Confirmation 1 octobre 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er oct. 2021, n° 19/09013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2019, N° 17/12168 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2030514 |
| Titre du brevet : | Egrappor linéaire à mouvements oscillants alternatifs |
| Classification internationale des brevets : | A01D ; A23N ; B07B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210066 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PELLENC BORDEAUX CHARENTES, SAS PELLENC SAS, SAS PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON c/ SAS SOCOMAV, SAS GREGOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1er octobre 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°135) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/09013 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B72YB
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 4ème section – RG n°17/12168
APPELANTES S.A.S. PELLENC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Quartier Notre Dame 84120 PERTUIS Immatriculée au rcs d’Avignon sous le numéro 305 061 186
S.A.S. PELLENC LANGUEDOC ROUSSILLON, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé 45, al ée du Roussil on 11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES Immatriculée au rcs de Narbonne sous le numéro 500 474 978
S.A.S. PELLENC BORDEAUX-CHARENTES, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé Lieudit Goujon 33500 NÉAC Immatriculée au rcs de Libourne sous le numéro 313 063 653
Représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
INTIMEES S.A.S. GREGOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 89, avenue de Barbezieux Cs 70213 Châteaubernard 16111 COGNAC Immatriculée au rcs d’Angoulème sous le numéro 527 250 088
S.A.S. SOCOMAV, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé Les Groies Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16100 CHATEAUBERNARD Immatriculée au rcs d’Angoulème sous le numéro 390 708 451
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistées de Me Laurent LEVY plaidant pour la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère
Greffière lors des débats : Mme C T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2019 par la société Pel enc SAS, la société Pel enc Languedoc Roussil on et la société Pel enc Bordeaux Charentes (les sociétés Pel enc, PLR et PBC).
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 par les sociétés Pel enc, PLR et PBC.
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020 par les sociétés Grégoire et Socomav.
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Vu l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Pel enc est une entreprise française spécialisée dans le domaine des outils et machines destinés notamment au marché viticole.
El e est titulaire du brevet européen EP 2 030 514 (brevet EP 514), intitulé « égrappoir linéaire à mouvements oscil ants alternatifs », déposé le 22 août 2008 et délivré le 12 octobre 2011 sous priorité de la demande de brevet français FR 0706084 déposée le 30 août 2007.
Un « égrappoir », encore appelé « égrenoir » ou « érafloir », est une machine permettant de réaliser l’éraflage des raisins après la vendange, c’est-à-dire, partant des grappes, à séparer les grains de raisin de la rafle. Cette étape permet d’éviter de laisser macérer la rafle, qui donne au jus de raisin un goût herbacé.
La partie française du brevet EP 514 est actuel ement en vigueur, la 13ème annuité ayant été réglée le 13 août 2020.
Ce brevet EP 514 est exploité par la société Pel enc el e-même à travers une gamme d’outils et de machines « Selectiv’ Process » le mettant en 'uvre, qui a été lancée sur le marché français en 2008 pour les machines à vendanger automotrices ou tractées, ainsi que de la gamme « Selectiv’ Process Winery » pour les machines à érafler à destination des chais.
Les sociétés PLR et PBC sont des filiales de la société Pel enc et indiquent distribuer des produits Pel enc mettant en 'uvre le brevet EP 514.
La société Grégoire fabrique et commercialise également des machines pour le domaine viticole et notamment des machines à vendanger.
La société Socomav, filiale de la société Grégoire, est spécialisée dans la vente de machines agricoles d’occasion, notamment des machines à vendanger.
Depuis 2016, les sociétés Grégoire et Socomav fabriquent et/ou commercialisent des machines intégrant la technologie d’égrappoir « Easyclean ».
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Estimant que cette technologie « Easyclean » contrefaisait son brevet EP 514, la société Pel enc a adressé une mise en demeure à la société Grégoire le 31 octobre 2016, puis a fait procéder, autorisée par deux ordonnances sur requête du 18 juil et 2017, à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés Grégoire et Socomav le 26 juil et 2017.
Par actes du 25 août 2017, les sociétés Pel enc ont fait assigner les sociétés Grégoire et Socomav devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet.
Le jugement déféré a :
— débouté les sociétés Grégoire et Socomav de leurs demandes de nul ité formées à l’encontre de la partie française du brevet EP514 ;
— validé les procès-verbaux de saisie contrefaçon ;
— dit les sociétés PLR et PBC recevables dans leur action ;
— débouté les sociétés Pel enc, PLR et PBC de leurs demandes en contrefaçon, tant littérale que par équivalence, envers les sociétés Grégoire et Socomav ;
— débouté les sociétés Grégoire et Socomav de leurs demandes reconventionnel es de dommages intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire ;
— condamné in solidum les sociétés Pel enc, PLR et PBC à payer la somme globale de 60.000 euros, soit 30.000 euros à chacune des défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum les sociétés Pel enc, PLR et PBC aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, les sociétés Pel enc, PLR et PBC sol icitent de la cour au visa des articles L.613-3 et suivants, L.615-1 et suivants, L.615-5 et suivants, L.615-5-2 et suivants, L.615-7-1 et suivants du code de la propriété intel ectuel e, 1240 du code civil, 6 et suivants, 15 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile de :
Annuler le jugement entrepris en ce qu’il les a :
' déboutées de leurs demandes en contrefaçon, tant littérale que par équivalence, envers les sociétés Grégoire et Socomav,
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' condamnées in solidum à payer la somme globale de 60.000 euros, soit 30.000 euros à chacune des défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnées in solidum aux entiers dépens, en violation du principe du contradictoire ;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
' déboutées de leurs demandes en contrefaçon, tant littérale que par équivalence, envers les sociétés Grégoire et Socomav ;
' condamnées in solidum à payer la somme globale de 60.000 euros, soit 30.000 euros à chacune des défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamnées in solidum aux entiers dépens ;
Sur la validité du brevet européen n° EP 2 030 514,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Grégoire et Socomav de leurs demandes de nul ité formées à l’encontre des revendications 1, 2, 3, 4 et 10 de la partie française du brevet européen n° EP 2 030 514 ;
— débouter les sociétés Grégoire et Socomav de leurs demandes en nul ité formées en appel ;
Sur les procès-verbaux de saisie-contrefaçon,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les procès- verbaux de saisie-contrefaçon dressés aux sièges sociaux respectivement des sociétés Grégoire et Socomav le 26 juil et 2017 en exécution d’ordonnances du 18 juil et 2017 ;
— à titre subsidiaire, limiter la nul ité du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé au siège social de la société Grégoire le 26 juil et 2017 en exécution d’une ordonnance du 18 juil et 2017 aux seules parties incriminées dans le procès-verbal, à savoir les déclarations spontanées de M. E P, responsable du bureau d’études de Grégoire, le reste du procès-verbal, ainsi que les documents saisis et les photographies restant valables ;
Sur la recevabilité à agir des sociétés PLR et PBC, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ces sociétés recevables dans leur action ;
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Sur les autres demandes des sociétés Grégoire et Socomav, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ces sociétés de leurs demandes reconventionnel es de dommages-intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
— dire qu’en fabricant et en vendant en France des dispositifs « Easyclean », et en les livrant à ses clients, la société Grégoire a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 514, engageant sa responsabilité civile ;
— dire qu’en fabricant, en vendant, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce en France et en exportant depuis la France et en détenant à ces fins des machines à vendanger équipées de dispositifs « Easyclean », et en les livrant à ses clients, la société Grégoire a commis des actes de contrefaçon de la revendication 10 de la partie française du brevet européen EP 514, engageant sa responsabilité civile ;
— dire qu’en détenant aux fins d’offre à la vente en France des dispositifs « Easyclean », et en les livrant à ses clients, la société Socomav a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet européen EP 514, engageant sa responsabilité civile ;
— dire qu’en offrant à la vente en France et en détenant à cette fin des machines à vendanger équipées de dispositifs « Easyclean », et en les livrant à ses clients, la société Socomav a commis des actes de contrefaçon de la revendication 10 de la partie française du brevet européen EP 514, engageant sa responsabilité civile ;
En conséquence,
— interdire aux sociétés Grégoire et Socomav la poursuite de ces actes de contrefaçon, notamment :
— la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention aux fins précitées et la livraison et l’offre de livraison de tous dispositifs « Easyclean » et de tous dispositifs présentant les mêmes caractéristiques ;
— la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention aux fins précitées de toutes machines à vendanger équipées de dispositifs « Easyclean » et de tous dispositifs présentant les mêmes caractéristiques ;
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— assortir cette interdiction d’une astreinte de 100.000 euros par produit contrefaisant fabriqué, offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l’une quelconque de ces fins, ou livré ou offert d’être livré, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— assortir en outre cette interdiction d’une astreinte de 10.000 euros par journée pendant laquel e les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous dispositifs « Easyclean » et de toutes machines à vendanger équipées de dispositifs « Easyclean », aux seuls frais des sociétés Grégoire et Socomav, et ce sous astreinte de 10.000 euros par dispositif ou machine et par jour de retard passé un délai d’une semaine après la signification de la décision à intervenir ; – ordonner la destruction de tous dispositifs « Easyclean » et de toutes machines à vendanger équipées de dispositifs « Easyclean » en possession des sociétés Grégoire et Socomav ou dont el es sont propriétaires, ainsi que de tous dispositifs « Easyclean » et de toutes machines à vendanger équipées de dispositifs « Easyclean » ainsi rappelés des circuits commerciaux, aux seuls frais des sociétés Grégoire et Socomav, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société Pel enc, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 4.800.000 euros ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société PLR, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 600.000 euros ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société PBC, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 600.000 euros ;
Subsidiairement, sur la réparation du préjudice financier,
— ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés Grégoire et Socomav utiles pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment :
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détail ants ;
b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix payé et obtenu pour ces produits ;
c) la marge brute réalisée pour ces produits ;
sous la certification d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, détail ant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et renvoyer l’affaire à tel e audience qui plaira à la cour, afin de permettre aux sociétés Pel enc, PLR et PBC de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société Pel enc, à titre de provision sur les dommages- intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 2.400.000 euros, dans l’attente de la production des documents et informations ordonnée ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société PLR, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 300.000 euros, dans l’attente de la production des documents et informations ordonnée ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société PBC, à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 300.000 euros, dans l’attente de la production des documents et informations ordonnée ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à verser à la société Pel enc, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 514, la somme de 100.000 euros ;
— ordonner la publication complète de la décision à intervenir sur le site internet habituel des sociétés Grégoire et Socomav aux adresses www.gregoiregroup.com et www.socomav.com, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une tail e de 20 points au moins mentionnant : « Les sociétés Grégoire et Socomav ont été condamnées par la cour d’appel de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intel ectuel e de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pel enc » et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés Grégoire et Socomav, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— ordonner la publication par extraits du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux choisis par la société Pel enc, aux seuls frais avancés des sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à hauteur de 7.500 euros par publication, hors T.V.A. ;
— dire et juger que la cour sera juge de l’exécution de la décision à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuel e des astreintes ;
— débouter les sociétés Grégoire et Socomav de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, à payer aux sociétés Pel enc, PLR et PBC la somme de 130.000 euros pour la première instance et la somme de 50.000 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Grégoire et Socomav, prises in solidum, aux entiers dépens de première instance, lesquels incluront les frais engagés pour les opérations de saisies-contrefaçon à hauteur de 5.627,55 euros HT, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, et autoriser à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par leurs dernières conclusions, la société Grégoire et de la société Socomav sol icitent de la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 611-14, L. 613-25, L. 614-12, L.615-2 et L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e, 1240 du code civil, 56 et 138 de la convention sur le brevet européen, 32-1 du code de procédure civile, de :
In limite litis, dire et juger les sociétés PLR et PBC irrecevables en leurs demandes en contrefaçon du brevet EP 514, et en concurrence déloyale faute de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
À titre principal,
— rejeter les demandes des sociétés Pel enc, PLR et PBC au titre de la nul ité du jugement ;
— confirmer la décision du tribunal sauf en ce qu’el e les a déboutées de leurs demandes de nul ité de la partie française du brevet EP 514, de leur demande de dommages et intérêts et de publications ;
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— prononcer la nul ité des revendications n° 1, 2, 3, 4 et 10 de la partie française du brevet européen EP 514 pour insuffisance de description en vertu de l’article 78-1) b) et de la règle 42 e) de la convention sur le brevet européen ou pour défaut d’activité inventive en application des dispositions de l’article L. 614-12 du code de la propriété intel ectuel e combinées avec cel es des articles 138 et 56 de la convention sur le brevet européen ;
— dire qu’une fois l’arrêt rendu, il sera, par les soins de Mme ou M. le greffier de la cour de céans, transmis à l’institut national de la propriété industriel e, aux fins de son inscription au registre national des brevets ;
— déclarer les sociétés Pel enc, PLR et PBC irrecevables et mal fondées en leurs demandes en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 4 et 10 du brevet EP 514, les en débouter ;
— débouter les sociétés Pel enc, PLR et PBC de toutes leurs demandes fins et prétentions à leur égard ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la nul ité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 26 juil et 2017 ;
— dire et juger qu’el es n’ont pas commis de contrefaçon, ni littérale, ni par équivalence, des revendications n° 1, 2, 3, 4 et 10 du brevet EP 514 ;
En conséquence, dire et juger les sociétés Pel enc, PLR et PBC mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions : les en débouter ;
À titre subsidiaire, constater que les sociétés Pel enc, PLR et PBC ne démontrent subir aucun préjudice ;
En conséquence, rejeter les demandes indemnitaires des sociétés Pel enc, PLR et PBC ou ramener la condamnation qui sera prononcée à de plus justes proportions.
Et, les accueil ant en leurs demandes reconventionnel es,
— condamner in solidum les sociétés Pel enc, PLR et PBC à leur payer à chacune, la somme de 50.000 euros à parfaire à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum les sociétés Pel enc, PLR et PBC à procéder à la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de leur choix et aux frais des sociétés Pel enc, PLR et PBC pour un montant global de 7.500 euros par insertion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamner in solidum les sociétés Pel enc, PLR et PBC à leur payer à chacune, la somme de 80.000 euros à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, en plus de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner in solidum les sociétés Pel enc, PLR et PBC aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le brevet EP 514 est intitulé 'égrappoir linéaire à mouvements oscil ants alternatifs'.
Selon la description, l’invention concerne un égrappoir pour l’égrenage des petits fruits récoltés en grappes, en particulier pour l’égrenage des grappes de raisins avant l’encuvage de la vendange, l’égrappage ayant pour but de séparer les baies des rafles auxquel es el es sont attachées afin d’éviter la présence d’amertume et de goûts herbacés et végétaux dans le vin.
L’art antérieur cité aux paragraphes [0005] à [0011] de la description, est composé des brevets FR 2 669 193, présentant un égrappoir séparateur-trieur de vendange comprenant un tambour cylindrique rotatif à axe horizontal ou peu incliné et comportant des perforations pour laisser passer les baies détachées des rafles par l’action d’un hérisson monté rotatif dans le tambour, EP 1 002 467 présentant une machine à égrener les grains de raisin constituée par un égreneur linéaire ou plan comprenant d’une part un tapis sans fin à claire-voie sur lequel est transportée la vendange et une succession de hérissons disposés transversalement au-dessus dudit tapis, FR 2 511 849 et 2 518 755 présentant une machine à égrapper la vendange opérant par brassage de cel e-ci sur une gril e oscil ante au moyen de doigts de brassage disposés sur le trajet de la vendange et animés d’un mouvement de va-et-vient dans le sens transversal, EP 0 826 959 présentant une machine à vendanger comportant un dispositif secoueur permettant de détacher les grappes de raisins des ceps de vigne lors de la vendange et étant disposé au-dessus du brin inférieur d’un convoyeur élévateur constitué par une succession de godets ou récipients s’effaçant au passage des ceps de vigne lesdits godets étant destinés à recueil ir les grappes de raisins récoltés. Il est précisé que les deux dispositifs décrits dans les premiers documents ont pour inconvénients l’écrasement excessif des baies qui produit du jus, un encombrement important, une complexité constructive, un coût élevé et une fiabilité limitée, la troisième machine ayant pour inconvénients un faible débit et une trituration de la vendange qui nuit à la séparation et à l’élimination des débris contenus dans cel e-ci.
Le but de l’invention [0012] est de proposer un égrappoir exempt des inconvénients précités (écrasement des baies et trituration de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vendange) pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après une récolte mécanisée ou à la main. Cette machine [0013] comporte une bande transporteuse et un dispositif égreneur placé au-dessus de cette bande transporteuse, le dispositif égreneur étant constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies, espacés et disposés en vis-à-vis, ces ensembles comprenant chacun, une pluralité de bras séparateurs superposés et par des moyens moteurs permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence audits ensembles de bras séparateurs superposés.
Le brevet comporte 10 revendications dont seules les revendications 1, 2, 3, 4, et 10 sont invoquées par les appelantes à l’appui de leur action en contrefaçon.
Ces revendications se lisent comme suit :
Revendication 1 :
1. Egrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après leur récolte mécanisée ou manuel e en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de vigne, du genre comportant une bande transporteuse (1) et un dispositif égreneur (2) disposé au- dessus de cette bande transporteuse, caractérisé en ce que le dispositif égreneur est constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies (6A, 6B) desdites grappes récoltées, disposés en vis-à-vis et séparés par un espace vertical (18), ces ensembles comprenant, chacun, une pluralité de bras ou batteurs séparateurs superposés (6) et des moyens moteurs (3) permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence auxdits ensembles de bras séparateurs superposés (6A, 6B).*
Revendication 2 :
Egrappoir linéaire à mouvements oscil ants alternatifs, selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bande transporteuse (1) est constituée par un tapis à claire-voie.
Revendication 3 :
Egrappoir linéaire à mouvements oscil ants alternatifs selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les bras séparateurs superposés (6) des ensembles oscil ants (6A, 68), sont animés d’un mouvement angulaire paral èle ou approximativement paral èle, en cours de fonctionnement.
Revendication 4 :
Egrappoir linéaire à mouvements oscil ants alternatifs suivant l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens d’entraînement des ensembles oscil ants (6A, 6B) de bras Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
séparateurs superposés (6) sont configurés pour communiquer un mouvement oscil atoire de fréquence comprise entre 5 et 30 hertz, auxdits ensembles.
Revendication 10 :
Machine de récolte de petits fruits se présentant en grappes, en particulier machine à vendanger, caractérisée en ce qu’el e comprend un égrappoir selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, instal é en aval de son ou de ses convoyeurs élévateurs (16).
Pour la bonne compréhension du brevet, la cour retient que la revendication 1, revendication principale, peut être décomposée comme suit :
[A] Egrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après leur récolte mécanisée ou manuel e en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de vigne,
[B] du genre comportant une bande transporteuse
[C] et un dispositif égreneur,
[D] disposé au-dessus de cette bande, caractérisé en ce que
[E] le dispositif est constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies desdites grappes récoltées, disposés en vis- à-vis et séparés par un espace vertical,
[F] ces ensembles comprenant, chacun, une pluralité de bras ou batteurs séparateurs superposés
[G] et des moyens moteurs permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence auxdits ensemble.
Sur la nul ité du jugement entrepris
Les sociétés Pel enc, PLR et PBC prétendent à la nul ité du jugement du 14 mars 2019 aux motifs de la violation du principe de la contradiction. El es font valoir que les sociétés Grégoire et Socomav ne contestaient pas devant le tribunal la reproduction des caractéristiques A à E de la revendication 1, ne discutant que cel e des caractéristiques F et G, et que les premiers juges se sont fondés, pour écarter la matérialité de la contrefaçon, sur des moyens non soulevés par les défenderesses à la contrefaçon en se basant sur des pièces communiquées par les parties que cel es-ci n’avaient pas spécialement invoquées dans le débat sur la reproduction littérale des caractéristiques E, G et F de la revendication 1 du brevet. El es reprochent également au tribunal d’avoir, pour écarter la contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par équivalent, défini lui-même une fonction et un résultat non proposés par les parties.
Néanmoins et ainsi que le font pertinemment valoir les intimées, le juge peut prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention et qui appartiennent au débat contradictoire. Les sociétés Grégoire et Socomav sol icitaient le rejet des demandes des sociétés Pel enc, PLR et PBC au titre de la contrefaçon du brevet EP 514, en contestant notamment la reproduction littérale de l’ensemble des caractéristiques de la revendication principale et les premiers juges n’encourent aucune critique, au regard du respect du contradictoire, pour avoir fondé leur décision de rejet de ces demandes en considération d’éléments de fait issus du brevet opposé, du procès-verbal de saisie- contrefaçon ou du manuel d’utilisation du dispositif 'Easyclean’ argué de contrefaçon annexé audit procès-verbal, pièces du débat soumises à la discussion des parties, ce quand bien même ces éléments n’étaient pas directement invoqués par les sociétés Grégoire et Socomav et que l’interprétation de ces documents par le tribunal n’est pas partagée par les appelantes. Il en va de même pour la définition de la fonction et du résultat retenus par le tribunal pour rejeter la contrefaçon par équivalent.
La demande de nul ité du jugement entrepris sera en conséquence rejetée.
Sur la nul ité des revendications 1, 2, 3, 4 et 10 de la partie française du brevet européen EP 514
Sur l’insuffisance de description
Selon l’article L. 614-12 du code de la propriété intel ectuel e, la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 § 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
En application du § 1 de l’article 138 de cette même convention, sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
Selon les dispositions de l’article 78 1) b) de la convention sur le brevet européen (CBE), la demande de brevet européen doit contenir une description de l’invention, la règle 42 e) du règlement d’exécution de la CBE précisant que la description doit indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention revendiquée, en utilisant des exemples, si cela s’avère approprié, et en se référant aux dessins, s’il y en a. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les sociétés Grégoire et Socomav font valoir que la revendication 1 comporte la caractéristique selon laquel e des moyens moteurs permettent de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence aux ensembles de bras séparateurs superposés (caractéristique G de la revendication principale 1), caractéristique qui est insuffisamment décrite dans le brevet opposé, la description même complétée par les dessins ne fournissant aucun renseignement à l’homme du métier sur ce qu’est un mouvement oscil atoire à haute fréquence indéterminée et de valeur inconnue, celui-ci ne disposant d’aucun enseignement pour la mise en oeuvre de cette caractéristique essentiel e du brevet.
La caractéristique critiquée est ainsi rédigée, 'des moyens moteurs permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence auxdits ensemble'.
Or, il ressort de la description au paragraphe [0033] que son représentés à la figure 7 un exemple de réalisation de moyens d’entraînement des ensembles de bras séparateurs oscil ants du dispositif égreneur, cet exemple permettant à l’homme du métier de comprendre qu’un mouvement rotatif de l’actionneur permet bien de communiquer aux bras séparateurs un mouvement oscil atoire. En ce qui concerne la haute fréquence, le paragraphe [0014] de la description précise que les moyens d’entraînement de l’ensemble ou de chaque ensemble oscil ant de bras ou batteurs superposés sont configurés pour communiquer à ces derniers, un mouvement oscil atoire de fréquence comprise entre 5 et 30 Htz.
Ce paragraphe de la description, s’il correspond à la revendication 4 qui est une revendication dépendante, n’en constitue pas pour autant un mode différent de mise en oeuvre de l’égrappoir comme le soutiennent à tort les intimées, ce paragraphe étant dans la suite du paraphe [0013] qui reprend la partie caractérisante de la revendication principale 1 et l’homme du métier pourra utilement s’y référer pour réaliser l’invention objet de cette revendication.
En outre, comme le relèvent les appelantes, le domaine technique de l’invention qui concerne des égrappoirs pour l’égrenage de petits fruits appartient au domaine technique de la mécanique et les considérations des intimées sur la définition des hautes fréquences dans le domaine des ondes électromagnétiques ou acoustiques sont inopérantes.
Dès lors que l’homme du métier est à même d’adapter les données pour parvenir au résultat exposé, la description peut être considérée comme suffisante et le moyen de nul ité opposé à ce titre par les société Grégoire et Socomav doit être rejeté.
Sur le défaut d’activité inventive Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Selon les dispositions de l’article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, el e ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Le domaine technique visé par le brevet est celui des égrappoirs pour l’égrenage des petits fruits récoltés en grappe en particulier pour l’égrenage des grappes de raisin détachées des ceps de vigne soit après leur récolte mécanisée ou manuel e, limitation qui a été apportée à la revendication 1 en cours d’examen devant l’OEB.
La circonstance que certaines machines à vendanger peuvent en récoltant les grappes également détacher la baie de la rafle, ne fait pas entrer ces machines dans le domaine technique des égrappoirs, la machine à vendanger qui vise à récolter le raisin sur les ceps de vigne relève d’un autre domaine technique et répond à des problématiques distinctes ainsi qu’il ressort du brevet FR 2 469 096 invoqué par les intimées, tel es la stabilité de la machine quelque soit le vignoble, le non endommagement des ceps et des fils les maintenant ou la récolte des grappes ou des baies avec un nombre peu important de feuil es broyées avec les grains lors de la préparation du jus.
Aussi, l’homme du métier est un spécialiste des machines destinées à égrener les petits fruits se présentant sous forme de grappe.
Le problème posé à cet homme du métier est la fourniture d’un dispositif qui permet de détacher les baies de la grappe sans que cel es-ci soit écrasées ou triturées pour éviter la trop grande production de jus.
Les sociétés Grégoire et Socomav invoquent sept antériorités.
— le document A, demande de brevet FR 2 469 096 intitulée 'machine pour la récolte de fruits et plus spécialement pour vendanger le raisin’ ;
— le document B, demande WO 2005/043979 intitulée 'dispositif et procédé d’égrappage applicable aux machines à vendanger’ ;
— le document C, brevet EP 1 002 467 'machine destinée notamment à égrener les grains de raisin avant la vinification’ ;
— le document D brevet FR 2 511 849 intitulé 'machine à égrapper pour la vendange et autres'
— le document E certificat d’addition FR 2 516 755 se référant au document D ;
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— le document F brevet US 4,348,831 intitulé 'fruit dislodger for a harvesting machine’ ;
— le document G publication intitulée Machines à vendanger – Bonnes pratiques de la récolte « itinéraire n° 15 ».
Les documents B, C, D et E concernent des systèmes d’égrenage qui constituent au vu de ce qui précède, l’état de la technique le plus proche, les documents A et G des systèmes de récolte des grappes et le document F un dispositif d’égrappage des tomates.
Le document G (pièce 39 des intimées) n’est pas daté. Si les sociétés Grégoire et Socomav affirment qu’il a été publié en juil et 2007, cette date est contestée par les appelantes et aucun élément ne vient conforter cette affirmation. En conséquence, à défaut de date certaine, ce document ne peut être retenu par la cour comme état de la technique au sens de l’article 54 (2) de la CBE selon lequel l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Ce document n’il ustre pas plus les connaissances générales de l’homme du métier qui sont comme le relèvent les appelantes limitées en principe aux manuels et ouvrages de base et des normes de référence dans le domaine de l’invention, l’appartenance de ce document aux connaissances générales de l’homme du métier étant contestée par les appelantes et les sociétés Grégoire et Socomav ne démontrant pas que le document G relève de cel es-ci.
Les intimées invoquent tout d’abord pour contester l’activité inventive de la revendication 1, la combinaison des documents C et A.
Pour rappel, la revendication 1 peut être ainsi décomposée :
[A] Egrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après leur récolte mécanisée ou manuel e en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de vigne,
[B] du genre comportant une bande transporteuse
[C] et un dispositif égreneur,
[D] disposé au-dessus de cette bande, caractérisé en ce que
[E] le dispositif est constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies desdites grappes récoltées, disposés en vis- à-vis et séparés par un espace vertical,
[F] ces ensembles comprenant, chacun, une pluralité de bras ou batteurs séparateurs superposés
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[G] et des moyens moteurs permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence auxdits ensemble.
Le document C fait partie des documents cités dans la description du brevet argué de nul ité. Il concerne un égrappoir constitué de deux hérissons disposés au-dessus d’un tamis et entraînés en rotation par un moteur. Il divulgue donc les caractéristiques A, B, C et D de la revendication 1, un moteur d’entraînement assurant le déplacement du tamis par l’intermédiaire d’un galet.
Selon les intimées, l’homme du métier souhaitant améliorer l’égrappoir décrit dans le document C doit trouver une solution pour éviter un écrasement excessif des grains de raisin lors de l’égrenage des grappes et recourra au document A.
Toutefois, le document A décrit une machine à vendanger qui est présentée selon la description de la demande de brevet comme destinée à résoudre des difficultés de l’art antérieur lors de la récolte, soit d’éviter d’abîmer les ceps de vignes ou de récolter trop de feuil es avec les grappes ou grains qui se détachent de cel es-ci 'par la flagel ation verticale des lignées de plantes', et les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi il est évident pour l’homme du métier de se référer à cette antériorité A pour résoudre le problème technique différent qui lui est posé et tendant à réduire la trituration des baies récoltées lors de leur décrochage de la rafle et leur écrasement, et de la combiner avec le document C, ce quand bien même lors de la vendange, l’action de la machine est de transmettre par secouage de la végétation (les ceps de vignes) l’énergie nécessaire au décrochement des baies qui sont susceptibles de se détacher immédiatement de la rafle, étant en outre relevé que ce document ne divulgue pas la caractéristique G de la revendication 1, le document A ne faisant aucune référence quant à la fréquence des mouvements alternatifs des doigts.
C’est donc à raison que le tribunal a considéré qu’il n’est pas démontré qu’il est évident pour l’homme du métier d’aboutir, sans effort inventif, à l’invention objet du brevet EP 514 par la combinaison des documents C et A.
Les intimées invoquent ensuite pour contester l’activité inventive de la revendication 1, la combinaison des documents D, E et A.
Le document D concerne une demande de brevet français et le document E un certificat d’addition se référant à cette demande de brevet. Ces deux documents sont cités dans la description du brevet EP 514.
Le document D concerne une machine d’égrappage qui vise à résoudre les inconvénients de l’art antérieur qui laisse une importante proportion de grains non détachés de la rafle et qui provoque un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
écrasement excessif des baies. La machine objet de l’invention de ce document comprend essentiel ement au moins une gril e substantiel ement horizontale entraînée en oscil ation suivant un trajet comportant une composante verticale de façon à assurer à la fois le secouage et le brassage des grappes à traiter déposée sur la gril e et à être traversée par les grains détachés des rafles, des moyens étant prévus pour que les produits déversés sur une extrémité d’entrée de cette gril e se déplacent progressivement sur cel e-ci en direction de l’extrémité de sortie opposée pour retomber à l’état parfaitement égrappé. Il est éventuel ement possible mais non nécessaire d’associer aux gril es des organes brasseurs tels que des doigts à mouvement transversal pour assurer une plus grande régularité du travail et éviter l’amoncel ement local.
Le document E ajoute de prévoir préférablement au-dessus des gril es ou à tout le moins de la gril e supérieure, des doigts animés d’un mouvement de va-et-vient transversal et qui contribuent à brasser la vendange pour séparer les grains des rafles.
Ces documents divulguent donc un égrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après leur récolte mécanisée ou manuel e, en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de vigne, du genre comportant une bande transporteuse et un dispositif égreneur disposé au-dessus de cette bande transporteuse, le mouvement relatif des gril es oscil antes par rapport aux doigts d’agitation provoquant un déplacement relatif des grappes de raisin à égrener par rapport au dispositif d’égrenage (caractéristiques A à D de la revendication 1 arguée de nul ité). Ils ne décrivent pas les caractéristiques E, F et G de la revendication 1.
Pour considérer que cette revendication est dépourvue d’activité inventive, les sociétés Grégoire et Socomav invoquent à nouveau le document A en combinaison avec les documents précédents.
Néanmoins, et ainsi qu’il vient d’être relevé pour répondre au problème technique qui lui est posé, soit d’éviter la détérioration des baies lors de leur détachement de la grappe déjà récoltée, il n’apparaît pas évident que l’homme du métier se tourne vers le document A qui ne prétend pas résoudre le problème technique du brevet, le document A ne divulguant pas en outre la caractéristique G de la revendication 1.
C’est donc à raison que le tribunal a également écarté la combinaison des documents D, E et A comme destructrice de l’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 514.
Les sociétés Grégoire et Socomav invoquent enfin la combinaison des documents F et A pour contester l’activité inventive de la revendication 1.
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Le document F est un brevet américain qui concerne un égrappoir pour tomates.
Selon la traduction non discutée de ce document, l’invention consiste en une récolteuse de tomates comprenant des moyens de coupe pour sectionner les plants de tomates sous le sol et pour disposer le plan coupé sur une chaîne de convoyage mobile sur laquel e les tomates sont séparées des rafles. Des secoueurs classiques peuvent être utilisés avec la chaîne de convoyage en conjonction avec l’invention. Les tomates séparées tombent entre les mail ons de la chaîne de convoyage par des ouvertures relativement larges sur un second convoyeur, les rafles étant transportées et redescendant dans le champ par le convoyeur supérieur. Des moyens permettant de séparer physiquement les tomates des rafles lors du transport des plans de tomates sur le convoyeur sont fournis. Ces moyens comprennent une pluralité d’éléments de châssis connectés au châssis principal de la récolteuse. Une pluralité de barres transversales sont reliées de manière pivotante aux éléments de châssis et disposées pour être déplacées sur la chaîne de transport transversalement à la direction de déplacement de cel es-ci. Une pluralité d’éléments flexibles sont reliés à chacune des barres transversales et s’étendent verticalement vers le bas en direction du transporteur. Les éléments flexibles sont déplacés transversalement d’avant en arrière sur le convoyeur pour mettre les éléments flexibles en contact avec les plans de tomates au fur et à mesure qu’ils sont acheminés pour aider à séparer les tomates des rafles. Les différentes barres transversales avec l’élément flexible sont déphasées les unes par rapport aux autres. Des moyens sont fournis pour ajuster de manière variable la rigidité et la hauteur des éléments flexibles.
Ce document divulgue un dispositif de détachement de fruits de la rafle comportant une bande transporteuse et un dispositif égreneur, le dispositif égreneur étant constitué de 6 barres transversales portant chacune 5 éléments flexibles (doigts) qui sont disposés sur le chemin des tomates le long de la chaîne de convoyage. Les barres transversales sont adaptées pour être basculées en va-et-vient déphasées l’une par rapport à l’autre et pour être déplacées transversalement par rapport à la chaîne de transport, les éléments flexibles ne sont pas déplacés simultanément dans le même sens pour se trouver à des endroits différents et changer constamment de position.
A supposer que l’homme du métier s’intéresse au document F qui ne vise pas à la préservation de la baie lors de l’égrappage, les tomates en grappes n’étant par particulièrement visées par l’invention objet du document F qui divulgue la séparation des tomates du plan préalablement arraché et non l’égrappage de petits fruits, il convient de relever avec les appelantes que ce document ne divulgue pas la caractéristique F (bras séparateurs superposés) mais également les caractéristiques E et G de la revendication 1, les ensembles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
séparateurs des baies n’étant pas placés en vis-à-vis et séparés par un espace vertical mais alignés horizontalement et se déplaçant de manière déphasée, le mouvement oscil atoire à haute fréquence ne ressortant pas plus de cette antériorité. En outre, il n’est nul ement démontré que l’homme du métier qui doit résoudre le problème ci- avant posé soit incité à combiner ce document F et le document A, soit un égrappoir pour les tomates et une machine à récolter les raisins, pour résoudre le problème technique de l’intégrité des baies lorsqu’el es sont détachées des grappes déjà récoltées.
En outre, la combinaison des documents F et A ne divulguent ni les bras superposés, ni le mouvement oscil atoire à haute fréquence (caractéristiques F et G de la revendication 1) et il ne peut être soutenu par les intimées que c’est sans faire oeuvre inventive que l’homme du métier en partant du document F et en le combinant au document A arrivera à l’invention objet de la revendication 1.
En conséquence, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, aucune des antériorités présentées par les sociétés Grégoire et Socomav prises en combinaison, ne détruisent l’activité inventive de la revendication principale 1 du brevet EP 514 et partant des revendications dépendantes 2 à 4 et 10 qui n’encourent pas la nul ité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Grégoire et Socomav de leurs demandes de nul ité formées à l’encontre de la partie française du brevet EP514.
Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet EP 514
— Sur la recevabilité à agir des sociétés PLR et PBC aux côtés du breveté
Selon les dispositions de l’article L. 615-2 du code de la propriété intel ectuel e, l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent. … Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L’article L. 613-9, troisième alinéa, du même code prévoit que le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
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Il n’est pas discuté que les sociétés PLR et PBC ont agi conjointement avec la société Pel enc en contrefaçon du brevet EP 514.
Les sociétés PLR et PBC, filiales de la société Pel enc titulaire du brevet EP 514, arguent en l’espèce de leur qualité de distributeur non exclusif des égrappoirs objets du brevet 'Selectiv process’ et 'Selectiv process winery’ et réclament réparation du préjudice qu’el es estiment avoir personnel ement subi du fait de la vente des produits 'Easyclean’ argués de contrefaçon du brevet, cel es-ci formant devant la cour des demandes d’indemnisation distinctes de cel es du breveté.
La qualité de licenciée des sociétés PLR et PBC du brevet EP 514 n’est pas utilement discutée par les sociétés Grégoire et Socomav. En effet, les contrats de distribution non exclusive fournis au débat et signés le 11 janvier 2016 entre les sociétés Pel enc, d’une part, et les sociétés PLR et PBC, d’autre part, prévoient à l’article 14 intitulé 'licence et sous licence’ que 'Pel enc accorde au distributeur le droit non-exclusif d’utiliser, en France, la marque PELLENC ainsi que les autres droits de propriété intel ectuel e lui appartenant indiqués ci- dessous, (ci-après les « Marques et autres Droits de Propriété Intel ectuel e »), et l’annexe 1 dudit contrat 'convention unique’ vise précisément la distribution des technologies 'Selectiv process’ et 'Selectiv process winery’ mettant en œuvre l’invention objet du brevet EP 514. La circonstance que la partie des dispositions de l’article 14 énumérant les 'autres droits de propriété intel ectuel e’ soit caviardée et ne laisse pas apparaître le brevet en cause, est dès lors indifférente.
Les sociétés Grégoire et Socomav contestent la recevabilité à agir en contrefaçon des sociétés PLR et PBC aux motifs que le licencié simple non inscrit n’est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté que par voie d’intervention volontaire et non par voir d’action aux côtés du titulaire du brevet.
Néanmoins, les dispositions précitées du code de la propriété intel ectuel e prévoient qu’un licencié non exclusif, même non inscrit au registre des brevets, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon initiée par le titulaire du brevet sans préciser la forme de l’intervention, qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés PLR et PBC ont bien la qualité de licenciés non exclusifs de la société Pel enc et qu’el es réclament la réparation d’un préjudice qui leur est personnel. Il est donc indifférent que ces demandes aient été formées en commun avec le titulaire du brevet à l’occasion de l’action en contrefaçon et non par voie d’intervention.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin-de non-recevoir soulevée par les sociétés Grégoire et Socomav.
Sur la nul ité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
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Les sociétés Grégoire et Socomav sol icitent la nul ité des procès- verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 26 juil et 2017 au siège social de la société Grégoire et le même jour dans les locaux de la société Socomav.
S’agissant du procès-verbal dressé en suite des opérations de saisie- contrefaçon effectuées au siège de la société Grégoire, les intimées reprochent à l’huissier instrumentaire d’avoir omis de distinguer entre ses propres constatations et cel es des hommes de l’art l’assistant tels les conseils en propriété industriel e présents lors des opérations de saisie.
Il ressort du procès-verbal que l’huissier de justice était assisté, ainsi que l’y autorisait l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, de MM. N et A, conseils en propriété industriel e.
La lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que l’huissier de justice a procédé lui-même aux constatations et description de la machine 'Easyclean’ objet de la saisie-contrefaçon, celui-ci introduisant ses phrases par les locutions 'Je procède à la description…', 'Je mesure…', le vocabulaire employé lors de ces constatations ne présentant pas une technicité particulière excluant que l’huissier instrumentaire en soit l’auteur, et étant parfois celui d’un non technicien tels 'la dernière tige sur l’arrière du dispositif présente une forme différente avec unep petite palette à proximité du tapis (d’aspect d’un petit club de golf)' et distinguant bien les déclarations des autres personnes assistant aux opérations comme cel es de M. P responsable du bureau d’étude de la société Grégoire.
Aussi, il ne peut être déduit du silence des conseils en propriété industriel e assistant l’huissier de justice, la nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon aux motifs que ce dernier n’a pas distingué entre ses propres constatations et les déclarations de ces derniers. Il en va de même de l’utilisation des formules 'Je réalise un film de fonctionnement en réel du dispositif Easyclean pour lequel nous avons débuté ce matin des opérations de procès-verbal de saisie- contrefaçon (….) Nous avons décrit ce matériel, l’équipement en son entier à l’arrêt sur un modèle qui se trouvait dans le hal d’entrée des établissements Grégoire …' lors de la réalisation du film vidéo joint au procès-verbal, alors qu’il ressort de cette vidéo que seul l’huissier procède aux constatations filmées sur la machine, ces simples formulations usuel es ne permettant pas de considérer que l’huissier instrumentaire n’a pas procédé lui-même aux opérations de saisie- contrefaçon en présence des techniciens et de la société Grégoire.
Les intimées reprochent également à l’huissier instrumentaire de retranscrire les réponses de M. P de la société Grégoire sans jamais faire apparaître les questions et les sol icitations de l’huissier de justice ou des techniciens.
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L’ordonnance sur requête en date du 18 juil et 2017 autorisant les opérations de saisie-contrefaçon autorise l’huissier de justice à consigner non seulement les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles prononcées au cours de ses opérations, en s’abstenant de toute interpel ation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Or, il ressort de la lecture du procès-verbal que les interventions de M. P consignées dans ce procès-verbal s’inscrivent dans le cadre de la description de la machine à laquel e procède l’huissier de justice, M. P apportant des précisions techniques à certaines constatations de l’huissier instrumentaire qui fait bien le départ entre ses propres constatations et les déclarations de M. P, sans qu’il puisse être considéré comme le font à tort les intimées qu’il n’est pas possible de distinguer entre les questions posées par l’huissier de justice et cel es des conseils en propriété industriel e, étant relevé que l’huissier instrumentaire a bien distingué dans son procès-verbal les sol icitations qu’il adressait à M. P notamment quant à l’ouverture du dispositif de la machine ou concernant les réglages de la machine, et les précisions que ce dernier a apporté spontanément à l’occasion des constatations auxquel es il a procédé.
En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que l’huissier de justice n’a pas agi en cette qualité, n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance sur requête ou n’a pas conservé la maîtrise des opérations de saisie-contrefaçon.
La demande de nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juil et 2017 au siège social de la société Grégoire est rejetée.
Les intimées contestent également la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juil et 2017 dans les locaux de la société Socomav aux motifs que les procès-verbaux de saisie et de signification contiennent des mentions incohérentes en ce qui concerne l’heure de signification de l’ordonnance au saisi.
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juil et 2017 (première page) que les opérations de saisie ont débuté à 15h11, que l’huissier de justice était porteur de l’original de l’ordonnance, et que les copies de l’ordonnance sur requête et de la requête ont été préalablement signifiées à la société Socomav, ce que cel e-ci ne discute pas, la lecture de l’ordonnance étant faite de 15h04 à 15H10. La seconde page de ce procès-verbal mentionne 'ayant laissé au saisi un temps suffisant afin, en outre, de faire lecture de la requête et de l’ordonnance sus évoquée à 9h11 j’ai ensuite procédé aux opérations de saisie décrites ci-après'.
Le procès-verbal de signification de la requête et de l’ordonnance mentionne que cette signification a eu lieu le 26 juil et 2017 à 15h01.
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En conséquence, il convient de relever que l’indication de l’horaire 9h11 au lieu de 15h11 en deuxième page du procès-verbal de saisie- contrefaçon est une erreur de plume ainsi qu’en atteste l’huissier instrumentaire le 28 juin 2018, qui ne cause aucun grief à la société Socomav, qui a bien reçu signification de l’ordonnance et de la requête préalablement aux opérations de saisies et a eu le temps suffisant d’en prendre connaissance. De même, cette erreur ne vient pas remettre en cause la période à laquel e les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées dans les locaux de la société Socomav, ces opérations s’étant tenues après cel es qui ont eu lieu au siège social de la société Grégoire ainis qu’en témoignent l’huissier instrumentaire et le capitaine de police présent.
La demande de nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juil et 2017 dans les locaux de la société Socomav est rejetée.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation de ces chefs.
— Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet EP 514 par la commercialisation du dispositif « Easyclean »
Les sociétés Pel enc, PLR et PBC reprochent aux sociétés Grégoire et Socomav la fabrication et la vente d’un dispositif 'Easyclean’ reproduisant les revendications 1, 2, 3 et 4 de la partie française du brevet EP 514 et de machines à vendanger équipées de ce dispositif reproduisant la revendication 10.
Les sociétés Grégoire et Socomav contestent la contrefaçon al éguée faisant valoir que le dispositif 'Easyclean’ met en oeuvre les enseignements du domaine public selon la solution enseignée par le document F (brevet US 4,348,831 intitulé 'fruit dislodger for a harvesting machine') opposé dans le cadre de la demande en nul ité de la revendication principale 1.
Sur la reproduction littérale de toutes les caractéristiques de la revendication 1.
Pour rappel, la revendication 1, revendication principale, se lit et peut être décomposée comme suit :
[A] Egrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après leur récolte mécanisée ou manuel e en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de vigne,
[B] du genre comportant une bande transporteuse
[C] et un dispositif égreneur,
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[D] disposé au-dessus de cette bande, caractérisé en ce que
[E] le dispositif est constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies desdites grappes récoltées, disposés en vis- à-vis et séparés par un espace vertical,
[F] ces ensembles comprenant, chacun, une pluralité de bras ou batteurs séparateurs superposés
[G] et des moyens moteurs permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence auxdits ensemble.
Selon les éléments fournis au débat tels le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 26 juil et 2017 au siège social de la société Grégoire il ressort que les caractéristiques A à D de la revendication 1 sont reproduites par le dispositif 'Easyclean’ celui-ci étant un égrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueil is en grappes après leur récolte mécanisée ou manuel e en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de vigne, comportant une bande transporteuse (tapis de couleur verte qui comprend des perforations ouvertes et traversantes – selon le procès-verbal) et un dispositif égreneur dénommé 'tête d’égrappage à doigts oscil ants’ dans la brochure jointe au procès-verbal de saisie-contrefaçon, disposé au-dessus de cette bande (un dispositif avec un capot est positionné et est fixé par les barres latérales et au-dessus du tapis – selon le procès-verbal).
La tête d’égrappage du dispositif 'Easyclean’ est, selon le procès- verbal de saisie-contrefaçon, constituée de cinq rangées de 'peignes’ composées de 8 tiges pour les rangées 1 et 5, 7 tiges pour les rangées 2 et 4 et 6 tiges pour le peigne central, ces tiges ou 'doigts’ étant accrochés à des barres horizontales et ayant une orientation verticale par rapport au tapis sur lequel défile la vendange. Chaque barre supérieure horizontale associée aux tiges, ou doigts, constitue un ensemble de doigts séparateurs verticaux adjacents. Le mouvement de chaque peigne ou ensemble de doigts séparateurs se déplace selon un mouvement oscil atoire dans un plan vertical transversal et perpendiculaire à celui de la bande transporteuse. Selon le procès- verbal de saisie-contrefaçon, le modèle est composé d’un moteur qui entraîne une biel e dans un mouvement alternatif par l’intermédiaire d’un excentrique et la fréquence d’oscil ation du dispositif 'Easyclean’ est comprise entre 250 et 550 tours par minute soit entre 4,17 et 9,17 hertz, le manuel d’utilisation mentionnant une fréquence de 500 tours par minute (8,33 hertz).
La caractéristique de la revendication 1 selon laquel e le dispositif est constitué de moyens moteurs permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence auxdits ensembles, apparaît donc reproduite (caractéristique G).
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Néanmoins, à supposer que la caractéristique E du dispositif de la société Pel enc soit reproduite par le dispositif 'Easyclean', et que les cinq peignes alignés sur la largeur du tapis délimitant quatre espaces verticaux paral èles distincts, forment au moins deux ensembles de détachement de baies des grappes récoltées, disposés en vis-à-vis et séparés par un espace vertical, il ressort des éléments produits que le dispositif 'Easyclean’ de par l’orientation verticale des doigts et l’articulation de chaque ensemble de doigts autour d’un axe supérieur horizontal et d’orientation longitudinale ne reproduit pas la caractéristique de la revendication 1 selon laquel e les ensembles de détachement de baies comprennent, chacun, une pluralité de bras ou batteurs séparateurs superposés.
Cette caractéristique est présentée comme essentiel e dans le brevet au paragraphe [0024] de la description selon lequel 'selon une importante disposition caractéristique de l’invention, cet égreneur est constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies, séparés par un espace vertical et disposés en vis-à-vis, ces ensembles 6A et 6B, comprenant chacun une pluralité de bras séparateurs 6 superposés, et par des moyens moteurs 3 permettant de communiquer un mouvement oscil atoire à haute fréquence à chacun desdits ensembles de bras séparateur 6". En effet, dans l’invention objet du brevet les ensembles de détachement comprennent une pluralité de bras en forme d’épingle superposés verticalement (figure 2), avec une orientation horizontale et sont fixés à un arbre vertical mobile et les figures 5A à 5 D montrent que le mouvement des ensembles des bras séparateurs superposés sont animés d’un même mouvement oscil atoire paral èle ou approximativement paral èle en cours de fonctionnement [0031].
Aussi, les appelantes ne peuvent être suivies lorsqu’el es affirment que 'l’importante disposition caractéristique’ ne concerne pas le caractère superposé des bras.
De même, au vu de ce qui précède, el es ne soutiennent pas utilement que dans le dispositif 'Easyclean’ l’orientation des doigts étant vers l’arrière, donc inclinée, ceux-ci sont au moins partiel ement superposés les uns sur les autres dans ce dispositif.
Il ressort en conséquence que le dispositif Easyclean ne reproduit pas l’ensemble des caractéristiques essentiel es de la revendication 1 du brevet EP 514 et n’en constitue donc pas la reproduction littérale.
Sur la contrefaçon par équivalent
Les sociétés appelantes considèrent à tout le moins que si la superposition des bras devait être considérée comme essentiel e, le dispositif 'Easyclean’ reproduit cette caractéristique à tout le moins par équivalence.
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La contrefaçon par équivalent peut être retenue lorsque le moyen revendiqué par le brevet n’est pas reproduit intégralement par le dispositif en cause mais que la forme différente de celui-ci exerce la même fonction que ce moyen pour un résultat identique ou similaire à condition que la fonction visée dans le contexte de la revendication ne soit pas connue de l’état de la technique.
Les appelantes font valoir que dans le contexte de la revendication 1, la fonction de la sous-caractéristique [F2] s’entend de l’effet technique premier de la superposition des bras sur les grappes de raisin déjà récoltées et que l’effet technique premier produit par la superposition des bras est de canaliser la vendange constituée de grappes récoltées avec au moins deux parois ajourées, qui définissent el es-mêmes au moins un couloir longitudinal, situé au-dessus de la bande transporteuse. El es ajoutent que le résultat de cette sous- caractéristique est de détacher les baies des grappes progressivement sans écrasement excessif et en limitant la trituration de la vendange (par rapport aux solutions de l’état de la technique avec des doigts en va-et-vient dans la vendange).
El es considèrent alors que dans le dispositif « Easyclean », le positionnement des peignes définit également des parois ajourées, définissant un couloir longitudinal situé au-dessus de la bande transporteuse, ce couloir longitudinal étant lui aussi apte à être déplacé latéralement et ce couloir étant prévu pour le cheminement des grappes de raisin déjà récoltées : les grappes sont amenées par la bande transporteuse dans ce couloir longitudinal et y subissent le mouvement oscil ant des bras, ce qui assure que les baies se détachent de la rafle sans trituration.
Il ressort des développements qui précèdent que l’effet technique tel que défini par les appelantes n’est pas divulgué par le brevet américain (document F), et n’est donc pas connu.
Néanmoins, ainsi que le relèvent à juste titre les intimées, dans l’invention brevetée le moyen revendiqué se caractérise en ce que chaque ensemble de bras séparateurs est un ensemble de bras séparateurs superposés, ces bras séparateurs se déplaçant toujours dans un plan horizontal par rapport à la bande transporteuse quel e que soit la position de la grappe et l’effet technique du fait de la superposition des bras séparateurs, est non seulement la canalisation la vendange mais surtout que la grappe va être battue par les bras avec la même puissance en partie haute comme en partie basse de l’ensemble de détachement de baies.
Le dispositif 'Easyclean’ est constitué de peignes munis de doigts séparateurs qui se déplacent dans un plan vertical transversal à celui de la bande transporteuse et l’effet technique qui en découle consiste à agir au moyen des doigts séparateur en venant en contact avec la grappe selon une orientation verticale, seule la partie inférieure des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
doigts coopérant avec la grappe, l’égrenage des grappes de raisin étant non seulement réalisé par la partie inférieure des doigts séparateurs qui viennent battre les grappes de raisin suivant une orientation variable, mais aussi par l’interaction entre l’extrémité inférieure libre des doigts séparateurs et le tapis de transport ajouré du fait du mouvement de balayage des doigts séparateurs qui oscil ent de part et d’autre d’une orientation verticale.
En conséquence, le moyen critiqué dans le dispositif 'Easyclean’ ne produit pas le même effet technique que le moyen revendiqué dans le brevet EP 514.
La contrefaçon par équivalent de la revendication principale 1 n’est pas plus caractérisée que sa reproduction littérale. La contrefaçon des revendications dépendantes 2, 3, 4 et 10 ne peut donc être retenue.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Pel enc et des sociétés PLR et PBC au titre de la contrefaçon de brevet EP 514.
Sur la demande des sociétés Grégoire et Socomav au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipol ente au dol ou de légèreté blâmable.
Les sociétés Grégoire et Socomav ne rapportent pas la preuve d’une tel e faute des sociétés Pel enc, PLR et PBC qui ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leur droit ce malgré l’existence d’autres procédures contre leurs concurrents qui n’ont pas abouties. El es seront en conséquence déboutées de leur demande en dommages et intérêts.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur les autres demandes
La demande de publication judiciaire des sociétés Grégoire et Socomav qui n’apparaît pas justifiée au vu des circonstances du litige sera rejetée et le jugement également confirmé à ce titre.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés Pel enc, PLR et PBC sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Grégoire et Socomav, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 30.000 euros pour chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nul ité du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Pel enc SAS, Pel enc Languedoc Roussil on et Pel enc Bordeaux Charentes à payer aux sociétés Grégoire et Socomav la somme complémentaire de 30.000 euros à chacune,
Condamne in solidum les sociétés Pel enc SAS, Pel enc Languedoc Roussil on et Pel enc Bordeaux Charentes aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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