avec le specimen recueilli lors de l’ouverture du compte) et à prêter une attention particulière aux opérations qui présentent un caractère anormal ou inhabituel par leur nature, leur montant, leur mode de transmission, leur fréquence ou leur destination (en demandant confirmation auprès du signataire au moyen d’un contre-appel).
En l’espèce, les parties s’opposent notamment sur l’exigence de double signature dont la banque fait valoir qu’elle n’était plus en vigueur à la date des virements litigieux, cependant que la SERETRAM soutient qu’elle n’a jamais été abandonnée, y compris après l’arrivée de M. X, ainsi qu’en attestent les ordres transmis avant comme après sa prise de fonction, avant comme après la mise en place du système de virements électroniques, et qui étaient tous signés par deux signataires, d’une part M. Yvin, et d’autre part, soit M. Carrau, soit M. Thébault, soit M. E, mais en aucun cas par le président Monsieur X.
Les pièces produites au dossier ne permettent pas de trancher cette question de manière certaine. En revanche, il résulte des pièces et débats que non seulement les ordres de paiement litigieux comportaient de fausses signatures, mais que leur rédaction et leur présentation différaient des ordres de virement habituels, rédigés dans des termes immuables ; que la procédure de transmission (par télécopie) correspondait à une pratique définitivement abandonnée depuis juillet 2013 après la signature d’une convention d’échange de données informatiques signée le 05 avril 2013 ; que Mme Y était un interlocuteur non seulement inhabituel mais totalement inconnu de la banque ; que le montant des virements, en l’espace de cinq jours, s’est élévé à un montant global de plus de trois fois le montant des virements annuels (montant moyen de 330.000 euros) ; qu’ils étaient à destination d’un compte bancaire étranger, ce qui ne s’était jamais produit jusque-là, cependant qu’aucun flux financier n’avait été réalisé avec la société Oasis Tree Limited destinataire des fonds. Ces éléments constituent autant d’anomalies dont l’appelante soutient à bon droit que la banque ne pouvait pas ne pas en déceler le caractère anormal, qui auraient dû l’alerter et l’inciter à procéder à une authentification sérieuse passant notamment par la vérification des signatures et la réalisation, pour chaque opération, d’un contre-appel adressé non pas à l’expéditeur de l’ordre mais au titulaire du compte, en la personne du signataire figurant sur l’ordre. Ce n’est en effet qu’à cette condition que cette formalité de contrôle est utile et pertinente, l’appelante alléguant à bon droit que demander confirmation auprès de la personne qui a transmis l’ordre sans être signataire revient à ne faire aucune vérification.
La CRCAM est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et à se retrancher derrière son devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente.
Dès lors qu’il est établi que ce sont les fautes conjuguées de la banque et de la SERETRAM qui ont permis la réalisation du préjudice, la banque ne peut prétendre être exonérée de toute responsabilité cependant que la SERETRAM ne peut prétendre de son côté au remboursement intégral des sommes indûment versées.
La part de responsabilité de la banque découlant de sa négligence peut être estimée à 50 %. Il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 8.363.468,21 euros correspondant à 50 % du préjudice de 16.726.936,42 euros subi par la SERETRAM. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2013, avec capitalisation annuelle conformément à la demande de l’appelante en application de l’article 1153 du code civil.
La banque sera par ailleurs condamnée à rembourser à la SERETRAM les intérêts débiteurs dûs au titre de cette somme de 8.363.468,21 euros depuis le 24 octobre 2013.
sur la demande reconventionnelle de la CRCAM :
La banque étant condamnée à paiement, au moins partiel, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer et sera rejetée.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SERETRAM les sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2016
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à la SERETRAM la somme de 8.363.468,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2013, avec capitalisation annuelle
Condamne en outre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à la SERETRAM les intérêts débiteurs dûs au titre de la somme de 8.363.468,21 euros depuis le 24 octobre 2013
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à la SERETRAM la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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