Confirmation 4 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 juin 2020, n° 17/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 17/06748
N° Portalis DBVL-V-B7B-OIMJ
M. X C
C/
SA SEMBREIZH
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z,
SANS DÉBAT :
L’affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai de quinze jours suite à l’avis du greffe en date du 30 avril 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur X C
[…]
[…]
Représenté par Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SA SEMBREIZH
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MARIE-NOËLLE MEUNIER, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 31 juillet 2017 ayant :
— condamné la Sa ECONOMIE MIXTE SEMAEB à payer à M. X C les sommes de 26 449 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la Sa SAMEB aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sa SEMBREIZH, anciennement dénommée SEMAEB, reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2017 ;
Vu les conclusions n° 4 du conseil de M. X C adressées au greffe de la cour par le RPVA le 26 mars 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris seulement en ce qu’il lui a alloué la somme de 26 449 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que celle de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— d’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sa SEMBREIZH à lui régler les autres sommes de :
. 5 869 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
. 170 670 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif
. 21 600 € de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite
. 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions n° 4 du conseil de la Sa SEMBREIZH, anciennement dénommée SEMAEB, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 6 mars 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé
de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de rejet des prétentions indemnitaires de M. X C pour licenciement irrégulier et abusif
— d’infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 26 449 € de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement à M. X C qui sera débouté de se demande de ce chef
— de condamner M. X C à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 7 avril 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience théoriquement prévue le 19 mai 2020 ;
Vu l’avis du greffe notifié le 30 avril 2020 par le RPVA aux conseils respectifs des parties renvoyant aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui permettent que la procédure se déroule sans audience et qu’un arrêt soit rendu dans la présente affaire sans débat en l’absence d’opposition de leur part ;
Vu les messages sur le RPVA à l’initiative des conseils des parties le 13 mai 2020 ne s’opposant pas à l’application du texte précité.
MOTIFS :
M. X C a été embauché par la société anonyme d’économie mixte SEMAEB en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 5 juin 2006 pour y occuper les fonctions de « Responsable de secteur Ille et Vilaine »-échelle 5-indice 735 de la convention collective nationale dite SYNTEC, y étant stipulé que « l’ancienneté ' acquise à la SEMDAS [lui] est reconnue par la SEMAEB au jour de son recrutement », avec en contrepartie un salaire de 4 005,75 € bruts mensuels.
Aux termes d’un premier avenant du 29 mars 2013, les parties conviennent d’un temps de travail sous la forme d’un forfait de 211 jours annuels, avec une classification à l’échelle 6-coefficient 820 et une rémunération portée à la somme de 4 952,80 € bruts mensuels.
Suivant un 2e avenant du 9 février 2015, M. X C accède aux fonctions de « directeur des marchés » et sa rémunération passe à la somme de 5 124 € bruts mensuels.
Par une lettre du 14 janvier 2016, la société anonyme d’économie mixte SEMAEB a convoqué M. X C à un entretien préalable prévu le 28 janvier, et lui a notifié le 23 février 2016 son licenciement en raison des « nombreux dysfonctionnements récurrents, constatés au sein du service de la Direction des Marchés [qu’il a eue] à organiser depuis sa création ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. X C percevait une rémunération en moyenne de 5 689 € bruts mensuels.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement irrégulier
L’article L. 1232-2, alinéa premier, du code du travail dispose que :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ».
L’article L. 1232-3 rappelle que : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
*
M. X C indique qu’il ne lui a été exposé lors de l’entretien préalable aucun des griefs dont il ne prendra réellement connaissance qu’à la réception de la lettre de licenciement, ce qui constitue en soi une irrégularité procédurale.
En réponse, l’employeur rappelle que M. X C s’est présenté seul à l’entretien préalable tout en relevant qu’il se contente maintenant d’affirmer qu’aucun des griefs lui étant reprochés n’a été exposé à cette phase de la procédure, et que bien au contraire il en a eu pleinement connaissance puisque lors de cet entretien il lui a été remis un courrier des services de la région Bretagne se plaignant de certains dysfonctionnements.
*
Comme l’employeur le relève non sans pertinence, le courrier que lui a adressé le 17 février 2016 M. X C, suite à l’entretien préalable du 28 janvier, ne contient spécialement aucun reproche quant au déroulement même de celui-ci, cela en invoquant la circonstance particulière que ne lui auraient pas été exposés les griefs qui seront énoncés dans la lettre de licenciement du 23 février faisant notamment référence à une correspondance des services de la région Bretagne en fin d’année 2015 au sujet de certains « dysfonctionnements », correspondance que l’intimé reprend expressément dans son courrier « Contestation licenciement » du 11 mars 2016 (« ' Sur ce point, il convient de rétablir la vérité sur le déroulement de cet entretien qui s’est borné à : ' la remise par vos soins d’une copie de la lettre de la Région Bretagne datée du 12 novembre 2015 et reçue par la SEMAEB le 16 novembre 2015, sans un seul commentaire de votre part sur son contenu '») – renvoi aux pièces 6, 8 et 11 de la société appelante -, de sorte qu’il apparaît difficile de prétendre que cet entretien préalable n’aurait donné lieu à aucun échange entre les parties qui se seraient abstenues d’évoquer quelque grief que ce soit.
*
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X C de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X C soulève en premier moyen le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, en l’espèce M. E B comme « Directeur », en rappelant que par une délibération du 23 mai 2012 le conseil d’administration de la SEMAEB a désigné M. Y A en qualité de président tout en lui conférant la responsabilité liée à la direction générale de la société, que ce dernier a donné en tant que président directeur général une délégation de pouvoir à M. B qui n’est cependant pas salarié de la SEMAEB – salarié de la SCET, mis à disposition – et qui surtout n’avait pas qualité pour signer la lettre de rupture de son contrat de travail.
En réponse sur ce point, la société intimée précise que M. E B, salarié de la SCET, a été mis à disposition au sein de ses services sans donc être une personne étrangère à la SEMBREIZH, et qu’étant titulaire d’une délégation de pouvoir donnée par M. Y A, ès qualités, il était juridiquement habilité à signer la lettre de licenciement notifiée à M. X C.
M. E B, en tant que salarié du groupement d’employeurs SCET GE et mis à disposition de la Sa SEMBREIZH aux termes d’une convention du 6 mars 2013, cela pour figurer dans les organigrammes 2014/2015 de celle-ci comme « Directeur » sous l’autorité directe du président directeur général – pièces 41, 42 et 53 de l’intimée -, n’est bien évidemment pas une personne étrangère à l’entreprise, et en application de l’avenant du 23 avril 2015 à la délégation de pouvoir initiale reçue le 23 mai 2012 de M. Y A, ès qualités, en matière de gestion du personnel, il avait pleine capacité et autorité pour signer la lettre de licenciement notifiée le 23 février 2016 à M. X C qui se contente d’affirmer que cet avenant « a été rédigé à la va vite ' et postérieurement à la notification du licenciement » – avenant en pièce 20 de l’employeur.
*
Sur l’insuffisance professionnelle qu’il conteste au fond, en deuxième moyen, M. X C indique que, contrairement aux affirmations de la Sa SEMBREIZH, il travaillera à compter de février 2015 avec une équipe réduite en personnel ; qu’à aucun moment il ne sera assisté d’un consultant extérieur ; qu’en janvier 2015 la SEMAEB est reconduite pour un marché avec la région Bretagne qui va lui confier sur la période 2015/2017 l’ensemble des marchés de travaux pour les lycées ; qu’en l’espace de deux mois de mai à juin 2015 la direction des marchés placée sous son autorité a géré un nombre de consultations équivalent à l’activité normale d’un semestre ; qu’en juillet 2015 il alerte sa hiérarchie des nombreuses difficultés rencontrées et du manque de moyens mis à sa disposition pour accomplir sereinement sa mission ; que si des dysfonctionnements sont évidents comme mentionné de manière objective par la région Bretagne dans son courrier du 12 novembre 2015, en aucun cas la direction des marchés sous sa responsabilité et lui-même ne sont expressément visés ; de sorte qu’il ne peut être directement tenu pour responsable de certains dysfonctionnements internes qui ont perduré après son départ.
En réponse, la Sa SEMBREIZH précise que M. X C s’est vu confier des fonctions et une mission précises qu’il a contractuellement acceptées ; qu’en sa qualité de directeur des marchés (DIMA) il était responsable de l’ensemble des missions confiées au dit service ; que dans ce cadre professionnel il n’a tout d’abord pas été en mesure de respecter les délais qui lui étaient impartis ; que des propositions lui ont été faites pour rattraper les retards constatés mais qu’il a refusées ; qu’il reconnaît la réalité même des retards dénoncés par la région Bretagne tout en tentant vainement d’exonérer sa responsabilité par l’invocation d’un prétendu dysfonctionnement général de la direction des marchés ; que l’existence de dysfonctionnements au sein de la direction des marchés dont M. X C avait la responsabilité est ainsi actée ; qu’au mois d’avril 2015 il a été constaté des erreurs sur les appels à candidature auprès de la région Bretagne concernant les lycées AVRIL de Lamballe et BACH de Rennes pour ne pas être conformes au code des marchés publics ; que l’appelant les a d’ailleurs reconnues dans son courrier du 11 mars 2016 de contestation du licenciement ; que cela lui a fortement porté préjudice puisque la région Bretagne a appliqué des pénalités contractuelles ; et que depuis le départ de M. X C les erreurs ont cessé comme l’a relevé la région Bretagne dans un courrier du 8 novembre 2016 (sa pièce 50).
L’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version alors applicable rappelle qu': « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments formés par les parties ' Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Au soutien de sa décision de licencier M. X C pour insuffisance professionnelle, la Sa SEMBREIZH produit aux débats les éléments suivants :
— les fiches de fonctions se rapportant aux postes de directeur opérationnel et de directeur des marchés successivement occupés par l’appelant avec la liste des responsabilités lui étant confiées, listes ayant reçu son entière approbation pour les avoir signées, pour le premier poste le 21 octobre 2014, et le deuxième le 1er juin 2015 (pièces 16 et 5) ;
— les organigrammes de l’entreprise où l’appelant y figure en tant que responsable de la direction opérationnelle puis de la direction des marchés (DIMA) en tant que « Directeur des marchés »
(pièces 41 et 42 précitées) ;
— des courriers courant 2015 des services de la région Bretagne adressés à M. B, ès qualités, pour se plaindre d’erreurs technique ou matérielles, dont celui du 12 novembre 2015 faisant état d’un « Non-respect des délais», d’une « Fragilité juridique des analyses techniques et juridiques des dossiers présentés en CAO », d’un « Non-respect des principes édictés par la Région Bretagne », ainsi que d’un « Défaut dans l’exercice de missions de secrétariat de la CAO », avec un risque potentiel qu’il soit mis fin aux missions techniques confiées par cette collectivité locale à la Sa SEMBREIZH (« Force est de constater aujourd’hui que les difficultés répétées de la SEMAEB remettent en cause les exigences mêmes du marché de mandat » (pièces 3, 6 et 9) ;
— d’autres correspondances courant 2015 des services de la préfecture d’Ille et Vilaine adressés au conseil régional de Bretagne au sujet de dossiers techniques incomplets au regard du code des marchés publics, s’agissant plus précisément de programmes de construction ou de rénovation de lycées dans lesquels la société intimée est intervenue comme prestataire (pièces 22, 25, 27, 28, 30 à 34) ;
— des courriers/courriels courant 2015 de la Sa SEMAEB à M. X C pour lui demander d’apporter les correctifs nécessaires aux problèmes relayés par le conseil régional de Bretagne (notamment, pièce 10), ou à cette même collectivité territoriale pour s’excuser des erreurs matérielles commises (notamment, pièce 24) ;
— une lettre du 23 septembre 2015 de M. X C aux services de la région Bretagne en ces termes : « ' Les observations du contrôle de légalité porte sur l’absence du nombre de votes pour/contre/abstention des membres de la commission d’achats publics des Côtes d’Armor sur le procès-verbal de ladite commission lors de la signature de ce dernier. Cette absence relève d’une erreur matérielle et d’une insuffisance du contrôle du procès-verbal par la SEMAEB qui assure le secrétariat de la commission ' » (pièce 29) ;
— son compte rendu d’entretien annuel d’évaluation 2014 dans lequel il lui est rappelé la nécessité du « respect des délais et des calendriers opérationnels » ainsi qu’une « bonne coordination avec J.Y Carré », le directeur opérationnel (pièce 43) ;
— le dernier organigramme 2018 laissant apparaitre que la DIMA dispose d’un effectif de 2,5 équivalents temps plein, inférieur en nombre à l’année 2015 (pièce 41) ;
— un courrier de la région Bretagne du 8 novembre 2016 à M. E B en ces termes : « Pour l’année 2015, le Service de la Commande Publique et de la Politique d’Achat (SCPPA) avait recensé l’ensemble des remarques émises par la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. A ce titre, neuf courriers d’observations relatifs à des marchés publics passés dans le cadre du marché de mandat ont été répertoriés pour l’année 2015. Pour l’année 2016, je vous informe qu’à ce jour un seul courrier d’observation relatif à un avenant représentant une plus-value de 24,97 % a été adressé à la Région Bretagne ' » (pièce 50).
Pour sa part, M. X C, outre sa lettre de contestation du 11 mars 2016, verse essentiellement aux débats un des nombreux courriers des services de la région Bretagne, en date du 30 octobre 2015, faisant état des difficultés rencontrées avec la SEMAEB invitée à procéder d’ici la fin de l’année à des « ajustements rapides structurels et organisationnels », ainsi que deux attestations d’anciens collègues indiquant que la DIMA avait une charge de travail excessive et qu’il n’aurait été qu’un « bouc émissaire » pour pallier les carences de la hiérarchie, témoignages qu’il convient d’apprécier à leur juste mesure et de manière purement objective (ses pièces 8, 13, 41 et 42).
En définitive, la cour considère que M. X C, qui était investi de fonctions directoriales étendues dans un secteur clé de l’entreprise, fonctions qu’il a dument acceptées en vertu du 2e avenant du 9 février 2015 à son contrat de travail, n’a pas su ou en tout cas n’a pas montré qu’il était en situation d’y faire face et, loin de se poser la question de savoir s’il avait tout mis en 'uvre correctement pour satisfaire aux attentes légitimes de son employeur, cela en prenant les mesures impérieuses qui alors s’imposaient, a préféré en imputer la responsabilité exclusive à sa hiérarchie en se faisant passer pour un « bouc émissaire », cela même sans de sa part la moindre remise en cause personnelle ou critique dans la conduite des opérations vis à vis d’un client aussi important que la collectivité territoriale de la région Bretagne.
Il en ressort que le licenciement pour insuffisance(s) professionnelle(s) de M. X C est pleinement justifié.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X C qui a été débouté de sa demande indemnitaire de ce chef (170 670 €).
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite
Dans ses conclusions d’appelant en page 34, M. X C considère qu': « Il appartient à la Société de réparer l’intégralité du préjudice subi par [lui] du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ».
Mais dès lors que le licenciement de M. X C a été jugé bien-fondé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, la décision déférée sera tout autant confirmée en ce qu’elle a rejeté sa réclamation indemnitaire pour préjudice lié à la perte de droits à la retraite (21 600 €).
Sur le complément d’indemnité conventionnelle (SYNTEC) de licenciement
En vertu du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la Sa SEMAEB et M. X C pour prendre effet le 5 juin 2006, il y est stipulé qu’est reconnue à ce dernier l’ancienneté qu’il a précédemment acquise au service de la société SEMDAS qui, lors de la conclusion du contrat de travail avec celui-ci à compter du 5 juin 2001, précisait à son § 4 qu’ : « Il est convenu que l’ancienneté que vous avez acquise au sein des SEM du réseau est reprise par la SEMDAS, soit 16 années et 4 mois (entrée au 1er février 1985) » – pièces 3 et 4 de l’appelant.
De par cette succession de contrats de travail, il a donc été garanti à M. X C une reprise d’ancienneté remontant jusqu’au 1er février 1985, et non seulement au 5 juin 2001 nonobstant ce que prétend l’intimée.
*
La décision critiquée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a, sur la base d’une ancienneté à retenir remontant au 1er février 1985, au vu du mode de calcul repris dans les conclusions de M. X C en page 31, condamné l’intimée à lui payer la somme de ce chef de 26 449 € (montant conventionnel plafonné à 12 mois ou 68 268 € – 41 769 € seulement perçus), avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens
Les dispositions du jugement querellé seront confirmées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de dire qu’en cause d’appel chacune des parties prendra en charge ses frais irrépétibles, et
que les dépens seront partagés entre elles par moitié.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que la somme allouée à M. X C au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement est assortie des intérêts taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation
DIT que les parties supporteront chacune leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
ORDONNE entre les parties un partage par moitié des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Monsieur Y Z, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Congé ·
- Concurrence ·
- Parking ·
- Durée du bail ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Oiseau
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Accord
- Prothése ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Matériel ·
- Chirurgien ·
- Professeur ·
- Rupture ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Chine ·
- Collaborateur ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- International ·
- Retrocession ·
- Rattachement ·
- Département
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Martinique ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Date
- Silo ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Azote ·
- Plan ·
- Groupement foncier agricole ·
- Manoeuvre ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Contrefaçon de marques ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Fusions ·
- Prime ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Client ·
- Reclassement
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Machine à vendanger ·
- Dispositif ·
- Invention ·
- Document ·
- À haute fréquence ·
- Tomate
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Mission ·
- Traduction ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Arrêt maladie ·
- Traducteur
- Sentence ·
- République kirghize ·
- Blanchiment d'argent ·
- Tribunal arbitral ·
- Banque ·
- International ·
- Pièces ·
- Lettonie ·
- Arbitre ·
- Transaction
- Production ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Catalogue ·
- Auteur ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Accord transactionnel ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.