Infirmation 29 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 29 avr. 2021, n° 19/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06942 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 juillet 2019, N° 2018.1193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/06942
N° Portalis DBVX-V-B7D-MUA2
Décision du
Tribunal d’Instance
de VILLEURBANNE
du 16 juillet 2019
RG : 2018.1193
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 29 Avril 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BNP PARIBAS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
Assistée par la SARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME
INTIMEE :
Mme B-C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 25 juillet 1988, la BNP Paribas consentait un prêt personnel à Madame B-C Y et à Monsieur E-F X. A la suite d’impayés, un jugement du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse du 4 avril 1991 condamnait ces derniers solidairement à payer à la BNP Paribas la somme de 120.609,89 francs soit 18.386,86 euros avec intérêts au taux de 12,51% à compter du 17 avril 1990, date de l’assignation. Monsieur X était en outre condamné seul à payer à la BNP Paribas la somme de 8.558,75 francs outre intérêts au taux de 15,30 % à compter de la même date au titre du solde débiteur de son compte.
Le 10 janvier 2013, la SAS MCS et Associés déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas par suite d’une cession de créance par acte sous seing privé du 27 avril 2005 rectifié le 16 avril 2007, obtenait une hypothèque judiciaire à l’encontre de Madame Y sur son bien immobilier situé […] et le […], elle obtenait du tribunal d’instance de Sens un acte de saisie des rémunérations de Monsieur X pour un total de 32.321,46 euros pour les deux créances. Elle percevait trois versements en mai, juillet et octobre 2013 avant le décès de X le […].
Par requête du 10 décembre 2018 transmise au greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne, la SAS MCS et associés sollicitait la convocation de Madame Y née le […] et domiciliée à Bron (69) devant le juge d’instance de ce tribunal afin que soit mise en place en vertu dudit jugement devenu définitif, à défaut de conciliation, une saisie sur ses rémunérations (avec pour tiers saisis : Carsat Rhône-Alpes et Klesia) à hauteur de la somme de 30.107,02 euros ainsi décomposée :
— 18.386,86 euros en principal,
— 12.510,66 euros au titre des intérêts échus au taux contractuel de 12,51 % du 21/05/2013 au 10/12/2018,
— 228 euros de frais d’hypothèque,
— le tout dont à déduire 1.018,50 euros d’acomptes versés par Monsieur E-F X.
Lors de l’audience du 4 juin 2019, Madame Y soulevait la prescription du titre exécutoire et s’opposait à la demande de saisie des rémunérations. A titre subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement. La société MCS s’en rapportait à l’appréciation du juge.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne constatait la non conciliation des parties, rejetait la requête en saisie des rémunérations formée par la MCS et associés et condamnait cette dernière aux dépens de l’instance.
Le juge constatait la prescription du titre exécutoire. Il considérait que l’exécution du jugement datant du 4 avril 1991 pouvait être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018. Or, il n’avait été signifié à Madame Y que le 10 août 2018 soit postérieurement à cette date.
Par ailleurs, le juge précisait que la MCS et associés ne démontrait aucune reconnaissance de dette de la part de Madame Y ni aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée diligenté contre elle qui aurait pu interrompre la prescription.
Si le décompte produit par la MCS et associés indiquait que Monsieur X, co-débiteur solidaire, avait effectué des versements en mai, juillet et octobre 2013, rien ne permettait de dire qu’il s’agissait de versements volontaires de nature à caractériser une reconnaissance de dette. En considérant dès lors qu’il s’agissait de versements consécutifs à une mesure d’exécution forcée, la MCS et associés ne versait cependant aucun acte d’exécution forcée délivré à Monsieur X ce qui ne permettait pas au juge d’en vérifier la validité et de s’assurer que la prescription avait été valablement interrompue.
Enfin, le juge observait que la cession de créance produite ne visait que la créance référencée 00900383 au seul nom de Monsieur X. Le jugement du tribunal d’instance de Bourg-en- Bresse du 4 avril 1991 ayant également condamné celui-ci, seul, au paiement d’une somme de 8.558,75 francs, il n’était pas démontré que la cession de créance portait sur la dette solidaire de Madame Y et Monsieur X et non sur la dette personnelle de ce dernier.
Par déclaration en date du 9 octobre 2019, la société MCS et Associés interjetait appel de la décision du 16 juillet 2019.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2020, la société MCS et Associés demande la réformation de la décision attaquée au visa des articles L.3251 et R.3251-1 et suivants du Code du Travail, 1134 (devenu 1103), 1689 et suivants, 2240, 2244, 2245 et suivants du Code civil, L.111-3 et L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 125, 700, et 901 et suivants du Code de procédure civile.
La société MCS et Associés demande à la Cour :
— de dire et juger justifiée la cession à leur profit de la créance de la banque sur Monsieur X et Madame Y en qualité de co- emprunteurs solidaires au titre du prêt souscrit par ces derniers le 25 juillet 1988 ;
— de dire et juger justifiée leur qualité à agir venant aux droits de la société BNP Paribas ;
de dire et juger interruptif de prescription à l’égard de Madame Y l’acte de saisie des rémunérations de Monsieur X en date du […] et ce jusqu’à la dernière répartition en date du 23 septembre 2013 ;
— de dire et juger non prescrits ledit titre exécutoire et leur demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Madame Y formée le 12 décembre 2018,
de dire et juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, la demande adverse de mainlevée d’hypothèque ;
Et par l’effet dévolutif de l’appel :
— d’ordonner la saisie des rémunérations de Madame Y entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 30.107,02 euros se décomposant comme suit :
* 17.988,84 euros de principal (après déduction des répartitions de Monsieur X) :
* 12.118,18 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 12,51 % l’an depuis cinq ans ;
* 228 euros de frais d’hypothèque.
— de rejeter toutes les exceptions, fins, demandes et conclusions de Madame Y ;
— de débouter Madame Y de sa demande indemnitaire ;
— de débouter Madame Y de sa demande en réduction d’intérêts ;
— de condamner Madame Y à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 2.000 euros pour la présente procédure d’appel ;
— de condamner Madame Y aux entiers dépens des deux instances.
La société MCS et associés soutient que l’acte de saisie des rémunérations du […] de Monsieur X qui a porté sur l’ensemble des créances de ce dernier en ce compris celle au titre du prêt solidairement conclu avec Madame Y, présente un caractère interruptif de prescription jusqu’à la dernière répartition soit en l’espèce le 21 octobre 2013, date à laquelle court un nouveau délai de 10 ans.
L’appelante ajoute que la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire de Madame Y est irrecevable comme nouvelle en appel et étrangère à la compétence du tribunal d’instance à qui elle n’a pas été demandée.
Sur sa qualité à agir, la MCS et Associés dit rapporter la preuve de la cession de créances. Aucune règle n’impose que figure au bordereau de cession le nom de tous les codébiteurs ou co-obligés à la dette. En l’espèce, seul Monsieur X était titulaire d’un compte bancaire auprès de la BNP Paribas sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt de sorte que seul son nom apparaît sur la liste figurant en annexe de l’extrait notarié en tant que débiteur principal. C’est l’ensemble des créances détenues sur Monsieur X qui ont été cédées et donc celle détenue également sur Madame Y en tant que co-emprunteuse solidaire avec celui-ci. D’ailleurs, l’appelante note qu’elle dispose non seulement de l’original du contrat de prêt mais également de la grosse du jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse. Cette cession a de plus été signifiée à Monsieur X le 16 mars 2012 et à Madame Y le 10 août 2018 soit en temps non prescrit.
Enfin, la MCS et Associés estime que Madame Y a résisté abusivement au paiement de ses dettes et précise qu’elle déclarait résider à l’étranger sans autre adresse qu’une boîte postale à Lomé au Togo ce qui n’a pas facilité les mesures d’exécution forcée à son encontre. Elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice et sera déboutée de sa demande indemnitaire comme de celle de réduction d’intérêt dans la mesure où si ses ressources sont modestes, ses charges le sont aussi, son crédit immobilier venant à échéance dans moins de six mois et son petit-fils n’étant plus à sa charge.
* * * * *
Par ses dernières conclusions du 18 août 2020, au visa des articles 31, 1240, 1353, 1690 et 2244 du Code civil ainsi que des articles 111-4 et 503 du code de procédure civile, Madame B-C Y demande à la Cour :
In limine litis :
— de dire et juger que la société MCS et Associés n’a ni qualité, ni intérêt à agir,
— de dire et juger que l’action de la société MCS et Associés est prescrite,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne en toutes ses dispositions,
— d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la société MCS,
Sur le fond et à titre subsidiaire :
— de dire et juger que l’exécution tardive du jugement de 1991 a causé un préjudice indéniable à Madame Y lequel sera réparé par la déchéance totale du droit aux intérêts de la MCS et Associés,
— de rejeter la demande de saisie-rémunération compte tenu du maigre reste à vivre de Madame Y,
A défaut :
— d’ordonner l’arrêt du cours des intérêts à compter de l’autorisation de la saisie et dire que les retenues s’imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause :
— de débouter la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MCS et Associés aux entiers dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Hélène Tourniaire, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame Y estime que la cession de créance a été signifiée le 18 août 2018 après la prescription du jugement du 4 avril 1991 qui est intervenue le 19 juin 2018. A défaut de produire un acte de cession de créances comportant le montant de la créance cédée et/ou le nom du débiteur, en l’espèce celui de Madame Y, la société MCS et associés ne justifie pas de sa qualité et intérêt à agir. Il n’est produit que la signification de la cession de créances concernant Monsieur X qui pouvait parfaitement être débiteur d’autres créances auprès de la BNP.
D’autre part, Madame Y considère que les actes d’exécution diligentés par l’appelante ne lui sont pas opposables et que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le titre exécutoire était par conséquent prescrit. Au surplus, aucune preuve n’est apportée sur le fait que la saisie des rémunérations de Monsieur X avait un rapport avec le jugement de 1991. L’acte de saisie n’indique pas en vertu de quel titre ce dernier est saisi. Seule la requête le mentionne mais il s’agit d’un document interne à l’appelante et donc sans valeur probante.
Enfin, Madame Y dit n’avoir jamais habité au Togo et critique la MCS et Associés pour son exécution tardive puisque depuis 28 ans, elle n’a eu aucun contact ou rappel de la part de la BNP. Elle est aujourd’hui âgée de 72 ans avec une petite retraite et n’est pas en mesure de faire face a une telle dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus
ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020 et l’affaire plaidée le 11 mars 2021 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la SAS MCS et Associés :
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fin. Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Enfin, les articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, il appartient à la SAS MCS et Associés de justifier de sa qualité de créancière de Madame Y de telle sorte qu’elle puisse poursuivre à son encontre l’exécution forcée de sa créance dans le cadre d’une saisie des rémunérations.
Le titre exécutoire dont se prévaut la SAS MCS et Associés est un jugement du tribunal d’instance de Bourg en Bresse en date du 4 avril 1991 devenu définitif.
La lecture de cette décision permet de relever les points suivants :
— Monsieur X et Madame Y s’étaient reconnus débiteurs de la BNP Paribas au titre d’un prêt personnel du 25 juillet 1988 dont les échéances n’étaient plus payées,
— Monsieur X s’était reconnu débiteur de la BNP Paribas au titre d’un solde débiteur d’un compte courant à son nom.
Le tribunal a alors prononcé les condamnations suivantes au bénéfice de la BNP Paribas :
— au titre du prêt, la condamnation solidaire du couple Madame Y ' Monsieur X à verser la somme de 120.609,89 francs soit 18.386,86 euros avec intérêts au taux de 12,51% à compter du 17 avril 1990, date de l’assignation,
— au titre du compte courant, la condamnation de Monsieur X à verser la somme de 8.558,75 francs outre intérêts au taux de 15,30 % à compter de la même date.
Un délai de paiement de 24 mois était par ailleurs accordé à chacun.
Monsieur X est décédé depuis le […]. Il appartient donc à la SAS MCS et Associés de justifier de la cession à son profit de la créance détenue par la banque BNP Paribas à l’encontre de Madame Y.
L’appelante produit en ce sens deux actes de cession de créances établis à Paris entre la BNP Paribas et la société MCS et Associés, l’un du 27 avril 2005, l’autre du 16 avril 2007.
Le premier acte du 27 avril 2005 précise dans son article 1er intitulé « identification des créances cédées » que « la liste exhaustive des créances cédées figure à l’annexe 1 du contrat. Chacune des créances cédées est identifiée dans l’annexe 1 par (i) son numéro de référence, (ii) l’identité du débiteur, (iii) le solde comptable.
Le terme débiteur recouvre les débiteurs directs des créances cédées. » La Cour constate cependant que la société MCS ne lui transmet pas ladite annexe 1.
Le second acte du 16 avril 2007 reçu par l’office notarial de Meudon le 28 mai 2007 précise qu’à la suite d’une erreur matérielle dans l’acte précédent du 27 avril 2005, il s’est avéré que dans l’annexe 1 « liste des créances cédées », « certaines créances identifiées comptablement sont erronées tant au niveau des intitulés que des noms… les parties sont convenues de remplacer purement et simplement ladite annexe 1 de l’acte de cession en date du 27 avril 2005… par une nouvelle annexe1- demeurée jointe ». Or il se trouve que là encore, la société MCS ne fait pas parvenir à la Cour la nouvelle annexe 1.
Si le 22 février 2012, le notaire de Meudon atteste d’un extrait de ladite liste des créances, les mentions ainsi retranscrites sont les suivantes : « référence : 00900383 Débiteur : Monsieur X E-F ». La référence à Madame Y n’apparaît donc pas et dans la mesure où le jugement du 4 avril 1991 parle également d’une créance avec un solde débiteur dont seul Monsieur X est redevable, rien ne permet d’affirmer à ce jour que la cession de créance dont se prévaut la société MCS concerne Madame Y.
Au surplus, s’il n’est pas contesté que la société MCS et Associés est en possession de l’original du contrat de prêt et de la grosse du jugement du 4 avril 1991 rendu par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse, cela ne démontre aucunement sa qualité de créancier à l’encontre de Madame Y puisque ladite décision du 4 avril 1991 concerne certes Madame Y mais aussi Monsieur X. Il est donc tout à fait envisageable que l’appelante soit en possession de ce titre en étant uniquement créancier de Monsieur X.
Enfin, la société MCS et Associés ne produit pas la signification à Monsieur X de la cession de créance par exploit du 16 mars 2012.
En conséquence, la société MCS ne justifie pas de sa qualité de créancier de Madame Y et le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté sa requête aux fins de saisie des rémunérations de celle-ci. Cette demande sera en effet déclarée irrecevable dans la mesure où la société MCS et Associés ne justifie pas de sa qualité à agir et ce, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres points soulevés.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La SAS MCS et Associés, partie perdante, supporte les dépens de première instance, la Cour y ajoutant les entiers dépens d’appel. Maître Hélène Tourniaire, avocat, sera autorisée à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de plus que la SAS MCS et Associés indemnise Madame Y de ses propres frais en procédure d’appel à concurrence de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré du 16 juillet 2019 du tribunal d’instance de Villeurbanne en ce qu’il a rejeté la requête de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la BNP Paribas aux fins de saisie des rémunérations de Madame B-C Y,
Et statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir la demande de la SAS MCS et Associés aux fins de saisie des rémunérations de Madame B-C Y,
CONDAMNE la SAS MCS et Associés aux dépens d’appel et AUTORISE Maître Hélène Tourniaire, avocat, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MCS et Associés à payer à Madame Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Contrefaçon de marques ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Fusions ·
- Prime ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Client ·
- Reclassement
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Machine à vendanger ·
- Dispositif ·
- Invention ·
- Document ·
- À haute fréquence ·
- Tomate
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Congé ·
- Concurrence ·
- Parking ·
- Durée du bail ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Oiseau
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Accord
- Prothése ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Matériel ·
- Chirurgien ·
- Professeur ·
- Rupture ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Mission ·
- Traduction ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Arrêt maladie ·
- Traducteur
- Sentence ·
- République kirghize ·
- Blanchiment d'argent ·
- Tribunal arbitral ·
- Banque ·
- International ·
- Pièces ·
- Lettonie ·
- Arbitre ·
- Transaction
- Production ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Catalogue ·
- Auteur ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Accord transactionnel ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Dépendance économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Relation commerciale ·
- Abus ·
- Position dominante
- Saisie ·
- Attribution ·
- Clôture ·
- Imputation ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Financement
- Bretagne ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Dysfonctionnement ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Avenant ·
- Entretien ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.