Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 8 oct. 2019, n° 19/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02239 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ SAS GSA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02239 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le10 janvier 2019 du le Pôle 1 Chambre 1 de la cour d’appel de Paris RG n°18/20256
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société X DOMMAGES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Philippe BERNARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R013
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SAS GSA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Sylvie CASTERMANS, conseillère, magistrat appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 29 août 2019 par Mme le premier président
,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Selon un protocole du 15 février 2008, la société X DOMMAGES (X), compagnie d’assurances mutuelles, a délégué à la société GSA, courtier généraliste d’assurances, la souscription et la gestion de contrats d’assurances, la gestion des sinistres et l’encaissement des primes versées par les assurés. Le protocole stipule une clause compromissoire en son chapitre XI.
Estimant que les montants appelés par GSA étaient anormalement faibles et non conformes aux montants qui auraient dû être appliqués, X a introduit une instance arbitrale le 31 mai 2013. Le tribunal arbitral a été constitué le 23 mars 2014.
Par une sentence arbitrale rendue à Paris le 25 juillet 2018 dans le litige opposant la société GSA à la société X DOMMAGES, ci-après X, le tribunal arbitral, composé de MM. Y Z et A B, arbitres, et de M. C D, président, a :
— décidé que les manquements de GSA, au sens du 2° de la clause de résiliation figurant au chapitre IX du Protocole, ne sont pas établis par X et rejeté les demandes d’X tendant au paiement de dommages et intérêts par GSA,
— décidé que la rupture du Protocole par AREA a été brutale et que les conséquences dommageables de cette rupture pour GSA doivent être réparées par X, en tenant compte du gain manqué pendant les 6 mois du préavis qui n’a pas été respecté,
— condamné X à payer à GSA des dommages et intérêts d’un montant de 1000 000 € (un million d’euros), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente sentence aux conseils des parties ;
— condamné X à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, soit 110 000 euros,
— condamné X à payer à GSA 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— décidé que X et GSA doivent prendre part dans leurs frais d’arbitrage prévu d’un commun accord dans le protocole de délégation, chaque partie conservant à sa charge les honoraires dus à
l’arbitre qu’elle a désigné, et la moitié des honoraires dus au Tiers arbitre,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
X a formé le 20 août 2018 par RPVA une « Déclaration d’appel » mentionnant dans la rubrique « Objet/Portée de l’appel : recours en annulation d’une Sentence arbitrale ['].
GSA a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident par voie de conclusions notifiées le 9 novembre 2018 en demandant, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours exercé par X à l’encontre de la sentence arbitrale du 25 juillet 2018, subsidiairement, d’ordonner l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, de la totalité de la sentence arbitrale, en tout état de cause de condamner X aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé le 20 août 2018 par X à l’encontre de la sentence du 25 juillet 2018, condamné X à payer à GSA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir rappelé qu’en matière d’arbitrage interne, la sentence n’était pas susceptible d’un appel mais d’un recours en annulation, le conseiller de la mise en état a estimé que la cour ayant été saisie d’une déclaration d’appel, peu important les mentions figurant sur celle-ci ou le document joint à la déclaration d’appel, sans que ce dernier document n’ait été notifié à l’avocat de GSA et que X fasse état d’une impossibilité technique, cet appel devait être déclaré irrecevable.
X a formé un déféré contre cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 20 août 2019, X demandait à la cour de dire qu’elle avait saisi la cour d’appel d’un recours en annulation, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de dire que son recours est recevable, de rejeter les demandes de GSA, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2019, GSA demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 10 janvier 2019, de rejeter les demandes de X, de déclarer irrecevable l’appel formé le 20 août 2018 par X à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 25 juillet 2018 et de condamner X à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1489 du code de procédure civile, « La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties » et selon l’article 1491 du même code : « La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties ».
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas convenues d’une faculté d’appel, de sorte que seul le recours en annulation était ouvert contre la sentence litigieuse.
Le 20 août 2018, X a a saisi la cour par voie électronique d’une déclaration d’appel dans laquelle il est précisé dans la rubrique « Objet/Portée de l’appel : recours en annulation d’une Sentence arbitrale ['] ».
La seule circonstance que le conseil de X ait enregistré son acte sous l’onglet informatique « déclaration d’appel », plutôt que sous celui « autres recours à la diligence des parties » ne saurait,
sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée au droit au recours, être sanctionnée par une irrecevabilité, dès lors qu’il résultait clairement des mentions relatives à l’objet de l’acte que la volonté de X était d’introduire un recours en annulation.
Il convient, par conséquence, d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours en annulation formé par la société X DOMMAGES contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 25 juillet 2018,
Dit que les dépens et le frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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