Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 novembre 2018, n° 16/04128
TGI Nanterre 13 février 2012
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TGI Nanterre 8 novembre 2012
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CA Versailles
Confirmation 22 mai 2014
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CASS
Cassation 28 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation 20 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signature de la société E PRODUCTIONS au protocole

    La cour a jugé que le protocole d'accord n'était pas opposable à la société E PRODUCTIONS, car elle n'était pas signataire de l'accord.

  • Rejeté
    Caducité du contrat de licence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de licence avait valablement produit ses effets jusqu'à la date convenue.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que la société E PRODUCTIONS ne pouvait être tenue responsable d'une quelconque faute à cet égard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société LSD et Madame Y aux dépens, considérant qu'elles avaient succombé dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société E PRODUCTIONS et la société LSD (anciennement EII) ainsi que Mme G-H Y X, héritière de M. D-F X. Le litige porte sur la validité et l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel conclu en 2003 entre les époux X et la société EII. La société E PRODUCTIONS conteste l'opposabilité de cet accord et demande la résiliation du contrat de licence conclu en 1996. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a déclaré que le protocole d'accord n'était pas opposable à la société E PRODUCTIONS. Elle a également rejeté les demandes subsidiaires de la société LSD et de Mme Y. Les dépens ont été mis à la charge de la société LSD et de Mme Y, qui ont également été condamnées à payer des frais non compris dans les dépens à la société E PRODUCTIONS.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 20 nov. 2018, n° 16/04128
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04128
Sur renvoi de : Cour de cassation, 28 octobre 2015, N° 10/01112
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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