Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 sept. 2019, n° 18/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2017, N° 15/15596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01136 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/15596
APPELANTE
SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE ADD & ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 427 420, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D62
INTIME
Monsieur D Y assisté de sa curatrice, Madame F G, Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, demeurant […]
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme H I, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H I, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
J X, célibataire et domicilié […] à Ivry-sur-Seine, dans un logement dont il était propriétaire, est décédé le 22 décembre 1992.
La mère de J X, K L veuve X, est décédée le […], laissant pour recueillir sa succession sa fille M X veuve Y, s’ur de J X.
Suivant ordonnance en date du 25 novembre 1996, l’Administration des Domaines a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de J X.
M X veuve Y, mère de M. D Y et s’ur de J X, est décédée le […].
Suivant lettre du 24 novembre 2010, l’étude généalogique ADD & Associés a proposé à M. D Y, demeurant […], à Ivry-sur-Seine, de lui révéler une dévolution successorale dans laquelle il avait des droits à faire valoir et lui a adressé un projet de contrat en ce sens, que l’intéressé a signé le 29 novembre 2010. Il était stipulé qu’à titre de rémunération, l’étude généalogique percevrait des honoraires équivalents à 35 % de la part nette revenant à l’héritier majorés de la T.V.A.
Selon les termes de cette convention, l’étude généalogique ADD & Associés s’est engagée à révéler à M. D Y le droit héréditaire ouvert à son profit, et à la suite de cette révélation, à lui justifier ses droits d’héritier, à lui communiquer tous les pièces nécessaires à la reconnaissance de ses droits dans la succession (notamment un tableau généalogique), et à effectuer les démarches nécessaires en vue de la liquidation et la défense des intérêts de la succession.
Après qu’il lui ait été révélé que la succession en cause concernait celle de J X, M. D Y a, le 6 janvier 2011, donné pouvoir à la société ADD & Associés d’accomplir, en son nom et pour son compte, un ensemble de démarches, de formalités et d’actes à l’effet d’y faire valoir ses droits.
Le 27 mai 2013, M. D Y était placé sous sauvegarde de justice et un mandataire spécial lui était désigné avec mission de l’assister dans les opérations de succession de son oncle et de sa mère.
Le 9 septembre 2014, M. D Y était placé sous curatelle renforcée.
La succession de J X ayant été liquidée le 23 juillet 2015, la société ADD et Associés, a
alors perçu la somme de 74.236,97 € s’établissant ainsi :
— 68.386,53 € TTC au titre des honoraires,
— 5.000 € à titre de « provision pour passif éventuel »,
— 350,44 € de frais de recherches TTC (180,01 € de frais d’accès archives + 113 € de frais de déplacement)
— 500 € de frais de règlement du dossier.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur assignation par M. D Y, assisté de sa curatrice, de la société ADD et Associés, a :
— prononcé la nullité, du contrat de révélation de droits successoraux conclu entre la société ADD & Associés et M D Y le 29 novembre 2010, pour absence de cause,
— condamné la société A.D.D à payer à M. D Y la somme de 74.236,97 € correspondant aux honoraires versés en exécution du contrat avec intérêts au taux légal ayant couru à compter du 21 octobre 2015, date de l’assignation,
— condamné la société ADD & Associés à payer à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ADD & Associés aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Gaëlle Nay, avocat,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société ADD et Associés a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2019, l’appelante demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— dire irrecevable la demande subsidiaire de M. D Y en réduction de ses honoraires, comme constituant une prétention nouvelle en cause d’appel ;
Vu l’article 2224 du code civil,
— dire et juger irrecevable la demande subsidiaire de M. D Y en réduction de ses honoraires, comme étant prescrite.
En tout état de cause,
— débouter M. D Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. D Y à lui restituer et donc à lui payer l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement dont appel, soit 84 618, 14 €, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. D Y à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. D Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2019, M. Y, assisté de sa curatrice, demande à la cour, au visa des articles 1131 et 1134 anciens du code civil de :
— dire la SARL Etude généalogique ADD & Associés mal fondée en son appel ;
— débouter la SARL Etude généalogique ADD & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le contrat de révélation de succession objet du litige ne serait pas jugé nul comme dépourvu de cause,
— dire et juger que les honoraires qui lui ont été facturés par la SARL ADD en exécution du contrat de révélation de succession signé le 29 Novembre 2010 sont manifestement disproportionnés et excessifs au regard du service rendu ;
En conséquence,
— limiter, au regard du service rendu et des seules diligences entreprises dont il est rapporté la preuve, à 5% maximum de l’actif net à répartir dans le cadre de la succession de feu J X, après déduction des frais, le montant des honoraires HT qui pourraient être dus par lui à la SARL ADD & Associés, soit à une somme qui ne saurait excéder celle de 8.168,48 € HT ;
— condamner la SARL Aubrun-Delcros-Delabre à lui rembourser le trop-perçu existant entre la somme de 74.236 € acquittée par lui et le montant des honoraires HT fixés par la cour ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Etude généalogique ADD & Associés à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Etude généalogique ADD & Associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l’article 1131 ancien du code civil, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
C’est au visa de ce texte que les premiers juges ont considéré qu’était nul le contrat conclu entre la société Etude généalogique ADD et Associés et M. D Y, celui-ci ayant connaissance de l’existence de la succession de son oncle, J X, antérieurement à l’intervention du généalogiste.
Au soutien de la validité du contrat, l’appelante fait valoir que :
— son intervention n’avait pas seulement pour objet de révéler au bénéficiaire l’existence d’une succession, mais également d’établir la quotité de ses droits, en établissant une généalogie complète permettant d’identifier les autres héritiers ou de constater qu’aucune autre personne n’a le rang légal de successible ;
— au moment de la signature du contrat, rien ne démontre que M. D Y avait la certitude d’être l’unique héritier de J X ;
— le notaire en charge de la succession n’avait aucun élément de certitude sur l’existence d’autres héritiers et que ce sont les démarches qu’elle a entreprises qui ont permis de s’assurer de la postérité du défunt ;
— en l’absence de démonstration par M. D Y de ce qu’il avait effectué l’ensemble de ces démarches et vérifications pour s’assurer de ses droits successoraux et de leur étendue, son action en nullité ne pouvait prospérer ;
— M. D Y ne s’est pas manifesté auprès de l’administration des Domaines pour revendiquer sa qualité d’héritier, et qu’à défaut de sa propre intervention auprès de ladite administration, il 'n’aurait eu droit à rien dans cette succession' ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que Maître Z, précédemment en charge de la succession de J X, avait la certitude que M X et K L, respectivement soeur et mère du défunt, étaient ses seules héritières ;
— d’ailleurs le second notaire, Maître A, s’est appuyé sur ses propres recherches pour établir l’acte de notoriété de 2011.
— dès lors que l’exactitude de la dévolution successorale avait pu être établie grâce à son travail, il existait sur ce point un aléa lors de la signature du contrat, et donc une utilité à ce dernier.
M. D Y soutient
— qu’il était parfaitement au courant du décès de son oncle, et ce, depuis 1992, dès lors que les membres de la famille, uniquement composée de sa grand-mère, de sa mère et de son oncle, ainsi que de lui-même, entretenaient des relations étroites et vivaient à proximité les uns des autres ;
— qu’il était également tout-à-fait informé de sa vocation à hériter de son oncle,
et qu’en réalité, la société étude généalogique A.D.D et associés tente artificiellement de complexifier la situation, pour essayer de justifier son intervention et ses honoraires exorbitants. Il fait donc valoir qu’il n’aurait jamais signé le contrat litigieux s’il avait su qu’il concernait la succession de J X, soulignant qu’il avait à l’époque d’ores et déjà entamé des démarches en vue du règlement de la succession de sa mère et que le notaire qu’il avait alors saisi n’aurait pas manqué de s’adresser à l’administration des Domaines pour faire valoir ses droits dans la succession de son oncle.
Le contrat en cause était rédigé dans les termes suivants :
Entre les soussignés (…)
Il a été établi l’accord dont la teneur suit :
'A la suite des recherches généalogiques entreprise, l’Etude généalogique est à même de révéler à l’Héritier, un droit héréditaire ouvert à son profit mais à son insu (souligné par la cour) et qu’elle se propose de lui révéler après l’adhésion de tous les héritiers découverts.
A la suite de cette révélation (id), l’Etude généalogique :
1°) justifiera les droits de l’Héritier, et s’obligera à communiquer toutes les pièces nécessaires à la reconnaissance de ses droits en produisant notamment un tableau généalogique certifié par lequel l’Etude généalogique endossera la responsabilité de la dévolution successorale,
2°) effectuera toutes les démarches nécessaires à la liquidation et à la défense des intérêts de la succession,
3°) fera l’avance de la totalité des frais nécessaires à l’aboutissement du dossier.'
Il en résulte que l’objet premier du contrat était de révéler à M. D Y une succession ouverte à son profit mais qu’il était réputé ignorer (cf : 'mais à son insu'), le fait de lui fournir les éléments justificatifs de ses droits, et celle d’intervenir en vue d’effectuer toute démarche, en vue de la liquidation de la succession et la défense de ses intérêts n’en constituant que l’accessoire (cf : à la suite de cette révélation').
Or, est nul, pour défaut de cause, le contrat par lequel le généalogiste promet à un héritier de lui révéler une succession qui lui était échue, alors que l’existence de cette succession pouvait être établie et portée à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que D Y avait connaissance du décès de son oncle et il n’aurait pu de façon vraisemblable l’ignorer puisqu’il habitait l’appartement dans lequel le de cujus demeurait à l’époque de son décès.
Il ne pouvait guère avoir de doutes sur ses droits dans la succession de son oncle, alors qu’il a produit
— une lettre adressée à sa mère par Maître B le 30 juin 1994 pour l’informer que le règlement de la succession lui avait été confié par la gérante de tutelle de K L, et qu’elle serait héritière pour 3/4 et sa mère pour 1/4 'sauf disposition testamentaire dont je n’ai pas actuellement connaissance et dans la mesure où vous êtes la seule soeur de Monsieur X' ;
— une lettre adressée à sa mère par l’administration des Domaines le 13 septembre 2000, pour l’inviter lui faire connaître son parti dans ladite succession ;
et que l’appartement, constitutif de son domicile, était la propriété de J X, décédé depuis près de 17 ans, sans que nul ne se manifeste,
étant observé que l’étude généalogique ADD est mal fondée à invoquer le fait que M. D Y n’ait pas revendiqué la succession auprès de l’administration des Domaines depuis la nomination de celle-ci en 1996, puisque l’intimé n’est devenu héritier de J X qu’à la suite du décès de sa mère, le […], soit quelques mois seulement avant qu’il ne soit contactée par l’appelante.
Il ne peut davantage être tiré argument par cette dernière de ce que Maître A a établi les actes de notoriété des successions de J X, K L et M X, en s’appuyant sur ses recherches, dans la mesure où, par l’effet du contrat en cause, et du mandat qui y était associé, elle était le seul interlocuteur de ce notaire.
En tout cas la dévolution de la succession de J X à K L pour 1/4 et M X pour 3/4 était considérée comme acquise par l’administration des Domaines, qui (cf pièce 14 de
l’intimé) :
— a déposé une déclaration de succession s’y rapportant,
— a transféré le quart de l’actif successoral sur le compte de la succession de K L, également gérée par elle,
de sorte que l’intervention de la société étude généalogique ADD et Associés n’était nullement nécessaire pour que M. D Y puisse faire valoir ses droits dans la succession de son oncle auprès de ladite administration, puisqu’il lui suffisait d’établir ses droits dans la succession de sa grand-mère et de sa mère, ce qui ne présentait aucune difficulté et n’était d’ailleurs pas l’objet du contrat litigieux.
En conséquence, le contrat était effectivement dépourvu de cause, dès lors que les droits que D Y détenait dans la succession de son oncle étaient établis et connus de lui avant l’intervention du généalogiste.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il prononcé la nullité du contrat et en a tiré les conséquences.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etude généalogique ADD et Associés à payer à M. D Y la somme de 4.000 € et la déboute de sa demande de ce chef;
Condamne la société Etude généalogique ADD et Associés aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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