Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 mars 2022, n° 19/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 juin 2019, N° F18/00458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2022
N° RG 19/02885
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKNJ
AFFAIRE :
SELARL Y MANDATAIRES & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z Y ès qualités de liquidateur de la société SEGO-IDF
C/
B X
Association UNEDIC AGS CGEA AMIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : I
N° RG : F 18/00458
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL Y MANDATAIRES & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z Y ès-qualités de liquidateur de la société SEGO-IDF
[…]
[…]
Représentant : Me Barbara CHICK de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1439 et Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU & QUENNESSON, Plaidant, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 14
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] en Inde
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99, substitué à l’audience par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Association UNEDIC AGS CGEA AMIENS
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SEGO-IDF, au profit de M. B X, la somme nette suivante :
. 14 777,77 euros au titre de l’indemnité pour manquement au principe d’égalité de traitement,
- fixé la moyenne des salaires de M. X à 3 096,32 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré la décision opposable à l’AGS-CGEA dans les limites du plafond et de sa garantie tant légale que réglementaire,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Associés, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de liquidateur de la société SEGO-IDF a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
Associés, prise en la personne de Me Z Y, ès-qualités de liquidateur de la société SEGO-IDF demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SEGO-IDF au profit de M. X, la somme nette de 14 777,77 euros au titre de l’indemnité pour manquement au principe d’égalité de traitement,
. fixé la moyenne des salaires de M. X à 3 096,32 euros,
. débouté Me Y de sa demande de condamnation de M. X à payer à la société SEGO-IDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Me Y de sa demande de condamnation de M. X aux entiers frais et dépens de l’instance,
. ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- le confirmer concernant les autres chefs,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
en toutes hypothèses,
- dire que M. X n’a fait l’objet ni d’une inégalité de traitement ni d’une discrimination,
en conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X à verser à la société SEGO-IDF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 18 juin 2019,
- fixer au passif de la liquidation de la société SEGO-IDF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2019, l’UNEDIC AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société SEGO-IDF la somme de
14 777,77 euros au titre de l’indemnité pour manquement au principe d’égalité de traitement,
et statuant à nouveau,
- débouter M. X de sa demande d’indemnité pour manquement au principe d’égalité de traitement,
subsidiairement,
- mettre l’AGS hors de cause au titre de cette demande,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce,
- fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
LA COUR,
La société Sego-IDF avait pour activité principale l’imprimerie de labeur.
M. B X a été engagé par la société SEGO en qualité de cariste manutentionnaire par contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2002 au 15 mars 2002, contrat renouvelé du 16 mars 2002 jusqu’au 31 mars 2002.
Les relations de travail se sont poursuivies par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er avril 2002 avec reprise de son ancienneté au 11 février 2002.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des imprimeries de labeur.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
M. X, victime d’un accident du travail, a été placé en arrêt de maladie d’octobre 2015 au 30 avril 2017, date à laquelle il a repris le travail en mi-temps thérapeutique.
Par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la cession du fonds de commerce de la société SEGO, en redressement judiciaire, au profit de la société SEGO-IDF, créée dans le but de cette acquisition.
Au terme de son mi-temps thérapeutique le 1er juin 2017, M. X a été placé en arrêt de travail jusqu’à son licenciement.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 novembre 2017, la société SEGO-IDF a été placée en redressement judiciaire en raison de difficultés économiques.
La société Eric Rouvroy & Gilbert Declercq a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et Me Z Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 décembre 2017, un incendie déclaré dans les locaux exploités par la société SEGO-IDF, a causé d’importantes dégradations et a entraîné une insuffisance de trésorerie.
La société SEGO-IDF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, sans poursuite d’activité, impliquant le licenciement de l’intégralité des salariés. Me Y a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Me Y a dressé un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour licencier 67 salariés, homologué par la DIRECCTE le 30 mars 2018.
Par lettre du 3 avril 2018, Me Y a notifié à M. X son licenciement pour motif économique. M. X a accepté le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
A la suite de la notification des licenciements les salariés ont occupé le site de la société afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral résultant de la perte de leur emploi.
Un protocole de sortie de crise a été élaboré.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge commissaire a autorisé Me Y à transiger avec les salariés dans les conditions fixées par un protocole de sortie de crise.
Un projet accord transactionnel a été signé le 8 juin 2018 par le mandataire liquidateur proposant notamment une indemnité de 4 000 euros M. X.
Le 11 juin 2018, M. X a refusé de signer le protocole transactionnel, contestant le calcul de l’indemnité de licenciement et le montant transactionnel proposé.
Le 15 novembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de contester son licenciement, mais non le PSE, et a sollicité une indemnité compensatrice de préavis (6 192,64 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (41 800 euros), et des dommages et intérêts (15 000 euros) pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en réparation de l’atteinte au principe d’égalité de traitement et, à titre subsidiaire, au titre de la discrimination résultant des mesures de fin de conflit.
Sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement :
Le mandataire judiciaire fait valoir que le salarié ne peut pas comparer sa situation avec celle de salariés qui ont conclu un protocole d’accord transactionnel et qui ont ainsi renoncé à contester leur licenciement. Le salarié, qui n’a pas signé le protocole d’accord, ne peut en contester la validité ni invoquer le principe d’égalité de traitement, ayant choisi de conserver son droit à agir, ce qu’il a d’ailleurs fait.
Il expose que les dispositions du protocole d’accord de sortie de crise respectent le principe d’égalité de traitement puisque plusieurs salariés se sont vu proposer une indemnité transactionnelle à hauteur de 4 000 euros, alors qu’ils n’étaient pas en arrêt de travail au moment du licenciement.
M. X fait valoir qu’aucune version du protocole de sortie de crise signée par toutes les parties n’est versée au débat et que la décision de l’employeur d’appliquer tout de même le projet de protocole a la valeur d’un engagement unilatéral et non d’un accord collectif.
Il ajoute que le projet de protocole de sortie de crise prévoit des mesures différenciées entre salariés sans aucune raison objective, que 54 salariés figurent sur une liste n°1 bénéficiaires d’une proposition de transaction de 14 777,77 euros et 12, dont lui, sur une liste n°2 bénéficiaires seulement d’une proposition de transaction de 4 000 euros.
Il explique qu’il a refusé la transaction qui lui était proposée en raison de cette distinction inexpliquée et soutient que le non-respect du principe d’égalité de traitement lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Tout d’abord il convient de constater que le protocole de sortie de crise litigieux n’est pas versé au débat, seul un projet non daté non signé est communiqué par le salarié.
L’accord transactionnel soumis à la signature du salarié fait état d’une ordonnance du juge commissaire du 7 juin 2018 ayant autorisé Me Y à transiger dans les conditions fixées par un protocole de sortie de crise.
Cette ordonnance n’est pas davantage communiquée.
Il convient donc, comme le demande le salarié, de considérer ce protocole de sortie de crise comme inexistant.
Le salarié déduit de l’accord transactionnel qui lui a été soumis sur la base du protocole de sortie de crise, l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur de l’appliquer quand bien même il ne serait pas signé.
L’engagement unilatéral est issu d’une décision explicite prise par l’employeur. Il a force obligatoire.
En sollicitant du juge commissaire l’autorisation de transiger dans les conditions fixées par un protocole de sortie de crise, même si le protocole n’a pas été signé, le mandataire a posé un acte explicite dont peut être déduit son engagement unilatéral.
Dès lors qu’une indemnité de transaction d’un montant de 4 000 euros a été proposée au salarié, l’employeur a entendu appliquer les termes du protocole de sortie de crise en ce qu’il prévoyait le versement des indemnités de la façon suivante :
- ' les indemnités visées à l’article 2 du présent protocole seront réparties conformément aux annexes
1 et 2 du présent contrat (Annexe 1 : salariés bénéficiaires de la somme de 14 777,77 euros; Annexe
2 : salariés bénéficiaires de la somme de 4 000 euros'.
Le protocole envisagé ne comporte aucune explication sur les critères d’élaboration de ces listes qui comprennent des salariés de toute qualification et catégorie professionnelle, ce qui exclut une différence de traitement fondée sur l’appartenance à une catégorie professionnelle.
Faute pour le mandataire d’établir les critères objectifs ayant conduit à la proposition d’indemnité transactionnelle de montants différents, le salarié est bien fondé à soutenir qu’il a été victime d’une inégalité de traitement et a subi un préjudice puisque le mandataire ne lui a pas proposé l’indemnité transactionnelle de 14 777,77 euros.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation en estimant que le préjudice subi serait réparé par l’allocation du montant de 14 777,77 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
En application de l’article L. 3253-8, l’AGS garantit l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre du litige sur la rupture du contrat de travail.
Elle garantit donc aussi les dommages et intérêts résultant de l’inégalité de traitement régissant la transaction.
La demande de mise hors de cause de l’AGS sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a dit la décision opposable à l’AGS dans les limites du plafond et de sa garantie tant légale que règlementaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés non compris dans les dépens. Le mandataire judiciaire sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
MET les dépens au passif de la société SEGO-IDF.
.prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
.signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffer auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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