Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2021, n° 20/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2019, N° 18/10169 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/01855 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LROR
S.C.I. MONDHEUR
c/
Z Y
A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/10169) suivant déclaration d’appel du 28 mai 2020
APPELANTE :
S.C.I. MONDHEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître HOGARD substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z Y
né le […] à FES
de nationalité Française
demeurant […]
Non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
A X
né le […] à CHAMPASSAK
de nationalité Française
demeurant […]
Non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Suivant acte authentique en date du 19 mars 2014, la SCI Mondheur a consenti à la société Asian Soul Food un bail sur un local à usage commercial lui appartenant, sis à Bordeaux, […].
Aux termes de ce bail, M. Z Y et M. A X se sont portés cautions solidaires des engagements de ladite société.
Se plaignant de loyers impayés, la SCI Mondheur a, par acte du 16 février 2017, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2017, la SCI Mondheur a saisi le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion du preneur et condamner la société Asian Soul Food ainsi que les cautions au paiement d’une somme de 20.955,13 € à titre de provision sur les loyers et charges dus, ainsi que d’une somme mensuelle de 1.000 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation.
A l’audience des plaidoiries, la SCI Mondheur a ramené sa demande de paiement au titre de l’arriéré de loyers et des charges locatives à la somme de 3.513,16 € et maintenu ses autres demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juin 2017, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail commercial,
— ordonné l’expulsion du preneur, rejeté la demande à l’encontre de M. X pour les loyers dus antérieurement au 3 mars 2017,
— rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamné la société Asian Soul Food et M. Y à payer solidairement à la SCI Mondheur la somme de 3.513,16 € à titre de provision sur les loyers dus au 16 mars 2017,
— condamné la société Asian Soul Food, M. X et M. Y à payer solidairement à la SCI Mondheur une somme de 1.000 € égale au montant du loyer à compter du 17 mars 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle et celle de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2017, la SCI Mondheur a assigné la société Asian Soul Food ainsi que les cautions afin de les voir notamment condamner au paiement de la somme de 60.000 € au titre du pas de porte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2017, le juge des référés a condamné la seule société Asian Soul Food au paiement de la somme de 28.000 euros à titre provisionnel.
Par actes d’huissier en date des 7 septembre 2018 et 7 novembre 2018, la SCI Mondheur a assigné M. Z Y et M. A X aux fins de :
— condamner solidairement les défendeurs en leur qualité de caution solidaire de la société Asian Soul Food à lui payer les sommes de :
— 3 513,16 euros au titre des loyers dus au 16 mars 2017,
— 12.343,59 € au titre des charges et frais locatifs,
— 1 000 euros au titre de l’indenmité d’occupation due par la société Asian Soul Food à compter du 17 mars 2017 jusqu’à la libération totale des lieux et à la remise des clés par cette société,
— 28.000 euros au titre du solde du pas de porte,
* condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de la demandresse au titre des loyers impayés, de l’indemnité d’occupation , du solde du pas de porte et des charges et frais locatifs à l’encontre de M. Z Y et M. A X.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’ordonnance de référé du 26 juin 2017 avait déjà condamné solidairement les défendeurs, en leur qualité de cautions, au paiement des loyers dus au 16 mars 2017, soit 3.513,16 euros ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, le tribunal a souligné que les défendeurs avaient également été assignés en leur qualité de cautions solidaires dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 novembre 2017 relative au paiement du pas de porte et que si la demanderesse n’avait pas obtenu
explicitement la condamnation des défendeurs de ce chef, il lui appartenait de faire appel de cette décision, nonobstant le placement en redressement judiciaire de la société Asian Soul Food en date du 29 novembre 2017.
Enfin, le tribunal a constaté qu’il résultait de l’ordonnance du 26 juin 2017 précitée que la demanderesse avait expressément renoncé dans cette instance à réclamer les charges et frais locatifs.
Il en déduisait que toutes les prétentions de la SCI Mondheur à l’encontre des cautions devaient être considérées comme irrecevables.
La SCI Mondheur a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 28 mai 2020 et par conclusions du 3 juillet 2020, elle demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et fondé,
— Annuler, ou à tout le moins réformer le jugement entrepris, pour violation du principe du contradictoire,
— Juger qu’une ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond ;
— Juger que le créancier est en droit de s’adresser au juge du fond pour obtenir un titre exécutoire de nature à lui permettre de mener à bien l’ensemble des mesures d’exécution,
mobilières ou immobilières à l’encontre de ses débiteurs ;
— Juger que le fait, éventuellement, de se désister d’une demande en référé, analysé comme un désistement d’instance, ne fait pas obstacle à la reprise d’une action au fond par un créancier
dont il n’est pas prétendu qu’il aurait procédé à un désistement d’action ;
— Condamner solidairement Monsieur Y et Monsieur X en leur qualité de cautions solidaires de la société Asian Food à payer 2 513, 16 euros au titre des loyers antérieurs au 16 mars 2017, 12 343,59 euros au titre des charges et frais locatifs et 28 000 euros au titre du pas de porte,
— Condamner sous la même condition de solidarité à 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de l’ensemble de la procédure ainsi qu’aux dépens.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à étude le 30 juin 2020. Les conclusions d’appelant leur ont été signifiées le 21 juillet 2020 à étude.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 25 juin 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L’appelante soutient que le premier juge a soulevé d’office une moyen d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de deux ordonnances de référé des 26 juin 2017 et 27 novembre 2017, sans le soumettre au débat contradictoire préalable aux parties, ce qui a porté atteinte à ses droit.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge, doit en toute circonstance, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, en l’espèce, le jugement ne fait mention d’aucun renvoi ou réouverture des débats pour inviter les parties et notamment la demanderesse à s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevé d’office par le juge.
La SCI Mondheur n’a ainsi pas pu faire valoir ses observations.
Le jugement, intervenu en violation du principe du contradictoire, sera en conséquence annulé.
En application de l’article 562 du code de procédure civil, l’effet dévolutif de l’appel conduit la cour à statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
Au préalable, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Les ordonnances de référé des 26 juin et 27 novembre 2017 ne s’imposent donc pas au juge du fond saisi aux mêmes fins.
En outre, en application des dispositions de l’article 398 du code de procédure civile selon lequel le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance, le fait que devant le juge des référés, la SCI Mondheur ne maintienne pas sa demande en paiement au titre des charges et frais locatifs n’emportait pas renonciation de son droit à agir à cette fin.
Il sera également observé que par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement M. Z Y et M. A X à verser à la SCI Mondheur la somme de 30.287,59 € correspondant aux indemnités d’occupation de mars 2017 à janvier 2019, aux frais de copropriété sur la période de décembre 2016 à janvier 2019, des taxes foncières 2017 et 2018.
En l’espèce, la SCI Mondheur sollicite le paiement des loyers antérieurs à mars 2017, des charges de copropriété et taxes foncières sur la période de mars 2014 à novembre 2016, des factures EDF et du pas de porte.
Il résulte du bail du 19 mars 2014 conclu entre la SCI Mondheur et la société Asian Soul Food que M. Z Y et M. A X se sont personnellement portés cautions solidaires des engagements de ladite société envers la bailleresse notamment quant au paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités d’occupation ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail avec renonciation expresse des intéressés au bénéfice de discussion, cet engagement valant pour toute la durée du bail.
Le 3 mars 2017, la SCI Mondheur a dénoncé aux cautions la copie d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2017 adressé à la société Asian Soul Food concernant les loyers et charges impayés par elle d’un montant de 20.545,84 €.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge des référés a constaté la résiliation du bail consenti
par la SCI Mondheur à la société Asian Soul Food à compter du 17 mars 2017.
Cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation simplifiée en date du 28 novembre 2018 et les locaux ont été restitués fin janvier 2019 à la SCI Mondheur.
Sur les loyers impayés
Le contrat de bail commercial prévoyait un loyer annuel de 12.000 € TTC.
Au vu de ce qui précède, les cautions sont solidairement redevables des loyers de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017(soit 3.000 €) visés dans le commandement de payer, étant toutefois précisé que dans son dispositif, la bailleresse réclame la seule somme de 2.513,16 € à ce titre. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de ce montant.
Sur les charges et frais locatifs
Le contrat de bail commercial stipulait que 'le preneur remboursera au bailleur l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués et notamment la taxe de balayage, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière'.
Les cautions sont solidairement redevables des taxes foncières 2014, 2015 et 2016 pour un montant justifié de 3.677,5 € ainsi que des charges de copropriété sur la période de mars 2014 à novembre 2016 en ce compris les frais d’huissier pour un montant justifié de 4.321,05 €.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande en paiement des honoraires d’architecte, faute de disposition claire du bail prévoyant qu’ils sont remboursables par le preneur ni à celle des factures EDF, les factures produites étant émises au nom d’une Boucherie Shop Rive Gauche sise […] à Bordeaux dont le lien avec le présent litige n’est pas démontré.
Sur le pas de porte
Le contrat de bail commercial prévoyait le versement d’un pas de porte de 60.000 € TTC en 60 mensualités d’un montant de 1.000 €.
La SCI Mondheur sollicite le paiement du solde d’un montant de 28.000 € auquel il sera fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, M. Z Y et M. A X supporteront les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. Z Y et M. A X seront condamnés in solidum à payer à la SCI Mondheur la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions pour violation du principe du contradictoire,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. Z Y et M. A X à payer à la SCI Mondheur les sommes de :
— 2.513,16 € au titre des loyers impayés au 3 mars 2017,
— 7.998, 55 € au titre des charges de copropriété sur la période de mars 2014 à novembre 2016 et des taxes foncières 2014, 2015, 2016,
— 28.000 € au titre du pas de porte,
Condamne in solidum M. Z Y et M. A X à payer à la SCI Mondheur la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Mondheur de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. Z Y et M. A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Distribution ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement direct ·
- Prévoyance
- Créanciers ·
- Option ·
- Plan ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Réponse ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Transaction ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de mobilité ·
- Appel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dévolution ·
- Ordre ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Mission ·
- Mutation ·
- Trouble
- Mine ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Banque fédérale ·
- Saisie immobilière ·
- Carreau ·
- Vente forcée ·
- Huissier
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Embauche ·
- Compte ·
- Statut ·
- Objectif
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Associations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Référé ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Gestion ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité
- Trouble ·
- Risques sanitaires ·
- Champ électromagnétique ·
- Propriété ·
- Opérateur ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Téléphonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.