Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 déc. 2021, n° 21/08675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08675 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7G7
Nom du ressortissant :
Y Z
Z
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, E F, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de C D, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 décembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à Gharbeya
de nationalité égyptienne
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de Madame Besma MELIZI, interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[…]
74034 ANNECY (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI
CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 décembre 2021 à 15 heures 55 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, le préfet de Seine Saint-Denis a notifié à Y A un refus de demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Y A n’exécutait pas spontanément cette obligation et restait sur le territoire français.
Le 05 décembre 2021, Y A était contrôlé par les gardes-frontières italiens du tunnel du Mont-Blanc qui constataient que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire italien. Il était alors réadmis sur le territoire français et contrôlé conformément aux dispositions des articles 812-1 et suivants du CESEDA. Il était placé en retenue.
Le 05 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à Y A par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 05 décembre 2021, l’autorité administrative a ordonné le placement de Y A en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 décembre 2021, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 décembre 2021, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 53, Y A a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Dans son ordonnance du 07 décembre 2021 à 15 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de Y A dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 07 décembre 2021 à 16 heures 55, Y A a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
En tout état de cause il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 décembre 2021 à 10 heures 30.
Y A a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de Y A a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie qui a adressé un mémoire en défense communiqué contradictoirement aux parties, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Y A a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il souhaite retourner travailler outre le fait qu’il a déposé une requête avec l’aide de son avocate devant le préfet de Loire-Atlantique pour régulariser sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de Y A relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de Y A prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner qu’il justifiait de son hébergement à Nantes et avait la preuve du dépôt au 22 novembre 2021 d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Loire-Atlantique ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie a retenu au titre de sa motivation :
— que Y A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 05 décembre 2021 et qu’il n’a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire qui lui avait accordé un délai de départ au mois de mars 2020,
— qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour avoir déclaré être hébergé chez un ami à Nantes, présenté une facture au nom de cet ami M. X mais sans produire une attestation d’hébergement et copie de la pièce d’identité de son hébergeant,
— qu’il est dépourvu de ressources et n’a pas les moyens de produire un billet retour pour son pays où réside sa femme et son enfant,
— qu’il ne présente aucun état de vulnérabilité incompatible avec la rétention ;
Attendu que la préfecture fait référence au domicile déclaré et qu’il n’est pas établi que l’attestation d’hébergement produite devant le juge des libertés et de la détention ait été soumise à l’appréciation de la préfecture et qu’il ne peut donc pas lui en être fait grief ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de Y A pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée comme l’a retenu le premier juge ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Attendu que selon les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de Y A soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation puisqu’il dispose d’un hébergement à Nantes chez M. B X, qu’il est en France depuis 2008 et travaille ainsi qu’il ressort de ses fiches de paye, qu’il a remis son passeport et a déposé une demande devant la préfecture de Loire-Atlantique ;
Attendu que dans son audition devant les services de police Y A a effectivement évoqué : 'Je ne souhaite pas quitter la France, j’ai confié mon dossier à un avocat qui va s’en charger ; Que les policiers ont visé les pièces remises , soit un passeport égyptien valide jusqu’au 27 janvier 2027, un récépissé de demande de carte de séjour émis par les autorités françaises valide jusqu’au 19 mai 2020 et un autre jusqu’au 02 juin 2016 ; Que le document établi par son avocate de Nantes et daté du 18 novembre 2021 n’a pas été remis aux services de police ;
Attendu, ainsi que le premier juge l’a retenu, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’un risque de fuite existait dès lors que l’intéressé n’avait pas exécuté spontanément une précédente mesure d’éloignement et déclarait qu’il n’entendait pas quitter le territoire français ;
Que de façon surabondante il y a lieu de rappeler que le débat relatif à la régularisation éventuelle de la situation de M. A relève de la seule compétence de la juridiction administrative qui est amenée à statuer sur le recours formé par ce dernier le jeudi 09 décembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de préjuger d’une façon ou d’une autre de la décision à venir ;
Sur l’assignation à résidence :
Attendu que l’article L.743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu’in fine, l’article prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ;
Qu’au cas d’espèce, la procédure de gendarmerie établit que Y A a remis son passeport en cours de validité ;
Qu’il n’est pas contesté que Y A n’a pas exécuté la décision d’éloignement prise au mois de mars 2020 alors qu’un délai lui avait été accordé pour ce faire ;
Attendu qu’il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution ;
Attendu que dans son audition et devant le conseiller délégué du premier président, Y A explique qu’il est prêt à respecter toute obligation de pointage mais aspire à rester en France en attendant le résultat de son recours qui sera examiné demain devant le tribunal administratif ainsi que le résultat de la demande de titre de séjour formée devant le préfet de Loire-Atlantique au mois de novembre dernier ; Que ce faisant l’intéressé critique le fait que l’autorité administrative ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la seule compétence du juge administratif ;
Attendu qu’aucun élément n’est justifié permettant d’établir la confiance nécessaire à l’instauration d’une mesure d’assignation à résidence qui ne consiste pas en une seule obligation de pointage mais implique l’acceptation de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Y A,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
C D E F
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