Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 19/16557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 21 octobre 2019, N° 18/02374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/752
Rôle N° RG 19/16557 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCM3
Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT
C/
Z X
A B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02374.
APPELANTE
Société CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT dite CAMEFI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
Madame A B épouse X,
née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021, puis prorogé au 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Caisse Méditerranéenne de Financement ci-après désignée CAMEFI, a fait procéder à l’encontre de monsieur Z X et de madame A B, son épouse, à une saisie attribution entre les mains de la société Nexity Studéa, le 16 avril 2018, pour avoir paiement, frais de procédure compris, d’une somme de 210 988.77euros, se prévalant d’un prêt de 323 126 euros outre intérêts au taux de 5.30% l’an, consenti le 28 décembre 2005, en la forme authentique pour l’acquisition en VEFA d’un bien situé sur la commune de Saint Jean d’Illac, dans le cadre d’un dossier Apollonia, de
deux jugements du juge de l’exécution de Nice du 04 mai 2014 respectivement enregistrés sous les n° de RG 14/237, 14/241, et de deux arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 février 2015 rendus sous les n° 2015/99 et 2015/100 .
Cette mesure intervient, postérieurement à de précédentes saisies attributions diligentées par la CAMEFI à l’encontre de monsieur et madame X :
— le 24 août 2011 entre les mains de la société Park And Suites devenue depuis Appart City, saisie dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du 10 juillet 2012, réformé en appel le 13 février 2015,
— le 26 octobre 2016 entre les mains de la société Appart City, saisie qui n’a pas été contestée.
Par jugement du 21 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, statuant sur contestation des époux X, a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de ces derniers,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la CAMEFI selon procès-verbal de saisie du 16 avril 2018 dénoncé le 20 avril 2018,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société CAMEFI au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Pour l’essentiel, le juge de l’exécution écarte l’exception de nullité tirée de l’absence d’un décompte précis par titre exécutoire, de l’imputation irrégulière des paiements, de l’absence de précision des échéances de loyers reçues d’Appart City, du retard dans la prise en compte des versements d’Appart City, mais estime que cette mesure est inutile du fait de l’existence des saisies précédentes et des sommes perçues à ce titre, et de celles versées postérieurement, lesquelles sont d’un montant supérieur à celui initialement dû.
La société CAMEFI a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 25 octobre 2019 sollicitant sa réformation en l’ensemble de ses dispositions.
L’audience initialement fixée le 1er juillet 2020 en période de pandémie Covid 19 a été reportée au 09 juin 2021, ce à la demande des parties qui ne souhaitaient pas un traitement du dossier sans audience, comme l’autorisait l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se référer, la société CAMEFI, demande à la cour, au visa des articles L111-7 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— valider la saisie attribution du 16 avril 2018 pratiquée entre les mains de la société Nexity Studéa,
— actualiser la créance de la CAMEFI à la somme de 204 618,71euros, outre les intérêts et frais pour mémoire à valoir jusqu’à parfait règlement,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Pour l’essentiel, s’agissant de l’utilité de la saisie litigieuse, l’appelante expose que :
— une saisie est valable s’il existe, au jour où elle est pratiquée, une créance exigible et non soldée,
— le juge considère que la seconde saisie serait déraisonnable sans pour autant juger que la créance serait éteinte,
— elle conteste avoir perçu la somme de 164 856.88 euros additionnée par le juge au montant de 202 624.16 euros perçu au titre de la saisie de 2011,
— ces versements, dont elle conteste l’existence, correspondent selon les débiteurs à trois versements réalisés par la société Appart City entre les mains de la CAMEFI le 25 octobre 2018, soit postérieurement à la saisie attribution contestée,
— le juge ne peut apprécier le caractère raisonnable de la saisie qu’au jour où celle-ci a été pratiquée,
— les époux X reconnaissent eux-mêmes dans leur subsidiaire que la dette n’est pas éteinte,
— les débiteurs ne prétendant, ni ne rapportant la preuve de ce que la CAMEFI serait déjà satisfaite dans ses droits, la mesure d’exécution forcée est utile,
— la saisie pratiquée en avril 2018 vise un gestionnaire distinct de celui touché par la saisie du 24 août 2011 la société Park & suite, devenue Appart city, il n’y a pas identité de tiers saisis,
— le créancier n’est pas tenu de subir les délais inhérents à l’exécution d’une précédent saisie attribution,
— le gestionnaire Appart City vient de faire l’objet d’une procédure collective.
Sur les moyens soulevés par les débiteurs aux fins d’annulation de la saisie, la CAMEFI fait valoir que :
— pour les deux arrêts de la cour d’appel de Versailles, sur lesquels les débiteurs s’appuient, l’arrêt dit Pupier a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020, ces derniers portaient sur des saisies fondées sur plusieurs prêts,
— l’huissier instrumentaire peut procéder à une addition dans son décompte du capital dû pour chaque prêt,
— le décompte critiqué a pris soin de distinguer les sommes dues au titre du capital, des frais irrépétibles, du taux d’intérêt des deux condamnations, des primes d’assurance, de l’indemnité de résiliation, des intérêts échus, des intérêts courus dans le délai d’un mois pour élever une contestation, des frais, des coûts des actes de procédure,
— les débiteurs ne rapportent la preuve d’aucun grief résultant de l’addition des intérêts générés par le capital restant dû ainsi que des intérêts résultant du non paiement des causes des différentes condamnations, pour lesquelles le taux appliqué n’est pas unique, mais de 5.30% pour le taux contractuel et de 0.90% pour celui résultant des condamnations,
— il n’est pas exigé du décompte qu’il mentionne les dates et ordres d’imputation des sommes reçues,
— le décompte adressé par l’huissier instrumentaire aux débiteurs par courrier du 16 avril 2018 et le décompte du procès-verbal de saisie sont identiques,
— les modalités d’imputation des paiements sont conformes aux prescriptions tirées des articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil,
— les échéances de loyers reçues en exécution d’une précédente saisie ne constituent pas une mention requise à peine de nullité par l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— aucun texte n’impose de tenir compte de la première date de paiement entre les mains de l’huissier au détriment de la seconde date,
— la CAMEFI n’accuse aucun retard dans le règlement des loyers.
L’appelante relève que les époux X entendent refaire les comptes et notamment le poste des intérêts, discuter les imputations des paiements afin de solliciter en définitive le cantonnement de la saisie. Elle rappelle que :
— si des fonds ont été versés en exécution de la première puis de la seconde saisie, il demeure des fonds à régler au titre de la créance de prêt et de ses accessoires et des intérêts qui continuent à courir jusqu’à parfait paiement de la dette,
— cette règle a été rappelée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 07 juin 2006 et par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 avril 2021 RG n° 20/14717,
— le taux de 0.50% de l’indemnité de résiliation et la notice d’assurance sont annexés à l’acte notarié, mais la formule exécutoire est apposée sur la dernière page de la copie exécutoire, soit après l’offre de prêt et la notice d’assurance contenant la clause de substitution du taux de sorte que ces stipulation ont bien force exécutoire.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 24 mars 2021, auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame X demandent à la cour, au visa des articles R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— révoquer la clôture rendue le 23 février 2021,
— confirmer le jugement entrepris,
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 16 avril 2018,
— à titre subsidiaire de :
— cantonner la saisie attribution aux sommes suivantes :
*28 561.60 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 16 avril 2018,
*151 295.04 euros au titre du capital restant dû ;
*4000 euros au titre des deux décisions du juge de l’exécution de Nice,
— débouter la CAMEFI de ses autres demandes,
— condamner la CAMEFI à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE en application de l’article 699 du Code de
procédure civile.
Les intimés font valoir que la CAMEFI a conclu la veille de l’ordonnance de clôture ne leur permettant pas de répliquer en temps utile.
Les intimés sollicitent l’annulation de la saisie attribution sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que :
— il résulte de la jurisprudence que le débiteur doit être en mesure de vérifier précisément les sommes qui lui sont réclamées tant en capital qu’en intérêts, accessoires et frais et cela au titre de chacun des titres exécutoires en vertu desquels le créancier agit,
— le procès-verbal de saisie ne comprend pas un décompte par titre exécutoire, ce qui leur cause un grief dans la mesure où le décompte ne leur permet pas de déterminer ce qui reste dû au titre de chacun des titres exécutoires,
— le décompte ne précise pas les dates et les ordres d’imputation des sommes reçues,
— l’imputation des paiements ne respecte pas les règles du code civil, les deux condamnations au frais irrépétibles ne peuvent être payées qu’en dernier lieu, l’indemnité de résiliation ne peut être apurée qu’une fois que les intérêts et le capital ont été intégralement soldés,
— l’huissier a pris en compte les sommes reçues avec retard,
— la CAMEFI a eu du retard dans le recouvrement des loyers,
— toutes les sommes perçues par le créancier au titre d’une saisie s’imputent sur les sommes visées par le décompte de cette saisie,
— pour les intérêts ayant couru après cette saisie sur les causes de la créance réclamée par cette saisie, la banque doit pratiquer une nouvelle mesure d’exécution forcée (arrêt Aix en Provence 24/11/2020),
— seul le corps de l’acte notarié a force exécutoire, et non les annexes or l’indemnité de résiliation et la majoration de cotisation de 0.50% prévue à l’article 16 de la notice d’assurance en cas d’exigibilité totalité ne sont pas reprises dans le corps de l’acte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, par écritures notifiées le 09 juin 2021, les époux X demandent à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 mai 2021 et la réouverture des débats, en maintenant l’ensemble de leurs prétentions pour le surplus.
Pour l’essentiel, s’agissant des règles d’imputation des sommes reçues sur les causes de la saisie, ils contestent l’interprétation faite par la CAMEFI d’un arrêt de la Cour de cassation du 07 juin 2006 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2021 et versent aux débats une nouvelle pièce, soit un arrêt du 10 décembre 2020 de la cour d’appel de Versailles.
En réplique, par conclusions du même jour, la CAMEFI s’oppose à la révocation de la clôture et sollicite le rejet des écritures notifiées par les époux X postérieurement à l’ordonnance de clôture, estimant leur pratique contraire au principe de contradiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'.
Les conclusions de la CAMEFI notifiées le 10 mai 2021, soit la veille de la clôture pour répliquer aux écritures des intimés pourtant signifiées un mois et demi auparavant, constituent une cause grave en ce qu’elles mettent en échec le principe de contradiction, justifiant que par application de l’article 803 l’ordonnance de clôture soit révoquée afin de permettre à monsieur et madame X d’y répondre utilement.
Il sera donc fait droit à la demande de révocation des intimés.
Sur la nullité de la saisie du fait de l’absence de décompte :
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Aux termes de l’article R211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il s’ensuit que lorsqu’un acte de saisie attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les créances issues de prêts souscrits par actes notariés de celles fondées sur des décisions de justice.
La saisie attribution litigieuse vise quatre titres exécutoires distincts : un prêt notarié en date du 23 décembre 2005, deux jugements contradictoires du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice du 05 mai 2014 et deux arrêts contradictoires rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 février 2015.
Bien que le créancier poursuivant ne produise pas aux débats les décisions de justice précitées, il n’est pas contesté par les intimés qu’elles ont eu pour objet de constater la créance issue dudit prêt.
Cependant l’exécution est poursuivie au titre des frais irrépétibles auxquels les époux X ont été condamnés, constitutifs de créances distinctes de celle fondée sur l’acte notarié précité.
Or, comme le reconnaît la CAMEFI, le décompte présenté ne permet pas de distinguer les intérêts échus au titre de ce prêt, de ceux résultant du prétendu non paiement des différentes condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’irrégularité affecte la conformité même du décompte au regard des prescriptions précitées, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée, censurant un arrêt annulant une saisie attribution pour une irrégularité affectant le montant de l’un ou de plusieurs postes du décompte, par ailleurs, conforme dans sa présentation aux exigences de l’article R. 211-1, n’est pas
transposable au cas d’espèce.
Cette irrégularité fait grief aux débiteurs en ce qu’ils ne sont pas en mesure de contrôler les sommes ainsi réclamées. En effet, pour déceler une éventuelle erreur dans le décompte du créancier, encore faut il que les calculs aient été formellement et complètement posés dans l’acte de saisie, ce que le saisi est en droit d’exiger.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’annuler la saisie en débat et en ordonner la mainlevée.
L’annulation de la saisie rend sans objet l’examen du respect des règles relatives à l’imputation des paiements, comme celui du montant de la créance dont les époux X seraient redevables. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel, la CAMEFI sera tenue aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et condamnée à verser à monsieur et madame X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
REFORME le jugement en ce qu’il a écarté la nullité de la saisie attribution,
Statuant à nouveau de ce chef,
PRONONCE la nullité de la saisie attribution pratiquée,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse Méditerranéenne de Financement de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse Méditerranéenne de Financement à verser à monsieur Z X et madame A B épouse X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Méditerranéenne de Financement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Badie;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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