Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 21/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06583 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2021, N° 20/1156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06583 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGRK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/1156
DEMANDERESSE au déféré :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me C D VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me C D VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/[…]
DÉFENDERESSES au déféré :
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Joanna ELKAÏM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/[…]
CPAM DU TARN au lieu et place de la CPAM DE L'[…] (courrier cpam 18/6/2020)
[…]
[…]
Assignée le 23 novembre 2021 – A personne habilitée
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 17 février 2020, Z A a relevé appel du jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez, dans un litige l’opposant à X Y, relatif à l’indemnisation de préjudices corporels.
Par une requête en incident du 3 novembre 2020, X Y a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater que les conclusions d’appelante déposées par Z A le 7 août 2020, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne sollicitaient pas la réformation ou l’infirmation totale ou partielle de la décision de première instance et ne formulaient aucune critique à son encontre, de sorte qu’elle lui demandait de déclarer comme non constitutives de conclusions d’appelante ces conclusions, pour être non conformes aux exigences des dispositions de l’article 954du code de procédure civile, de prononcer en conséquence la caducité de l’appel et de déclarer l’appel irrecevable.
Par une ordonnance rendue le 26 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu à la réouverture des débats ;•
• Débouté X Y de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Z A en date du 17 février 2020 ;
• Dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez est irrecevable ;
• Ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro RG 20-01156; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;•
• Dit que chaque partie supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
• Dit qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans un délai de 15 jours.
Pour l’essentiel, sur la caducité de la déclaration d’appel, après avoir rappelé que l’article 908 du code de procédure civile donnait à l’appelant un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, que celles-ci devaient être nécessairement conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui énonçait précisément les exigences de leur contenu, notamment qu’elles devaient comporter des prétentions en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, le magistrat chargé de la mise en état a relevé que si le dispositif des conclusions d’appelante en date du 7 août 2020 de Z A ne comportait pas la demande de l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il était recherché l’anéantissement ou l’annulation du jugement, il était constant que la jurisprudence nouvelle sanctionnant cette omission par une caducité de l’appel pour absence de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 dudit code, ne s’appliquait pas aux appels interjetés avant l’interprétation jurisprudentielle nouvelle, en l’occurrence avant le 17 septembre 2020 et ce dans le but d’un procès équitable.
Par conséquent, le magistrat chargé de la mise en état a dit que Z A ne pouvait se voir sanctionner en raison de l’omission dans le dispositif de ses conclusions du 7 août 2020 de la demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement critiqués ou de l’annulation dudit jugement, de sorte que la caducité n’était pas encourue.
Sur la demande de radiation du rôle de la cour et d’arrêt de l’exécution provisoire, au visa des articles 524 et 526 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que Z A ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, que par ailleurs elle ne démontrait pas qu’en cas d’infirmation du jugement déféré, elle se heurterait à l’impossibilité de recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, pour faire droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Le 9 novembre 2021, X Y a régularisé et formalisé une requête en déféré. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour, s’agissant des seules prétentions, de :
A titre principal,•
• Infirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021, en ce qu’elle a débouté X Y de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Z A du 17 février 2020 ; Statuant à nouveau,•
• Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Z A du 17 février 2020 ;
• Débouter Z A de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de X Y ; A titre subsidiaire,•
• Confirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021, en ce qu’elle a dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez était irrecevable et ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro RG n°20/01156 ; En toute hypothèse,•
• Infirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ; Statuant à nouveau,•
• Condamner Z A à verser à maître C D-Vimini, avocat au barreau de l’Aveyron, et à X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Condamner Z A à verser à maître C D-Vimini, avocat au barreau de l’Aveyron, la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre du déféré, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, X Y expose que la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2019, confirmant un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, a dit que les conclusions remises au greffe de la cour d’appel devaient porter sur le fond de l’affaire et déterminer l’objet du litige, et que si les conclusions de l’appelant ne comportaient pas un dispositif concluant à l’infirmation même partielle du jugement déféré, elles ne déterminaient pas l’objet du litige et l’appel encourrait ainsi la caducité.
Elle reprend par suite un arrêt du 9 septembre 2021, publié au bulletin, dans lequel la Cour de cassation énonce que la caducité de la déclaration d’appel est encourue si le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient pas une demande d’infirmation des chefs du jugement critiqué ou de son annulation, la Cour précisant que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application de l’arrêt du 17 septembre 2020.
X Y considère qu’il résulte de cette jurisprudence que les conclusions déposées le 7 août 2020 ne satisfont pas à l’exigence de l’article 908 du code de procédure civile pour l’appelante, de conclure dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions, Z A demande à la cour de :
• Confirmer la décision du conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la demande de X Y de caducité de la déclaration d’appel de Z A ;
• Condamner X Y à payer à Z A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, Z A expose que si le dispositif ne comporte pas la mention expresse de « reformer, infirmer, ou annuler » la décision de première instance, il s’agit toutefois d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des conclusions et par conséquent la caducité de l’appel, au motif que la Cour de cassation distingue l’absence de demande de réformation ou d’infirmation et l’absence de chefs de dispositif en vue de l’infirmation de la décision, et que face aux questions soulevées par de précédentes décisions, la Cour de cassation est venue préciser les sanctions applicables en fonction des dispositifs présents dans les conclusions, par une décision publiée du 9 septembre 2021, par laquelle elle considère qu’en l’absence de la demande explicite de réformation ou d’infirmation, les juges d’appel ne peuvent entrer en voie de confirmation ou prononcer la caducité de la déclaration d’appel que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020.
La CPAM du Tarn, régulièrement signifiée à personne, n’a pas conclu.
MOTIFS
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, doit comporter des prétentions en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel.
La cour constate que les conclusions de Z A, prises dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, comportent un dispositif lui demandant de statuer sur des prétentions telles que la nullité du rapport d’expertise, la faute exonératoire de la victime, en totalité à titre principal, ou en partie à titre subsidiaire, et la limitation des indemnisations à certains montants, à titre infiniment subsidiaire.
Si, comme l’a justement retenu le magistrat chargé de la mise en état, le dispositif de ces conclusions ne comporte pas la demande de l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l’anéantissement ou l’annulation, il est toutefois constant que la jurisprudence nouvelle sanctionnant cette omission par une caducité de l’appel pour absence de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 dudit code, ne s’applique pas aux appels interjetés avant cette interprétation jurisprudentielle, en l’occurrence avant le 17 septembre 2020, et ce dans le but d’un procès équitable.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a retenu que les conclusions d’appelante de Z A, déposées le 7 août 2020, soit avant cette date du 17 septembre 2020, satisfaisaient à l’exigence de l’article 908 du code de procédure civile, de conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, de sorte que sa caducité n’est pas encourue.
2. Sur la demande de radiation du rôle de la cour et d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’absence de toute critique argumentée par Z A, l’ordonnance déférée sera confirmée, comme le sollicite X Y, en ce qu’elle a dit irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez et ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro RG 20-01156.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera les dépens exposés dans le cadre du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 26 octobre 2021, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés dans le cadre du présent déféré ;
DIT que chacune des parties supportera ses dépens.
Le greffier Le Président
E. G.
1. E F G H
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