Infirmation partielle 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 mars 2019, n° 17/15670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15670 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2017, N° 2011000333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DURAND PRODUCTION c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, SELAFA MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15670 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011000333
APPELANTE
SAS DURAND PRODUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ZONE INDUSTRIELLE
[…]
N° SIRET : 330 045 030 (Arras)
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 632 017 513 (Nanterre)
assistée de Me Benjamin GALLO, avocat plaidant du barreau de PARIS substituant Me Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
SELAFA Z en la personne de Maître C D-X, prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXTIRAONE FRANCE,
[…]
[…]
N° SIRET : 440 672 509
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame A B, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 3 décembre 2008, un contrat de location-services d’une durée de 60 mois et moyennant vingt payements trimestriels d’un montant de 1997,00 euros, portant sur divers matériels de téléphonie, a été signé entre la société Durand Production (ci-après « Durand »), en qualité de locataire, la société BNP Paribas Lease Group (ci-après « BNP Lease ») en qualité de bailleur assurant le financement, et la société Nextiraone France (ci-après « Nextiraone ») en qualité de fournisseur du matériel loué et de prestataire pour son installation et sa maintenance.
Le matériel a été installé et mis en service par la société Nextiraone dans les locaux de la société Durand selon procès verbal du 3 décembre 2008.
Par avenant du 26 mai 2009 les parties ont ajouté du matériel au contrat initial moyennant un supplément de prix, matériel installé le 22 juin 2009.
La société Durand se disant victime entre le 21 décembre 2009 et le 6 janvier 2010 d’un usage frauduleux de ses lignes téléphoniques donnant lieu à des appels à destination de la Sierra Leone, facturés à la société Durand, a déposé plainte contre X pour une utilisation frauduleuse de ses lignes et provoqué l’intervention de la société Nextiraone, celle-ci faisant modifier à distance les codes personnels du système de téléphonie.
La société Durand a vainement demandé à la société Nextiraone par lettre du 19 mars 2010 le remboursement de la somme de 20 987,64 euros TTC, correspondant, selon elle, au montant des communications frauduleuses émises.
Par courrier recommandé daté du 31 mai 2010, la société Durand a notifié à la société Nextiraone la résiliation du contrat de location-services , et a informé le 10 juin 2010 la société BNP Lease de la résiliation intervenue.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2010 la société Durand a vainement été mise en demeure de régler le montant de l’indemnité de résiliation d’un montant de 29 607,14 euros.
Par acte du 15 février 2011, la société BNP Lease a fait délivrer assignation à la société Durand devant le tribunal de commerce de Paris et sollicité de cette juridiction de constater que le contrat de location-services a été résilié de plein droit en date du 26 novembre 2010 et condamner la société Durand à payer à la société BNP Lease la somme de 29 870,82 euros et à restituer le matériel.
Par acte du 4 avril 2011, la société Durand a fait délivrer assignation à la société Nextiraone le 31 mai 2010, et a sollicité du tribunal la condamnation de la société Nextiraone à lui payer la somme de 21 014,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement à son devoir de conseil.
Par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de commerce, après jonction des instances, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les origines et causes ayant conduit à la survenance de l’utilisation frauduleuse du système téléphonique.
La société la société Nextiraone ayant été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA désignée es-qualités de liquidateur de la société de mandataire liquidateur, la société Durand a fait délivrer assignation à la SELAFA es-qualité par acte du 25 janvier 2016.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris, après jonction des instances, a :
• condamné la société Durand à payer une indemnité de résiliation de 23 856,59 euros à la société BNP Lease portant intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 ;
• condamné la société Durand Production à restituer les matériels objets du contrat de location à BNP Lease dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
• fixé la créance de la société Durand d’un montant total de 21 094,97 euros, correspondant à la réparation de son préjudice, au passif de la liquidation judiciaire de la société Nextiraone ;
• condamné la société Durand à verser la somme de 2 000 euros à la société BNP Lease au titre de l’article 700 Code de procédure civile
• augmenté la créance de la société Durand d’un montant de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la société Nextiraone ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• condamné la société Durand et la SELAFA Z en la personne de Me D-X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nextiraone, in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,54 euros dont 27,54 euros de TVA ;
• débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que la société Nextiraone a clairement manqué à ses obligations contractuelles en livrant un matériel de téléphonie non sécurisé et à son devoir de conseil en ne sensibilisant pas son client sur les recommandations édictées par le fournisseur.
La société Durand a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 juillet
2017.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 15 février 2018 par la société Durand, aux fins de voir la cour :
• dire et juger que la société Nextiraone a manqué à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Durand et qu’elle n’a pas garanti la sécurité de son matériel téléphonique,
• dire et juger que la société Durand était par conséquent bien fondée à résilier le contrat de location-services à la date du 31 mai 2010,
• constater que, du fait de ce manquement avéré, la société Durand a été victime d’un piratage téléphonique ayant engendré un préjudice de 21 014,97 euros TTC. au titre des appels téléphoniques frauduleux émis à destination de la Sierra Léone sur ses lignes téléphoniques,
En conséquence et à titre principal
• confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé au passif de la société Nextiraone la somme de 21.094,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
• dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal par la société Durand,
• infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Durand à payer à la société BNP Lease une indemnité au titre de la résiliation du contrat de location-services n° Q 0132905,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la résiliation de la société Durand n’était pas justifiée, il conviendra de constater que la clause de l’article 10 du contrat de location-services constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1152 du Code civil,
En conséquence,
• réduire ladite clause pénale à sa plus simple expression en application des dispositions de l’article 1152 al. 2 du Code civil.
En tout état de cause,
• constater que la société Durand ne s’oppose pas à la restitution des matériels objets du contrat de location à la société BNP Lease et que cette restitution est bien intervenue,
• condamner la société BNP Lease à payer à la société Durand la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
• fixer enfin au passif de la société Nextiraone la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de la société Nextiraone dans le piratage des lignes téléphoniques de la société Durand :
Sur l’expertise :
La société Durand déduit des différentes expertises que la société Nextiraone a manqué à son devoir de conseil et qu’elle n’a pas garanti la sécurité de son matériel téléphonique.
Même si elle admet qu’aucune faille de sécurité n’a été mise en évidence au travers de la série de tests réalisée sur le matériel en cause, elle souligne toutefois que l’expert a relevé que les utilisateurs
de la société Durand n’avaient pas été formés aux consignes les plus élémentaires de sécurité. Elle en déduit donc un manquement au devoir de conseil et d’information de la part de la société Nextiraone.
Sur le manquement de la société Nextiraone à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles:
La société Durand soutient un manquement à l’obligation de conseil de la société Nextiraone, dans l’incapacité de justifier des besoins de la société Durand. Elle ajoute qu’aucune formation à la sécurité n’a été délivrée par les installateurs de la société Nextiraone aux utilisateurs de la société Durand et qu’aucun document ne fait état des préconisations à respecter pour garantir la sécurité du matériel.
Dans le document précontractuel d’information proposé le 18 juin 2008 à la société Durand, la société Nextiraone lui garantissait notamment la réalisation de tests de validation sécurité des accès ' tests qui ne furent pas établis.
Elle en conclut que la société Nextiraone, chargée d’installer et de configurer le matériel pour permettre la meilleure exploitation possible par la société Durand, était tenue de garantir la sécurité du matériel.
Sur le préjudice financier de la société Durand :
Le matériel téléphonique de la société Durand a été piraté entre le 21 décembre 2009 et le 6 janvier 2010. Au regard du détail des consommations téléphoniques anormales, la société Durand estime que son préjudice s’élève à la somme de 21.094,97 euros TTC, se décomposant comme suit :
• décembre 2009 : 10.148,93 euros HT, soit 12.138,12 euros TTC.
• janvier 2010 : 7.422,12 euros HT, soit 8.876,85 euros TTC.
Sur le lien de causalité :
La société Durand estime que l’insuffisance de conseil de la société Nextiraone et son manquement à son obligation de garantir la sécurité du système de téléphonie établissent son comportement fautif et doit donc engager sa responsabilité compte tenu de la surconsommations téléphonique qui en est directement résultée lors des périodes litigieuses.
Sur la condamnation de la société Durand envers la société BNP Lease :
Sur l’interdépendance des relations contractuelles existant entre les parties :
La société Durand souligne que le contrat de location-services conclu entre les parties doit être considéré comme un ensemble contractuel indivisible.
Elle estime qu’il s’agit d’un contrat unique englobant la location de matériels, ainsi que certains services s’y rapportant, relevant de la société Nextiraone. Elle précise que le contrat de location-services prévoit un loyer unique et forfaitaire couvrant, non seulement la location des matériels, mais également des services.
Sur les conséquences de cette interdépendance contractuelle :
Le contrat de service étant résilié aux torts du prestataire, le contrat adossé de financement du matériel doit être résilié, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Sur les arguments en réponse de la société BNP Lease :
La société Durand estime que les dispositions du contrat de location-services selon lesquelles le bailleur n’encourt aucune responsabilité en cas de défaillance ou de vices cachés des matériels ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle considère qu’une confusion a été volontairement entretenue sur les rôles respectifs des parties.
Elle relève que les dispositions de la société BNP Lease dans les CGV du contrat de location-services ne peuvent lui être opposables en l’absence de renvoi explicite au recto du document et d’une acceptation incontestable de ces dispositions.
Sur la plainte pénale :
La plainte pénale de la société Durand dans laquelle elle formule une demande de dommages et intérêts doit être distinguée de la demande en présence.
Sur le caractère excessif des demandes de la société BNP Lease :
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de la société Durand, cette dernière relève le caractère manifestement excessif des demandes de la société BNP Lease.
D’une part, elle estime que les CGV sont inapplicables et notamment l’article 10 qui prévoit une indemnité de résiliation et des pénalités et intérêts de retard. D’autre part, elle conteste le cumul de la réparation au titre des intérêts de retard avec une indemnisation au titre de l’indemnité de résiliation ' ces deux sanctions se rapportant, selon elle, à la même inexécution du débiteur.
Enfin, elle considère que l’article 10 des CGV est constitutif d’une clause pénale excessive et disproportionnée au regard du préjudice prétendument subi.
Elle précise que la méthode de calcul du préjudice est faussée en ce qu’elle est basée sur le montant des loyers restant à échoir. Or, ces loyers comprennent la prestation de location et celles de services.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2017 par la société BNP Lease, aux fins de voir la cour :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Débouter la société Durand de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2017 en ce qu’il a :
• condamné la société Durand à payer une indemnité de résiliation de 23 856,59 euros à la société BNP Lease portant intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 ;
• condamné la société Durand à restituer les matériels objets du contrat de location à BNP Lease dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement entrepris ;
• condamné la société Durand à verser la somme de 2 000 euros à la société BNP Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• fixé la créance de la société Durand d’un montant de 21 094,97 euros, correspondant à la réparation de son préjudice, au passif de la liquidation judiciaire de la société Nextiraone ;
• condamné la société Durand et la SELAFA Z, prise en la personne de Me C D-X, ès qualité de liquidateur de la société Nextiraone aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
• constater que le contrat de location-services n° Q0132905 a été résilié de plein droit en date du 26 novembre 2010 ;
• majorer l’indemnité contractuelle de résiliation due par la société Durand, en raison de son dédit, de la somme de 6 014,23 euros pour la porter à la somme totale de 29 870,82 euros ;
En conséquence,
• constater la société Durand à payer à la société BNP Lease la somme de 29 870,82 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2010 ;
A titre subsidiaire,
• fixer au passif de la société Nextiraone la créance de la société BNP Lease d’un montant de 29 870,82 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
• condamner la société Durand à payer à la société BNP Lease la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Sur la parfaite exécution des obligations par la société BNP Lease :
Sur la propriété pour les besoins du financement :
Le contrat de location-services prévoit que pour les seuls besoins du financement, l’établissement financier acquiert la propriété du bien financé, donné en location.
En contrepartie de la renonciation à tout recours à l’égard du loueur, l’établissement financier concède à son locataire un mandat d’agir directement à l’encontre du fournisseur/prestataire sur le fondement des actions nées du contrat de vente.
Le contrat prévoit également que l’établissement financier ne peut être recherché pour les fautes du prestataire/fournisseur.
La société BNP Lease rappelle que le matériel installé par la société Nextiraone fonctionnait parfaitement selon l’expert désigné par la juridiction de première instance. En outre, le mauvais paramétrage du point de vue de la sécurité est inopposable à la société BNP Lease. Quant au préjudice financier causé à la société Durand, il a été indemnisé aux termes du jugement entrepris.
La société Durand n’ayant pas relevé appel de ce chef aurait ainsi reconnu que seule la société Nextiraone était fautive et que l’indemnisation de son préjudice était satisfaisante.
Sur l’absence de faute imputable à la société BNP Lease :
En matière de location financière, dès lors que le locataire, chargé de prendre possession du matériel et auquel le bailleur avait transmis les recours contre le fournisseur, a signé le procès-verbal de réception sans restriction , il ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur.
La société BNP Lease demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a constaté que la société Durand a mis fin au contrat tripartite alors que la rupture n’était pas justifiée ' les matériels fonctionnaient, seul un problème de paramétrage était constaté.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location à la demande de la société Durand :
Selon la société BNP Lease, la société Durand n’assume pas les conséquences contractuelles résultant de la résiliation du contrat de location-services qu’elle a sollicitée.
La société BNP Lease précise que les conditions particulières et générales sont constituées d’une page A3 pliée de telle sorte que la société Durand n’est pas fondée à contester leur opposabilité à son égard.
La résiliation est intervenue à l’initiative de la société Durand et a été acceptée par la société concluante.
En tout état de cause, la société BNP Lease ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article 10 des CGV, si elles devaient être considérées comme applicables.
La société BNP Lease sollicite le paiement de l’indemnité de résiliation telle que prévu au contrat et constaté par le tribunal de commerce. Cette indemnité, prévue à l’article 10 des CGV, s’applique lorsque le locataire a sollicité la résiliation du contrat de location.
La société BNP Lease précise que lorsque le locataire décide de la résiliation du contrat, la jurisprudence qualifie ces stipulations de clause de dédit, et non de clause pénale susceptible de minoration par le juge.
À titre subsidiaire, si la cour devait ne pas faire droit la demande principale de la société BNP Lease et confirmer la résiliation du contrat de location-services pour faute de la société Nextiraone, il est sollicité la fixation au passif de la société Nextiraone de la somme de 29.870,82 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la non-application des conséquences de la jurisprudence sur l’interdépendance :
La société BNP Lease estime que la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats de la chambre mixte de la Cour de Cassation n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat de location-services est un contrat tripartite constitué d’un seul instrumentum.
Elle note que la société Durand n’a jamais été placée dans l’impossibilité d’user des matériels loués. Qu’en outre, la société Durand a entendu obtenir la résiliation du contrat de location-services en raison d’un piratage téléphonique. La société Nextiraone , qui n’est pas à l’origine du piratage, ne s’est pas montrée défaillante à fournir à la société Durand la prestation promise aux termes du contrat de location-services.
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 26 octobre 2017, remis à la SELAFA Z en la personne de Maître C D – X prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nextiraone France, faite à personne se disant habilitée à recevoir l’acte en l’espèce Mme E F ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2019 ;
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire
****
L’appelante sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Nextiraone France et fixé la créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la SELAFA n’ayant pas constitué, il n’ y a lieu à examiner les moyens au soutien de la demande de confirmation.
Sur l’interdépendance des contrats :
C’est exactement que le premier juge a relevé que le contrat de location litigieux souscrit entre la société Nextiraone France, la société Durand et la société BNP Paribas Lease , est un contrat tripartite constituant un ensemble contractuel indivisible.
S’agissant des prestations de services, le contrat les définit comme 'INSTALL, SUPPORT, Y’ et 'MANAGE'.
Il n’est pas contesté que l’installation et la mise en service des matériels sont intervenues selon deux procès- verbaux les 3 décembre 2008 et 22 juin 2009, dépourvus de réserves, de sorte qu’il est établi que les matériels fonctionnaient parfaitement et que la société BNP Paribas Lease a respecté son obligation de délivrance conforme que l’appelante n’est pas fondée à remettre en cause.
Il n’est pas contestable que la société Nextiraone a manqué à son obligation d’information et de sécurisation de l’installation téléphonique non-critiquée à hauteur d’appel.
Toutefois l’appelante ne justifie pas du bien fondé de la résiliation anticipée du contrat, indépendamment de la question de l’opposabilité des conditions générales du contrat, dès lors que le matériel livré, objet principal du contrat, était exempt de vices et qu’il fonctionnait, la fraude commise, quel que soit le manquement contractuel de la société Nextiraone, ne faisant pas obstacle au fonctionnement du matériel, ce dernier constaté par l’expert désigné par le tribunal, et les causes du piratage ayant été résolues quatre mois après la fraude, au plus tard au mois de mai 2010 soit antérieurement à la lettre de résiliation.
Sur le montant de l’indemnisation sollicitée par la société BNP Paribas Lease :
L’appelante faisant à bon droit valoir l’absence de preuve de l’acceptation des conditions générales en l’absence de renvoi explicite au recto du document et d’une acceptation incontestable de ces dispositions
que ne contredit pas utilement l’intimée, que la cour jugera valable pour le contrat dans l’ ensemble de ses conditions générales , il en résulte que la demande fondée sur l’ application de la clause 10 du contrat établissant le montant de l’indemnisation du bailleur de façon automatique est écartée.
L’appelante sera condamnée à payer le montant des loyers échus impayés de 5.635,54 euros TTC ainsi qu’une somme de 10.000 euros fixée au vu du décompte produit.
Le jugement est réformé du montant des sommes allouées à la BNP Paribas Lease.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement dont appel sauf du chef des montants alloués à la BNP Paribas Lease ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Durand à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de
15635,64 euros ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Durand à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 euros ;
DÉBOUTE les parties de plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Durand aux dépens.
Le greffier Le président
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