Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 24 mai 2017, n° 14/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04061 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 12 mars 2014, N° 13-00657/B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04061
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00657/B
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
représenté par Me Jean louis COUILLAUD MONTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 283
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/019350 du 26/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nadia BOUSSAC COURTEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président de chambre et par Mme A B à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale deBobigny en date du 12 mars 2014 dans un litige l’opposant à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
EXPOSE DU LITIGE
M. X, résident français, perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis juin 2008. Titulaire d’une retraite algérienne tout comme son épouse, le service de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion de cette allocation lui a notifié le 20 décembre 2012 une révision du montant de son allocation, soit 676,27 € par mois à compter du 1er janvier 2013. M. X a contesté cette décision le 2 avril 2013 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La décision de la CDC a été confirmée par courrier de la même caisse du 19 février 2013.
Par jugement du 12 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté
M. X de son recours.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil,
M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, – interpréter la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980,
— dire et juger que l’article 33 s’applique à son cas, que les pensions de vieillesse sont exportables, qu’il vise tous les titulaires de prestations vieillesse, créance portable et non quérable que le créancier doit régler le débiteur sur son territoire de résidence,
— dire et juger que les avantages vieillesse perçus en Algérie ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation de solidarité des personnes âgées puisque le dinar algérien n’est pas convertible et que les pensions vieillesse perçues en Algérie ne peuvent être utilisées en France,
Subsidiairement,
— constater que la monnaie algérienne est inconvertible, que le cours officiel publié tous les mois par la Banque de France est donné à titre d’information, sans constituer une référence officielle,
— dire et juger que pour l’allocation de solidarité, le calcul des avantages étrangers se fera en tenant compte du taux du marché parallèle soit 150 DA pour 1 €,
— pour la question de procédure soulevée par la CDC et dont le tribunal n’a pas pris position, dire et juger que son recours amiable du 21/01/2013 est recevable, puisqu’il fait suite à une décision du 20/12/2012 de la CDC, que la décision du 19/02/2013 est une nouvelle étude qu’il convient de ne pas retenir pour apprécier la régularité de la procédure,
— condamner la CDC à la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 pour la représentation de M. X et par distraction au profit de Me Couillaud-Montier,
aux motifs que :
— sa lettre du 21/01/13 est un recours amiable contre la décision du 20/12/12, et il y a été répondu négativement le 21/02/13,
— le dinar algérien est inconvertible, sauf dans le cadre du marché parallèle,
— le taux de change fixé par la Banque de France est moins avantageux, et communiqué à titre d’information sans constituer une référence officielle,
— l’article 33 de la convention franco-algérienne dispose que les travailleurs ressortissants de France et d’Algérie, titulaires d’une pension vieillesse, bénéficient de cette prestation lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre partie,
— la cour devrait interpréter ce texte comme justifiant que sa pension vieillesse algérienne soit perçue par les caisses de retraite françaises,
— l’exportation doit permettre le transfert des cotisations versées en Algérie vers les caisses françaises,
— la prise en compte du taux de la Banque de France lui fait perdre 129,55 € sur son allocation mensuelle, soit une allocation de 662 € au lieu de 791 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Caisse des dépôts et consignations requiert de la cour, de confirmer le jugement entrepris,
faisant en effet valoir que : – les modalités de calcul de l’allocation de solidarité respecte la réglementation en vigueur et le plafond de ressources à ne pas dépasser,
— pour l’appréciation de ces ressources, il est tenu compte des revenus bruts de l’allocataire et de ceux du conjoint, des prestations de vieillesse perçues même si elles proviennent de l’étranger,
— s’agissant du taux de conversion pris en compte, la référence applicable est commune à tous les organismes de retraite et est calculée chaque trimestre en fonction des cours de change établis par la Banque de France,
— les époux X perçoivent des pensions algériennes pour un montant mensuel de 32 187 dinars algériens, et détiennent 1 160 424 dinars en bien immobilier,
— le montant mensuel dû au titre de l’ASPA est donc de 662 € .
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Si M. X reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur la question de procédure soulevée par la CDC, à savoir la recevabilité de son recours, en statuant sur le fond de celui-ci, le tribunal l’a nécessairement déclaré recevable et la caisse n’ayant pas fait appel du jugement, ce point est donc acquis.
Aux termes de l’article L 815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité n’est due que si le total de l’allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint n’excède pas des plafonds fixés par décret et lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles des époux dépasse les plafonds applicables, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Les dispositions de l’article R 815-22 précisent que, et l’arti pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse cle R 816-2 prévoit expressément que les prestations d’origine étrangère sont également prises en considération pour cette appréciation.
Dès lors, c’est donc à juste titre que pour l’appréciation de ses droits à bénéficier de l’ASPA, la caisse a tenu compte de sa pension de retraite algérienne, le texte n’exigeant pas la disposition en France de l’ensemble des avantages vieillesse.
Le dinar algérien étant inconvertible et à défaut de taux de change interbancaire, on ne peut que faire application de la règle commune aux organismes de retraite qui impose de tenir compte du taux calculé chaque trimestre à partir des cours de fin de mois de la Banque de France. Il ne saurait donc être fait référence à un marché noir parallèle, même plus favorable aux assurés. Sur ce point, il sera rappelé qu’il s’agit pas d’une conversion au sens strict du terme, mais simplement d’une évaluation du montant des avantages vieillesse perçus en Algérie au regard des plafonds de ressources de l’allocation, peu important que le dinar algérien ne soit pas convertible et que les pensions vieillesse perçues en Algérie ne puissent être utilisées en France.
M. X invoque la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, en son article 33 qui dispose que les travailleurs ressortissants de France et d’Algérie, titulaires d’une pension vieillesse, bénéficient de cette prestation lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre partie. Telle est bien la situation de M. X, lequel réside en France, perçoit tout à la fois, sa pension de retraite algérienne et l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la France. Il n’est donc nul besoin d’interpréter cette convention dont les termes sont parfaitement clairs et qui ne prévoit aucunement le transfert des cotisations versées en Algérie vers les caisses françaises, ni la perception de sa pension vieillesse algérienne par les caisses de retraite françaises.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué.
Eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par M. X tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.
Le Greffier, Le Président,
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