Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 mars 2022, n° 21/06583
CA Montpellier 26 octobre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des conclusions d'appel

    La cour a estimé que la jurisprudence nouvelle ne s'applique pas aux appels interjetés avant son interprétation, et que les conclusions de Z A étaient conformes aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de demande d'infirmation dans les conclusions

    La cour a confirmé que les conclusions de Z A, bien que manquant d'une demande explicite d'infirmation, respectaient les exigences de forme en vigueur au moment de leur dépôt.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

    La cour a confirmé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était irrecevable, car Z A n'a pas démontré d'impossibilité d'exécution.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé de ne pas faire application de l'article 700, estimant que l'équité commandait que chaque partie supporte ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 21/06583
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06583
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2021, N° 20/1156
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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