Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 févr. 2021, n° 19/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 31 janvier 2019, N° 18/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/01154 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGJC
X
C/
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 31 Janvier 2019
RG : 18/00063
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
APPELANT :
AE X
[…],
[…]
[…]
représenté par Me Elise LAPLANCHE, avocat au barreau de LYON et Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SELARL AG prise en la personne de Maître AF AG venants aux droits de la société MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS O
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AT AU, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de AR AS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AT AU, Président, et par AR AS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société O avait pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bâtiments en bois, à destination majoritairement du secteur agricole.
Monsieur AE X a été embauché par la SAS O le 30 avril 2001 en qualité de directeur technique.
En octobre 2006, Monsieur AH D a racheté la SAS O.
Le 2 juillet 2009, Monsieur AE X a créé conjointement avec Monsieur AI L une SAS dénommée C basée à proximité de la SAS O ayant pour activité l’étude et la fabrication de structure bois dans le domaine de la construction et de l’habitation.
En avril 2010, Monsieur X a adressé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur AH D pour lui demander de préciser plusieurs points au niveau de sa fonction et de ses responsabilités.
Le 29 mai 2010, Monsieur X a adressé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur AH D l’informant de son départ de l’entreprise le 7 juin 2010, sans autre préavis.
Par courrier du 4 juin 2010, la SAS O a répondu aux interrogations formulées par Monsieur X dans son courrier d’avril 2010 et a considéré la rupture de son contrat de travail comme une démission.
Le 28 février 2011, la SAS O a déposé une requête au Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne aux fins de voir autoriser tout huissier de justice à se rendre au siège de la Société C et au domicile de Monsieur X pour y rechercher des éléments précis caractérisant la concurrence déloyale. La SCP AJ AK, huissiers de justice à Montbrison a dressé un constat le 31 mars 2011.
Par assignation en date du 28 novembre 2011, la SAS O a attrait par devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne la société C, Monsieur AE X ainsi que trois autres salariés de la société C en vue de voir reconnaître des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 150 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tenant à sa désorganisation et celle de 2 324 448 Euros en réparation du son préjudice matériel.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Montbrison concernant le litige opposant la SAS O à Monsieur AE X, décision confirmée par la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt en date du 27 février 2014.
Le 12 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a déclaré la société C en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2015.
Le 9 mars 2015, le mandataire judiciaire de la SAS O a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montbrison, section Encadrement, pour réclamer des dommages et intérêts à Monsieur AE X.
L’affaire a été radiée du rôle le 16 juin 2016.
Le 13 juin 2018, le liquidateur judiciaire de la SAS O, Maître AF AG venant aux droits de la SELARL MJ SYNERGIE, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Au dernier état de la procédure Maître AF AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS O a sollicité la condamnation de Monsieur X à verser les sommes de :
75 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la désorganisation et du pillage de son savoir faire,
1 162 224 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a conclu au débouté des demandes de Maître AF AG, ès qualités et a réclamé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
CONDAMNE Monsieur AE X à payer à Maître AF AG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS O les sommes suivantes :
— 35 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la désorganisation et/du pillage de son savoir faire,
— 60 604 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur AE X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AE X aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 14 février 2019.
Par ses conclusions notifiées électroniquement le 8 mai 2019, il demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement de première instance rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON le 31 Janvier 2019,
DIRE ET JUGER qu’aucune concurrence déloyale ne peut être reprochée à Monsieur AE X,
DÉBOUTER la société O de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Maître AF AG es qualité de liquidateur judiciaire de la société O au paiement de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 juillet 2019, la SELARL AG prise en la personne de Maître AG, venant aux droits de la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O, demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Monsieur AE X a violé son obligation de loyauté au bénéfice de la société C et au préjudice de la Société O,
— Dit et jugé que les actes commis par Monsieur X au préjudice de son employeur sont constitutifs d’une faute lourde,
Le REFORMER pour le surplus
Et statuant à nouveau,
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
— Condamner Monsieur AE X à régler à la SELARL AG prise en la personne de Maître AF AG, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société O les sommes de :
— 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa désorganisation et du pillage de son savoir-faire,
— 1.162.224 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 26 novembre 2020 avec annonce d’une clôture au 27 octobre 2020.
Le 23 octobre 2020, le conseil de Monsieur X a sollicité un report de l’ordonnance de clôture d’un mois afin de lui permettre de se mettre en état.
Par courrier du 26 octobre 2020, le président chargé de la mise en état a refusé d’accéder à cette demande.
Le conseil de Monsieur X a notifié électroniquement des conclusions le 26 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
Par ses conclusions du 2 novembre 2020, la SELARL AG prise en la personne de Maître AG, ès qualités, a sollicité le rejet des conclusions tardives notifiées le 26 octobre 2020 par Monsieur X ainsi que de la pièce n°70 communiquée à cette date.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures notifiées le 26 octobre 2020
La SELARL AG ès qualités rappelle que Monsieur X disposait d’un délai suffisant pour conclure, l’ordonnance de fixation de plaidoirie ayant été rendue le 24 septembre 2019, pour une clôture prévue au 27 octobre 2020.
La fusion récente des cabinets COLBERT et YDES invoquée par l’appelant ne faisait pas obstacle à l’établissement de conclusions depuis 2019. En outre, les conclusions litigieuses ont été notifiées le 26 octobre 2020 à 17h29 et comprennent de nombreux ajouts et la pièce n°70 est un courrier ancien datant de 2010. Il n’a pas été matériellement possible d’y répondre avant la clôture. L’attitude de l’appelant est dilatoire et inadmissible et les conclusions , comme la pièce n°70, doivent être rejetées.
*
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 énonce que : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Suivant l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Monsieur X a communiqué 52 pages de conclusions rectifiées et une pièce n°70 nouvelle, la veille de la clôture en fin de journée, à 17h29, et il est manifeste que la société O n’a en prendre connaissance et en débattre contradictoirement eu égard à la tardiveté de leur production, sans justification d’un motif sérieux établissant ce retard.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rejet des dites conclusions et pièce.
Sur les fautes lourdes de Monsieur X à l’encontre de la société O
La SELARL AG ès qualités de liquidateur de la société O rappelle qu’un salarié est tenu d’une obligation de non concurrence à l’activité de son employeur pendant toute la
durée du contrat de travail et que bien que la jurisprudence reconnaisse la possibilité aux salariés, pendant la durée de leur contrat de travail de procéder à la constitution d’une société concurrente de l’entreprise qui les emploie, elle exige que cette société n’entre en activité qu’après l’expiration du contrat de travail.
Elle fait valoir que la société C a été immatriculée le 2 juillet 2009, soit un an avant la démission de Monsieur X devenu son actionnaire, co-fondateur et directeur général et que cette société située à quelques kilomètres de la société O qui exerçait la même activité.
Or, Monsieur X a commencé à travailler pour le compte de cette société dès 2009, à y faire travailler des salariés de la société O pour son compte, et ainsi à piller son employeur de son personnel et de son savoir-faire, attendant un an avant de démissionner.
Elle invoque pour caractériser les actes de concurrence déloyale subis :
— Le débauchage massif par Monsieur X de plus de dix salariés dont la quasi intégralité du bureau d’étude (4 sur 5 membres : MM. F, E, Y et X lui-même), d’un commercial (M. G) et la rupture du contrat d’un agent commercial, M. I, de chefs d’équipes MM. Z, charpentier et magasinier, A, conducteur de travaux, AP-LAVIS, monteur-levageur, et encore M. K, Mme B, responsable comptabilité et paye, M. J, charpentier, soit 11 personnes qui ont quitté O pour C.
Elle indique que M. F a abandonné son poste le 17 mai 2010 et agissait sous les ordres de Monsieur X ainsi qu’en témoignent de emails envoyés avant son départ par son adresse 'C.com'. Elle ajoute que M. I, agent commercial a commencé également à travailler avec C alors qu’il était toujours sous contrat avec O.
Cette situation a désorganisé la société O puisque au-delà du nombre de salariés débauchés, ceux-ci exerçaient des fonctions clé ou des responsabilités, ce qui a paralysé son fonctionnement. Monsieur X a recruté exclusivement chez la société O et il connaissait parfaitement ces salariés sur lesquels il avait une grande influence en sa qualité de directeur technique.
— Le détournement de nombreux fichiers informatiques appartenant à la société O : les fichiers (300) de CAO .2dc et .3dc sous logiciel CADWORK et les fichiers 'Nomenclature', 'Feuille de calcul’ et 'Contacts et Prospects’ (5000 noms) sous logiciel Excel., retrouvés sur les ordinateurs de Monsieur X chez C, ce que ce dernier a expliqué comme étant des 'souvenirs professionnels'.
— Le détournement du savoir-faire de la société O : les activités de la société O et C sont similaires et concurrentes quand bien même C a décidé de diversifier son activité, la technique de fondation par implantation directe dans le sol, savoir faire fondamental de la société O, est utilisée par C, de même que le procédé appelé 'ligne de vie suspendue'.
— Le détournement de commande (client AA).
— Le détournement de prospect (M. W).
Monsieur X réplique que la création de la société C prend place dans un contexte particulier tenant à l’arrivée de Monsieur D, nouveau dirigeant de la société fin 2016, avec lequel les relations se sont dégradées progressivement jusqu’à ce qu’en juin 2009, Monsieur X dénonce les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions. Ainsi, il expose avoir rapidement
compris, dès le début de l’année 2009, qu’il ne pourrait pas continuer à exercer ses fonctions dans ces conditions et que les difficultés ont atteint leur paroxysme lorsqu’il a appris que Monsieur D AL à le remplacer, en mai 2010. Dans ces circonstances, il a dû envisager une solution de substitution à savoir la création d’une autre société. Il soutient que le début de l’activité d’C est postérieur à la rupture de son contrat de travail.
Selon lui, le seul départ de salariés ne peut être considéré comme un débauchage déloyal, et ce au regard de l’ambiance délétère qui régnait au sein de la société O et alors que Monsieur X n’est pas à l’initiative de ces recrutements, intervenus suite à des offres d’emploi publiées dans le journal ne précisant pas pour la plupart le nom de la société en recherche. Il précise qu’aucun des cinq salariés de l’équipe commerciale n’a été embauché par la société C. Il conclut que le départ de deux commerciaux sur un effectif d’une dizaine et de deux des trois salariés du bureau d’études n’a pas désorganisé la société O qui comptait 65 salariés et ce alors même que certains salariés comme MM. Y et E ont pu former leur successeur avant leur départ.
Sur le prétendu détournement de fichiers informatiques, Monsieur X fait valoir que seuls 79 fichiers ont été retrouvés sur son ordinateur et 358 sur celui de Monsieur F et que leur présence ne témoigne pas de leur détournement et de leur utilisation par C, leurs données n’ayant pas été modifiées ou leur usage prouvé. Si le catalogue des standards de la société O a été retrouvé, il était inutile à C qui a créé son propre catalogue, et les nomenclatures et feuilles de calcul retrouvées n’étaient que des 'souvenirs professionnels' de Monsieur F destinées à usage personnel ponctuel et passé, mais n’ont pas été utilisées par ACTIV BOIS. Quant à la 'feuille de calcul maquillée' et adressée par email par Monsieur F, il s’agissait d’un 'élément d’exercice pour procéder à un essai de chiffrage de la part de salariés qui cherchent avant tout à préparer leur avenir en dehors de la société O'.
Il ajoute que la liste des clients et prospects a été retrouvée sur l’ordinateur de Monsieur F et non le sien et que la société O n’établit en rien son préjudice à ce titre, aucun détournement de clients n’étant démontré.
Enfin, les techniques employées par C ne sont pas des savoir-faire spécifiques à la société O mais sont connues et utilisées par d’autres sociétés.
*
L’obligation de non-concurrence déloyale s’impose au salarié en-dehors même de toute stipulation écrite, que ce soit aux temps de la relation de travail ou postérieurement à cette dernière.
La faute de concurrence déloyale se manifeste notamment sous la forme de la désorganisation de l’entreprise au moyen du détournement de salariés, de fichiers et de captation d’un savoir-faire.
Il est constant que deux conditions cumulatives sont prescrites pour que le recrutement d’un ou de plusieurs salariés caractérise une faute délictuelle : l’existence d’une démarche active initiée par le nouvel employeur afin d’inciter le salarié à rompre avec l’ancien employeur et l’existence d’un effet de désorganisation pour ce dernier.
Sur le détournement de salariés
Il est constant en l’espèce que par lettre du 29 mai 2010 reçue le 1er juin suivant, Monsieur X a annoncé qu’il quitterait au 7 juin 2010, son poste de directeur technique au sein de la société O située à Saint Marcellin en Forez (42680) dans le cadre duquel, sous la responsabilité immédiate du PDG, il supervisait le bureau d’étude, l’atelier et le service montage, soit une cinquantaine de personnes sur 65 que comptait l’entreprise.
Par courrier du 30 avril 2010, Monsieur X avait fait part d’un certain nombre de difficultés dans l’exécution de son contrat de travail (défaut d’informations et de consultations sur des sujets le regardant, mise à l’écart, problème d’heures supplémentaires) rendant la situation 'inacceptable' selon lui et il proposait un rendez-vous à son employeur le 21 mai 2010. Ce courrier est resté sans réponse avant sa démission annoncée ensuite le 29 mai 2010.
Ce départ avait été précédé de celui de Monsieur F, technicien développement, le 17 mai 2010, par abandon de poste. Celui-ci a été licencié pour faute grave suivant lettre du 21 juin 2010 qui a mis fin à la relation contractuelle avec la société O.
Par la suite, plusieurs salariés ont démissionné de la société O :
— Par courrier du 2 juin 2010, Monsieur E, dessinateur, a informé l’employeur de sa démission à effet du 4 juin 2010. Monsieur E a quitté son poste le 4 août 2010 à l’issue du préavis.
— Par courrier du 16 juin 2010, Monsieur G, technico commercial, a donné sa démission et a quitté l’entreprise le 30 juillet 2010, suivant un préavis écourté à sa demande et accepté par l’employeur.
— Par courrier du 18 juin 2010, Monsieur Z, magasinier, a donné sa démission et a quitté la société O à l’issue de son préavis le 2 juillet 2010.
— Par courrier du 19 juin 2010, Monsieur A, conducteur de travaux, a donné sa démission et a quitté l’entreprise à l’issue de son préavis le 10 septembre 2010.
— Aux termes d’un courrier du 31 août 2010, Madame H, responsable commerciale et administrative, exposant pour divers motifs ne plus pouvoir exercer ses fonctions correctement et en toute sérénité, a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par l’employeur, et elle a quitté la société le 6 novembre 2010.
— Par courrier du 28 septembre 2010, Monsieur Y, dessinateur, a informé l’employeur de sa démission à effet du 29 novembre 2010, à l’issue du préavis.
— Monsieur I, agent commercial, au service de la société O suivant contrat d’exclusivité sur quatre départements (03,18,36,45) a constaté la résiliation de son contrat du fait de la faute grave de la société O par courrier du 27 octobre 2010, suite à un courrier du 31 août 2010 de son syndicat faisant part de plusieurs difficultés d’exécution du contrat, resté sans réponse.
— Le 5 novembre 2010, Monsieur J, charpentier, a donné sa démission et a quitté la société a l’issue de son préavis de 15 jours, le 23 novembre 2010.
— Le 21 février 2011, Monsieur AP-AQ, chef d’équipe, a donné démission et a quitté la société à l’issue de son préavis le 11 mars 2011.
— Enfin, suivant un courrier du 20 février 2011, Monsieur K, monteur levageur, a donné sa démission et a quitté la société à l’issue de son préavis le 11 mars 2011.
Ces salariés ont tous été embauchés par la société C, créée le 2 juillet 2009 par Monsieur L et Monsieur X, associés à parts égales, et respectivement président et directeur général, société située à Saint Bonnet le Château (42380) soit à 14 km de la société O, dont le début d’activité est déclaré au 1er juillet 2010.
L’activité de cette société, désormais liquidée, concernait l’étude, la fabrication, le montage de structure bois, de charpentes, couvertures et tous éléments en bois utilisables dans le domaine de la construction et de l’habitation.
Son activité concurrente recouvre donc celle de la société O qui a une activité de vente et création de charpente et tous bâtiments en bois, cette dernière n’étant toutefois pas spécialisée, à la différence d’C, dans la construction d’immeubles d’habitation.
Si la société O a pu déplorer plusieurs départ de salariés, il n’est toutefois justifié par le liquidateur d’aucune démarche active de la société C ou de Monsieur X, pour recruter les dits salariés.
La SELARL AG en effet produit pour tout document destiné à démontrer un débauchage par la société C et Monsieur X, l’attestation de Monsieur M qui évoque la seule situation de Monsieur N mais ne fait toutefois pas la démonstration de son débauchage mais seulement du fait que celui-ci AL à obtenir une augmentation de salaire début 2011, sans avoir été contacté par la concurrence et qu’il avait ensuite 'trouvé un moyen de faire monter les enchères', indiquant avoir été contacté par un salarié de la société C et M. X lui-même, mais sans faire état d’une quelconque proposition de nature à l’inciter à quitter son emploi au sein de la société O.
Monsieur X justifie quant à lui de la parution d’offres d’emploi dans la presse locale (charpentiers, techniciens d’études, chefs de travaux, secrétaire comptable, comptable) en juin 2010 (pièce 65) et d’un certain nombre d’actes de candidatures d’anciens salariés d’O, conviés ensuite à des entretiens par le président de la société C, Monsieur L.
Monsieur X invoque et justifie également un contexte particulier ayant incité plusieurs salariés à partir. Il fait valoir en effet la dégradation des conditions de travail des salariés au sein de la société O ayant incité un certain nombre d’entre eux à quitter cette société, sans pour autant rejoindre la société C.
Ainsi, Madame H a fait part de manière circonstanciée, dans son courrier du 31 août 2010 de nombreuses difficultés rencontrées depuis l’arrivée du nouveau dirigeant Monsieur D en 2007 (retrait de tâches, embauche d’un salarié sur son poste, défaut d’informations sur des éléments relevant de ses missions…) qui l’amenaient à vouloir quitter la société O, du fait d’une tension nerveuse insoutenable pour elle. La société O a accepté une rupture conventionnelle avec cette salariée.
Monsieur J atteste quant à lui d’une ambiance se détériorant, sans cohésion de management chez O, dont il avait assez et qui précise qu’il s’est présenté spontanément chez C leur disant que de toute façon il voulait partir d’O et que 's’ils avaient besoin de mes services c’était maintenant parce que j’avais d’autres pistes ailleurs' (pièce 53).
Madame P, secrétaire technique et commerciale au sein d’O de 1988 à 2009 indique avoir constaté un 'très net ralentissement de l’élan de cette entreprise à partir du 2e semestre 2007, dû à un manque de confiance flagrant de Mr D envers l’ensemble de son personnel… cela a provoqué un malaise général puis une déreponsabilisation progressive mais très nette, notamment à l’endroit de Monsieur X… La force de vente s’est trouvée littéralement démotivée, les commerciaux ont commencé à quitter l’entreprise : AM R, AN S… L’un des commerciaux historique, Monsieur AO I a été 'mis au placard', non convié aux réunions commerciales…' (Pièce 10).
Monsieur Q, dessinateur et conducteur de travaux, atteste que la 'dégradation morale et professionnelle de l’effectif dû à un management de la direction générale très défaillant (avec lequel cette société n’aurait plus d’avenir)… c’est pourquoi j’ai pris l’opportunité d’une offre d’emploi de l’extérieur pour partir chez l’entreprise COLLAS' (pièce 17).
Ces propos sont confirmés par Madame R et Monsieur S et témoignent de difficultés au sein de la société O, antérieures à la création de la société C, et la démotivation de nombreux salariés en lien avec le comportement de leur nouveau dirigeant, décrit d’ailleurs comme un 'patron isolé' qui ne témoignait pas de confiance envers ses salariés qui sont partis car il n’avaient pas 'd’autres solutions car il n’était plus possible de travailler sereinement' (témoignage de M. PERNOT DU BREUIL, président d’une société partenaire d’O -pièce 12).
Monsieur X lui-même a fait part de ses difficultés par un courrier du 30 avril 2010 qui est resté sans réponse avant sa démission. Il est constant qu’il a été remplacé quelques mois après son départ.
Il n’est pas contesté que la société O avait publié d’ailleurs dès le mois de mai 2010, avant même l’annonce par ce salarié de son intention de partir, une annonce pour identifier des candidats susceptibles de le remplacer (cf ses pièces 42 et 16).
Enfin, aucune désorganisation des services de la société O n’est avérée.
Il ressort de l’organigramme produit par Monsieur X et non contesté que le bureau d’études d’O comprenait trois salariés, MM. Y, E et T.
Or, Monsieur Y atteste sans être contredit avoir formé un nouveau dessinateur Monsieur U de début août 2010 à son départ, fin novembre 2010
Monsieur E atteste de la même façon avoir formé durant son préavis un nouveau dessinateur arrivé en fonction Monsieur V.
Ainsi, les départs de MM Y et E pour C n’ont pas causé de désorganisation du bureau d’études et aucun élément n’est produit en ce sens par l’intimée.
L’intimée se prévaut ensuite du départ de deux commerciaux, pour la société C soit, Monsieur G, technico commercial, et Monsieur I, agent commercial. Elle ne produit cependant aucun élément établissant une désorganisation du service commercial d’O qui disposait, suivant Monsieur X qui n’est pas démenti, une dizaine de commerciaux.
Au demeurant, la société O a elle-même accepté d’écourter le préavis de Monsieur G.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que plusieurs salariés ont donc rejoint la société C pour des motifs tenant au mauvais fonctionnement et à la mauvaise ambiance qui régnaient au sein de la société O depuis l’arrivée de son nouveau dirigeant en 2007, et ce généralement à la suite d’un processus d’embauche ordinaire, en réponse à une annonce ou par une candidature spontanée.
Il n’est justifié d’aucune préparation de ces départs ou débauchage, par Monsieur X, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Enfin, aucune désorganisation n’est démontrée à la suite de ces départs d’une dizaine de salariés de divers services de la société O qui comprenait 65 salariés, et quand bien même ils ont pu toucher certains chefs de service.
Aucune faute tenant à un débauchage de salariés de la part de Monsieur X n’est donc établie.
Sur le détournement de fichiers et la captation de savoir-faire
Il ressort de la lecture du constat d’huissier de justice dressé le 31 mars 2011, au sein de la société C en présence de deux experts judiciaires en informatique, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne que figuraient sur l’ordinateur de Monsieur X, alors salarié d’C 79 fichiers de la société O (Cadwork, Nomenclature, outils de conception et de réalisation des bâtiments (pièce 28 page 10), ainsi que sur ceux d’autres anciens salariés d’C, les programmes comprenant, l’outil de chiffrage de travaux d’O, les clients et prospects, et encore les conditions générales de vente et le contrat de construction type d’O, partiellement maquillés au nom d’C.
Par courriel du 23 octobre 2009, Monsieur F, alors encore salarié chez O a adressé à Monsieur X, en copie l’outil de chiffrage ('feuille de calcul 'maquillée') d’O ainsi qu’à d’autres salariés d’O à leur adresse 'C.com'. Monsieur F a adressé en outre par la suite, fin 2009 et début 2010, au technico-commercial divers chiffrages de devis pour le compte de la société C, témoignant d’une activité de celle-ci, que Monsieur X alors est le directeur général, ne pouvait ignorer, et ce alors qu’il est toujours salarié d’O.
Ces éléments témoignent clairement du détournements de fichiers et de leur usage au bénéfice de l’activité de la société C, en toute connaissance par Monsieur X son directeur général.
Or, la détention par un salarié, à l’insu de son employeur, de moyens mis en place par ce dernier, comme les fichiers de clients ou les programmes utiles à l’établissement des bâtiments et des devis, dans le but de développer une activité indépendante ou de contribuer au développement de l’activité du nouvel employeur, constitue un acte de concurrence déloyale.
La faute de Monsieur X est donc avérée au vu de ces éléments.
Il ressort des pièces 42 et 43 produites par l’intimée qu’un prospect, Monsieur W, dont les coordonnées ont été remises à Monsieur G pour un devis au sein de la société O, a été traité quelques semaines plus tard au nom d’C, ce dont Monsieur X avait été parfaitement avisé, ainsi qu’il ressort du courriel du 19 août 2010.
En outre, plusieurs devis ont été établis par C pour des clients de la société O ainsi qu’il ressort du constat d’huissier de justice (pièces 37 à 39).
La méthodologie de recherches des fichiers O par les experts judiciaires ne peut pas être remise en cause par le courrier de la société TOM’S INFORMATIQUE produite par l’appelant (pièce 60).
Aucun élément relatif à un pillage de savoir-faire spécifiques à la société O (fondation par implantation dans le sol et ligne de vie suspendue) et réalisé par la société C n’est produit en revanche par la SELARL AG ès qualités.
Enfin, la SELARL AG produit un jugement du 6 septembre 2013, du tribunal de grande instance de GAP condamnant Monsieur AA à indemniser la société O au titre de la rupture abusive d’un contrat de construction en novembre 2010. Il ne ressort toutefois pas des pièces produites une intervention active de la société C pour détourner ce client quelques mois plus tard, et réaliser son projet de construction.
Sur les préjudices
La SELARL AG ès qualités de liquidateur de la société O invoque en premier lieu un préjudice tenant à la désorganisation de la société du fait du départ d’un certain nombre de ses salariés vers la société C et au pillage de son savoir-faire qu’elle évalue à la somme de 150 000 Euros dont 50 % est imputable à Monsieur X.
Néanmoins, il ressort des motifs qui précèdent qu’aucune faute ne peut retenue à ce titre et que par conséquent aucun préjudice ne peut en être déduit.
La SELARL AG invoque par ailleurs une baisse de commandes sur les secteurs commerciaux confiés à MM. I et G de 2 512 373 Euros sur les années 2008 à 2011 au regard de la baisse des commandes en lien avec le détournement de clientèle et prospects, soit une perte de marge brute (61,68 %) de 1 549 632 Euros, laquelle capitalisée sur trois années (entre juin 2009 à juin 2011) représente la somme de 2 324 448 Euros dont 1 162 224 Euros (soit 50 %) sont imputables à Monsieur X, principal instigateur de l’opération de 'sabotage’ de la société O aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Monsieur X réplique qu’aucun contrat n’a été signé avec les clients ou prospects de la société O et que seules deux personnes ont reçu un devis, Madame AB et Monsieur AC.
Il soutient en outre que le préjudice ne peut d’une part se calculer sur la seule prise de commandes qui est aléatoire en matière agricole (défaut d’obtention de prêt ou de subvention, etc…), mais plutôt sur le chiffre d’affaires, non communiqué, et d’autre part, sur les trois années, alors qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la baisse de motivation des salariés liée en réalité aux mauvaises conditions de travail qu’ils subissaient au sein de la société O. Il ajoute que les années 2007/2008 ne peuvent être prises comme référence en termes de chiffres d’affaires puisqu’il existe un décalage entre la prise de commandes et le chiffre d’affaires au regard de l’importance des projets et de la durée de traitement et de suivi des projets de constructions, et que de 2006 à 2008, les effets du plan de modernisation des bâtiments d’élevage ont généré un nombre important de commandes qui s’est estompé ensuite. Il précise que le chiffre d’affaires réalisé par la société C en 2010 (62 360 €) et au premier trimestre 2011 (160 808 €), établit lui-même que la somme réclamée par la SELARL AG est sans aucun rapport avec le préjudice allégué.
*
La SELARL AG ès qualités de liquidateur de la société O produit au soutien de sa demande le seul montant des commandes pour les périodes du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (2 352 413 €), du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (1 407 262 €) et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (785 190 €) des secteurs de MM. G et I qui ont quitté la société O respectivement les 30 juillet et 27 octobre 2010.
Les chiffres des autres secteurs couverts par la société ne sont pas communiqués de sorte qu’il est difficile de mettre en lien la totalité de la baisse alléguée avec l’existence d’une concurrence déloyale plutôt qu’avec les difficultés du marché.
Or, le témoignage non contredit de Monsieur AD, agent commercial de la société O de 1996 à 2016, expose les difficultés rencontrées par le marché dans son ensemble à la suite du plan de modernisation des bâtiments agricoles de 2005 qui avaient stimulé la prise de commandes en 2006, avec un lissage jusqu’en 2007. Il ajoute que l’arrivée de son nouveau PDG Monsieur D fin 2006, qui s’est coupé de son équipe commerciale, a cessé de l’animer et n’a pas pris de mesures pour maintenir un chiffre d’affaires de la société qui s’est trouvé en baisse constante par la suite, jusqu’à la liquidation de la société.
Au vu de ces éléments, il ne peut assurément pas être conclu que la baisse des commandes observée
est totalement en lien avec les actes de concurrence déloyales exercés par Monsieur X et le départ des deux commerciaux visés, ne pouvant au demeurant lui être imputé.
Dans ces conditions, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 15 000 Euros le préjudice subi en lien avec les actes fautifs de Monsieur X. Le jugement sera infirmé qui a quelque peu surévalué le préjudice subi par la société O.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 4 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les conclusions signifiées le 26 octobre 2020 et la pièce n°70 de Monsieur X.
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur AE X à verser à la SELARL AG ès qualités de liquidateur de la société O la somme de 15 000 Euros au titre de son préjudice matériel.
Déboute la SELARL AG ès qualités de liquidateur de la société O de sa demande au titre du préjudice tenant à la désorganisation et au pillage de savoir faire.
Condamne Monsieur X à verser à la SELARL AG ès qualités de liquidateur de la société O la somme de 4 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
AR AS AT AU
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