Confirmation 29 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 sept. 2021, n° 19/07928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07928 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 15 octobre 2019, N° 11-17-1932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/07928
N° Portalis DBVX-V-B7D-MWLX
Décision du
Tribunal d’Instance de Lyon
Au fond
du 15 octobre 2019
RG : 11-17-1932
Y
C/
X
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier ARECES, avocat au barreau de LYON, toque : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017444 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
M. D-E X
[…]
[…]
[…]
Mme B C épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 2104
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2021
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 14 avril 2014, madame A Y a pris à bail un logement qualifié alors de meublé situé 8 chemin du Tiers à Saint-Cyr-au- Mont-d’Or (69450), moyennant un loyer de 503 ', propriété de monsieur D-E X et de son épouse, madame B C.
Le 5 septembre 2016, les bailleurs ont donné congé aux fins de reprise, avec effet au 1er mai 2017.
La locataire s’étant maintenue dans les lieux après la date d’effet du congé, les époux X ont saisi le tribunal d’instance de Lyon en validation de congé.
En cours de procédure, le 30 septembre 2017, madame Y a libéré les lieux.
Par jugement du 15 octobre 2019, le juge d’instance a :
• constaté la requalification nécessaire du bail en contrat régi par la loi du 6 juillet 1989 faute de réunir les conditions de mobilier suffisant garnissant le logement ;
• retenu les faits caractérisant l’aspect manifestement abusif du congé notifié à la locataire ;
• rejeté les demandes indemnitaires réciproques,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné les époux X aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame Y a relevé appel de ce jugement uniquement en ce que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.
Il y aurait lieu pour la Cour de :
• Dire et juger fondée sa demande indemnitaire et accueillir sa demande de réparation forfaitaire, tous chefs de préjudices confondus ;
• Condamner les époux X, bailleurs, à lui verser forfaitairement une somme de 4.500 euros (soit 25% des loyers versés durant le bail), tous chefs de préjudice réunis, en réparation des atteintes à une jouissance paisible des lieux et d’une rupture frauduleuse du bail ;
• Condamner les mêmes à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en lieu et place de l’aide juridictionnelle ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’indemnisation sollicitée devrait tenir compte du caractère frauduleux du congé ; de la pression psychologique exercée par les bailleurs sur une jeune fille isolée pour l’inciter à partir nonobstant la nullité du congé ; de l’insalubrité du logement atteint d’une forte humidité ; de l’entrave à ses déplacements et d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée du fait de la configuration des lieux, les deux parties partageant en fait des parties communes de la même maison.
Les époux X qui forment appel incident, demandent à la Cour de valider le congé du 5 septembre 2016, de réformer le jugement en ce qu’il a dit que les lieux loués relevaient de la loi du 6 juillet 1989, de les recevoir en leurs demandes indemnitaires, soit 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit le premier juge a retenu que, lorsqu’un contrat de bail a été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014,applicable au 1er août 2015 en cette matière, le bail est qualifié de location de logement meublé dès lors que les meubles, loués avec le logement, sont suffisants pour permettre au locataire d’avoir une jouissance normale des locaux, et il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés.
En la présente espèce, il a noté qu’aucun inventaire du mobilier qui aurait été annexé au contrat de bail n’est versé aux débats de sorte que le contrat du 14 avril 2014 doit être requalifié en bail de locaux nus régi par la loi du 6 juillet 1989 sur la location des logements non meublés. Il en a justement déduit qu’était nul le congé délivré le 5 septembre 2016.
Concernant la partie du jugement contestée touchant à la demande indemnitaire présentée par madame Y, celle ci est fondée à la fois sur le préjudice généré par un congé qui n’avait pas lieu d’être et ses conséquences à la fois pratiques et psychologiques, ainsi que sur une prétendue insalubrité des lieux, constitutive d’un état d’indécence prohibé par la loi.
Mais comme justement relevé par le tribunal, la locataire n’a pris aucune initiative procédurale à la
suite de ce congé de septembre 2016, attendant d’être assignée pour finalement partir de son plein gré, ce qui n’est pas le signe d’une quelconque pression des bailleurs tendant à la voir partir au plus vite.
De même, aucune plainte n’a été déposée pendant deux ans concernant l’insalubrité des lieux. Seul un dégât des eaux provoqué par la fuite d’une conduite d’eau à l’intérieur d’un mur a été objectivée. Celle-ci a été circonscrite par une entreprise qualifiée commanditée par les bailleurs dans les meilleurs délais. Il en est ainsi pour ce qui concerne le débouchage des siphons de la salle de bain et de la reprise des joints périphériques. Il n’est encore pas démontré que les moisissures affectant certains murs, tels que les faits sont rapportés dans le constat d’huissier du 6 septembre 2016, seraient dues à un quelconque défaut structurel du bâtiment, un défaut d’aération suffisante de la part de la locataire n’étant pas à exclure, en l’absence de toute analyse technique.
Au reste, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en septembre 2017 démontre que le logement a été restitué en 'bon état’ voire en 'très bon état’ dans toutes les pièces, ce qui exclut la présence de toute trace de moisissures et plus généralement d’inconfort lié à un état d’indécence du logement quitté.
Concernant les prétendues atteintes à l’intimité de la vie privée, aucun détournement de courrier par les bailleurs n’est démontré, pas plus que les allégations de menaces verbales et de dégradation du véhicule de la locataire par les bailleurs.
Quant à la difficulté d’aller et venir de l’extérieur vers le logement loué du fait d’une entrée commune, elle était connue au jour de la signature du bail et a pu correspondre à des avantages indirects, les bailleurs étant souvent sollicités pour aller nourrir les chats de madame Y pendant son absence.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que madame Y ne rapportait pas la preuve d’un préjudice, de quelque nature que ce soit, indemnisable, malgré le caractère abusif du congé délivré.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
S’agissant des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par les époux X, il convient de noter que la demande pour procédure abusive et vexatoire n’est pas motivée dans le corps des conclusions prises par cette partie devant la Cour et que celle visant un préjudice moral est sans fondement, madame Y n’ayant fait qu’étayer ses demandes en justice par des arguments et des exemples sans excès de langage ni accusation outrancière.
Si en première instance compte tenu des fautes respectives des parties, il n’était pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais engagés pour assurer leur défense en justice en appel, madame Z, appelante principale, échouant à nouveau en ses entières demandes. La Cour a les éléments suffisants pour condamner madame Y à leur payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y, qui succombe dans son appel, doit supporter les entiers dépens et ne peut prétendre à application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, c’est à bon droit que les époux X, qui étaient demandeurs en première instance et qui ont échoué en leurs demandes restent tenus des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et condamne Madame Y à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne madame A Y à payer aux époux X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de madame Y,
Condamne madame Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Porto ·
- Exequatur ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Injonction ·
- Sociétés
- Frais professionnels ·
- Congés payés ·
- Négociateur ·
- Avance ·
- Commission ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Rémunération
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Faute lourde ·
- Activité ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montre ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Contrat de licence ·
- Relation commerciale ·
- Titre ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bretagne ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Trop perçu ·
- Montant ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Piratage ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Devoir de conseil ·
- Contrat de location ·
- Sécurité ·
- Matériel téléphonique ·
- Montant ·
- Téléphonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Réception tacite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trop perçu ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Sûreté aérienne ·
- Avenant ·
- Accord
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Dommage ·
- Arbitrage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Témoignage ·
- Trouble ·
- Exploitation agricole ·
- Activité ·
- Plainte ·
- Médiation ·
- Mesure technique ·
- Parcelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Régie ·
- Société de gestion ·
- Résidence ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Dépens
- Fondation ·
- Partage ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.