Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 novembre 2018, n° 16/04128

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018

(n°150/2018, 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04128 -

N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEE2

sur renvoi après cassation, par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 28 octobre 2015 (pourvoi n°X 14-22.915), d’un arrêt de la 1re chambre – 1re section de la Cour d’appel de VERSAILLES rendu le 22 mai 2014(RG n°12/07861) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 8 novembre 2012 (RG n°10/01112)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SA E PRODUCTIONS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 353 069 529

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Alban RAÏS de la SELAS AVRIL RAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

Madame G-H Y X

Prise tant à titre personnel qu’en sa qualité de seule héritière de Monsieur D-F X

Née le […] à CHARTRES

De nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224

Assistée de Me Lou FLEUROT, substituant Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER &

Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0224

SAS LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 412 611

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée et assistée de Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1848

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société IDDH, dirigée par M. D-F X, était titulaire de droits d’exploitation sur un catalogue de 19 séries audiovisuelles d’animation dont M. X et Mme G-H Y, son épouse, sont co-auteurs :

—  BARNYARD COMMANDO

—  BLEU, L’ENFANT DE LA TERRE

[…]

- CLEMENTINE

- DENVER

[…]

- FAMILLE GLADY (LA)

[…]

- MILLE ET UNE NUITS

[…]

- MOLIERISSIMO

[…]

—  PRINCE VAILLANT II

[…]II

[…]

- TORTUES NINJAS (1re à 4e série).

Par contrat du 14 juin 1996, la société IDDH a donné en licence ses droits à la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL (ci-après EII), désormais LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION (ci-après LSD), pour une durée de 15 ans à compter du 25 mars 1997, soit jusqu’au 25 mars 2012, prolongée jusqu’au 25 mars 2014 par un avenant du 17 juillet 1998, puis jusqu’au 25 mars 2015 par une 'annexe' du 31 juillet 1998.

La société IDDH a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 1999, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre 1999. Dans le cadre des opérations de liquidation, en décembre 1999, le juge commissaire a autorisé la cession de l’unité de production de la société au profit de la société E PRODUCTIONS et rejeté l’offre de reprise présentée par la société EII.

Sur le fondement de l’article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle

1:

'(…) lorsque la liquidation [judiciaire de l’entreprise de production] est prononcée, l’auteur et les co-auteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle'

, les époux X ont sollicité la résiliation du contrat de cession de leurs droits d’auteur conclu avec la société IDDH sur plusieurs de ces séries audiovisuelles d’animation et le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à cette demande par jugement du 9 mai 2000, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 septembre 2001.

Le 4 février 2003, les époux X, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom des co-auteurs qu’ils représentaient, ont conclu un accord transactionnel avec la société EII (aujourd’hui LSD), par lequel, déclarant renoncer au bénéfice de la résiliation, ils se sont engagés à imposer à la société qui serait amenée à reprendre le fonds de commerce de la société IDDH – y compris la société E PRODUCTIONS – la poursuite du contrat de licence précédemment consenti par la société IDDH à la société EII (aujourd’hui LSD), et ce, jusqu’au 31 décembre 2018, cet accord prévoyant en outre une extension des droits d’exploitation à de nouveaux modes d’exploitation

télévisuelle tels que la VOD ou la diffusion par câble ou satellite et à de nouveaux modes d’exploitation vidéographique tels que les DVD.

Le 13 septembre 2004, la société E PRODUCTIONS a procédé à l’acquisition de l’unité de production de la société IDDH.

Par actes des 7 et 14 janvier 2010, la société E PRODUCTIONS a fait assigner les époux X et la société EII devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir déclarer que le protocole d’accord du 4 février 2003 lui est inopposable.

Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

• déclaré recevables les demandes de la société E PRODUCTIONS,

• débouté la société E PRODUCTIONS de ses demandes,

• dit que le protocole d’accord conclu le 4 février 2003 entre la société EII d’une part, et les époux X et les auteurs qu’ils représentaient d’autre part, est opposable à la société E PRODUCTIONS,

• dit, en conséquence, que le contrat de licence conclu le 14 juin 1996 entre la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société E PRODUCTIONS, et la société EII viendra à expiration le 31 décembre 2018,

• condamné la société E PRODUCTIONS aux dépens et au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

• aux époux X de la somme de 2 000 € à chacun,

• à la société EII celle de 4 000 €.

Sur l’appel formé par la société E PRODUCTIONS contre ce jugement, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 22 mai 2014, a :

• confirmé le jugement,

• condamné la société E PRODUCTIONS aux dépens ainsi qu’au paiement aux époux X et à la société LSD (venant aux droits de la société EII) de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société la société E PRODUCTIONS, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2015, au visa de l’ancien article 1165 du code civil

2:

'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121"

, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.

Le 16 février 2016, la société E PRODUCTIONS a saisi cette cour désignée juridiction de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation.

M. X est décédé le […].

Par arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2017, cette cour a notamment :

• ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2018,

enjoint à la société E PRODUCTIONS et à Mme Y de conclure au fond sur les demandes formées à titre subsidiaire [dans l’hypothèse où la cour de renvoi jugerait que le

• protocole d’accord conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII est inopposable à la société E PRODUCTIONS] par la société LSD [tendant à voir déclarer caduc, à effet du 13 septembre 2004 (date de la reprise de la société IDDH par la société E PRODUCTIONS), le contrat de licence conclu le 14 juin 1996 entre la société IDDH (aujourd’hui E PRODUCTIONS) et la société EII (aujourd’hui LSD) et à voir condamner la société E PRODUCTIONS à lui rembourser le prix de licence de catalogue au prorata temporis à compter du 13 septembre 2004 (3 821 744,41 € HT) et des dommages et intérêts (575 435,41 € HT) et à la garantir contre toute action ou condamnation prononcée du fait de tout acte d’exploitation des séries objet du contrat de licence de catalogue entrepris par elle à compter du 13 septembre 2004], ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état,

• réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2018, la société E PRODUCTIONS demande à la cour :

• de constater la stipulation pour autrui contenu dans le protocole d’accord transactionnel du 4 février 2003 et de rappeler que l’on ne peut stipuler que pour soi-même,

• de constater la fausseté de l’attestation de M. C Z en date du 28 janvier 2009,

• en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que cette attestation avait valeur probante suffisante pour constituer une acceptation, par la société E PRODUCTIONS, des termes du protocole d’accord transactionnel litigieux,

• de juger qu’au contraire, au vu de sa fausseté avérée, cette attestation ne présente aucune valeur probante,

• de constater, par suite, l’absence de toute ratification postérieure dudit protocole d’accord transactionnel par la société E PRODUCTIONS,

• de déclarer alors que le protocole d’accord transactionnel litigieux lui est inopposable,

• de condamner la société LSD et Mme Y à lui payer chacun la somme de 8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

—  à titre subsidiaire,

• de constater que la société LSD ne justifie pas du montant perçu par elle au titre de l’exploitation des oeuvres, perception qui serait indue et devrait revenir au seul titulaire des droits,

• d’enjoindre à la société LSD de justifier ce chiffre,

• d’ordonner la compensation avec les sommes réclamées en remboursement,

• de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2018, la société LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION (LSD) demande à la cour :

—  à titre principal :

— sur la forme :

• de déclarer irrecevables ou à tout le moins d’écarter les conclusions signifiées et les nouvelles pièces communiquées par la société E PRODUCTIONS le 20 février 2018 portant tant sur les faits de l’instance que dans la discussion, en ce qu’elles modifient à titre principal ses demandes et dépassent le champ de l’injonction faite par la cour dans son arrêt du 14 novembre 2017,

• de tirer toutes conséquences du vice de forme et rejeter en partie les conclusions de la société E PRODUCTIONS sur la demande subsidiaire de la société LSD, en raison de l’absence

• de fondement légal et de l’absence de visa relatifs au paiement de l’indu, à l’enrichissement sans cause et à la compensation, concepts juridiques soulevés par la société E PRODUCTIONS, de dire que les irrégularités tirées des modifications des conclusions et ajouts de pièces de la société E PRODUCTIONS et les vices de forme constatés lui font grief,

— sur le fond :

• de dire que l’attestation de M. C Z du 20 novembre 2012 n’a pas valeur probante,

• de dire que la société E PRODUCTIONS n’a pas porté plainte pénale ni engagé une procédure d’inscription en faux relativement à l’attestation de la société TOUS CONTES FEES et de tirer toutes les conclusions utiles du défaut d’action de la société E PRODUCTIONS relativement à l’attestation de la société TOUS CONTES FEES,

• de dire que la société LSD avait pu s’assurer que M. Z était bien le représentant légal de la société TOUS CONTES FEES au vu de l’extrait K-Bis levé à l’époque et versé aux débats et qu’elle était donc de bonne foi constante,

• de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

• ce faisant, de débouter la société E PRODUCTIONS de sa demande visant à voir déclarer le protocole d’accord du 4 février 2003 inopposable à son égard,

• de dire que le contrat de licence de catalogue en date du 14 juin 1996 amendé viendra à échéance le 31 décembre 2018,

—  à titre subsidiaire :

• de dire que le contrat de licence de catalogue du 14 juin 1996 est devenu caduc le 13 septembre 2004,

• de dire que la société E PRODUCTIONS ne conteste pas ou plus la validité de l’exploitation des oeuvres au titre de la licence par la société LSD a minima jusqu’au 25 mars 2014, voire jusqu’au 31 décembre 2018, sans que cela ne soit plus précisé par l’intéressée,

en conséquence :

• de condamner la société E PRODUCTIONS:

• à lui rembourser le prix de licence du catalogue des séries au prorata temporis à compter du 13 septembre 2004, soit la somme de 3 821 744,41 € HT,

• à lui verser la somme de 575 435,41 € à titre de dommages et intérêts,

• de condamner la société E PRODUCTIONS à la garantir contre toute réclamation, toute action, tout recours de tout tiers, et contre toute condamnation, indemnité ou sentence prononcée au bénéfice de tout tiers sans restriction du fait de tout acte d’exploitation des séries objet du contrat de licence de catalogue du 14 juin 1996 entrepris par la société LSD à compter de la date du 13 septembre 2004,

• de dire que la société E PRODUCTIONS n’indique pas ou ne sait pas qui serait éventuellement bénéficiaire de la restitution du soit-disant produit 'indu’ ou de la prétendue compensation,

• en conséquence de débouter la société E PRODUCTIONS de sa demande visant à opposer compensation à la société LSD sur un soit-disant produit 'indu’ d’exploitation des oeuvres du catalogue sous licence,

—  à titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’il y a lieu à compensation ou à remboursement d’un quelconque produit indu :

• de dire que la somme à prendre en compte serait au mieux de 28 888 € HT correspondant à la

• période commençant à la date de fin de la licence soit le 25 mars 2015 au titre des recettes brutes encaissées, de lui donner acte qu’elle communique spontanément le total des recettes brutes sur la période de 2015 à 2017 inclue à toutes fins utiles,

• de dire que faute d’avoir régularisé un contrat avec elle à compter de la date de sa reprise de l’unité de production à la liquidation de la société IDDH, la société E PRODUCTIONS n’a jamais eu qualité pour faire valoir un droit quelconque au titre du produit de l’exploitation des oeuvres par la société LSD et encore moins à titre de compensation, celle-ci ne se présumant pas,

—  en tout état de cause :

• de débouter la société E PRODUCTIONS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,;

• de la condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises par RPVA le 19 février 2018, Mme Y, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière unique de M. X, demande à la cour :

—  à titre principal,

• de constater qu’elle est la seule héritière de son mari décédé M. D X,

• de constater que l’accord signé entre les auteurs et la société EII le 4 février 2003 est en tout point opposable à la société appelante pour avoir été accepté par son représentant de l’époque,

• d’ordonner la confirmation pure et simple du jugement,

—  à titre subsidiaire,

• de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite des demandes indemnitaires de la société LSD,

• de lui donner acte qu’en cas d’inopposabilité du protocole d’accord du 4 février 2003 à la société E PRODUCTIONS, elle se réserve, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière, de faire valoir que la renonciation des auteurs à se prévaloir de la résiliation des contrats constitue un enrichissement sans cause en l’absence de contrats de cession,

• de juger que le renouvellement des droits d’auteur en raison de l’opposition de la société E PRODUCTIONS résultant de la présente procédure aux conditions du protocole ont dès lors été consentis dans le cadre d’un mandat de gestion au bénéfice de la société EII (devenue LSD) aux fins de permettre l’exploitation des droits données en licence et ce, jusqu’au 31 décembre 2018,

• de constater que la société E PRODUCTIONS ne bénéficie d’aucun contrat de cession des droits d’auteur de M. et Mme X pour les 'uvres du catalogue donné en licence postérieurement à la résiliation judiciaire qui a été prononcé par le TGI de Versailles confirmé par la cour d’appel de Versailles,

• de débouter la société E PRODUCTIONS de toutes ses demandes ;

• de la condamner à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est

expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur le chef du jugement non critiqué

Considérant que le jugement, non critiqué en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société E PRODUCTIONS, sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la recevabilité des conclusions transmises par la société E PRODUCTIONS

Considérant que la société LSD demande que soient déclarées irrecevables ou, à tout le moins, écartées des débats les dernières conclusions de la société E PRODUCTIONS, arguant que l’appelante, outrepassant les limites de la réouverture des débats ordonnée quant à ses seules demandes subsidiaires et méconnaissant les articles 910-4, 913 et 954 du code de procédure civile, a largement corrigé et complété ses moyens et qu’elle s’est par ailleurs abstenue de préciser le fondement légal de ses demandes dans la partie de ses conclusions répondant à l’injonction prononcée dans le cadre de la réouverture des débats ; qu’elle soutient que ces vices de forme lui font grief ;

Considérant que la société LSD, qui a conclu le 9 avril 2018 en réponse aux dernières conclusions de la société E PRODUCTIONS transmises le 19 février 2018, en consacrant plus de 10 pages à un rappel des faits et de la procédure et à sa thèse sur le caractère opposable de l’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 à la société E PRODUCTIONS, ne démontre pas le grief que lui causerait le contenu des dernières conclusions de l’appelante qui ne comportent pas de demande nouvelle et qu’elle a pu discuter conformément au principe du contradictoire ; qu’elle a notamment pu répondre à l’argumentation présentée par la société E PRODUCTIONS en réponse aux demandes subsidiaires qu’elle-même avait précédemment formées et dans laquelle l’appelante, comme elle le souligne, invoque divers fondements légaux (perception de l’indu, enrichissement sans cause, compensation) ;

Que sa demande sera, en conséquence, rejetée ;

Sur l’opposabilité à la société E PRODUCTIONS du protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII (aujourd’hui LSD)

Considérant que la société E PRODUCTIONS soutient que le protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII (aujourd’hui LSD), qui tendait à lui faire supporter, sans aucune contrepartie, l’extension de l’exploitation des droits concédés et la prorogation de la licence concédée à la société LSD jusqu’au 31 décembre 2018, lui est inopposable ; qu’elle fait valoir notamment qu’au jour de la signature de l’accord, la société IDDH était liquidée et que seul l’organe décisionnel de la procédure collective avait pouvoir de passer un tel protocole, que les époux X et la société EII (aujourd’hui LSD) avaient stipulé au nom de la société IDDH aux droits de laquelle elle est par la suite intervenue, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1119 (ancien) du code civil, et que cet accord portait atteinte à ses droits en violation de l’article 1165 (ancien) du même code ; qu’elle argue qu’elle ignorait l’existence de cet accord jusqu’à ce qu’elle en soit avisée le 30 octobre 2009 et que pour tenter de démontrer le contraire, la société LSD a versé aux débats une fausse attestation (attestation de M. Z, présenté comme gérant de la société TOUS CONTES FEES, elle-même actionnaire unique de la société E PRODUCTIONS) et trompé la religion des premiers juges ;

Que la société LSD soutient que le protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII (aujourd’hui LSD) est opposable à la société E PRODUCTIONS ; qu’elle fait valoir notamment, invoquant l’article 1134 ancien du code civil ('Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi'), qu’il résulte de différentes stipulations de l’acte de cession du 13 septembre 2004 par lequel la société E PRODUCTIONS a acquis l’unité de production de la société IDDH, que la société E PRODUCTIONS était informée tant de l’existence des avenants au contrat de licence du 14 juin 1996 que de l’existence d’accords passés directement entre les auteurs et la société EII (aujourd’hui LSD) concernant les droits ; qu’elle souligne que la société E PRODUCTIONS ne s’est jamais préoccupée, postérieurement à l’acquisition de l’unité de production de la société IDDH, de régulariser de nouveaux contrats avec les auteurs et qu’à ce jour, le seul contrat qui formalise l’autorisation des auteurs d’exploiter les séries objet du catalogue est le protocole d’accord du 4 février 2003, lequel répond aux exigences de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle ; que, selon la société LSD, la société E PRODUCTIONS ne peut soutenir qu’elle ne savait pas que des accords avaient été passés directement entre les auteurs et la société EII (LSD) dès lors qu’elle est partie à l’acte de cession de l’unité de production de la société IDDH qui précise que les auteurs 'se sont engagés à permettre la jouissance paisible des 'uvres du catalogues (…) aux sociétés détentrices des droits sur lesdites 'uvres, à savoir E PRODUCTIONS et EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, selon les conditions définies directement avec ces sociétés' ; qu’elle en déduit que la société E PRODUCTIONS ne peut aujourd’hui prétendre être la détentrice des droits d’exploitation des séries pour la période venant à échéance le 31 décembre 2018 dès lors que les auteurs ont consenti, à l’époque où leurs contrats de cession de droits avec la société IDDH étaient résiliés, à la société LSD des droits d’exploitation pour une durée expirant le 31 décembre 2018, et qu’ils ont réaffirmé, pour les besoins de la vente de l’unité de production de la société IDDH dans le cadre de la liquidation judiciaire, que la société LSD pourrait continuer d’exploiter paisiblement leurs droits d’auteur aux conditions définies directement avec elle, c’est-à-dire dans le cadre du protocole d’accord du 4 février 2003 ; qu’elle ajoute que la société E PRODUCTIONS ne saurait se prévaloir d’une situation dont elle est responsable (à savoir la non régularisation des contrats des auteurs), laquelle aboutirait à priver d’objet le contrat de licence de catalogue du 14 juin 1996, pour refuser de se voir opposer le protocole du 4 février 2003 qui est nécessaire pour assurer la continuité de la chaîne des droits d’exploitation des séries, droits que la société IDDH, à laquelle l’appelante succède, avait contractuellement garantis à la société LSD ;

Que Mme Y soutient que le protocole d’accord transactionnel du 4 février 2003 n’a été souscrit que sous la condition de l’accord de la société E PRODUCTIONS et que cet accord a bien été donné dès lors que le préambule de l’acte de cession d’unité de production de la société IDDH stipule en son article 6 que : 'Le cessionnaire déclare être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l’historique de la société IDDH, et dispense d’en faire une plus ample description, étant en possession de tous les éléments, jugements et autres' ; qu’elle ajoute que les époux Y-X qui n’ont jamais été tenus, en leur qualité d’auteur des versions françaises des séries produites et exploitées à l’origine par la société IDDH, à la moindre obligation d’information envers la société E PRODUCTIONS, ne sauraient dès lors être mis en cause de quelque manière que ce soit dans la présente procédure ; qu’elle argue que M. Z était l’actionnaire principal, via la société TOUS CONTES FEES, de la société E PRODUCTIONS et qu’en cette qualité, il a accepté les termes du protocole dont il a eu connaissance et que sa seconde attestation, dans laquelle il affirme notamment ne pas avoir été gérant de la société TOUS CONTES FEES, n’est pas sincère, soulignant qu’il n’est pas justifié qu’une plainte pour faux ait été déposée à l’égard de la première attestation ; qu’elle affirme qu’en 2004, lors de l’acte de cession de l’unité de production de la société IDDH, rien ne permettait de dire que la société E PRODUCTIONS n’aurait pas été informée du protocole d’accord transactionnel sans lequel aucune exploitation n’aurait été possible ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1203 (anciennement 1119) du code civil on ne peut s’engager en son nom propre que pour soi même ; que l’article 1199 (anciennement 1165) du même code prévoit que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties et que, par principe, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la société E PRODUCTIONS n’était pas partie au

protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII (aujourd’hui LSD) qu’elle n’a pas signé et qui est antérieur à l’acquisition par elle de l’unité de production de la société IDDH intervenue le 19 septembre 2004 ;

Que la société LSD et/ou Mme Y observent à juste raison que l’acte de cession du 13 septembre 2004, par lequel la société E PRODUCTIONS a acquis l’unité de production de la société IDDH, comporte les mentions suivantes :

• les auteurs 'se sont engagés (…) à permettre la jouissance paisible des oeuvres du catalogue (…) aux sociétés détentrices des droits sur lesdites oeuvres, à savoir, E PRODUCTIONS & EUROPE IMAGES INTERNATIONAL [EII], selon les conditions définies directement avec ces sociétés' et 'Le CESSIONNAIRE déclare être parfaitement informé sur le déroulement des différentes procédures et l’historique de la société IDDH, et dispense d’en faire une plus ample description, étant en possession de tous les éléments, jugements et autres' (page 6),

• 'Le CESSIONNAIRE dispense expressément de faire une plus ample description des différents éléments incorporels et corporels objets de la présente cession, déclarant parfaitement bien connaître l’Unité de Production pour l’avoir vue et visitée aux fins des présentes et d’être en possession des différents éléments incorporels et corporels, et d’avoir pris possession du fonds de commerce' (article 2),

• 'Le CESSIONNAIRE déclare : Qu’il a eu une connaissance suffisante des éléments cédés, objet de la présente cession, pour en avoir pris jouissance dès avant ce jour' (article 6)

• 'le CESSIONNAIRE déclare faire son affaire personnelle du renouvellement éventuel des droits pour les séries objets de la cession afin d’en continuer l’exploitation dans le respect des droits d’auteur' (article 9-4°)

• 'le CESSIONNAIRE s’engage également à faire son affaire personnelle de tout litige afférent à la résiliation des contrats d’auteur' et '' de la dénonciation, du renouvellement ou de la résiliation, à leur échéance, des droits d’auteurs ou de tout litige à ce sujet, et notamment la résiliation des droits en cours par Monsieur X, Madame X (…),' des mandats de distribution ou contrats de cession en cours (…)' (article 10) ;

Qu’il ne peut cependant s’inférer de ces stipulations que la société E PRODUCTIONS a eu connaissance, au jour de la conclusion de l’acte d’acquisition de l’unité de production de la société IDDH intervenue le 19 septembre 2004, du contenu du protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII (aujourd’hui LSD), ni a fortiori qu’elle l’a alors ratifiée ;

Qu’à cet égard, Mme Y ne peut se prévaloir de l’attestation censée émaner de M. C Z produite par la société LSD dans laquelle ce dernier, qui se présente comme gérant de la société TOUS 'COMPTES' FEES (sic) ayant acquis l’intégralité des parts sociales de la société E 'PRODUCTION' (sic), déclare 'accepter en toutes ses dispositions le protocole transactionnel passé entre les auteurs et la Société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL en date du 4 février 2003 (…) Portant : – renonciation à la résiliation de leurs droits par les auteurs et renouvellement corrélatif de leurs droits, sous de nouvelles conditions de durée et de rémunération, au profit de l’acquéreur du fonds de commerce de la Société IDDH, – prorogation de la licence des droits au profit de la Société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL dans les conditions prévues au protocole' ; qu’aucune valeur probante ne peut, en effet, être accordée à ce document non daté – qui n’est d’ailleurs plus invoqué par la société LSD – au vu, outre des erreurs commises sur la dénomination de la société TOUS CONTES FEES et sur le numéro RCS figurant dans l’en-tête, de l’attestation en date du 20 novembre 2012, fournie par la société E PRODUCTIONS, conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle M. Z déclare : '(…) sur l’honneur : Ne jamais avoir été gérant (…) de la société TOUS CONTES FEES. Ne jamais avoir disposé d’un quelconque pouvoir dans l’une ou l’autre de ces deux sociétés. J’avais déjà, le 28 janvier 2009, déposé une main courante en ce sens, me réservant le droit de porter plainte pour faux et usurpation d’identité pour le cas où un soi-disant engagement de ma part me serait opposé. Je constate ce jour qu’un tel engagement m’est attribué. Aussi je déclare que cet engagement résulte indiscutablement d’un faux document. Je ne l’ai jamais écrit et la signature qui y est apposée n’est d’ailleurs nullement la mienne. Ceci étant dit et indépendamment de toute plainte que je pourrais être amené à déposer, j’ai appris qu’une affaire opposant la société TOUS CONTES FEES et la société EUROPE IMAGE INTERNATIONAL, sur la base de ce faux document, était actuellement en cours devant la Cour d’Appel de Paris. Dans ces conditions, je déclare être parfaitement disposé à y participer afin d’y réitérer ouvertement et devant tous les présentes déclarations.' ;

Que la circonstance que la société E PRODUCTIONS n’ait pas régularisé une nouvelle cession des droits avec les auteurs après son rachat de l’unité de production de la société IDDH est sans emport quant à la question du caractère opposable ou non à son égard de l’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X et la société EII ;

Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le protocole d’accord conclu le 4 février 2003 entre la société EII d’une part, et les époux X et les auteurs qu’ils représentaient, d’autre part, est opposable à la société E PRODUCTIONS, débouté la société E PRODUCTIONS de ses demandes et dit en conséquence que le contrat de licence conclu le 14 juin 1996 entre la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société E PRODUCTIONS, et la société EII viendra à expiration le 31 décembre 2018 ;

Sur les demandes subsidiaires de la société LSD

Considérant que la société LSD sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la caducité du contrat de licence de catalogue du 14 juin 1996 à effet au 13 septembre 2004, date de la cession de l’unité de production de la société IDDH à la société E PRODUCTIONS, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui rembourser le prix de licence du catalogue des séries au prorata temporis à compter du 13 septembre 2004 et à lui verser des dommages et intérêts pour compenser les frais exposés pour assurer l’exploitation du catalogue des séries depuis le 13 septembre 2004 ; qu’elle fait valoir que la société repreneuse E PRODUCTIONS n’ayant pas régularisé le contrat de cession de droits des co-auteurs des séries postérieurement à l’acquisition de l’unité de production de la société IDDH, la licence est devenue caduque faute d’objet, la transmission des droits d’exploitation des droits d’auteurs, élément essentiel à la validité du contrat, ayant disparu du fait que les auteurs ont résilié les contrats les liant à la société IDDH et que les effets de cette caducité lui causent un préjudice à compter de la date de reprise du fonds de la société IDDH par la société E PRODUCTIONS puisque celle-ci refuse de voir appliquer les termes du protocole d’accord du 4 février 2003 ;

Que la société E PRODUCTIONS s’oppose à ces demandes ; qu’elle fait valoir qu’aucune rupture de la chaîne des contrats existants n’est intervenue puisqu’à la date du13 septembre 2004, elle a acquis l’unité de production de la société IDDH, que les droits d’exploitation étaient concédés à la société LSD en vertu du contrat de licence du 14 juin 1996 et de l’avenant du 17 juillet 1998 jusqu’au 25 mars 2014, que s’agissant de la résiliation des droits d’auteurs, les consorts X avaient, par courrier du 5 juillet 2004, renoncé à toutes prétentions sous réserve de la cession effective du fonds de commerce de la société IDDH ; qu’en ce qui concerne les demandes en paiement de la société LSD, elle argue que la société LSD devrait répondre d’une perception de l’indu ou enrichissement sans cause résultant de l’exploitation des oeuvres sur la période 2003/2014 voire 2018 et qu’une compensation pourrait dès lors lui être opposée ;

Que Mme Y fait valoir que si l’on devait considérer que le protocole d’accord était inopposable à la société E PRODUCTIONS, il faudrait néanmoins considérer que 'par l’effet du protocole les droits ont en effet bénéficié à la société IDDH sans que celle-ci ne débourse quelques sommes que ce soient pour recouvrer la capacité d’exploiter ce catalogue', qu’en consentant à renouveler leurs droits à la société IDDH, les auteurs permettaient tout à la fois à la société LSD de poursuivre l’exploitation du contrat de licence et au repreneur désigné de les récupérer et que la

société E PRODUCTIONS bénéficie ainsi indirectement de la renonciation des auteurs à se prévaloir de la résiliation de leurs droits d’auteurs et des droits d’auteur qui sont revenus dans son patrimoine, ce qui constitue un enrichissement sans cause ; qu’elle observe que la demande en restitution du prix formé à titre subsidiaire par la société LSD ne semble pas légitime dans son intégralité puisque cette dernière aura exploité les droits depuis la date de signature de la licence sans interruption jusqu’à ce jour ; qu’elle ajoute qu’il résulte du protocole d’accord (article 3.2) qu’à défaut d’accord de E PRODUCTIONS sur les conditions de prolongation de la durée de la licence ou de coproduction sur les 'uvres mises en licence, les auteurs ont donné un mandat de gestion de leurs droits jusqu’au 31 décembre 2018 au bénéfice de la société EII (devenue LSD) pour permettre l’exploitation de la licence dans l’attente de l’accord de la société E PRODUCTIONS et que celle-ci, qui considère n’avoir jamais été d’accord avec les terme du protocole, ne saurait donc prétendre bénéficier du transfert des droits renouvelés qui en l’absence de cession sont restés dans le patrimoine des auteurs ; que Mme Y s’en rapporte sur le mérite des demande indemnitaires de la société LSD ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 du contrat de licence signé le 14 juin 1996 entre la société IDDH et la société EUROPE IMAGES (ensuite devenue EII),'IDDH déclare être propriétaire des droits d’exploitation des oeuvres faisant l’objet des présentes et garantit à EUROPE IMAGES qu’il n’existe aucun obstacle, de quelque nature que ce soit, à la signature du présent contrat de licence. (…) L’obligation de garantie souscrite par IDDH est impulsive et déterminante de la décision d’EUROPE IMAGES de signer le présent contrat, ce qu’IDDH reconnaît expressément' ;

Que la société IDDH ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 1999, son unité de production a été cédée, par acte de cession du 13 septembre 2004, à la société E PRODUCTION ; que l’acte de cession prévoit que le fonds de commerce cédé comprend, notamment, au titre des éléments incorporels, 'les droits audiovisuels en cours d’exploitation' (article 2-1) ; que l’article 2 précise par ailleurs que 'Le CESSIONNAIRE [E PRODUCTIONS] dispense expressément de faire une plus ample description des différents éléments incorporels et corporels objets de la présente cession, déclarant parfaitement bien connaître l’Unité de Production pour l’avoir vue et visitée aux fins des présentes et d’être en possession des différents éléments incorporels et corporels, et avoir pris possession du fonds de commerce, dès avant ce jour' et l’article 6 que 'Le CESSIONNAIRE [E PRODUCTIONS] déclare : qu’il a eu une connaissance suffisante des éléments cédés, objet de la présente cession, pour en avoir pris jouissance dès avant ce jour' ; que l’article 9-4° ('Reprise des contrats d’auteur') précise par ailleurs que les époux X 'par courrier du 5 juillet 2004, ont déclaré que, sous réserve de la cession de l’intégralité du fonds de commerce de la société IDDH, au profit de la société E PRODUCTIONS, ils entendaient renoncer à se prévaloir de la résiliation de leurs droits d’auteur. Ledit courrier est annexé aux présentes' ; que cette renonciation s’applique sans ambiguïté à la résiliation prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles le 9 mai 2000 et confirmée par la cour d’appel de Versailles le 6 septembre 2001, la procédure aux fins de résiliation engagée par les époux X en 2000 à la suite de la liquidation judiciaire de la société IDDH étant exposée dans le préambule de l’acte de cession (en page 4 notamment) ;

Que, dans ces conditions, la société E PRODUCTION ayant sans conteste procédé à l’acquisition définitive de l’unité de production de la société IDDH, aucune rupture de la chaîne contractuelle concernant les droits en cause ne peut lui être opposée pour prétendre voir prononcer, à compter du 13 septembre 2004, la caducité du contrat de licence du 14 juin 1996 ; que ce contrat a valablement produit ses effets au profit de la société LSD jusqu’au 25 mars 2015, selon annexe du 31 juillet 1998 produite aux débats par la société LSD ;

Que la cession des droits audiovisuels en cours d’exploitation ayant été conclue moyennant le prix de 49 545,93 € (le prix total pour la cession des éléments incorporels et corporels s’élevant à 171 139,27 €), la société LSD ne peut soutenir que la société E PRODUCTIONS a bénéficié à cet égard d’un enrichissement sans cause ;

Que la demande subsidiaire de la société LSD relative à la caducité du contrat de licence sera par conséquent rejetée ; que seront également rejetées, par voie de conséquence, ses demandes de condamnation de la société E PRODUCTION à lui rembourser le prix de licence du catalogue des séries au prorata temporis à compter du 13 septembre 2004 et à lui verser des dommages et intérêts pour compenser les frais exposés pour assurer l’exploitation du catalogue des séries depuis le 13 septembre 2004, étant de surcroît observé, d’une part, que la société LSD a pu, comme le soulignent la société E PRODUCTIONS et Mme Y, exploiter les séries audiovisuelles d’animation objets de la licence jusqu’à ce jour et, d’autre part, que la société E PRODUCTION ne saurait se voir reprocher une faute quelconque du fait de son refus d’accepter les termes du protocole d’accord transactionnel conclu du 4 février 2003 qui ne lui est pas opposable ;

Qu’il suit que sont sans objet les demandes subsidiaires de la société E PRODUCTIONS relatives à l’injonction à la société LSD de justifier des sommes perçues au titre de l’exploitation indue des oeuvres et à la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;

Sur la demandes de Mme Y

Considérant qu’il découle de ce qui précède que doivent être rejetées les demandes de Mme Y tendant à voir juger, d’une part, que le renouvellement des droits d’auteur, en raison de l’opposition de la société E PRODUCTIONS aux conditions du protocole, ont été consentis à la société EII (devenue LSD) dans le cadre d’un mandat de gestion et ce, jusqu’au 31 décembre 2018 et, d’autre part, que la société E PRODUCTIONS ne bénéficie d’aucune cession des droits d’auteur pour les 'uvres du catalogue donné en licence postérieurement à la résiliation judiciaire qui a été prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles et confirmée par la cour d’appel de Versailles ;

Considérant par ailleurs qu’il n’y a lieu de faire droit à sa demande de donner acte, le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a obtenu ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société LSD et Mme Y qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;

Que la société LSD et Mme Y paieront chacun à la société E PRODUCTIONS, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, la somme de 3 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevables les dernières conclusions de la société E PRODUCTIONS transmises le 19 février 2018,

Infirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société E PRODUCTIONS,

Statuant à nouveau,

Dit que le protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2003 entre les époux X, agissant tant pour leur compte que pour celui des auteurs, et la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL (EII) (aujourd’hui LSD) n’est pas opposable à la société E PRODUCTIONS,

Rejette la demande subsidiaire de la société LSD tendant à voir prononcer la caducité du contrat de licence du 14 juin 1996 à compter du à compter du 13 septembre 2004,

Constate que ce contrat de licence a valablement produit ses effets au profit de la société LSD (anciennement EII) jusqu’au 25 mars 2015,

Rejette également les demandes de la société LSD tendant à la condamnation de la société E PRODUCTION à lui rembourser le prix de licence du catalogue des séries au prorata temporis à compter du 13 septembre 2004 et à lui verser des dommages et intérêts pour compenser les frais exposés pour assurer l’exploitation du catalogue des séries depuis le 13 septembre 2004,

Déclare sans objet les demandes formées à titre subsidiaire par la société E PRODUCTIONS,

Déboute Mme Y de ses demandes,

Condamne la société LSD et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société LSD et Mme Y à payer chacun à la société E PRODUCTIONS la somme de 3 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 novembre 2018, n° 16/04128